ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-17

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Décision de télécom CRTC 2003-17

Ottawa, le 18 mars 2003

Saskatchewan Telecommunications

Référence : Avis de modification tarifaire 31/A et 40

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002

Dans la présente décision, le Conseil approuve, en partie, les demandes déposées par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) dans lesquelles elle propose des modifications tarifaires conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. De plus, le Conseil approuve de façon définitive, à quelques exceptions près, les autres tarifs de SaskTel.

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de présenter leur dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er août 2002. Pour s'assurer que la période de plafonnement des prix pour 2002 couvre une année complète, le Conseil, dans cette même décision, a rendu tous les tarifs des ESLT provisoires, à compter du 1er juin 2002, croyant que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds entreraient en vigueur rétroactivement à cette date.

3.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer qu'il avait établi dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), qu'un rajustement des facteurs exogènes serait envisagé dans le cas d'événements ou de mesures qui satisferaient aux critères suivants :

· il s'agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
· les événements ou les mesures visent expressément l'industrie des télécommunications;
· les événements ou les mesures ont une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil, après avoir sollicité les observations des parties intéressées, a conclu qu'un besoin permanent existait en matière de rajustement exogène. Dans cette décision, le Conseil a retenu les critères établis dans la décision 97-9 pour l'identification d'un événement exogène, et modifiés de façon à en mesurer l'importance non pas par rapport au segment Services publics, mais par rapport à l'ensemble de l'entreprise.

5.

Le Conseil a reçu de SaskTel des demandes du 1er août 2002 et du 2 janvier 2003, dans lesquelles d'une part, elle proposait des révisions tarifaires lui permettant de respecter l'engagement qu'elle a pris pour 2002 à l'égard des prix plafonds et d'autre part, elle reflétait l'incidence de deux projets de rajustement exogène à l'égard des frais en pourcentage des revenus du régime de contribution fondé sur les revenus et d'une taxe sur le capital approuvée par la législature de la Saskatchewan et s'appliquant aux actifs de télécommunication de SaskTel.

6.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 15 août 2002 et d'AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Inc. (collectivement, AT&T Canada) le 3 septembre 2002. Le Conseil a également reçu des observations de la municipalité rurale de Meeting Lake No. 466 le 10 janvier 2003 et de M. Ken N. J. Pilon, le 14 janvier 2003.

7.

SaskTel a déposé des observations en réplique le 13 septembre 2002. Dans sa réplique, SaskTel a dit approuver le document que Bell Canada a déposé le 13 septembre 2002 en réponse aux observations d'AT&T Canada et de Call-Net et qui couvrait tous les dépôts relatifs aux prix plafonds des ESLT pour 2002.

8.

Dans la partie I de la présente décision, le Conseil traite de la proposition relative au facteur exogène de SaskTel. Dans la partie II, le Conseil examine les modifications tarifaires proposées tandis que dans la partie III, il se penche sur les demandes spécifiques d'AT&T Canada et de Call-Net.

Partie I - Proposition de SaskTel concernant les facteurs exogènes

9.

Dans sa demande, SaskTel a fait valoir que deux événements justifiaient le traitement de rajustement exogène à l'égard de ses services plafonnés. Le premier concerne les frais en pourcentage des revenus provisoires approuvés dans l'ordonnance Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002, Ordonnance CRTC 2001-876, 14 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-876). Le deuxième se rapporte à l'amendement à la The Corporation Capital Tax Act voté par la législature de la Saskatchewan pour créer une taxe sur le capital de télécommunication de SaskTel.

10.

SaskTel a déclaré que les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002 et la taxe provinciale s'appliquant au capital de télécommunication de SaskTel étaient tous deux des événements satisfaisant aux critères relatifs au traitement exogène. SaskTel a fait valoir que les deux événements découlaient de mesures législatives, judiciaires ou administratives, qu'ils visaient expressément l'industrie des télécommunications et qu'ils avaient une incidence importante sur l'ensemble de l'entreprise.

11.

SaskTel a indiqué que le Conseil avait fixé initialement les frais en pourcentage des revenus dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745). SaskTel a fait remarquer que conformément à la décision 2000-745, les compagnies visées par la réglementation des prix plafonds pouvaient recouvrer, en 2001, les frais en pourcentage des revenus de 4,5 % grâce à un rajustement de facteurs exogènes tandis que celles qui ne l'étaient pas pouvaient présenter une demande en vue de recouvrer les frais en pourcentage des revenus s'appliquant à leurs revenus du segment Services publics.

