ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48 |
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Voir aussi: 2002-48-1, 2002-48-2 Ottawa, le 16 août 2002 |
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Appel d'observations sur les règles devant régir la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées |
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Introduction |
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1. |
Dans Appel d'observations sur une proposition de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public CRTC 2001-62, 5 juin 2001, le Conseil a déclaré, entre autres, que la politique de transition devrait fournir des conseils aux distributeurs dans la transition vers le mode numérique. Le Conseil a souligné l'importance d'une définition claire, dès le départ, des obligations futures des distributeurs, selon leur progression vers le mode numérique et l'augmentation de leur capacité de distribution. |
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2. |
Pour l'heure, le Conseil estime qu'il convient de revoir les règles régissant la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées, c'est-à-dire les entreprises de câblodistribution qui offrent des émissions aux abonnés uniquement en mode numérique (les entreprises de câblodistribution numériques). Une révision s'impose d'autant plus que les exploitants d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), qui fournissent déjà des émissions uniquement en mode numérique, sont devenus une source de remplacement rentable pour la câblodistribution et ne sont pas astreints aux mêmes exigences que les câblodistributeurs en ce qui a trait aux services à fournir. |
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Historique |
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3. |
On entend par service de base le bouquet de services qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisée inclut dans son tarif d'abonnement de base. Il se compose des services de programmation que l'EDR autorisée est tenue de distribuer suivant les articles 17, 32 ou 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) ou d'une condition de la licence de l'EDR, et de tout autre service autorisé que l'EDR autorisée décide d'inclure dans le bouquet. |
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4. |
Les titulaires de classe 1 et de classe 2 doivent donc distribuer les services de programmation de la Société Radio-Canada (SRC) en français et en anglais, les stations de télévision éducative des provinces, les services de programmation de toutes les stations de télévision locales et ceux des stations de télévision régionales/extra-régionales en l'absence d'une station locale. En outre, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi, le Conseil rend obligatoire la distribution du réseau TVA et de l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN). |
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5. |
L'obligation que fait le Règlement sur la distribution d'offrir ces services au service de base n'est pas affectée par la technologie servant à distribuer les services de programmation aux abonnés. Les entreprises de câblodistribution numériques seront donc toujours tenues de distribuer au service de base les services énumérés aux articles 17 ou 32 du Règlement sur la distribution, selon le cas. |
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6. |
Les règles qui régissent actuellement l'accès aux services de programmation et qui sont énoncées à l'article 18(5) du Règlement sur la distribution stipulent de plus que les titulaires de classe 1 sont obligés, compte tenu du nombre de canaux disponibles, de distribuer tous les services spécialisés de télévision et tous les services de télévision payante qui répondent aux composantes linguistiques et ethniques de leurs zones de desserte. Les obligations de distribution et d'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 sont énoncées dans l'avis public CRTC 2001-90 et intégrées par renvoi dans l'article 20(1) du Règlement sur la distribution. Elles établissent la façon dont ces services doivent être fournis par les titulaires de classe 1 et de classe 2 dans un environnement analogique, en fonction du statut de chacun de ces services : |
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· le double statut signifie que le service, s'il est distribué, doit faire partie du service de base, à moins que l'exploitant du service de programmation ne consente, par écrit, à sa distribution comme service facultatif; | ||
· le double statut modifié signifie que le service, s'il est distribué, doit être distribué dans un volet facultatif, à moins que l'entreprise de distribution et l'exploitant du service de programmation ne s'entendent pour le distribuer au service de base; | ||
· le statut facultatif désigne une distribution purement facultative (le service peut faire partie d'un volet facultatif ou être distribué à part). | ||
7. |
À l'endroit des exploitants d'entreprises de distribution par SRD (les exploitants de SRD), le Conseil a institué un cadre réglementaire plus souple, en raison principalement de la nécessité d'établir un équilibre concurrentiel entre les entreprises de distribution nouvelles et existantes. Le Conseil oblige les exploitants de SRD à distribuer tous les services de télévision payante et les services spécialisés, mais ne les oblige pas à distribuer les services spécialisés au service de base. Les notions de double statut et de double statut modifié ne concernent donc pas les exploitants de SRD. |
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Portée de l'appel d'observations |
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8. |
Le Conseil insiste sur le fait que les observations qui seront déposées en réponse au présent avis devraient se limiter à la discussion des règles à instaurer pour régir la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution numériques. Par conséquent, les observations ne devraient pas aborder les sujets suivants, dont certains feront l'objet d'autres instances : |
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· les règles relatives à la distribution au service de base, qui constituent l'article 17 du Règlement sur la distribution pour les EDR de classe 1 et de classe 2 et l'article 32 pour les EDR de classe 3, et qui s'appliquent peu importe la technologie servant à la distribution aux abonnés; | ||
