ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-917

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Décision

Ottawa, le 29 décembre 1989
Décision CRTC 89-917
Radio MF Charlevoix Inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie et Rivière-du-Gouffre (Baie-Saint-Paul) (Québec) - 883147100
A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 27 juin 1989, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CIHO-MF Saint-Hilarion et de ses réémetteurs CIHO-MF-1 La Malbaie et CIHO-MF-2 Rivière-du-Gouffre (Baie-Saint-Paul) du 1er janvier 1990 au 31 août 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période de trente-deux mois permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux règlements et politiques du CRTC ainsi qu'aux engagements contenus dans sa Promesse de réalisation.
Des autoévaluations de la programmation de CIHO-MF soumises par la titulaire ainsi qu'une analyse effectuée par le Conseil ont révélé certains problèmes de non-conformité par rapport aux engagements. Ainsi, une analyse des émissions de formule premier plan diffusées pendant deux journées au début de janvier 1989 donnait une moyenne hebdomadaire de seulement 4,3 % alors que l'engagement est de 10 % à ce titre. Les autoévaluations portant sur les semaines du 11 au 17 septembre 1988 et du 8 au 14 janvier 1989 indiquaient une diffusion totale de 115 heures et de 117 heures par semaine, respectivement, alors que la diffusion hebdomadaire autorisée est de 86 heures. Selon l'autoévaluation de septembre 1988, la titulaire a diffusé 5 heures et 13 minutes de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) par rapport à un engagement de 6 heures et 34 minutes par semaine.
En ce qui a trait aux émissions de formule premier plan, la titulaire a déclaré lors de l'audience publique que le problème était dû à une mauvaise compréhension des critères relatifs à ce genre d'émissions et que, suite à une rencontre le 1er juin 1989 avec le personnel du Conseil, à la demande de la requérante, et aux informations obtenues, CIHO-MF serait dorénavant conforme à ce chapitre.
A l'égard des heures de diffusion, le Conseil approuve la modification proposée à la Promesse de réalisation afin d'augmenter la diffusion hebdomadaire de 86 heures à 105 heures. La titulaire a fait remarquer que cette augmentation résulte d'une demande accrue d'heures de production de la part de son personnel bénévole et qu'elle améliorera ainsi l'accessibilité aux ondes de la station pour la population de Charlevoix. Étant donné le caractère communautaire de cette station, la titulaire pourra augmenter d'un maximum de 20 % la diffusion hebdomadaire autorisée par la présente sans avoir à obtenir l'approbation préalable du Conseil. Le Conseil refuse toutefois la modification proposée visant à réduire la diffusion de musique de la catégorie 6 de 6 heures et 34 minutes à 5 heures par semaine.
Par ailleurs, les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée", pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion. Lors de deux semaines d'autoévaluation en mars et en septembre 1988, la titulaire n'a pu fournir au Conseil de rubans-témoins en raison soit d'omissions, soit d'erreurs de manipulation. Parmi les mesures prises pour éviter la répétition de telles situations, la titulaire a mentionné l'inscription des heures de changement des rubans au registre, des instructions précises données au personnel et l'acquisition d'un nouvel appareil d'enregistrement et de rubans de longue durée. Le Conseil observe à cet égard que les rubans-témoins soumis lors de l'analyse de janvier 1989 se sont avérés conformes.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire aux engagements contenus dans sa Promesse de réalisation et aux dispositions du Règlement. Il surveillera le rendement de la titulaire et il s'attend qu'elle démontre avoir pris des mesures appropriées pour garantir le respect complet et en tout temps du niveau de 9 % d'émissions de formule premier plan auquel elle s'est engagée dans sa nouvelle Promesse de réalisation ainsi que du niveau de 6 heures et 34 minutes par semaine de musique de la catégorie 6 auquel elle continuera d'être assujettie par condition de licence.
Le Conseil note par ailleurs que la titulaire a réitéré lors de l'audience publique ses engagements de diffuser un maximum de 8 minutes de publicité à l'heure et de ne pas solliciter de publicité sur la rive sud du Saint-Laurent. Le Conseil lui rappelle à cet égard que même si CIHO-MF détient une licence de radio MF indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaire. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire ne mette pas la priorité sur l'aspect concurrentiel de sa programmation mais place plutôt l'accent sur un service de programmation complémentaire, diversifié et favorisant l'accès de ses membres. Le Conseil a noté, par ailleurs, la bonne organisation de la station et son implication au niveau local.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels prévus par la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts dans ce sens au cours de la nouvelle période d'application de sa licence ainsi qu'à élaborer de nouvelles initiatives d'appui, de promotion et de mise en valeur en ondes des artistes locaux et régionaux.
Le Conseil observe que dans la décision CRTC 89-914 du 22 décembre 1989, il a approuvé la demande de la titulaire en vue de déplacer l'émetteur principal et l'antenne de CIHO-MF du site actuel au mont des Éboulements à la montagne de la Croix à Saint-Hilarion et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 2 200 watts à 2 450 watts. Suite à la mise en oeuvre de ces nouvelles modifications techniques, le Conseil compte examiner avec la titulaire, lors du prochain renouvellement de ses licences, s'il y a lieu de continuer à exploiter les deux réémetteurs de CIHO-MF à La Malbaie et Baie Saint-Paul.
Les licences sont assujetties à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Les licences sont également assujetties à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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