ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1993-4

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 23 mars 1993
Ordonnance de taxation CRTC 1993-4
Objet : AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992, décision Télécom CRTC 92-9, et ordonnances de frais Télécom 92-1 et 92-2
Me Philippa Lawson, représentant l'Alberta Consumers Coalition (l'ACC), composée de l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) (l'ACC Alberta), de l'Alberta Council on Aging et du Income Security Action Commitee.
Mes Don Sabey et John Lowe, représentant l'AGT Limited (l'AGT).
ADJUDICATION DES FRAIS DE L'ACC
Agent taxateur :
Me Sylvie Courtemanche
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ACC dans le cadre de la décision Télécom CRTC 92-9 du 15 mai 1992 intitulée AGT Limited - Besoins en revenus pour 1992. Des frais provisoires ont été adjugés à l'ACC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-1 (l'ordonnance de frais 92-1), conformément au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans cette ordonnance, le Conseil a limité les frais provisoirement adjugés à l'ACC aux débours, autres que ceux qui ont trait aux honoraires, engagés relativement à son intervention dans l'instance en rubrique. L'ACC s'est vu adjuger une somme maximale de 6500 $ aux fins d'obtenir des comptes rendus de l'instance et une somme de 13 000 $ aux fins d'autres débours.
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-2 (l'ordonnance de frais 92-2), des frais définitifs ont été adjugés à l'ACC, conformément au paragraphe 44(1) des Règles. Cette ordonnance portait que les frais relatifs aux témoins experts de l'ACC, MM. Gordon et Gould, devaient être limités à 75 % des frais engagés.
L'ACC a déposé un mémoire de frais totalisant 114 441,09 $, soit des honoraires de 109 419,95 $ et des débours de 22 462,74 $. Conformément à l'ordonnance de frais 92-1, l'ACC avait déjà facturé une somme de 17 441,60 $.
Dans ses observations écrites, l'AGT a déclaré qu'elle juge en règle le mémoire de frais de l'ACC.
Requête en révision et modification
L'ACC a demandé que, dans l'éventualité où ses témoins experts présenteraient, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la Loi), une requête en révision et modification de l'ordonnance de frais 92-2, la taxation des frais de ces témoins experts soit reportée jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur une telle requête. Dans ses observations sur le mémoire de frais de l'ACC, l'AGT a déclaré qu'elle ne s'oppose pas à la demande de l'ACC de reporter la taxation de cette partie de ses frais attribuable à ces témoins.
Le 14 décembre 1992, MM. Gordon et Gould ont déposé une requête en révision et modification de l'ordonnance de frais 92-2. La question reste en instance à la date de la présente ordonnance de taxation.
Tel qu'exprimé dans l'ordonnance de taxation 1993-1, le processus en vertu duquel les intervenants admissibles obtiennent le remboursement de leurs frais engagés relativement à leur participation dans une instance du Conseil se compose de deux volets distincts et indépendants. Une fois établi si un intervenant doit se voir adjuger la totalité ou seulement une partie de ses frais, le processus se poursuit avec l'agent taxateur qui juge quelle proportion des honoraires et débours réclamés a été raisonnablement et nécessairement engagée.
Dans le cadre du second volet de cette évaluation, aucun renvoi n'est fait aux critères fondés sur le rendement utilisés dans une adjudication de frais. La somme payable est calculée en prenant la proportion des frais adjugés dans l'ordonnance de frais et en l'appliquant au total des honoraires et débours taxés. Par conséquent, lorsque le Conseil modifie la proportion des frais en vertu de l'article 66 de la Loi, la proportion modifiée sera multipliée par le total des honoraires et débours taxés et, selon que la proportion est majorée ou réduite, il sera ordonné à la compagnie de téléphone ou à l'intervenant de faire les paiements nécessaires.
Par conséquent, indépendamment du fait que l'AGT ne se soit pas opposée à la demande visant à reporter la partie de la taxation portant sur les honoraires des témoins experts, j'estime qu'il serait inutile d'accéder à cette demande, du fait que toute décision rendue dans la présente relativement aux frais qui ont été nécessairement et raisonnablement engagés ne sera pas touchée par une modification possible de l'ordonnance de frais 92-2. Par conséquent, la présente ordonnance constituera la taxation intégrale du mémoire de frais que l'ACC a soumis.
Honoraires d'avocats
L'ACC a réclamé des honoraires d'avocats de 37 815 $, plus la taxe sur les produits et les services (TPS), au taux horaire de 100 $ pour Me Lawson et de 150 $ pour Me Ian Lawson.
