ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-782

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Décision

Ottawa, le 16 décembre 1996
Décision CRTC 96-782
Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie et Baie-Saint-Paul (Québec) - 952712800 - 952504900
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-197 du 23 novembre 1995, le Conseil approuve la demande présentée par la Radio MF Charlevoix inc., titulaire de l'entreprise de programmation de radio CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, en vue de modifier sa licence afin d'être relevée des engagements actuels énoncés dans sa Promesse de réalisation relatifs à l'exploitation de la station suivant une formule du Groupe I. La licence est donc assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
De plus, le Conseil approuve en partie la demande de modification de la licence de cette entreprise qui a fait l'objet de l'avis public CRTC 1995-214 du 13 décembre 1995. En effet, le Conseil approuve la partie de la demande visant la suppression des engagements de la titulaire relatifs à la diffusion d'un niveau minimum d'émissions de nouvelles. Toutefois, le Conseil refuse la partie de la demande ayant trait à la suppression des engagements relatifs à un niveau minimum de créations orales et à une quantité maximale de publicité. Le Conseil note que la titulaire n'a fourni aucune justification à l'appui de cette demande et que la situation particulière de station à vocation communautaire de CIHO-FM l'eût commandé. Le Conseil estime que l'approbation de ce volet de la demande aurait une incidence indue sur le mandat communautaire de cette station.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de ne pas solliciter de publicité sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le Conseil lui rappelle également que, même si CIHO-FM détient une licence de radio FM indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaire.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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