ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2003-1-1

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Avis public de télécom CRTC 2003-1-1

Ottawa, le 13 mars 2003

Examen des promotions

Référence : 8622-C12-2003-0020-3 et 8740-B2-6711/02

Historique

1.

Dans l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003 (l'avis 2003-1), le Conseil a fait remarquer que dans le Rapport à la gouverneure en conseil - État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada - Mise en place et accessibilité de l'infrastructure et des services de télécommunication de pointe publié le 20 décembre 2002, il a souligné qu'en 2001, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissaient 96 % de l'ensemble des lignes locales et accaparaient 97 % des revenus générés par les services locaux. Le Conseil a également souligné qu'en 2001, la part du marché des lignes locales d'affaires des concurrents était demeurée stationnaire à 8 %, comme en 2000, tandis que leur part du marché des lignes locales de résidence était demeurée au niveau extrêmement bas de 0,6 %. Les concurrents ont généré seulement 4,7 % des revenus locaux provenant des services d'affaires et 0,4 % des revenus locaux provenant des services de résidence.

2.

Compte tenu de l'état de la concurrence dans le marché local des services filaires, le Conseil a invité les parties à se prononcer sur :

· la question de savoir s'il convient que le Conseil continue d'approuver les promotions de reconquête des ESLT et toute autre promotion des ESLT qui cible les clients des concurrents dans le marché local des services filaires, que les promotions satisfassent ou non au test d'imputation;

· n'importe quel autre aspect du cadre de réglementation actuellement applicable aux promotions des ESLT dans le marché local des services filaires, par exemple, sur la question de savoir s'il convient de modifier la méthode qui sert à établir si une promotion est d'une durée limitée ou non.

3.

Le Conseil a ajouté qu'il suspendrait l'examen des demandes visant l'approbation de promotions de reconquête et de toute autre promotion ciblant les clients des concurrents dans le marché local des services filaires jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision concernant les questions soulevées dans l'avis public.

4.

Depuis la publication de l'avis 2003-1, le Conseil a reçu de la part d'ESLT des demandes visant à faire approuver des promotions qui ne ciblent expressément que les clients des ESLT. Le Conseil a reçu, de la part de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), des observations en réponse à bon nombre des demandes précitées, et il a également reçu des observations en réplique provenant des ESLT.

Demande de Call-Net visant à faire suspendre toutes les promotions ciblant le service local filaire jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé au sujet de l'avis 2003-1

5.

En réponse à des demandes déposées par les ESLT, Call-Net a soutenu que les promotions ciblant les clients des ESLT soulevaient les mêmes questions que celles ayant mené à l'avis 2003-1, et qu'en approuvant ces promotions, le Conseil agirait à l'encontre du but de l'avis public. Compte tenu de l'ampleur de la domination des ESLT dans le marché local des services filaires, Call-Net a soutenu que cibler les clients des ESLT revenait à cibler à peu près tous les clients. Call-Net a fait valoir que pour que la concurrence puisse se développer dans ce marché, il faudrait que les nouveaux venus puissent attirer les clients des ESLT. Call-Net a fait valoir que les promotions ciblant les clients des ESLT étaient tout aussi préjudiciables, sinon plus préjudiciables aux concurrents que les promotions conçues pour reconquérir les clients passés aux mains de concurrents. Call-Net a soutenu que la concurrence n'était pas suffisante dans le marché local pour que la suspension de toutes les promotions locales constitue un risque commercial pour les ESLT. Call-Net a soutenu que toutes les promotions freinent l'entrée en concurrence et que, tout compte fait, l'intérêt public justifie la suspension de l'ensemble des promotions, qu'elles ciblent les clients des concurrents ou les clients des ESLT.

6.

Entre autres observations en réplique formulées par les ESLT, Bell Canada a fait valoir que la tenue de promotions est une pratique de longue date de l'entreprise de même qu'un moyen d'augmenter le niveau de pénétration du service dans certaines régions. TELUS Communications Inc. a déclaré que les promotions avaient servi à encourager les clients actuels à faire l'essai de fonctions additionnelles. MTS Communications Inc. a fait valoir qu'il serait prématuré pour le Conseil de tenir compte de critères autres que ceux énoncés dans l'avis 2003-1 pour suspendre l'examen des demandes des ESLT dont il est actuellement saisi au sujet de l'approbation de promotions.

Analyse et conclusion du Conseil

7.

De l'avis du Conseil, bon nombre des facteurs qui l'ont amené à décider d'examiner les promotions de reconquête et toute autre promotion ciblant les clients des concurrents, décision énoncée dans l'avis 2003-1, s'appliquent également aux promotions que lancent les ESLT à l'intention de leurs clients. En fait, les concurrents du secteur local des services filaires détiennent une bien mince part du marché à tous les égards, ces concurrents se heurtent encore à d'importants obstacles à l'entrée en concurrence, sans compter que les questions liées à l'accès dont le Conseil ou les tribunaux sont saisis actuellement, demeurent en suspens.

8.

Le Conseil estime que sur le plan de la concurrence, les promotions ciblant les clients des ESLT ont peut-être un effet semblable à celles qui ciblent les clients des concurrents puisque les promotions ciblent le marché adressable de ces concurrents.

9.

Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient de compléter le dossier de l'avis 2003-1 afin de lui permettre d'examiner toutes les promotions des ESLT, y compris celles ciblant leurs clients actuels. Puisque que bon nombre des mémoires déposés à ce jour sont axés sur des questions se rapportant uniquement aux promotions de reconquête et aux promotions ciblant les clients des concurrents, le Conseil estime qu'il y a lieu de donner l'occasion à toutes les parties de déposer d'autres observations dans le cadre de cette instance.

10.

Conformément aux conclusions susmentionnées, le Conseil estime qu'il y a lieu de suspendre toutes les promotions locales des ESLT visant les services filaires jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur les questions soulevées dans le cadre de l'avis 2003-1. Par conséquent, le Conseil modifie comme suit le paragraphe 17 de l'avis 2003-1 :

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil suspend l'examen des demandes visant l'approbation des promotions des ESLT dans le marché local des services filaires jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision concernant les questions soulevées dans le présent avis.

Procédure modifiée

11.

En ce qui concerne les questions soulevées dans le présent avis, les parties à l'avis 2003-1 peuvent déposer auprès du Conseil des modifications à leur mémoire initial, ou un nouveau mémoire, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 28 mars 2003.

12.

En réponse aux nouveaux mémoires dont il est question au paragraphe précédent, les parties peuvent déposer auprès du Conseil des modifications à leurs observations en réplique ou de nouvelles observations en réplique, et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 14 avril 2003.

13.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

14.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires sur papier ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un résumé.

15.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, prière d'inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe, ce qui permettra au Conseil de confirmer que le document n'a pas été endommagé au cours de la transmission.

16.

Seuls les mémoires déposés par voie électronique sont affichés sur le site Web du Conseil, et ce, dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis.

17.

Chaque paragraphe du mémoire doit être numéroté.

18.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de l'instance (et/ou le site Web du Conseil) pour obtenir tout renseignement complémentaire qu'elles jugeraient utile dans la préparation de leur mémoire.

Emplacement des bureaux du CRTC

19.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
Metropolitan Place
99, ch. Wyse, bureau 1410
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
10405 Jasper Avenue, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-13

Date de modification :