ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-673

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Décision

Ottawa, le 23 août 1994
Décision CRTC 94-673
Radio MF Charlevoix Inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie et Rivière-du-Gouffre (Québec) - 932269400
Renouvellement de licence - Publication d'une ordonnance
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 20 juin 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CIHO-FM Saint-Hilarion et de ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Rivière-du-Gouffre, du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil a convoqué la Radio MF Charlevoix Inc. à l'audience de juin 1994 aux fins de discuter de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande, "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée". Dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-7 du 22 avril 1994, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à l'article 8 du Règlement.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et les registres des émissions diffusées par la station pendant la semaine du 30 mai au 5 juin 1993. Dans une lettre du 25 juin 1993, la titulaire informait le Conseil qu'il lui était impossible de fournir un enregistrement de la programmation diffusée entre 8 heures et 14 heures le samedi 5 juin. La titulaire a expliqué que l'animateur avait oublié de mettre l'enregistreuse en marche.
À l'audience, la titulaire a souligné que depuis, une "double vérification est maintenant effectuée pour éviter que cela ne se reproduise plus, en plus d'avoir un double système de magnétoscope". La titulaire a aussi fait état des diverses responsabilités assignées au personnel à cet égard.
À la demande du Conseil, la titulaire s'est engagée à informer immédiatement ce dernier de tout bris ou problème relié aux rubans-témoins qui pourrait se produire à l'avenir. Questionnée quant à la disponibilité, à l'emplacement du magnétoscope, d'un système d'alimentation électrique d'urgence en cas de panne, la titulaire a indiqué qu'elle ne disposait pas d'un tel système.
Le Conseil fait remarquer que le présent renouvellement constitue le troisième renouvellement à court terme consécutif que le Conseil accorde à la titulaire en cinq ans. En 1989 (la décision CRTC 89-917), le Conseil a renouvelé la licence de CIHO-FM pour une période de trente-deux mois seulement en raison du non-respect par la titulaire des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation en ce qui a trait, entre autres, à la diffusion d'émissions produites localement ainsi qu'à la musique de la catégorie 3.
En 1992 (la décision CRTC 92-627), un renouvellement pour une période de deux ans seulement a été accordé par suite de la non-conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins et son non-respect des engagements contenus dans sa Promesse de réalisation quant à la musique de catégorie 3.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la Radio MF Charlevoix Inc. aux exigences du Règlement. Dans l'avis public CRTC 1986-268 du 29 septembre 1986 intitulé "Disposition du Règlement sur les rubans-témoins", le Conseil a déclaré que "la disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les questions de programmation".
Plus récemment, dans l'avis public CRTC 1993-122 du 19 août 1993 intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins", le Conseil a rappelé aux titulaires qu'elles doivent assurer en tout temps la disponibilité de rubans-témoins complets et intelligibles et les a informées qu'il avait l'intention d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires à cet égard.
Considérant la non-conformité répétée, considérant les avis publics susmentionnés, et après examen des raisons pour la non-conformité invoquées par la titulaire à l'audience et des plans de la titulaire visant à assurer la conformité à l'avenir, le Conseil estime qu'une ordonnance exigeant que la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement relatives aux rubans-témoins est justifiée dans la présente instance. Par conséquent, le Conseil a décidé de rendre l'ordonnance 1994-3 en annexe de la présente décision. Cette ordonnance sera en vigueur pendant la période d'application de la nouvelle licence, que le Conseil a fixée à deux ans.
Le Conseil déposera une copie certifiée conforme de cette ordonnance auprès du greffier de la Cour fédérale. Tel qu'il est énoncé au paragraphe 13(1) de la Loi sur la radiodiffusion, l'ordonnance du Conseil sera alors assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale et son exécution s'effectuera selon les mêmes modalités. Conformément aux Règles de la Cour fédérale, quiconque contrevient à une ordonnance de la Cour est coupable d'outrage au tribunal.
Si, à tout moment pendant la période d'application de la nouvelle licence, la titulaire ne respectait pas l'exigence voulant qu'elle conserve des rubans-témoins clairs et intelligibles ou ne les remettait pas au Conseil, à la demande de celui-ci, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. La Radio MF Charlevoix Inc. devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
En accordant à la titulaire un autre renouvellement de licence à court terme, il n'en réfère pas moins cette dernière à l'avis public CRTC 1993-122 et souligne qu'à l'avenir, il peut utiliser les autres outils à sa disposition en cas de non-respect du Règlement, que ce soit la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CIHO-FM visant à augmenter le niveau maximal de publicité de 13 % à 15 % de la semaine de radiodiffusion, c'est-à-dire de 8 minutes à un maximum de 9 minutes à l'heure. Le Conseil lui rappelle que, même si CIHO-FM détient une licence de radio FM indépendante, elle demeure essentiellement un organisme à propriété et à orientation communautaire.
Le Conseil note par ailleurs que la titulaire s'est engagée à l'audience publique à continuer de ne pas solliciter de publicité sur la rive sud du Saint-Laurent.
Le Conseil note qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la station diffusera un minimum de 3 heures de musique de catégorie 3 par semaine. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte intégralement cet engagement.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 94-673/ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 94-673
Ordonnance 1994-3
Par la présente et conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à la Radio MF Charlevoix Inc., titulaire de CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie et CIHO-FM-2 Rivière-du-Gouffre (Québec), de se conformer, en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans la décision CRTC 94-673 du 23 août 1994, aux paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncés ci-après:
8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période:
a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
8.(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

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