ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-40
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de télécom CRTC 2003-40 |
|
Ottawa, le 20 juin 2003 |
|
Télébec et TELUS Québec - Tarifs applicables au service de numéro non inscrit |
|
Référence : 8638-C12-74/02 |
|
Dans la présente décision, le Conseil ordonne à la Société en commandite Télébec et à TELUS Communications (Québec) Inc. de modifier leur tarif respectif afin d'appliquer un tarif de 2,00 $ dans le cas du service de numéro non inscrit offert aux abonnés du service de résidence. |
|
Introduction |
|
1. |
Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a conclu que les préoccupations concernant la vie privée énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-109 du 4 février 1998 (l'ordonnance 98-109) étaient partagées autant par les abonnés dans les territoires de desserte de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) que par ceux du territoire de TELUS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, MTS Communications Inc., Bell Canada et Aliant Telecom Inc. (les entreprises de services locaux titulaires (les « ESLT »)). |
2. |
Par conséquent, dans la décision 2002-43, le Conseil a ordonné à Télébec et à TELUS Québec de justifier, au plus tard le 30 août 2002, pourquoi elles ne devraient pas être assujetties à la conclusion que le Conseil a tirée dans l'ordonnance 98-109, à savoir que le tarif mensuel applicable au service de numéro non inscrit (SNN) a été plafonné à 2,00 $ dans le cas des abonnés du service de résidence des ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, Télébec et TELUS Québec facturent respectivement 4,25 $ et 4,45 $ par mois pour ce service. |
Réplique de Télébec |
|
3. |
Télébec s'est opposée à l'avis préliminaire du Conseil selon lequel il faut réduire de 4,25 $ à 2,00 $ son tarif applicable au SNN de résidence. Télébec a soutenu que le taux de pénétration significatif du SNN des abonnés du secteur résidentiel vient appuyer sa position selon laquelle le tarif actuel de 4,25 $ est approprié et ne devrait pas être réduit. |
4. |
Télébec a également fait valoir que si le Conseil exigeait une réduction du tarif applicable à son SNN, la perte de revenus liée à la réduction de 2,25 $ devrait faire l'objet d'un rajustement exogène aux fins du calcul de son indice de plafonnement des prix (IPP) et de sa limite du sous-ensemble (LSE). |
Réplique de TELUS Québec |
|
5. |
TELUS Québec a accepté l'avis préliminaire du Conseil selon lequel la compagnie doit réduire le tarif applicable à son SNN de résidence de 4,45 $ à 2,00 $, à compter du 1er août 2002. |
6. |
TELUS Québec a fait valoir que la perte de revenus liée à la réduction de 2,45 $ devrait être considérée comme un rajustement exogène dans le calcul de l'IPP et de la LSE. TELUS Québec a proposé que le rajustement exogène soit attribué proportionnellement à tous ses abonnés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de desserte à coût élevé. |
Analyse et conclusion du Conseil |
|
7. |
Conformément à la décision qu'il a prise dans le cadre de l'ordonnance 98-109, le Conseil estime que la disponibilité accrue sur support électronique des renseignements tirés des inscriptions représente une menace à la protection de la vie privée des abonnés du service de résidence. Il estime d'ailleurs que s'abonner à un SNN constitue un moyen efficace pour les abonnés d'empêcher la diffusion des renseignements tirés de leurs inscriptions. De plus, le Conseil est d'avis que la concurrence locale mettra du temps avant de s'implanter véritablement dans les territoires de Télébec et de TELUS Québec et que dans l'immédiat, il ne faudrait pas s'en remettre uniquement au libre jeu du marché pour apaiser les préoccupations touchant les tarifs applicables au SNN. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a accepté son avis préliminaire selon lequel la compagnie doit réduire de 4,45 $ à 2,00 $ le tarif applicable à son SNN de résidence. |
9. |
Le Conseil fait également remarquer que Télébec n'a invoqué aucune des conclusions tirées dans l'ordonnance 98-109 pour justifier pourquoi elle ne devrait pas être tenue de réduire à 2,00 $ le tarif applicable à son SNN de résidence. |
10. |
Le Conseil fait en outre remarquer que dans l'ordonnance 98-109, il avait rejeté un argument similaire à celui invoqué par Télébec visant le maintien du tarif actuel applicable au SNN et fondé sur le taux de pénétration du SNN des abonnés du secteur résidentiel. Le Conseil est d'avis qu'il n'est pas raisonnable de compter exclusivement sur les taux de pénétration pour déterminer que les tarifs applicables au SNN sont appropriés et qu'il n'est pas nécessaire de les réduire. |
11. |
Par conséquent, le Conseil estime que Télébec n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour justifier l'écart entre les tarifs applicables à son SNN et ceux établis dans l'ordonnance 98-109. |
12. |
En ce qui concerne la demande de Télébec et de TELUS Québec visant à recouvrer, au moyen d'un rajustement du facteur exogène, la perte de revenus liée à la réduction des tarifs applicables au SNN, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-43, il a établi les critères s'appliquant à un rajustement du facteur exogène. Le Conseil a notamment conclu que pour justifier un rajustement du facteur exogène, l'événement doit avoir des effets importants qui sont mesurés par rapport à l'ensemble de la compagnie. |
13. |
Le Conseil estime que la perte annuelle des revenus liée à la réduction des tarifs applicables au SNN de Télébec et de TELUS Québec n'est que limitée par rapport à l'ensemble de la compagnie. Par conséquent, le Conseil estime que l'incidence de cette perte de revenus sur les compagnies ne justifie pas un rajustement du facteur exogène. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de réduire à 2,00 $ les tarifs applicables au SNN, à compter de la date de la présente décision. En outre, le Conseil rejette la demande de Télébec et de TELUS Québec voulant que la perte de revenus liée à la réduction des tarifs applicables au SNN puisse être recouvrée au moyen d'un rajustement du facteur exogène. Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de déposer à nouveau leurs indices d'ensembles respectifs de 2002 pour le groupe Autres services plafonnés, de manière à exclure le SNN et à l'inclure dans le groupe des Services dont les tarifs sont gelés. |
15. |
Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-06-20
- Date de modification :