ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-47
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Avis public CRTC 2001-47 |
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Ottawa, le 27 avril 2001 |
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Cadre régissant l'élargissement des zones d'appel local et questions connexes |
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Référence : 8663-C12-04/01 |
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Le CRTC sollicite les observations du public en vue d'établir les critères et les principes généraux qui serviront à évaluer les demandes de création de zones d'appel local communes. |
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Introduction |
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1. |
Le Conseil a permis la création de zones d'appel sans frais d'interurbain selon deux grandes approches, dont le service régional qui est régi par des critères bien définis. |
2. |
Grâce au service régional, les abonnés de circonscriptions avoisinantes peuvent se téléphoner sans frais d'interurbain. Toutefois, l'établissement d'un tel service peut entraîner une hausse des tarifs locaux. |
3. |
Le Conseil a établi lui-même les critères d'admissibilité au service régional pour le compte des compagnies de téléphone. Dans le cas de Bell Canada, les critères ont été fixés pour la première fois en 1980, et ils ont ensuite été révisés en 1988. Lorsque ces critères sont respectés et que le Conseil a approuvé les tarifs correspondants, les abonnés résidant dans les circonscriptions avoisinantes ont droit au service régional qui sert, ni plus ni moins, à étendre la zone d'appel local à l'une ou à l'autre des circonscriptions, ou aux deux. |
4. |
À quelques reprises, le Conseil a approuvé l'élargissement de zones d'appel local même si les critères d'admissibilité au service régional n'avaient pas été respectés. En effet, dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage, le Conseil a rejeté la demande de Bell Canada visant le lancement du service d'appel de voisinage, mais il s'était dit prêt à s'écarter des critères applicables au service régional pour examiner les demandes de création de zones d'appel sans frais d'interurbain, sous réserve de certaines considérations. Parmi ces considérations, il était envisagé que les abonnés paient les coûts supplémentaires et que les abonnés assujettis aux hausses des tarifs puissent se prononcer sur la proposition par voie de scrutin. Il était également envisagé que la région ou la municipalité en cause assume une partie des dépenses associées à la tenue du vote. |
5. |
À la suite de la décision 92-22, le Conseil a commencé à traiter au cas par cas les demandes de création de zones d'appel sans frais d'interurbain qui n'étaient pas admissibles au service régional. |
6. |
Le Conseil souligne qu'il dispose de critères bien précis concernant l'établissement du service régional, mais qu'il n'a pas encore établi de critères d'application générale pour l'évaluation des demandes de création de zones d'appel sans frais d'interurbain qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité au service régional établis. Le Conseil estime qu'à défaut de critères bien définis et spécifiques pour régir l'élargissement des zones d'appel local dans les circonscriptions qui ne satisfont pas aux critères actuels d'admissibilité au service régional, il se retrouvera avec un ensemble de décisions disparates qui, à long terme, risquent de compromettre l'évolution, voire l'équilibre, des marchés concurrentiels des télécommunications. |
Questions soulevées dans l'instance |
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7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance afin d'établir les critères et les principes généraux qui serviront à examiner les demandes d'élargissement des zones d'appel local. |
8. |
De plus, le Conseil invite le public à formuler ses observations sur les questions suivantes de même que sur tout autre point soulevé par l'instance : |
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9. |
Le Conseil invite également le public à se prononcer sur la notion de fusion des circonscriptions comme moyen d'élargir les zones d'appel local. |
Transfert du dossier de l'avis |
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10. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-162 du 29 février 2000 intitulée Northern Telephone Limited - Programme d'amélioration du service, le Conseil a indiqué qu'il entendait examiner la question de l'élargissement des zones d'appel sans frais dans l'instance portant sur l'établissement des modalités et conditions régissant la concurrence dans l'interurbain dans le territoire d'O.N. Tel. |
11. |
Dans l'avis public CRTC 2000-107 du 20 juillet 2000 intitulé O.N. Tel - Mise en oeuvre de la concurrence dans l'interurbain et questions connexes, le Conseil a sollicité des observations concernant l'élargissement des zones d'appel local sans frais, y compris : |
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12. |
Le Conseil traitera la question de l'élargissement des zones d'appel local sans frais de Northern Telephone Limited et d'O.N. Tel dans la présente instance. Par conséquent, le dossier de l'instance découlant de l'avis 2000-107 sera versé au dossier de la présente instance, pour ce qui est des questions visées au paragraphe 11. |
Procédure |
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13. |
Les parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 28 mai 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca . Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
14. |
Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des mémoires et des demandes de renseignements déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe 13, au plus tard le 15 novembre 2001. |
15. |
Les parties peuvent déposer des mémoires auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 26 juillet 2001. |
16. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe 15. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux autres parties, au plus tard le 27 août 2001. |
17. |
Les réponses aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe 16 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux autres parties, au plus tard le 24 septembre 2001. |
18. |
Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements présentées par les parties, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est pertinente et nécessaire, ainsi que les demandes de divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel, établissant dans chaque cas les raisons de la divulgation, doivent être présentées au Conseil et signifiées aux autres parties, au plus tard le 4 octobre 2001. |
19. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 11 octobre 2001. |
20. |
Le Conseil rendra une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation le plus rapidement possible. Il s'attend à ce que tous les renseignements devant être fournis conformément à sa décision soient déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 1er novembre 2001. |
21. |
Toutes les parties intéressées peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions soulevées dans la présente instance et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 15 novembre 2001. |
22. |
Toutes les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 novembre 2001. |
23. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
24. |
Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette. |
25. |
Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
26. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
27. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
28. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
29. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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