Avis public CRTC 2001-26
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Ottawa, le 12 février 2001
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Politique en vue d'accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble
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Le présent avis public fournit des précisions additionnelles et expose les modifications que le Conseil doit apporter au Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin de mettre en ouvre certaines des mesures et des recommandations du rapport à la gouverneure en conseil portant sur les questions de distribution et qui est publié aujourd'hui (avis public CRTC 2001-25). Cet avis public conclut également le processus entamé dans l'avis public CRTC 2000-38.
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Introduction
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Le 5 avril 2000, la gouverneure en conseil, à la suite de l'initiative entreprise par le CRTC en vue d'accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble (avis public CRTC 2000-38 du 10 mars 2000), lui a demandé, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et par la voie du décret C.P. 2000-511, d'approfondir cette démarche.
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Dans l'avis public CRTC 2001-25 en date d'aujourd'hui, le Conseil rend public le résultat de ses consultations sur les questions soulevées par la gouverneure en conseil ainsi que sur le projet de politique contenu dans l'avis 2000-38. Les raisons justifiant les décisions du Conseil y sont énoncées. Le but du présent avis est d'exposer les étapes que le Conseil a l'intention de suivre pour mettre ces mesures en place ainsi que les détails techniques et autres informations qui sont nécessaires aux titulaires d'entreprises de distribution afin de planifier la mise en oeuvre de ces mesures.
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Plusieurs des mesures adoptées par le Conseil vont nécessiter des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Un projet de modifications au Règlement sera rendu public sous peu aux fins d'observations du public.
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La voie de l'avenir : la distribution en mode numérique
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Tel que décrit dans le rapport, le Conseil a décidé d'utiliser une approche qui tient compte de la venue de la distribution en mode numérique afin d'assurer une distribution accrue des services spécialisés canadiens, tant de langue française que de langue anglaise.
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Le Conseil fait remarquer qu'une largeur de bande passante d'une capacité nominale de 750 MHz correspond à 110 canaux analogiques. En mode numérique, avec le taux de compression actuel qui se rapproche en moyenne de 1:8, cette capacité de transmission permet à un distributeur d'offrir environ 77 canaux analogiques et 200 à 250 canaux vidéo numériques, en plus des canaux d'audio numériques et un service Internet. Une largeur de bande d'une capacité nominale de 550 MHz correspond à 77 canaux analogiques. En moyenne, les distributeurs utilisent 70 de ces canaux pour distribuer des signaux en mode analogique, ce qui leur donne une capacité additionnelle d'environ 30 à 50 canaux vidéo numériques, en plus des canaux audio numériques et un service Internet.
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L'approche du Conseil tient compte de la différence entre la technologie analogique et les divers niveaux de technologie numérique et ajuste les exigences de distribution en fonction de la technologie utilisée par le distributeur.
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Les exigences de la nouvelle politique
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L'approche pour les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2
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Les exigences suivantes s'appliqueront à la titulaire d'une entreprise de classe 1 et de classe 2 qui distribue des services de programmation à ses abonnés en mode numérique.
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Tout câblodistributeur de classe 1 ou de classe 2 qui utilise une technologie numérique à grande capacité (capacité nominale de 750 MHz ou plus) sera tenu d'offrir tous les services de télévision spécialisée canadiens, de langue française comme de langue anglaise et au moins un service de télévision payante, à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2 et des services de télévision à la carte. Cette obligation ne s'applique qu'à une seule distribution. Si un service est distribué en mode analogique, il n'est pas obligatoire de l'offrir aussi en mode numérique.
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Tout câblodistributeur de classe 1 ou de classe 2 qui utilise une technologie numérique à moindre capacité (capacité nominale de moins de 750 MHz) sera tenu d'offrir, en mode analogique ou numérique, au moins un service spécialisé canadien dans la langue officielle de la minorité pour 10 services de programmation (canadiens et non canadiens) distribués dans la langue officielle de la majorité.
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Pour établir le nombre minimal de services spécialisés canadiens à distribuer dans la langue officielle de la minorité, chaque service de programmation autorisé dans la langue officielle de la minorité et distribué par une titulaire sera admissible. Ces services incluront les services spécialisés, les services facultatifs, les services éducatifs dans la langue officielle de la minorité qui sont distribués à l'extérieur de leur province d'origine et les services des stations de télévision conventionnelles optionnelles. Ces services excluront les services de programmation dans la langue officielle de la minorité devant être distribués conformément à l'article 17 du Règlement ou à l'article 9(1)h) de la Loi.
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Pour établir le nombre total de service de programmation distribués, tous les services de programmation spéciale et les services exemptés seront exclus. Les services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande exploités dans l'une ou l'autre des langues officielles compteront comme des services individuels, ainsi que tout autre service de programmation de langue française ou anglaise qui pourrait être distribué plus d'une fois par une titulaire, sur des canaux analogiques ou numériques.
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L'approche pour les entreprises de distribution de classe 3
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Dans son projet de politique original (l'avis 2000-38), le Conseil reconnaissait qu'il existe des titulaires d'entreprises de distribution par câble de classe 3 qui sont en voie de se doter d'une capacité numérique et dont les zones de desserte autorisées incluent un nombre important de personnes connaissant la langue officielle de la minorité. Le Conseil avait toutefois proposé d'exempter ces entreprises de sa politique générale sur les services de radiodiffusion distribués en milieu minoritaire.
