ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-57
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Décision de télécom CRTC 2003-57 |
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Ottawa, le 22 août 2003 Voir aussi : 2003-57-1 |
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Dépôts annuels relatifs aux prix plafonds pour 2002 de la Société en commandite Télébec et de TELUS Communications (Québec) Inc. |
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Référence : 8678-C12-14/02 Avis de modification tarifaire 333 et 337/A de TELUS Québec |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve, avec modifications, les demandes déposées par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), proposant des modifications tarifaires conformément à la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, et il ordonne à TELUS Québec de déposer d'autres modifications tarifaires afin de respecter l'engagement qu'elle a pris pour 2002 en matière de plafonnement des prix. Le Conseil approuve de façon définitive les autres tarifs de TELUS Québec. Le Conseil approuve également de façon définitive les tarifs de la Société en commandite Télébec. |
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Introduction |
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1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique à la Société en commandite Télébec (Télébec) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) (collectivement, les Compagnies). |
2. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné aux Compagnies de déposer leurs prix plafonds annuels pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er octobre 2002. Dans la décision 2002-43, le Conseil a également rendu provisoires tous les taux tarifés des Compagnies, à compter du 1er août 2002, pour que la période de plafonnement des prix pour 2002 rende compte d'une année complète, et il s'attendait à ce que les modifications tarifaires approuvées pour les Compagnies pour qu'elles puissent respecter leurs engagements en matière de plafonnement des prix entrent en vigueur rétroactivement à cette date. |
3. |
Conformément à la décision 2002-43, TELUS Québec a déposé une demande le 1er octobre 2002 en vertu de l'avis de modification tarifaire 333 (AMT 333), dans laquelle elle proposait diverses révisions tarifaires pour satisfaire à l'engagement pris en matière de prix plafonds pour 2002. |
4. |
De plus, le Conseil a reçu une demande de TELUS Québec le 22 novembre 2002 et modifiée le 20 décembre 2002 en vertu de l'avis de modification tarifaire 337 (AMT 337), dans laquelle elle proposait de restructurer les tarifs applicables au service local d'affaires. |
5. |
Le Conseil a reçu une demande de TELUS Québec, datée du 7 mars 2003, voulant que l'AMT 333 et l'AMT 337 soient examinés ensemble, puisque ces deux demandes renfermaient des modifications tarifaires au service local d'affaires. |
6. |
Télébec a déposé sa première mise à jour annuelle de ses limites d'ensembles de services (LES) le 22 janvier 2003, mais n'a pas proposé de modifications tarifaires à ce moment-là. |
7. |
Le Conseil a reçu des observations de Groupe Négotel Inc. (Négotel), datées du 23 décembre 2002. Négotel s'est notamment opposée à la restructuration tarifaire du service local d'affaires proposée par TELUS Québec dans l'AMT 337. Le Conseil a également reçu des observations de M. Jean-Guy Laberge, le 23 janvier 2003, au sujet des hausses tarifaires proposées aux Outils téléphoniques de TELUS Québec. TELUS Québec n'a pas déposé d'observations en réplique. |
8. |
Le Conseil a reçu une lettre de TELUS Québec, le 28 juillet 2003, exprimant des préoccupations concernant l'incidence négative sur ses clients que pourrait avoir l'approbation rétroactive des hausses tarifaires proposées dans son dépôt annuel relatif aux prix plafonds pour 2002, compte tenu du moment où cette décision était rendue. |
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Demandes de TELUS Québec |
9. |
Dans ses demandes, TELUS Québec a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants : |
Dans le Tarif général, l'article 2.01, Service de base et service régional; l'article 2.05, Inscriptions à l'annuaire; l'article 2.20, Les outils téléphoniques de TELUS Québec; l'article 2.27, Forfaits résidentiels; l'article 4.04, Accès au réseau commuté pour systèmes de recherche de personnes par radio; l'article 4.05, Accès au service sans fil; l'article 5.01, Services réseaux numériques; et l'article 5.01.10, Service Haut Débit Numérique. | |
Dans le Tarif de services d'accès visant l'interconnexion, l'article 1.01, Services d'accès visant l'interconnexion avec les fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI); l'article 1.02, Installation d'accès; l'article 1.03, Service de facturation et de perception; l'article 1.04, Co-implantation pour télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de service haute vitesse (FSHV); et l'article 2.01, Fichier d'échange de renseignements de base (FERB). | |
10. |