· la distribution des débats de la Chambre des communes. Dans Appel d'observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-34, 5 juillet 2002, le Conseil propose des exigences pour la distribution, dans les deux langues officielles, des débats de la Chambre des communes et de ses divers comités par toutes les entreprises de câblodistribution de classe 1 et de classe 2; | ||
· les conditions selon lesquelles les services analogiques existants peuvent être reproduits en mode numérique ou déplacés de l'analogique au numérique. Ces conditions font l'objet d'un examen du Groupe de travail sur la migration au numérique, tel qu'annoncé dans À l'attention des participants au Groupe de travail sur la migration au numérique et autres parties intéressées, Circulaire no 446, 2 novembre 2001; | ||
· les questions traitées dans Appel d'observations sur un projet de politique cadre pour la distribution de services de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-32, 12 juin 2002, y compris la distribution dans le format de la télévision numérique de services locaux en direct ou d'autres signaux prioritaires identifiés dans l'article 17 du Règlement sur la distribution; | ||
· la distribution des services dont la distribution est autorisée conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, en particulier de TVA et de APTN. | ||
Points à explorer |
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9. |
Le Conseil invite le public à se prononcer sur les questions reliées à la présente instance et portant sur l'instauration de règles régissant la distribution des services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution numériques. Le Conseil a identifié les cinq points qui sont traités ci-après : |
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Point #1 - Lois du marché ou cadre réglementé |
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10. |
Puisque le système de radiodiffusion évolue rapidement vers une situation où le consommateur se voit offrir toujours plus de choix, le Conseil a pris délibérément le parti d'assouplir la réglementation dans le nouvel environnement numérique. Il y a donc lieu de se demander si les entreprises de câblodistribution, une fois entièrement converties au mode numérique, devraient encore être obligées de distribuer les services spécialisés ayant le double statut au service de base. |
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11. |
Dans un environnement où les lois du marché dictent de plus en plus la norme, le Conseil doit s'interroger sur la pertinence de continuer à garantir à certains services spécialisés une place au service de base. Il pourait s'agir de services spécialisés qui ne seraient peut-être pas commercialement viables face à la concurrence, mais n'en constituent pas moins une contribution d'intérêt public au système canadien de radiodiffusion. |
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Questions |
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· Les règles qui régissent actuellement les entreprises de câblodistribution distribuant des services de programmation en mode analogique continuent-elles d'être valables lorsque ces entreprises distribuent ces services aux abonnés entièrement en mode numérique? | ||
· Dans un environnement de plus en plus régi par les lois du marché, est-il souhaitable d'exiger, de la part d'une entreprise de câblodistribution numérique, qu'elle fournisse au plus grand nombre possible d'abonnés certains services spécialisés? | ||
Point #2 - Services spécialisés à inclure dans un service de base numérique par câble |
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12. |
L'une des questions fondamentales que pose l'instauration de règles relatives à la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution numériques est dans la façon dont le Conseil décidera des composantes de ce service, et en vertu de quels critères? |
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Questions |
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· Quels critères devrait-on utiliser pour identifier les services spécialisés à inclure dans le service de base numérique par câble, ou au contraire à exclure? | ||
· Pour être jugé apte à faire partie du service de base numérique par câble, un service spécialisé devrait-il nécessairement apporter une contribution plus significative envers les objectifs de la Loi? Si oui, devrait-on insister davantage sur certains objectifs plutôt que sur d'autres et comment s'y prendre pour mesurer l'ampleur de la contribution? | ||
· Comment le Conseil devrait-il appliquer les critères? Autrement dit, le Conseil devrait-il évaluer un à un les services actuels et les nouveaux services pour déterminer s'ils respectent les critères d'admissibilité au service de base? Ou bien les services devraient-ils présenter eux-mêmes une demande spécifique pour faire partie du service de base numérique par câble? | ||
· Combien de services spécialisés devrait-on inclure dans le service de base numérique par câble? Le Conseil devrait-il fixer un chiffre ou vaudrait-il mieux décider d'une certaine proportion des canaux? | ||
· Le Conseil devrait-il envisager de modifier les règles actuelles régissant la distribution de services non canadiens au service de base? | ||
Point #3 - Incidence sur les consommateurs |
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13. |
Un changement aux règles pourrait avoir une incidence significative sur les consommateurs. De nouvelles règles pour régir le service de base numérique pourraient entraîner des changements aux canaux attribués aux services spécialisés actuellement distribués au service de base. Bien que le taux de pénétration du numérique soit encore relativement peu élevé, tout changement dans la composition des bouquets actuels entraînera inévitablement des perturbations pour les abonnés au numérique. Changer le nombre ou la nature des services spécialisés auxquels les abonnés ont accès, de même que leur coût, affecterait surtout les abonnés qui ne souscrivent qu'au service de base. Au Canada, au moins 15 % des abonnés au câble souscrivent uniquement au service de base. Cette proportion est plus grande au Québec, soit de 23 %. |