12.

SaskTel a déclaré que dans l'ordonnance 2001-876, le Conseil avait approuvé pour 2002 des frais en pourcentage des revenus provisoires de 1,4 %. SaskTel a soutenu que de l'avis du Conseil, ce pourcentage de 1,4 % des revenus admissibles à une contribution d'une ESLT représentait un coût important parce qu'il conservait le traitement exogène des frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002 dans la décision 2002-34.

13.

SaskTel a ensuite indiqué que dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002, le Conseil avait approuvé des frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 de 1,3 %.

14.

SaskTel a déclaré que, le 28 juin 2001, la législature de la Saskatchewan avait voté un amendement à la The Corporation Capital Tax créant une taxe équivalant à 0,9 % du capital de télécommunication de SaskTel (la taxe provinciale sur le capital). SaskTel a indiqué qu'aux fins de cette taxe, le capital de télécommunication s'entendait des investissements bruts dans les lignes locales et la fonctionnalité de commutation locale en Saskatchewan, incluant les installations de cuivre aériennes, souterraines et enfouies, les canalisations et conduits souterrains, les lignes sur poteaux de même que le matériel informatique et les logiciels de commutation.

15.

SaskTel a soutenu que la taxe provinciale de 0,9 % avait un effet important sur la compagnie dans son ensemble, puisque les frais afférents de 7,4 millions de dollars représentaient 7 % de son revenu net consolidé de 2001.

16.

SaskTel a fait remarquer qu'elle était devenue de compétence fédérale au cours de la première période de plafonnement des prix dans la décision SaskTel - Passage à la réglementation fédérale, Décision CRTC 2000-150, 9 mai 2000. SaskTel a fait valoir que l'une des conditions posées par le cadre de réglementation transitoire de SaskTel reflétait son engagement de n'augmenter aucun des tarifs de son segment Services publics. SaskTel a soutenu que cette condition l'empêchait de recouvrer les coûts liés aux frais en pourcentage des revenus pour 2001 de 4,5 % ou aux frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002 de 1,4 % entrés en vigueur le 1er janvier 2002. SaskTel a également soutenu que cette condition l'avait empêchée de majorer ses tarifs afin de compenser le coût de la taxe provinciale sur le capital.

17.

SaskTel a fait valoir qu'en continuant de permettre aux ESLT, dans la décision 2002-34, d'inclure des rajustements exogènes à leurs modèles de prix plafonds et ses directives concernant les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002, le Conseil avait donné la première occasion à SaskTel de recouvrer les coûts permanents liés aux frais en pourcentage des revenus et à la taxe provinciale sur le capital.

18.

SaskTel a déclaré que dans la décision 97-9, le Conseil avait établi le principe de causalité des coûts relativement à l'attribution des rajustements des facteurs exogènes. De l'avis de SaskTel, les deux méthodes d'attribution de ces rajustements étaient nécessaires en raison des différences dans la causalité des coûts entre les frais en pourcentage des revenus et la nouvelle taxe sur le capital.

19.

SaskTel a fait valoir que les frais en pourcentage des revenus devraient être répartis, en fonction des revenus, entre les ensembles et les sous-ensembles de services plafonnés. SaskTel a soutenu que sa proposition était compatible avec la méthode d'attribution des frais en pourcentage des revenus initiaux de la décision 2000-745.

20.

SaskTel a fait valoir que la taxe provinciale sur le capital avait proportionnellement une plus grande incidence sur les services assujettis aux restrictions à la tarification, puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux actifs représentés par les installations de cuivre, les structures de soutènement connexes et les installations de commutation locale, et qui servent presque exclusivement aux services assujettis à la réglementation par plafonnement des prix. SaskTel a proposé de répartir les frais d'entreprise associés à la taxe provinciale sur le capital entre les services plafonnés et les services non plafonnés et entre les ensembles de services plafonnés, en fonction du nombre de services d'accès au réseau (SAR).

21.