Plus particulièrement, TELUS Québec a proposé les modifications suivantes dans les services optionnels locaux de résidence du sous-ensemble Zones de desserte à coût élevé (ZDCE) : |
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11. |
TELUS Québec a également proposé les modifications suivantes aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes : |
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12. |
TELUS Québec a soutenu que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
13. |
TELUS Québec a également proposé les modifications suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés : |
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14. |
TELUS Québec a soutenu que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'IES n'excède pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
15. |
TELUS Québec a également proposé de réduire du taux d'inflation moins la compensation de la productivité les tarifs applicables aux Services offerts aux concurrents de catégorie I. |
16. |
TELUS Québec a proposé que le 1er août 2002 soit la date d'entrée en vigueur des révisions tarifaires proposées, à l'exception de celles liées aux Forfaits résidentiels et à sa proposition contenue dans l'AMT 337 et visant à introduire des options contractuelles et à majorer les tarifs non contractuels pour le service local d'affaires pour lesquelles elle a proposé le 1er février 2003 comme date d'entrée en vigueur. |
17. |
TELUS Québec a déposé les résultats du test d'imputation par tranche à l'appui des réductions tarifaires proposées pour le service local d'affaires. En ce qui concerne les tarifs proposés pour le Service non inscrit et le Service non publié pour les abonnés du service local de résidence, TELUS Québec a déclaré que les tarifs proposés étaient identiques à ceux approuvés pour les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et qu'elle les a déposés en réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil à l'égard du Service non inscrit dans la décision 2002-43. Pour ce qui est du tarif proposé pour le Service Haut Débit Numérique et le service ProxiRéseau, TELUS Québec a fait remarquer que les conditions du marché avaient considérablement changé et que les tarifs du marché pour les services numériques de ligne directe diminuaient. |
18. |
TELUS Québec a soutenu que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision 2002-43 et garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de plafonnement des prix pour 2003. |
19. |
Comme il est indiqué précédemment, TELUS Québec a dit craindre la réaction de ses clients si les hausses tarifaires qu'elle a proposées étaient approuvées rétroactivement. |
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Observations de Négotel et de M. Laberge |
20. |
Négotel s'est opposée à la restructuration tarifaire du service local d'affaires que TELUS Québec a proposée dans l'AMT 337. Négotel a soutenu que par suite des hausses des tarifs mensuels applicables au service local d'affaires, les clients opteraient pour un contrat à long terme afin d'éviter une hausse tarifaire. À son avis, cette mesure ferait en sorte que TELUS Québec conserverait ses clients du service local d'affaires, ce qui nuirait à la concurrence. |
21. |
M. Laberge s'est opposé aux hausses tarifaires proposées pour les Outils téléphoniques de TELUS Québec dans le cas des abonnés du service de résidence dans les ZDCE et au fait que les tarifs proposés pourraient s'appliquer rétroactivement. M. Laberge a fait remarquer que TELUS Québec était le seul fournisseur de ces services. |
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Analyse du Conseil |
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Questions relatives aux coûts |
22. |
Dans l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a jugé approprié d'assujettir TELUS Québec et Télébec aux mêmes règles sur la concurrence locale que celles qui régissent les grandes ESLT. Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer les résultats du test d'imputation avec toutes les demandes tarifaires concernant l'introduction de nouveaux services ou proposant des réductions de prix explicites ou implicites. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que la moyenne des tarifs proposés est supérieure au tarif actuel du service local d'affaires dans chacun des trois groupes tarifaires de TELUS Québec. Comme il est indiqué ci-dessus dans le cadre du régime de réglementation actuel, il n'est pas obligatoire de déposer les résultats du test d'imputation pour justifier les majorations tarifaires proposées. Par conséquent, les résultats du test d'imputation déposés par TELUS Québec pour justifier les tarifs proposés à l'égard du service local d'affaires n'ont pas été pris en compte. |
24. |
Dans la décision Télébec et TELUS Québec - Tarifs applicables au service de numéro non inscrit, Décision de télécom CRTC 2003-40, 20 juin 2003 (la décision 2003-40), le Conseil a ordonné à TELUS Québec de réduire à 2,00 $ le tarif applicable au Service non inscrit offert aux abonnés du service de résidence. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas de demander à TELUS Québec de déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées au Service non inscrit et au Service non publié offerts aux abonnés du service de résidence. |