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Ayant soupesé les considérations précédentes et constaté les demandes pressantes de plusieurs intervenants francophones et francophiles lors de la consultation publique, le Conseil a modifié sa proposition originale relative aux entreprises de classe 3. Cette nouvelle approche tient compte des principes énumérés dans le rapport. Le Conseil impose certaines exigences à ces entreprises mais l'approche tient aussi compte de leur taille réduite.
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Les exigences suivantes s'appliqueront à la titulaire d'une entreprise de classe 3 qui distribue des services de programmation à ses abonnés en mode numérique. Le Conseil a l'intention de modifier le Règlement ainsi que le Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution (l'avis public CRTC 2000-162), afin qu'ils s'accordent avec ces exigences.
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Tout câblodistributeur de classe 3 qui utilise une technologie numérique à moyenne ou grande capacité (capacité nominale de 550 MHz ou plus) sera tenu de distribuer au moins un service spécialisé canadien dans la langue officielle de la minorité pour 10 services de programmation (canadiens et non canadiens) distribués dans la langue officielle de la majorité.
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Le Conseil utilisera la même approche que celle mentionnée au paragraphe 10 ci-haut pour établir le nombre minimal de services spécialisés canadiens dans la langue officielle de la minorité devant être distribués par la titulaire d'une entreprise de classe 3.
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En outre, un système de classe 3 qui est totalement interconnecté à un autre système devra offrir le même nombre de services canadiens dans la langue officielle de la minorité que le système auquel il est interconnecté, à moins de ne pas avoir la capacité technologique de le faire malgré l'interconnection.
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Le Conseil utilisera la même approche que celle mentionnée au paragraphe 11 ci-haut pour établir le nombre total de services de programmation distribués par une entreprise de classe 3.
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Exemption des exigences
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Si des circonstances particulières le justifiaient, notamment dans le cas d'un système dont la conversion au numérique n'est pas aussi avancée par comparaison à d'autres systèmes, le Conseil serait disposé à exempter en partie une titulaire des obligations qui précèdent, sur demande et à la suite d'un processus public. Le Conseil s'attendrait alors à ce que la titulaire indique, dans sa demande, comment elle servirait autrement ses abonnés qui connaissent la langue officielle de la minorité. Le Conseil examinera les demandes d'exemption partielle présentées par tout câblodistributeur, peu importe la classe de l'entreprise.
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Distribution en mode analogique
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Le Conseil est d'avis que, pour l'instant, la majorité des abonnés au câble vont continuer à recevoir leurs services de programmation en mode analogique. Étant donné ce fait, le Conseil a décidé de ne pas permettre une réduction du nombre de services canadiens de langue française distribués en mode analogique dans les marchés anglophones.
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Le Conseil estime qu'il serait contraire aux objectifs de sa politique que des câblodistributeurs, desservant des collectivités où l'anglais est la langue officielle de la majorité, puissent déplacer des services canadiens de langue française déjà offerts sur des canaux analogiques vers des canaux numériques, afin de préserver la capacité analogique pour d'autres fins.
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Par conséquent, dans les marchés anglophones, selon le sens donné à cette expression à l'article 18 du Règlement, le Conseil exigera que les titulaires de toutes les entreprises de distribution par câble de classes 1 et 2 ne réduisent pas le nombre de services de langue française qui étaient distribués sur des canaux analogiques en date du 10 mars 2000 (l'avis 2000-38). Le Conseil souligne que cette mesure s'applique uniquement au nombre de services de langue française, et non pas à leur nature. Cette exigence s'applique, que les titulaires aient entrepris ou non la transition de la distribution analogique au numérique.
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Distribution de la télévision publique
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Dans le rapport, le Conseil a établi que toute entreprise de distribution devrait être tenue de distribuer au moins un signal de chacun des services de télévision conventionnelle de langues française et anglaise de la SRC. Le Conseil note que le Règlement actuel impose déjà cette obligation aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 ainsi qu'aux entreprises de distribution par SRD.
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Afin de mettre en oeuvre la politique du Conseil relative aux signaux de télévision conventionnelle de la SRC, le Conseil se propose de modifier l'article 32 du Règlement, qui établit les services de programmation de télévision devant être distribués au service de base des entreprises de distribution de classe 3. De plus, le projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution (l'avis CRTC 2000-162) sera modifié dans le même sens.
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Approche pour les SDM
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Tel que noté dans le rapport, le Conseil n'a pas l'intention d'imposer d'obligations additionnelles pour les systèmes de distribution multipoint (SDM). Le Conseil estime toujours que leur capacité de transmission plutôt restreinte justifie un traitement spécial. Le Conseil note que son approche quant à l'attribution de licences aux SDM est de leur donner une licence de classe 1, tout comme les câblodistributeurs. Il sera donc nécessaire de modifier le Règlement pour tenir compte de cet aspect de la politique pour les SDM.
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Cependant, le Conseil réitère ses propos du rapport à la gouverneure en conseil où il indique qu'à mesure que la technologie progresse et que la capacité de canaux augmente, il s'attend à ce que les titulaires de SDM offrent plus de services. De plus, le Conseil se propose de traiter, au moment de l'attribution ou du renouvellement de licences de SDM, des questions relatives au nombre de services spécialisés distribués dans la langue officielle de la minorité.
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Mise en oeuvre
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Tel que mentionné précédemment, le Conseil se propose de mettre en oeuvre sa politique par voie de modifications au Règlement, qui seront annoncées prochainement. Il s'attend à ce que l'instance supplémentaire portant sur le projet de modifications au Règlement soit achevée à temps pour que ces modifications puissent entrer en vigueur le 1er septembre 2001
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Secrétaire général
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Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2001-02-12