SaskTel a soutenu que sa méthode de répartition était conforme au principe de la causalité des coûts et à l'appui de sa proposition, elle a affirmé :

· qu'il n'était pas pratique d'associer des actifs spécifiques à des services spécifiques;
· que la majeure partie de la taxe sur le capital est liée aux actifs relatifs aux lignes de cuivre et aux structures de soutènement;
· la majorité des accès au réseau assurés au moyen des lignes de cuivre utilisent également des installations de commutation.

22.

SaskTel a proposé d'attribuer aux ensembles de services plafonnés pour 2002 6,3 millions de dollars des coûts de la taxe sur le capital.

23.

SaskTel a proposé d'inclure les rajustements de facteurs exogènes pour les frais en pourcentage des revenus définitifs de 2002 et le coût de la taxe provinciale sur le capital aux limites des ensembles de services (LES) de chacun des ensembles de services plafonnés suivants : Services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, Services locaux de résidence dans les ZDCE, Services de ligne individuelle et multiligne d'affaires et Autres services plafonnés.

24.

Plus particulièrement, SaskTel a proposé de répartir en plus le coût de la taxe provinciale sur le capital associé aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE ainsi que les services locaux de résidence dans les ZDCE dans les sous-ensembles Services locaux de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE, respectivement.

Observations des parties

25.

Les parties n'ont formulé aucune observation relativement au rajustement de facteurs exogènes proposé par SaskTel.

Analyse du Conseil

Critères relatifs au traitement exogène

26.

Le Conseil estime que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et la taxe provinciale sur le capital résultent de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de SaskTel. Le Conseil estime également que les frais en pourcentage des revenus et la taxe provinciale sur le capital visaient expressément l'industrie des télécommunications.

27.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2000-745, il a permis aux ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix de recouvrer des frais en pourcentage des revenus de 4,5 % s'appliquant aux services plafonnés en utilisant le rajustement de facteurs exogènes. Le Conseil reconnaît qu'en maintenant dans la décision 2002-34 le traitement exogène dans le cas des frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002, il a implicitement statué sur l'importance de l'impact relatif sur ces ESLT. Le Conseil conclut que les frais en pourcentage des revenus auraient sur SaskTel une incidence proportionnellement importante.

28.

Le Conseil estime que les frais d'entreprise de 7,4 millions de dollars représentés par la taxe provinciale sur le capital est importante par rapport au revenu net consolidé de SaskTel.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 ainsi que la taxe provinciale sur le capital correspondent à la définition d'un événement exogène énoncé dans la décision 2002-34.

Application des rajustements de facteurs exogènes

30.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a indiqué que l'attribution des rajustements de facteurs exogènes serait déterminée au cas par cas et il a demandé aux ESLT de déposer une proposition, justification à l'appui, pour chaque demande de rajustement de facteurs exogènes, en précisant la base d'attribution privilégiée.

31.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a proposé de répartir les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 entre les ensembles et sous-ensembles de services plafonnés, en fonction des revenus de chacun des ensembles et sous-ensembles de services plafonnés. Le Conseil estime que la proposition de SaskTel est acceptable, car elle reflète la façon dont la compagnie engage les frais.

32.

Le Conseil fait remarquer que la taxe provinciale sur le capital s'applique aux installations de cuivre, aux structures de soutènement et aux installations de commutation locale, actifs servant principalement à fournir les services plafonnés. Le Conseil fait également remarquer que SaskTel a proposé de répartir les frais de la taxe provinciale sur le capital entre les ensembles de services plafonnés en utilisant des données non pondérées sur les SAR. De plus, le Conseil fait remarquer que, comme autres approches, SaskTel pouvait choisir la répartition basée sur les revenus ou la répartition basée sur les données pondérées des SAR autres que de résidence. Le Conseil estime qu'une répartition en fonction des revenus se traduirait par des coûts attribués à des services utilisant peu ou pas d'installations auxquelles la taxe sur le capital s'applique. Le Conseil estime en outre que le recours à un facteur de pondération plus élevé pour les SAR autres que de résidence affecterait un fort pourcentage des frais de la taxe provinciale sur le capital aux clients du service d'affaires puisque, de façon générale, le même investissement en installations de cuivre, de structures de soutènement et d'installations de commutation locale par SAR est nécessaire pour fournir les services de résidence, d'affaires ou Centrex. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de SaskTel visant à répartir les frais de la taxe provinciale sur le capital entre les ensembles de services plafonnés, en fonction des SAR non pondérés est raisonnable du fait qu'elle reflète mieux la façon dont la compagnie engage les frais.