25. |
Le Conseil convient avec TELUS Québec que les conditions du marché ont entraîné une baisse des tarifs pour les abonnés des services numériques de ligne directe des grandes ESLT. Le Conseil estime que les tarifs proposés par TELUS Québec pour le Service Haut Débit Numérique et le service ProxiRéseau dépasseraient probablement les coûts engagés par les grandes ESLT pour fournir des services semblables. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs proposés pour ces services permettront probablement de recouvrer les coûts connexes. |
26. |
Comme il est indiqué précédemment, le cadre de réglementation applicable aux grandes ESLT, à Télébec et à TELUS Québec exigerait des Compagnies qu'elles déposent les résultats du test d'imputation avec toutes les demandes tarifaires concernant l'introduction de nouveaux services ou proposant des réductions de prix explicites ou implicites. Toutefois, le Conseil reconnaît qu'il pourrait être difficile pour les Compagnies de déposer les résultats du test d'imputation et les études de coûts connexes à l'égard des services d'accès tant qu'une décision n'aura pas été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001. Dans cette décision, le Conseil entend se prononcer sur les coûts de la Phase II de Télébec et TELUS Québec pour les lignes locales et les services locaux. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient, de façon provisoire, d'évaluer les demandes de services d'accès de Télébec et de TELUS Québec au cas par cas en utilisant les autres justificatifs de coûts fournis par les compagnies. |
27. |
Le Conseil conclut que Télébec et TELUS Québec devraient déposer des études de coûts et les résultats du test d'imputation ou d'autres justificatifs de coûts, selon le cas, suivant le type de service, lorsqu'elles déposeront leurs demandes tarifaires visant à introduire un nouveau service ou à proposer des réductions tarifaires implicites ou explicites à un service existant. |
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Conformité avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-43 |
28. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions au niveau des ensembles et des éléments tarifaires pour les services appartenant aux services locaux de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et à l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients de ces services une protection en matière de prix. |
29. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que Télébec recevrait une subvention de transition provenant du Fonds de contribution national afin de recouvrer son manque à gagner au chapitre des besoins en revenus initiaux résiduels. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que, pour Télébec, il suspendrait l'application du taux d'inflation moins la productivité à l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE et à l'ensemble Autres services plafonnés. Dans la décision 2002-43, le Conseil a également conclu que les restrictions au niveau de l'élément tarifaire applicables aux services appartenant à ces ensembles de même que les restrictions au niveau de l'ensemble et de l'élément tarifaire applicables aux services dans l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignesresteraient en place pour Télébec. Le Conseil fait remarquer que, de ce fait, Télébec n'a pas été tenue de déposer des réductions tarifaires pour respecter ses obligations en matière de prix plafonds pour 2002. |
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Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE |
30. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que les majorations tarifaires mensuelles des services locaux optionnels de résidencedans les ZDCE ne devraient pas dépasser 1,00 $ par fonction par année, mais que cette limite ne s'appliquerait pas aux prix des groupes de services qui comprennent le service local de résidence ou un service local optionnel de résidence. |
31. |
Le Conseil fait remarquer que les hausses tarifaires mensuelles proposées pour les Outils téléphoniques de TELUS Québec ne dépassent pas la limite de 1,00 $ par fonction par année. Le Conseil estime que les majorations tarifaires proposées pour les Forfaits résidentiels sont conformes à la décision 2002-43 dans laquelle le Conseil a conclu que les prix applicables à ces services ne devraient pas être plafonnés. |
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Services locaux d'affaires |
32. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux de base monolignes et multilignes d'affaires comprennent : |
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33. |
Le Conseil conclutque les hausses tarifaires mensuelles proposées pour le service local d'affaires dans les tranches A, B et C ne dépassent pas la restriction au niveau de l'élément tarifaire de 10 %. |
34. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision Suivi de la mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-56, 21 août 2003 (la décision 2003-56), il a conclu qu'il y a lieu de classer le service Accès au réseau commuté pour systèmes de recherche de personnes par radio comme service offert aux concurrents plutôt que dans l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comme TELUS Québec l'a proposé. Par conséquent, les revenus attribués à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes seront inférieurs à ce que TELUS Québec avait supposé. C'est pourquoi la proposition de TELUS Québec dans l'AMT 333 d'augmenter les tarifs applicables au service local d'affaires ferait en sorte que l'IES soit supérieur aux LES, ce qui va à l'encontre de la restriction au niveau de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes. |
35. |
Le Conseil fait remarquer que les révisions tarifaires proposées par TELUS Québec dans l'AMT 337 entraîneraient une légère hausse des revenus. Le Conseil conclut que ces révisions tarifaires feraient davantage augmenter l'IES au-delà de la LES. Le Conseil fait également remarquer que les réductions tarifaires liées aux options contractuelles du service local d'affaires proposées ne peuvent être mises en ouvre que sur une base prospective. |
36. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'approuve pas les révisions tarifaires proposées, car elles iraient à l'encontre de la restriction au niveau de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes pour la période de plafonnement des prix de 2002. |
37. |
Toutefois, compte tenu de la date à laquelle la présente décision est rendue, le Conseil a estimé qu'exceptionnellement, il vérifierait si les révisions tarifaires proposées sont conformes à la restriction au niveau de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes pour la période de plafonnement des prix de 2003. |
38. |
Le Conseil fait remarquer qu'à compter du 1er août 2003, la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes aurait dû être rajustée en fonction du taux d'inflation, mesuré par le changement annuel de l'indice des prix du produit intérieur brut. |
39. |
Le Conseil conclut que les révisions tarifaires au service local d'affaires proposées dans l'AMT 333 et l'AMT 337 feraient en sorte que l'IES serait inférieur à la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes et seraient donc conformes à la restriction au niveau de cet ensemble pour la période de plafonnement des prix de 2003. |
40. |
Pour ce qui est des observations de Négotel, le Conseil fait remarquer qu'il a déjà approuvé des options de contrat de service local d'affaires semblables pour d'autres ESLT, dont Bell Canada et TELUS Communications Inc. |
41. |
Le Conseil fait remarquer que dans l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC 2003-1-1, 13 mars 2003, il a suspendu l'étude des demandes visant les promotions des ESLT dans le marché local sans fil jusqu'à ce qu'il se prononce sur les questions soulevées dans cet avis. Par conséquent, le Conseil étudiera à une date ultérieure la proposition de TELUS Québec visant à introduire une promotion pour les abonnés aux nouvelles options contractuelles applicables au service local d'affaires. |
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Autres services plafonnés |
42. |
Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent : |
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43. |
Le Conseil fait remarquer que comme TELUS Québec n'a proposé aucune hausse de prix pour les autres services plafonnés, la restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % par année les hausses tarifaires d'un service n'est pas pertinente. L'évaluation du Conseil est donc limitée au fait de savoir si les révisions tarifaires proposées sont suffisantes pour assurer la conformité avec la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. |
44. |
Le Conseil fait remarquer qu'il craint que, dans un certain nombre de cas, le modèle de plafonnement des prix déposé par TELUS Québec comprenne des tarifs proposés plus bas que ceux figurant dans ses pages tarifaires proposées. Le Conseil conclut qu'il avait été tenu compte des révisions tarifaires proposées dans le modèle de plafonnement des prix, la LES aurait été inférieure à l'IES, ce qui va à l'encontre de la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. |
45. |
Dans la décision 2003-40, le Conseil a conclu que la perte de revenus liée à la réduction obligatoire des tarifs applicables au Service non inscrit pour les abonnés du service de résidence ne justifiait pas un rajustement du facteur exogène. Le Conseil estime que la proposition de TELUS Québec visant à faire en sorte que la perte de revenus liée au tarif de 2,00 $ du Service non inscrit offert aux abonnés du service de résidence fasse partie de la perte de revenus exigée par la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés est exactement ce que TELUS Québec aurait été autorisée à faire si le Conseil avait conclu dans la décision 2003-40 que la réduction des tarifs applicables au Service non inscrit offert aux abonnés du service de résidence justifiait un rajustement du facteur exogène. Le Conseil conclut donc que la perte de revenus liée à la réduction tarifaire ne devrait pas être considérée comme permettant à TELUS Québec de se conformer à la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. Par conséquent, il faudra faire de nouvelles réductions tarifaires pour d'autres services plafonnés. |
