ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-783

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Décision

Ottawa, le 16 décembre 1996
Décision CRTC 96-783
Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie et Baie-Saint-Paul (Québec) - 952268100
Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, du 1er janvier 1997 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations traitées dans cette décision.
Le Conseil a convoqué la Radio MF Charlevoix inc. à l'audience de juillet 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité à la condition de sa licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à cette condition de licence.
Il s'agit de la quatrième fois en sept ans que la titulaire de cette station communautaire voit sa licence renouvelée à court terme alors qu'elle ne s'est pas conformée à ses engagements et obligations. En effet, la décision CRTC 89-917 renouvelait la licence de CIHO-FM pour une période de trente-deux mois seulement en raison du manquement de la titulaire à respecter les engagements contenus dans sa Promesse de réalisation relatifs, entre autres, à la diffusion d'émissions produites localement ainsi qu'à la musique de catégorie 3. La décision CRTC 92-627 renouvelait la licence de CIHO-FM pour une période de deux ans par suite de la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les rubans-témoins et son non-respect des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation quant à la musique de catégorie 3. Enfin, la décision CRTC 94-673 renouvelait la licence de la station pour une période de deux ans seulement en raison de l'incapacité de la titulaire à respecter les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement relatifs aux rubans-témoins. Dans cette décision le Conseil rendait une ordonnance obligeant la titulaire à se conformer aux exigences du Règlement en matière de rubans-témoins.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et les documents connexes relatifs à la programmation diffusée pendant la semaine du 12 au 18 mars 1995. L'analyse de la programmation diffusée par la station le 13 mars a révélé qu'aucune pièce musicale de catégorie 3 n'avait été inscrite ou diffusée au cours de cette journée. Par ailleurs, le Conseil a établi à 4,2 % le contenu canadien des pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion alors que la titulaire s'était engagée, lors du dernier renouvellement de sa licence, à en diffuser 15 %. Le Conseil a en outre constaté que les listes musicales soumises par la station n'étaient pas entièrement conformes à l'alinéa 9(3)b) du Règlement puisqu'elles étaient incomplètes ou illisibles.
Le 8 juin 1995, le Conseil a écrit à la titulaire pour solliciter ses commentaires concernant l'infraction présumée au niveau requis de contenu canadien des pièces musicales de catégorie 3 et lui demander de corriger la situation en ce qui a trait à la tenue de ses listes musicales. Dans sa lettre du 7 août 1995, la titulaire a informé le Conseil qu'à la suite de problèmes techniques, la station avait été hors-d'ondes en février et qu'elle avait exercé un contrôle insuffisant sur la diffusion. Elle a avisé le Conseil qu'à l'avenir, des efforts seraient faits afin de respecter ses engagements relatifs à la musique de catégorie 3. La titulaire a ajouté qu'elle avait pris des mesures pour rectifier la tenue de ses listes musicales et faisait également parvenir des renseignements supplémentaires concernant le contenu canadien de la musique des catégories 2 et 3. Après analyse des nouveaux renseignements obtenus, le Conseil a établi à 4.2 % le niveau de contenu canadien de la musique de catégorie 3 diffusée au cours de la semaine susmentionnée.
À l'audience, la titulaire a soutenu que la difficulté à recruter des bénévoles "qui s'intéressent et qui peuvent offrir un produit de qualité radiophonique en musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé dans une région comme la nôtre" constituait la raison principale de son infraction. Au nombre des correctifs apportés, la titulaire a mentionné, notamment, qu'elle a depuis confié la responsabilité du recrutement des bénévoles à un employé permanent et qu'elle a réservé entre quatre et six heures de temps d'antenne au folklore québécois, à la musique country québécoise, au jazz, à la musique nouvel âge et à des émissions de musique religieuse contemporaine. Elle a en outre fait une demande de subvention visant l'acquisition "d'un système informatisé pour notre liste musicale de façon à aider le personnel en place et les bénévoles" à identifier les pièces musicales traditionnelles comportant un contenu canadien.
Tel qu'il l'a fait à l'audience, le Conseil réitère que même si CIHO-FM, à titre de station à orientation communautaire, a recours à un personnel composé en bonne partie de bénévoles, ceci ne justifie en rien le non-respect du Règlement. Les titulaires de stations communautaires sont ultimement responsables de leur rendement et il leur appartient de mettre en place des mécanismes efficaces et la formation nécessaire pour assurer en tout temps le respect des dispositions du Règlement et des conditions de leur licence.