33.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a proposé de répartir l'ensemble de la taxe provinciale sur le capital attribué aux services locaux de résidence dans les ensembles des ZDCE et des zones autres que les ZDCE aux sous-ensembles des services locaux de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil fait également remarquer que les services contenus dans les sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence sont fournis au moyen d'installations de commutation locale. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de la taxe provinciale sur le capital associés aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE comme aux services locaux de résidence dans les ZDCE devraient être attribués respectivement aux services locaux de résidence et aux services locaux optionnels de résidence des sous-ensembles ZDCE et autres que les ZDCE.

Conclusion

34.

Le Conseil conclut que les coûts associés aux frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et les frais de la taxe provinciale sur le capital pour 2002 devront être répartis entre les ensembles de services plafonnés conformément au tableau ci-dessous :

Pour l'année 2002 (millions)

Frais en pourcentage des revenus

Frais de la taxe provinciale sur le capital

Total des coûts additionnels

Total des services plafonnés

3,6 $

6,3 $

9,8 $

Services de résidence

2,3 $

4,8 $

7,1 $

Services de résidence dans les zones autres
que les ZDCE

1,3 $

2,8 $

4,1 $

Services de base de résidence

0,7 $

1,4 $

2,1 $

Services optionnels de résidence

0,6 $

1,4 $

2,0 $

Services de résidence dans les ZDCE

1,0 $

2,0 $

3,0 $

Services de base de résidence

0,5 $

0,9 $

1,3 $

Services optionnels de résidence

0,6 $

1,1 $

1,6 $

Services d'affaires

0,6 $

1,2 $

1,9 $

Autres services plafonnés

0,6 $

0,3 $

0,8 $

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont été arrondis

Partie II - Tarification proposée par SaskTel

35.

Dans ses demandes, SaskTel a proposé des révisions aux articles tarifaires suivants :

· Tarif général - Services de base, article 82, Définitions, article 100.10, Classification des groupes tarifaires, article 100.12, Tranche tarifaire, article 100.30, Service régional, articles 110.10 et 110.12, Accès au réseau, articles 110.28 et 110.30, Service d'accès multiligne, article 110.32, Service de sélection directe à l'arrivée, article 110.40, Service d'accès au réseau numérique (ARN), article 150.15, Service d'abonnement Étoiles, article 200.20, Service Centrex II, article 300.05, Bloc de fonctions Étoiles, article 400.05, Service radiotéléphonique local, et l'article 400.20, Service radiotéléphonique du Nord;
· Tarif général - Services concurrentiels, article 550.08, TéléMessagerie.

36.

Plus particulièrement, SaskTel a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires :

· des majorations de 10 % des tarifs d'accès mensuels dans le cas du service d'affaires d'accès au réseau dans les ZDCE;
· une majoration de 4,4 % ou de 9,3 %, pour porter le tarif d'accès mensuel dans le cas du service d'affaires multiligne d'accès au réseau dans les ZDCE à 47,00 $ par mois, et une hausse de 10 % pour porter à 43,45 $ le tarif mensuel de l'option service à cadran pour le service d'affaires multiligne d'accès au réseau;
· une majoration de 9 % du tarif applicable au service radiotéléphonique du Nord;
· une majoration de 10 % du tarif applicable au service radiotéléphonique local;
· une majoration de 10 % du tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée.

37.

SaskTel a affirmé que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'indice des ensembles de services (IES) ne dépasse pas la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires.

38.

SaskTel a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services de l'ensemble Autres services plafonnés :

· des réductions variant entre 3,3 % et 8,2 % du tarif mensuel de contrat pour les quatre premiers accès DS-1 des tranches tarifaires ARN 2 et 3;
· une réduction variant entre 1,0 % et 2,7 % du tarif mensuel de contrat pour 28 accès DS-1 des tranches tarifaires ARN 2 et 3.

39.

SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES ne dépasse pas la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés.

40.

SaskTel a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services des sous-ensembles des services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et les zones autres que les ZDCE :

· des majorations du tarif du service d'abonnement Étoiles de 0,80 $ par mois pour la seconde fonction et de 1,00 $ par mois pour chaque fonction additionnelle pour les clients du service de résidence;
· des majorations du tarif du Bloc de fonctions Étoiles, qui comprend deux fonctions Étoiles, de 0,80 $ par mois pour aligner les tarifs du bloc sur ceux des fonctions autonomes.