46. |
Dans la décision 2003-56, le Conseil a conclu qu'il fallait classer le Service non inscrit offert aux abonnés du service de résidence dans le groupe des services dont les tarifs sont gelés plutôt que dans l'ensemble Autres services plafonnés comme l'a proposé TELUS Québec. Dans la décision 2003-56, le Conseil a également ajouté un certain nombre de services à l'ensemble Autres services plafonnés de TELUS Québec. Le Conseil fait remarquer que ces changements influeront sur les revenus attribués à l'ensemble Autres services plafonnés et, par conséquent, sur la perte de revenus requise par la restriction au niveau de l'ensemble, ce qui aura à son tour un impact sur les réductions tarifaires requises pour les autres services plafonnés. |
47. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les réductions tarifaires proposées pour le Service non publié offert aux abonnés du service de résidence, le service ProxiRéseau et le Service Haut Débit Numérique sont insuffisantes pour que TELUS Québec respecte la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés. En tenant compte des conclusions du Conseil dans les paragraphes précédents, TELUS Québec devra procéder à de nouvelles réductions tarifaires d'autres services plafonnés avec effet rétroactif au 1er juin 2002. Le Conseil n'est donc pas prêt pour le moment à approuver de façon définitive les tarifs applicables aux autres services plafonnés. |
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Services dont les tarifs sont gelés |
48. |
Comme il est indiqué précédemment, dans la décision 2003-40, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de réduire à 2,00 $ le tarif applicable au Service non inscrit pour les abonnés du service local de résidence. Le Conseil conclut que la proposition de TELUS Québec visant à réduire le tarif applicable au Service non inscrit est conforme à la directive du Conseil. |
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Services offerts aux concurrents |
49. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a établi deux catégories de services au sein du groupe des services offerts aux concurrents. La première catégorie comprenait les services considérés comme essentiels (Services offerts aux concurrents de catégorie I). La deuxième catégorie comprenait les autres services mis sur pied à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication (Services offerts aux concurrents de catégorie II). |
50. |
Le Conseil a fait remarquer dans la décision 2002-43 que les Compagnies offraient un certain nombre de services comparables aux services classés comme des services offerts aux concurrents dans la décision 2002-34 et que tarifs de la plupart des services offerts aux concurrents des Compagnies étaient établis en fonction des tarifs approuvés pour Bell Canada ou TELUS Communications Inc. Dans la décision 2002-43, le Conseil a également conclu que, tout comme les autres ESLT, les Compagnies étaient susceptibles de connaître des gains de productivité et d'efficience à l'égard des Services offerts aux concurrents de catégorie I et que les tarifs de ces services devraient refléter en permanence les gains de productivité. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu qu'une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale au taux d'inflation moins la compensation de la productivité devrait s'appliquer aux tarifs des Services offerts aux concurrents de catégorie I. |
51. |
Dans la décision 2002-43, le Conseil a également fait remarquer que les tarifs applicables aux Services offerts aux concurrents de catégorie II ont été soit prescrits, soit basés sur le marché et ils ont été fondés sur des facteurs qui s'ajoutent aux coûts de la Phase II ou, encore, qui ne se rapportent pas à ces coûts. Dans la décision 2002-43, le Conseil a conclu que les tarifs des services classés comme Services offerts aux concurrents de catégorie II devraient être plafonnés aux niveaux tarifaires existants. |
52. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a proposé des réductions égales à l'inflation moins la compensation de la productivité, au niveau de chaque élément tarifaire, dans le cas des tarifs des services qu'il a classés comme Services offerts aux concurrents de catégorie I. Toutefois, le Conseil conclut que TELUS Québec n'a pas toujours appliqué la restriction au niveau de l'élément tarifaire pour les Services offerts aux concurrents de catégorie I aux frais de service liés à ces services. Dans la décision 2003-56, le Conseil a conclu que l'on devrait également attribuer aux Services offerts aux concurrents de catégorie I le service Fichier d'échange de renseignements de base (FERB) et le Service de messagerie vocale universel. Le Conseil estime qu'à l'exception des taux horaires de main-d'oeuvre et du tarif pour les Frais d'établissement de l'égalité d'accès, tous les tarifs applicables aux Services offerts aux concurrents de catégorie I devraient être réduits par le taux d'inflation moins la compensation de la productivité en conformité avec la restriction au niveau de l'élément tarifaire établie dans la décision 2002-43. |