Dans l'établissement des taux appropriés pour les avocats, j'ai tenu compte de divers facteurs, notamment l'année d'admission au Barreau, les connaissances et l'expérience relatives à des questions de télécommunications et l'expérience de comparution devant des tribunaux de réglementation, en particulier devant le Conseil. Je me suis également appuyée sur les taux autorisés pour des avocats de compétence professionnelle semblable dans des ordonnances de taxation antérieures.
Je constate que Me Lawson a été admise au Barreau en 1991 et que, même si elle a comparu devant le Conseil dans le cadre de la longue instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, il s'agissait là de sa première participation tant à un examen du programme de construction (EPC) qu'à une instance portant sur les besoins en revenus. Par conséquent, j'ai taxé son temps de préparation à raison de 95 $ l'heure.
Dans l'évaluation du nombre d'heures réclamées au titre de la préparation, on a, dans des ordonnances de taxation antérieures, utilisé la ligne directrice générale voulant que la quantité de temps réclamée pour la préparation ne soit pas supérieure à deux fois la quantité de temps réclamée pour la comparution à l'audience publique. Tel qu'il a été souligné dans des ordonnances de taxation antérieures, ce ratio ne sert que de guide et il est arrivé, dans le passé, qu'il soit modifié lorsque les circonstances le justifiaient. Dans le cas en espèce, je note qu'en plus des questions habituellement traitées dans le cadre d'une instance tarifaire, on s'est aussi penché sur la question de l'intégralité de l'AGT Directory Ltd. et de l'AGT, de sorte que les revenus provenant des activités relatives aux annuaires soient imputées à la compagnie de téléphone. J'estime qu'il s'agit là d'une question spécialisée et complexe qui débordait le cadre d'une instance type portant sur des besoins en revenus. Par conséquent, en plus du nombre d'heures de préparation admissibles selon la ligne directrice du 2 pour 1, j'ai accepté 25 heures supplémentaires de temps de préparation et, ainsi, j'ai autorisé 187 heures de temps de préparation. J'ai rejeté les 5,8 heures réclamées en temps de déplacement, conformément à des ordonnances de taxation antérieures dans lesquelles il a été établi que le temps de déplacement non consacré à la préparation ne doit pas être admis (l'ordonnance de taxation 1988-2).
Je constate que, dans l'ordonnance de taxation 1993-3, la réclamation de Me Lawson relativement à un taux horaire de comparution à l'audience a été rejetée. L'agent taxateur chargé de cette ordonnance a déclaré que, dans presque toutes les ordonnances de taxation du Conseil, on a adjugé des honoraires de comparution sur la base d'une allocation journalière, par opposition à un taux horaire. Tel qu'exprimé dans cette ordonnance, j'établirai le taux de comparution de Me Lawson sur la base d'une allocation journalière. J'estime que, dans les circonstances, une adjudication de 590 $ par jour de comparution est justifiée. Compte tenu du fait que le Conseil n'a pas siégé des journées complètes en trois occasions, j'autoriserai 11,5 jours de comparution à raison de 590 $ par jour.
Pour ce qui est de l'EPC, j'autoriserai les 21,3 heures réclamées par Me Lawson au titre de la préparation et deux jours de comparution à raison de la même allocation journalière que pour la comparution à l'audience. L'ACC a aussi réclamé une somme au titre du temps de préparation pour l'EPC, pour le travail de Me Ian Lawson. J'ai tenu compte de la tendance, lors de taxations antérieures, d'appliquer globalement le ratio entre le temps de préparation et le temps de comparution. Par conséquent, étant donné que le temps supplémentaire réclamé pour Me Ian Lawson tombe dans ce ratio global, j'ai autorisé les 3,1 heures réclamées. Compte tenu du taux horaire autorisé pour Me Ian Lawson dans des ordonnances de taxation antérieures du CRTC, j'ai taxé son temps de préparation à raison de 145 $ l'heure.
Honoraires d'experts-conseils
L'ACC a réclamé des frais pour le travail de Me J. D. Todd relativement à l'EPC et celui de Mes D. McKendry et C. Baggaley relativement à l'instance tarifaire. J'ai autorisé le taux de 150 $ l'heure réclamé pour Me Todd, mais j'ai réduit de 15 à 14,5 les heures réclamées pour le temps de comparution, car je me souviens qu'il s'agit là du temps de comparution exact pour l'EPC.