41.

SaskTel a proposé les modifications tarifaires suivantes aux services non plafonnés :

· une hausse de 2,85 $ par mois du tarif de contrat pour le service Centrex II dans les ZDCE;
· une hausse de 2,00 $ par mois du tarif de l'accès Centrex multiligne dans les ZDCE afin de conserver le rapport entre les tarifs d'accès dans les ZDCE;
· une hausse de 10 % du tarif applicable au service d'accès à la TéléMessagerie pour les clients du service d'affaires;
· une hausse de 1,00 $ par mois du tarif de la troisième fonction et de chaque fonction additionnelle des services d'abonnement Étoiles pour les clients du service d'affaires.

42.

SaskTel a également proposé des révisions tarifaires qui permettraient d'établir pour la classification actuelle des groupes tarifaires une correspondance avec les tranches de tarification définies par le Conseil dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001.

43.

SaskTel a demandé que les révisions tarifaires proposées pour l'ARN entrent en vigueur le 1er juin 2002, que les révisions tarifaires proposées pour le service Centrex II prennent effet le 10 février 2003 et toutes les autres révisions tarifaires proposées, le 1er février 2003.

44.

SaskTel a fait valoir que les révisions tarifaires proposées respectaient toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision 2002-34. SaskTel a également fait valoir que les révisions tarifaires proposées feraient en sorte qu'elle remplirait ses obligations en matière de prix plafonds pour 2002.

Observations des parties

45.

AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT à l'égard des prix plafonds annuels semblaient avoir comme objectif clair d'entraver la concurrence. AT&T Canada a déclaré que les ESLT ont proposé des hausses de prix pour les services locaux d'affaires dans les régions rurales où la concurrence est faible, voire inexistante. AT&T Canada a ajouté qu'en revanche, les ESLT ont proposé des réductions tarifaires importantes pour les composantes accès et liaison du service ARN et dans certains cas, pour les services Megalink, de voie numérique et d'accès local numérique. AT&T Canada a soutenu que les ESLT ont ciblé les réductions tarifaires requises de manière à compromettre tout avantage possible que la création d'un service ARN propre aux concurrents aurait pu offrir aux concurrents. La compagnie a fait valoir que les réductions tarifaires proposées rétréciraient les marges dont disposent les concurrents du fait de l'utilisation du nouveau service ARN propre aux concurrents.

46.

La municipalité rurale de Meeting Lake No. 466 pour qui un service téléphonique abordable est vital pour les communautés rurales a demandé que la province de la Saskatchewan oblige SaskTel à reconsidérer les hausses tarifaires proposées.

47.

De l'avis de M. Pilon, il faudrait rejeter les majorations tarifaires ne s'appliquant qu'aux clients des régions rurales.

Observations en réplique

48.

Dans ses observations en réplique, SaskTel a indiqué qu'elle approuvait les positions mises de l'avant par Bell Canada concernant les questions soulevées par AT&T Canada au sujet des modifications tarifaires proposées dans chacun des dépôts relatifs aux prix plafonds des ESLT pour 2002.

49.

En ce qui concerne les craintes d'AT&T Canada que les propositions tarifaires des ESLT soient anticoncurrentielles, Bell Canada a dit estimer que les tarifs proposés à l'égard du service ARN sont appuyés par des documents prouvant qu'ils respectent le critère d'imputation. Bell Canada a déclaré que le critère d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si une modification tarifaire est anticoncurrentielle. Bell Canada a soutenu que les tarifs proposés pour le service ARN ne pouvaient donc pas être considérés comme anticoncurrentiels.

Analyse du Conseil

Questions concernant les coûts

50.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

51.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés à l'égard du service ARN respectent le critère d'imputation.

Conformité avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

52.

Afin d'offrir une protection au chapitre des prix aux clients des services des sous-ensembles de services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE et dans les zones autres que les ZDCE et dans les ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés, le Conseil a appliqué, dans la décision 2002-34, un certain nombre de restrictions à la tarification de ces services.

53.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services du sous-ensemble Services locaux optionnels monolignes et multilignes de résidence dans les zones autres que les ZDCE comprennent :

· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES des services du sous-ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses du tarif mensuel d'une fonction à 1,00 $ par année.