Questionnée à l'audience quant à son recours à l'aide du Conseil pour assurer sa conformité, la titulaire a indiqué qu'elle a plutôt consulté "ses collègues des radios et de l'association qui sont d'une grande aide". Le Conseil invite la titulaire à consulter son personnel pour toute question ou préoccupation qu'elle peut avoir à l'égard des règlements ou politiques du Conseil ou des conditions de sa licence.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la Radio MF Charlevoix inc. à la condition de sa licence à l'égard de la musique de catégorie 3. Après examen des raisons invoquées par la titulaire à l'audience pour expliquer sa non-conformité au cours de la période
d'application de licence se terminant le 31 août 1996, le Conseil est d'avis que la titulaire n'a pas su justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer une ordonnance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1996-5 en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités.
Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas la condition de sa licence énoncée dans l'ordonnance en annexe à la présente décision, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Radio MF Charlevoix inc. devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
En accordant à CIHO-FM un autre renouvellement de licence à court terme, le Conseil souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement ou de conditions de licence, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a présenté une demande de modification des conditions de sa licence visant à réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 qu'elle diffuse de 40 à 30 pour cent et de pièces musicales canadiennes de catégorie 3 de 15 à 10 pour cent. À l'audience, la titulaire a expliqué que la réduction de ces niveaux vise essentiellement à lui permettre de se conformer plus facilement à sa Promesse de réalisation à cet égard. Après examen de la demande de la titulaire, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique générale de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité, plus précisément lorsque la modification demandée a un lien direct avec l'objet de la non-conformité. Le Conseil refuse donc cette requête. Le Conseil note qu'en ce qui a trait au pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2, d'après les dernières analyses qu'il a effectuées, la titulaire excède sa condition de licence à cet égard.
Dans la décision CRTC 96-782 également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CIHO-FM faisant l'objet de l'avis public CRTC 1995-197 du 23 novembre 1995 et qui vise à relever la titulaire des engagements énoncés dans sa Promesse de réalisation relatifs à l'exploitation de la station suivant une formule du Groupe I. Par conséquent, en vertu de cette décision, la licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
En outre, dans la décision CRTC 96-782, le Conseil approuve en partie la demande de modification de la licence de CIHO-FM qui a fait l'objet de l'avis public CRTC 1995-214 du 13 décembre 1995. En effet, le Conseil approuve la partie de la demande visant la suppression des engagements de la titulaire relatifs à la diffusion d'un niveau minimum d'émissions de nouvelles. Toutefois, dans la décision, le Conseil refuse la partie de la demande ayant trait à la suppression des engagements relatifs à un niveau minimum de créations orales et à une quantité maximale de publicité. Le Conseil note que ces engagements demeureront à un niveau de 15 % de créations orales alors que la publicité sera limitée à 15 % de la semaine de radiodiffusion, c'est-à-dire à un maximum de 9 minutes à l'heure.
Le Conseil note que les modifications de licence approuvées dans la décision CRTC 96-782 entrent en vigueur immédiatement.
Par ailleurs, le Conseil note qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la station consacrera un minimum de 3 heures de programmation musicale par semaine à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui du renouvellement de la présente licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 96-783 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 96-783
Ordonnance 1996-5
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Radio MF Charlevoix inc., titulaire de CIHO-FM Saint-Hilarion et de ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul (Québec), de se conformer, en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 96-783 du 16 décembre 1996, à la condition de licence énoncée ci-après:
 La titulaire doit, au cours d'une semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 15 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

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