ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-100

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Avis public CRTC 2001-100

Ottawa, le 14 septembre 2001

Modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre certaines recommandations du CRTC sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire

Sommaire

Dans l'avis public CRTC 2001-84, le Conseil a lancé un appel d'observations au sujet d'un projet de modifications visant la mise en ouvre de sa nouvelle politique concernant les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire. Suite à l'avis 2001-84, le Conseil a adopté des modifications à certains articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces modifications sont annexées au présent avis et sont entrées en vigueur le 1er septembre 2001.

1.

Le Conseil annonce qu'il a apporté des modifications à certains articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, mettant ainsi en application certaines recommandations contenues dans l'avis public CRTC 2001-25 intitulé Vers un avenir mieux équilibré : Rapport sur les services de radiodiffusion de langue française en milieu minoritaire et dans l'avis public CRTC 2001-26 intitulé Politique en vue d'accroître la disponibilité de services spécialisés dans la langue officielle de la minorité pour les abonnés du câble.

2.

Dans l'appel d'observations que le Conseil a lancé au sujet des modifications proposées (l'avis public 2001-84), il a fixé au 17 août 2001 la date limite pour la réception des mémoires. Des neuf mémoires déposés en réponse à l'appel, trois parties ont commenté le texte des modifications proposées. Les autres parties ont plutôt axé leurs observations sur la politique et le rapport du conseil, annoncés dans les avis 2001-26 et 2001-25 respectivement. Le Conseil précisait toutefois, dans l'avis 2001-84, que les observations devaient porter sur les modifications réglementaires proposées et non sur les questions examinées lors des instances qui ont abouti au rapport et à la politique.

3.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a proposé des modifications à l'article 18(11.4)(b) afin de spécifier que seul un service éducatif de langue française est éligible pour établir le nombre minimal de services spécialisés à distribuer dans la langue officielle de la minorité. L'Association Canadienne de télévision par câble (ACTC) a proposé des modifications aux articles 18(11.4) et 33.3(3) afin que soient inclus dans un même article tous les services que le Conseil avait l'intention d'autoriser pour établir le nombre minimal de services spécialisés canadiens à distribuer dans la langue officielle de la minorité.

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4.

Le Conseil est d'avis que la proposition de l'ACTC, avec certaines modifications pour préciser que les services de programmation qui se qualifieraient doivent être canadiens, sert à refléter la décision du Conseil de façon plus précise que le langage tel que contenu dans les modifications proposées à l'avis public 2001-84.

5.

La Société Radio-Canada (SRC) a indiqué son accord au libellé du paragraphe 32(1) de la version française où les mots utilisés décrivent précisement les responsabilités de chacun en faisant référence à "transport et réception" et a suggéré d'utiliser dans la version anglaise les mots "transport and reception" au lieu de "carriage and reception".

6.

Le Conseil est d'avis que cette modification est raisonnable et devrait servir à s'assurer que les obligations de la SRC en ce qui a trait à la distribution de son signal par les systèmes de câblodistribution de Classe 3 soient claires et précisément décrites dans les libellés présentés dans les deux langues officielles.

7.

Les modifications au règlement proposées dans l'avis public 2001-84, ont été adoptées avec les modifications notées ci-haut. Les modifications annexées au présent avis ont été publiées le 12 septembre 2001 dans la Gazette du Canada, Partie II et sont entrées en vigueur le 1er septembre 2001.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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(DORS/SOR)

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

modifications

 

1. Le paragraphe 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

 

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.

 

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

 

Maintien des services de programmation canadiens de langue française dans les marchés anglophones

 

16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il distribuait par cette voie le 10 mars 2000.

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3. (1) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés si au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

 

(2) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

 

(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :

 

a) au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles;

 

b) tous les services spécialisés canadiens de langue anglaise et de langue française, à l'exception des services spécialisés numériques de catégorie 2.

 

(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :

 

a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone;

 

b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone.

 

(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s'applique pas aux entreprises de distribution par système de distribution multipoint.

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(11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

(11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise, les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

4. Le paragraphe 32(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

 

c) s'il n'est pas distribué dans le cadre des services prévus aux alinéas a) ou b), un service de programmation dans chacune des langues officielles d'au moins une station de télévision dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, lorsque celle-ci rend ses signaux accessibles et qu'elle assume les coûts afférents au transport et à la réception de ses signaux à la tête de ligne locale du titulaire.

 

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 33.2, de ce qui suit :

 

Services de programmation de télévision devant être distribués par les titulaires qui utilisent une technologie numérique

 

33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribue par voie numérique un service de programmation doit distribuer :

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a) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);

 

b) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a).

 

(2) Le titulaire dont le système de distribution est totalement interconnecté à un autre système doit distribuer autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'en distribue le système auquel il est interconnecté, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

 

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française, les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise, les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

entrée en vigueur

 

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Mise à jour : 2001-09-14

Date de modification :