54.

Le Conseil fait remarquer que la seule restriction à la tarification s'appliquant aux services du sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE est une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant la hausse du tarif mensuel d'une fonction à 1,00 $ par année.

55.

Le Conseil fait remarquer que la hausse proposée du tarif mensuel applicable au service d'abonnement Étoiles n'excède par la limite de 1,00 $ par année par fonction. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées respectent la restriction au niveau de l'ensemble exigeant que l'IES ne soit pas supérieur à la LES pour l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

56.

Les restrictions à la tarification s'appliquant à l'ensemble des Services locaux monolignes et multilignes d'affaires incluent :

· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs applicables aux services locaux multilignes et monolignes d'affaires.

57.

Le Conseil fait remarquer que les hausses des tarifs mensuels proposées applicables au service d'accès au réseau d'affaires, au service d'accès au réseau multiligne d'affaires, au service radiotéléphonique local et au service radiotéléphonique du Nord ne dépassent pas la restriction au niveau des éléments tarifaires de 10 %. Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées respectent la restriction au niveau de l'ensemble exigeant que l'IES de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires n'excède pas la LES.

58.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction du Conseil dans la décision 2002-34, d'établir sans moyenne, à l'intérieur d'une même tranche, les tarifs applicables aux services locaux d'affaires.

59.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :

· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs des autres services plafonnés.

60.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a proposé de majorer le tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée en s'appuyant sur l'hypothèse qu'il faisait partie de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, le Conseil a rejeté la proposition de SaskTel visant à faire passer le service de sélection directe à l'arrivée de l'ensemble Autres services plafonnés à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Par conséquent, le Conseil estime que la majoration proposée du tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée fait partie de la proposition de SaskTel à l'égard de l'ensemble Autres services plafonnés.

61.

Le Conseil conclut que les baisses tarifaires proposées pour le service ARN permettent d'assurer que l'IES est égal ou inférieur à la LES des autres services plafonnés. Le Conseil conclut également que même si la majoration proposée du tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée ne dépasse pas 10 %, elle ferait passer l'IES au-dessus de la LES, s'il l'approuvait, ce qui accroîtrait d'autant l'écart par rapport à la restriction au niveau de l'ensemble pour les autres services plafonnés. Le Conseil n'est donc pas disposé à approuver la majoration proposée du tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée.

62.

Par conséquent, le Conseil estime que les propositions de SaskTel, à l'exception de la hausse projetée du tarif applicable au service de sélection directe à l'arrivée, respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

Partie III - Demandes d'AT&T Canada et de Call-Net

Demande d'AT&T Canada visant à obtenir une marge fixe entre tarif de détail et tarif de gros

63.

AT&T Canada a fait valoir que les réductions de prix appliquées aux services ayant des contreparties de détail et de gros, comme le service ARN, devraient être du même ordre, de manière à assurer une protection contre les stratégies de tarification ciblée anticoncurrentielles de la part des ESLT dans le but de rétrécir ou d'éliminer les marges disponibles aux concurrents. AT&T Canada a soutenu que grâce à ce genre de lien entre la tarification de détail et de gros, les ESLT ne pourraient pas utiliser la formule de plafonnement des prix pour rétrécir les marges des concurrents.

64.

SaskTel convient avec Bell Canada que le Conseil devrait rejeter la proposition d'AT&T Canada visant à lier la tarification de gros et de détail. Bell Canada a déclaré que la décision 2002-34 stipule que le service ARN propre aux concurrents devrait être tarifé aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Bell Canada a fait valoir que les tarifs de détail étaient basés sur des marges établies par les conditions du marché et respectent les règles de plafonnement des prix, y compris le critère d'imputation. Bell Canada a soutenu que la proposition d'AT&T Canada visant à lier l'établissement des tarifs de gros et de détail nuirait à la concurrence entre les fournisseurs du service ARN de détail parce qu'il empêcherait les ESLT de réagir aux pressions concurrentielles.

65.

Le Conseil fait remarquer qu'il a explicitement obligé les ESLT à déposer des tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros n'est pas conforme à la décision 2002-34.

Demande de Call-Net et d'AT&T Canada visant à garder provisoires les tarifs applicables aux services ARN et aux voies numériques

66.

