Suivi de la Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43 - Attribution de services aux ensembles
Dans la présente décision, le Conseil finalise l'attribution des services tarifés aux ensembles de services établis dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.
Introduction
1. Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43), le Conseil a ordonné à la Société en commandite Télébec (Télébec) et à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) de déposer, au plus tard le 1er octobre 2002, une liste complète de tous les services tarifés et la classification proposée de chaque service par ensemble, sous-ensemble ou groupe de services.
2. Le 1er octobre 2002, Télébec et TELUS Québec ont déposé une liste de leurs services tarifés et la classification proposée pour chaque service par ensemble, sous-ensemble ou groupe de services.
3. Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la classification des services proposée par Télébec et TELUS Québec.
Historique
4. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications et à TELUS Communications Inc. (collectivement, les grandes entreprises de services locaux titulaires ou les grandes ESLT). Dans cette décision, le Conseil a établi des ensembles de services auxquels il a attribué, de façon préliminaire, les services tarifés des grandes ESLT. Aux annexes 1 et 2 de la décision 2002-34, le Conseil a fourni à chaque grande ESLT une liste détaillée, par numéro de tarif, numéro d'article et description de service, de leurs services de télécommunication offerts pour chaque ensemble, sous-ensemble et groupe de services. De plus, le Conseil a amorcé, dans la décision 2002-34, une instance de suivi pour permettre aux parties de formuler des observations sur les attributions de services figurant aux annexes 1 et 2.
5. Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003 (la décision 2003-11), le Conseil a finalisé l'attribution de tous les services tarifés aux ensembles de services établis dans la décision 2002-34 pour chacune des grandes ESLT.
6. Dans la décision 2002-43, le Conseil a déterminé que Télébec et TELUS Québec seraient assujetties à un régime de réglementation des prix, incluant les restrictions au niveau de l'ensemble et les restrictions à la tarification, très semblable à celui établi pour les grandes ESLT dans la décision 2002-34. Même si le Conseil a déterminé dans la décision 2002-34 que le supplément inclus dans les tarifs des grandes ESLT pour les Services offerts aux concurrents de catégorie I seraient réduits de 25 % à 15 %, dans la décision 2002-43, il n'a pas exigé une réduction identique du supplément pour les tarifs applicables aux Services offerts aux concurrents de catégorie I de Télébec et de TELUS Québec.
Analyse et conclusions du Conseil
7. Le Conseil fait remarquer que la décision 2002-43 n'a pas fourni à Télébec ou à TELUS Québec de listes détaillées des services de télécommunication offerts par ensemble comme c'était le cas pour les grandes ESLT dans la décision 2002-34. Toutefois, il a effectivement ordonné à Télébec et à TELUS Québec, lorsqu'elles établiraient leur projet de classification, de tenir compte du tableau décrivant la structure des ensembles et les courtes descriptions des ensembles fournies dans la décision 2002-43, de même que des annexes 1 et 2 de la décision 2002-34.
8. Le Conseil fait remarquer que les listes des services tarifés fournis par Télébec et TELUS Québec n'étaient ni complètes ni exactes. En effet, plusieurs services tarifés n'étaient pas classés tandis que d'autres ne correspondaient pas à l'article tarifaire et/ou à la description de service contenue dans leurs tarifs publiés. Le Conseil fait en outre observer que les listes proposées par Télébec et TELUS Québec à l'égard des services de télécommunication qu'elles offrent par ensemble et qu'elles ont soumises dans le cadre de cette instance ne correspondent pas à la liste des services par ensemble qui accompagnait les dépôts annuels exigés pour 2002 à l'égard des prix plafonds .
9. Le Conseil fait remarquer qu'il est nécessaire de finaliser la classification par Télébec et TELUS Québec des services dans les ensembles, sous-ensembles et groupes de services afin d'évaluer si les modifications tarifaires proposées sont conformes aux restrictions au niveau de l'ensemble ainsi que de l'élément tarifaire établies dans la décision 2002-43.
10. Tel que noté précédemment, le régime de réglementation des prix établi dans la décision 2002-43 pour Télébec et TELUS Québec ressemble beaucoup à celui établi pour les grandes ESLT dans la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer qu'à moins d'utiliser une approche cohérente pour attribuer un service à un ensemble, des restrictions à la tarification différentes pourraient être utilisées pour évaluer une demande tarifaire pour le même service fourni par les grandes ESLT ainsi que par Télébec et TELUS Québec. Par conséquent, le Conseil est d'avis que la classification des services dans les ensembles devrait être uniforme au sein de toutes les compagnies au Canada qui sont assujetties à la même réglementation des prix. Le Conseil s'est donc appuyé sur les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2003-11 pour examiner la liste des services tarifés par ensemble de Télébec et de TELUS Québec.
11. Le Conseil approuve la classification des services proposée par Télébec et TELUS Québec dans le cadre de cette instance, modifiée selon les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2003-11, et donnée aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
12. L'annexe 1 de la présente décision renferme les conclusions du Conseil concernant l'attribution des Services offerts aux concurrents à la catégorie I ou II de même que les restrictions à la tarification applicables à ces services. L'annexe 2 renferme la classification définitive par le Conseil des autres services tarifés dans les divers ensembles, sous-ensembles et groupes de services établis dans la décision 2002-43.
Secrétaire général
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