53. |
L'annexe de la présente décision renferme les conclusions du Conseil concernant les tarifs des Services offerts aux concurrents de catégorie I dont TELUS Québec n'a pas fait état. |
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Conclusions du Conseil |
54. |
Compte tenu de ce qui précède : |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe
Tarifs des services particuliers pour TELUS Québec, modifiés par le Conseil conformément à la Décision de télécom CRTC 2003-56 |
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A1. Services de co-implantation | |||
Tarif | Article | Description |
Tarif approuvé |
25082 | 1.04.04 | Liaison d'interconnexion T1 à T1 (DS-1) |
58,64 $ |
25082 | 1.04.04 | Liaison d'interconnexion T3 à T3 (DS-3) |
97,74 $ |
B. Accès au service sans fil | |||
Tarif | Article | Description |
Tarif approuvé |
25080 | 4.05.04 | Raccordement d'un système cellulaire de radiotéléphonie : Frais de réseau, demande subséquente de mise en service de circuits d'accès additionnels, pour chaque centre de commutation |
258,04 $ |
25080 | 4.05.04 | Raccordement d'un système cellulaire de radiotéléphonie: Numéros de téléphone à 7 chiffres avec envoi d'impulsions, chaque groupe de 100 numéros mis en service |
123,15 $ |
25080 | 4.05.04 | Raccordement d'un système cellulaire de radiotéléphonie : Numéros de téléphone à 7 chiffres avec envoi d'impulsions, chaque groupe de 100 numéros réservés |
95,78 $ |
C. Autres services | |||
Tarif | Article | Description |
Tarif approuvé |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Chaque inscription de résidence, fichier principal |
0,122 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Chaque inscription de résidence, fichier de mise à jour |
0,244 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Chaque inscription d'affaires ou gouvernementale, fichier principal |
0,131 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Chaque inscription d'affaires ou gouvernementale, fichier de mise à jour |
0,263 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Frais d'établissement, première demande de fichier principal, fichier de mise à jour ou toute combinaison |
488,71 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Frais d'établissement, demande subséquente de configuration de service |
488,71 $ |
25080 | 1.05 | Vente des fichiers répertoires : Frais d'établissement, demande initiale de personnalisation |
488,71 $ |
25080 | 2.16.07 | Loyer pour abonnement au service de réponse, chaque branchement |
4,49 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Composition automatique du numéro d'accès à la boîte vocale, taux mensuel |
15 638,88 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Composition automatique du numéro d'accès à la boîte vocale, chaque base équipée, taux mensuel |
2 292,07 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Composition automatique du numéro d'accès à la boîte vocale, chaque base équipée, frais de service |
244,35 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Accès à des numéros communs, taux mensuel |
9 774,30 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Accès à des numéros communs, frais de service |
244,35 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Messagerie en réseau, chaque base équipée, taux mensuel |
1 446,59 $ |
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C. Autres services | |||
Tarif | Article | Description |
Tarif approuvé |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Liaison SMDI, chacune, taux mensuel |
342,10 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Liaison SMDI, chacune, frais de service |
830,81 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Liaison SMDI, chacune, carte évoluée, frais de service |
244,35 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Indication de message en attente, chaque indication du message en attente |
0,0097 $ |
25080 | 2.24 | Service de messagerie vocale universelle - composantes sous-jacentes du réseau : Indication de message en attente, chaque enlèvement de l'indication du message en attente |
0,0097 $ |
25080 | 4.04 | Accès au réseau commuté pour systèmes de recherche de personnes par radio : Numéros de téléphone à sept/huit chiffres, chaque groupe de 100 numéros mis en service, frais de service |
74,28 $ |
25080 | 4.04 | Accès au réseau commuté pour systèmes de recherche de personnes par radio : Numéros de téléphone à sept chiffres, chaque groupe de 100 numéros de téléphones à sept chiffres réservés avec envoi d'impulsions, frais de service |
35,18 $ |
Mise à jour : 2003-08-22
- Date de modification :