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14. |
Les changements pourraient même avoir des répercussions plus importantes sur les abonnés à faible revenu. L'article 3(1)t)(ii) de la Loi stipule que les EDR « devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables ». |
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Questions |
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· Que doit faire le Conseil pour limiter les inconvénients aux abonnés et garantir un service de base numérique à coût abordable, surtout pour les personnes à faible revenu, tout en proposant un bouquet attrayant et diversifié au service de base dans l'esprit des objectifs visés par la Loi? | ||
· Est-il nécessaire que tous les bouquets du service de base soient identiques? Pourrait-on imposer un certain nombre de services spécialisés à inclure obligatoirement au service de base numérique et permettre à l'abonné de compléter son bouquet avec d'autres services spécialisés de son choix? | ||
Point #4 - Fourniture du service de base aux groupes de langue officielle |
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15. |
L'article 3(1) de la Loi exige explicitement que le système de radiodiffusion comprenne des composantes de langue française et de langue anglaise. |
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16. |
Dans l'avis public CRTC 2001-100, 14 septembre 2001, le Conseil a modifié le Règlement sur la distribution pour appliquer les recommandations contenues dans Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire, avis public CRTC 2001-25, et Politique en vue d'accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble, avis public CRTC 2001-26, 12 février 2001. |
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Questions |
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· À la lumière des objectifs de la Loi et des politiques du Conseil sur la fourniture de services aux collectivités minoritaires de langue officielle, devrait-on établir des règles différentes pour régir le service de base numérique selon la langue utilisée dans la zone de desserte? | ||
· Le Conseil devrait-il composer un bouquet de base spécifique pour chacun des deux groupes de langue officielle et, si oui, un abonné devrait-il pouvoir choisir entre l'un et l'autre bouquet? Quelles seraient les conséquences d'une telle approche en ce qui a trait aux exigences de distribution? | ||
Point #5 - Incidence sur les services de programmation et les distributeurs |
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17. |
Des changements aux règles pourraient avoir des incidences à la fois sur les abonnés et sur les revenus publicitaires des services spécialisés. Cela pourrait ensuite éroder la capacité de certains services spécialisés de s'acquitter de leurs obligations de programmation et miner leur contribution aux objectifs de radiodiffusion de la Loi. Ces changements pourraient aussi obliger à renégocier les ententes entre les services spécialisés et les entreprises de câblodistribution, y compris les tarifs de gros, l'attribution des canaux et la composition des bouquets de services. |
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Questions |
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· Pour les câblodistributeurs titulaires, quelles seraient les incidences de règles différentes régissant la distribution au service de base numérique? | ||
· Quelles seraient les incidences de telles règles sur les services spécialisés actuels et sur leur capacité à maintenir leurs engagements, en particulier si le Conseil n'exigeait plus qu'ils fassent partie du service de base numérique? | ||
· Si le Conseil adopte, à l'intention des entreprises de câblodistribution numériques, de nouvelles règles régissant la distribution des services spécialisés au service de base, les mêmes règles devraient-elles s'appliquer aux exploitants de SRD? Quelles seraient les implications d'une telle approche? | ||
Appel d'observations |
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18. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les points et les questions soulevés dans le présent avis. Le Conseil procédera en deux étapes pour recueillir les observations par écrit. À la première étape, le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 15 novembre 2002. Les parties intéressées pourront ensuite présenter leurs commentaires écrits portant sur les observations soumises à la première étape. Le Conseil tiendra compte cette fois des commentaires présentés au plus tard le 16 décembre 2002. |
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19. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt des observations |
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20. |
Les parties intéressées peuvent déposer leurs observations sous forme d'imprimé, de disquette ou par courriel. Les présentations de plus de cinq pages doivent comporter un sommaire. |
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21. |
Les présentations sous forme d'imprimé ou de disquette seront expédiées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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22. |
Pour les observations déposées par courriel, l'adresse du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
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23. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. On peut également utiliser « Microsoft Word » pour la rédaction du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
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24. |
On est prié de numéroter chaque paragraphe du mémoire et d'inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
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25. |
Les observations présentées en format électronique seront affichées sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format utilisés. Toutes les observations, qu'elles soient présentées sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
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26. |
Le Conseil incite les parties intéressées à surveiller le dossier public (et/ou le site Web du Conseil) où elles trouveront d'autres renseignements utiles à la préparation d'un mémoire. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-16
- Date de modification :