Call-Net et AT&T Canada ont demandé que les tarifs applicables au service ARN et de voies numériques soient approuvés provisoirement. Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les composantes et configurations précises du service ARN définitif propre aux concurrents et des éventuels services connexes ne seront connus que lorsqu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que le service ARN de détail et les services de voies numériques pourraient servir de base au service ARN propre aux concurrents. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans le cadre d'une approbation provisoire, les réductions tarifaires connexes pouvant découler de l'instance relative à l'avis 2002-4 pourraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002.

67.

En réplique, SaskTel a appuyé la position de Bell Canada selon laquelle, comme les tarifs du service ARN propre aux concurrents ne seraient pas liés aux tarifs de détail pas plus qu'ils n'en dépendraient, les tarifs de détail du service ARN devraient être approuvés de façon définitive.

68.

Le Conseil fait remarquer que parmi les aspects examinés dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4, il y a la question de savoir si des éléments tarifaires spécifiques du service ARN et des voies numériques intercentraux devraient être inclus dans le nouveau service ARN propre aux concurrents ainsi que la question de savoir si les tarifs réduits pour toute composante de service qui serait ajoutée au service ARN propre aux concurrents à la fin de l'instance devraient être approuvés rétroactivement au 1er juin 2002. Le Conseil souligne également que dans l'intervalle, les concurrents s'abonneront à des composantes éventuelles du service ARN propre aux concurrents, aux tarifs du service ARN et des voies numériques intercentraux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'approuver de façon définitive les tarifs de détail applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux.

Instructions du Conseil

69.

Compte tenu de ce qui précède,

· le Conseil ordonne à SaskTel :

- d'inclure le montant de 4,1 millions de dollars en frais attribués aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE à titre de rajustement exogène à la hausse de la LES de cet ensemble;

- d'inclure le montant de 2,1 millions de dollars en frais attribués aux services locaux de base de résidence dans les zones autres que les ZDCE à titre de rajustement exogène à la hausse à la LES de cet ensemble;

- d'inclure le montant de 1,3 millions de dollars en frais attribués aux services locaux de base de résidence dans les ZDCE à titre de rajustement exogène à la hausse de la LES de ce sous-ensemble;

- d'inclure le montant de 1,9 millions de dollars en frais attribués aux services locaux de base monolignes et multilignes d'affaires à titre de rajustement exogène à la hausse de la LES de cet ensemble;

- d'inclure le montant de 0,8 million de dollars en frais attribués aux autres services plafonnés à titre de rajustement exogène à la hausse de la LES de cet ensemble.

· le Conseil rejette le tarif proposé pour le service de sélection directe à l'arrivée;
· le Conseil approuve provisoirement le tarif proposé pour le service ARN;
· le Conseil approuve de façon définitive les modifications tarifaires proposées à l'égard des définitions, de la classification des groupes tarifaires, de la structure des tranches tarifaires, du service régional ainsi que des tarifs proposés pour le service d'accès au réseau d'affaires, le service d'accès multiligne, le service d'abonnement Étoiles, le service Centrex II, le bloc de fonctions Étoiles, le service radiotéléphonique local, le service radiotéléphonique du Nord et le service de TéléMessagerie;
· le Conseil approuve de façon définitive le reste des tarifs de SaskTel à l'exception (i) des tarifs applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux, qui demeureront provisoires; et (ii) des tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. Le Conseil fait remarquer que les propositions de SaskTel concernant les tarifs des services offerts aux concurrents sont traitées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, également publiée aujourd'hui.
· Le Conseil ordonne que les tarifs approuvés pour le service ARN entrent en vigueur le 1er juin 2002. Les majorations tarifaires approuvées pour le service d'accès au réseau d'affaires, le service d'accès multiligne, le service d'abonnement Étoiles, le service Centrex II, le bloc de fonctions Étoiles, le service radiotéléphonique local, le service radiotéléphonique du Nord et le service de TéléMessagerie prendront effet à une date devant être fixée par SaskTel et qui ne sera pas antérieure au 1er février 2003, à l'exception du service Centrex II, dont la hausse n'entrera pas en vigueur avant le 10 février 2003. SaskTel doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées;
· le Conseil ordonne à SaskTel d'accorder des rabais immédiatement à tous les clients visés par les réductions tarifaires approuvées dans la présente décision.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :