ARCHIVÉ -  Décision CRTC 92-627

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Décision

Ottawa, le 25 août 1992
Décision CRTC 92-627
Radio MF Charlevoix
Saint-Hilarion, La Malbaie et Rivière-du-Gouffre (Québec) - 912159100
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 19 mai 1992, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CIHO-FM Saint-Hilarion et de ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Rivière-du-Gouffre, du 1er septembre 1992 au 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil de vérifier le rendement de la titulaire par suite des préoccupations sousmentionnées.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 mars 1991. À la suite de cette requête, la titulaire a admis qu'il manquait 7 heures de programmation sur les rubans des 22 et 23 mars. De plus, une analyse de la programmation du 21 mars révélait qu'il manquait 11 minutes au ruban-témoin. La titulaire a informé le Conseil que ces problèmes étaient dus à des erreurs de manipulation ou à des problèmes techniques reliés au magnétoscope. Par ailleurs, dans son autoévaluation, la titulaire admettait n'avoir diffusé que 2 heures et 15 minutes de musique de catégorie 3 alors qu'elle s'était engagée à en diffuser 6 heures et 34 minutes par semaine. La titulaire expliquait que des problèmes financiers l'avait empêchée de faire l'acquisition de disques.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et son non-respect des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de ses engagements et des exigences du Règlement.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de respecter son engagement de ne pas diffuser plus de 8 minutes de publicité à l'heure et de ne pas solliciter de publicité sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Le Conseil lui rappelle également que, même si CIHO-FM détient une licence de radio FM indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaires.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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