Dans l'état de compte que Price Waterhouse a présenté à l'ACC, un total de 97 heures au taux de 200 $ l'heure est réclamé pour le travail de Me McKendry et de 33 heures au taux de 150 $ l'heure pour celui de Me Baggaley. Dans l'examen du nombre total d'heures réclamées par ces experts-conseils, j'ai appliqué le même ratio entre le temps de préparation et le temps de comparution que celui que j'ai utilisé pour calculer le nombre approprié d'heures pour les avocats. J'ai également tenu compte de la tendance susmentionnée dans les taxations pour ce qui est de l'application de ces ratios sur une base globale. De plus, j'ai, conformément à ce qui a été admis pour les avocats, autorisé 25 heures supplémentaires pour ces experts-conseils au titre de la préparation concernant la question des activités relatives aux annuaires. Par conséquent, étant donné que le nombre total d'heures réclamées pour les experts-conseils correspond approximativement à ce ratio global, j'ai autorisé le nombre total d'heures réclamées aux taux figurant dans l'état de compte que Price Waterhouse a présenté à l'ACC.
Honoraires de témoins experts
L'ACC a réclamé la somme de 43 026,94 $ d'honoraires et de frais relativement à ses témoins experts. Un total de 30 jours a été réclamé pour le temps que les deux témoins experts, MM. Gordon et Gould, ont consacré, entre autres choses, à la préparation de la preuve, aux interrogatoires, au contre-interrogatoire et au plaidoyer. Je note que, dans l'ordonnance de taxation 1989-2, la plus récente ordonnance de taxation portant sur du temps réclamé par MM. Gordon et Gould, l'Association des consommateurs du Canada s'est vu adjuger des frais pour 33 jours de travail exécuté par ces témoins experts. J'estime que les questions relatives au coût du capital soulevées dans l'instance portant sur l'AGT sont comparables à celles que l'on a abordées à l'audience à laquelle l'ordonnance de taxation 1989-2 faisait suite. Dans les circonstances, j'ai conclu que la quantité de temps consacré à la préparation est raisonnable.
Une allocation journalière de 1200 $ a été réclamée pour les services rendus par les témoins experts. Je constate que cette allocation journalière représente une augmentation de 33,3 % par rapport à celle de 900 $ qui a été adjugée dans l'ordonnance de taxation 1988-1, la plus récente ordonnance de taxation détaillant l'allocation journalière adjugée à MM. Gordon et Gould. J'estime qu'une telle augmentation est excessive. Dans l'établissement d'une allocation journalière raisonnable, j'ai tenu compte de divers facteurs, notamment l'inflation depuis 1988 et le fait que ces témoins ont comparu devant le Conseil dans le cadre d'une instance tarifaire depuis ce temps (la décision Télécom CRTC 88-21 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional). J'ai conclu que, dans le contexte de la présente instance, une allocation journalière de 1080 $ serait raisonnable. De plus, j'ai limité l'adjudication définitive relative aux honoraires de MM. Gordon et Gould à 75 % des frais jugés raisonnablement engagés, conformément à l'ordonnance de frais 92-2.
Honoraire de bénévole
L'ACC a réclamé une somme de 1200 $ en honoraire de bénévole pour la comparution de Mme L. Arling, présidente de l'ACC Alberta. Dans l'ordonnance de taxation 1980-1, l'intervenante, Action Bell Canada, s'est vu adjuger des frais de temps de préparation et de comparution pour un de ses bénévoles. Il est toutefois manifeste que, dans cette instance, le bénévole a activement participé à la préparation des interrogatoires et a effectivement contre-interrogé la requérante.
Dans l'ordonnance de taxation 1987-4, des frais de garderie réclamés par l'ACC relativement à une bénévole ont été jugés raisonnablement et nécessairement engagés pour son intervention. L'agent taxateur a estimé que la question de savoir si des frais de garderie constituaient des frais directs ou indirects, question soulevée par la partie qui s'opposait à ces frais, avait peu d'importance, étant donné que les frais ne sont pas recouvrables à moins d'avoir été raisonnablement et nécessairement engagés par l'intervenant.
Dans la présente instance, l'avocate de l'ACC a signalé que la bénévole n'a pas participé activement à la préparation de la preuve, aux interrogatoires ou au contre-interrogatoire. La nature de la participation de Mme Arling s'est limitée à donner des instructions ou des renseignements aux avocats concernant l'AGT. À mon avis, la somme réclamée à titre d'honoraire pour elle n'est manifestement pas appropriée, du fait qu'elle ne constitue pas des frais raisonnablement et nécessairement engagés par l'ACC pour son intervention.
TPS
L'ACC a, dans son mémoire de frais, inclus une somme au titre de la TPS au taux de 7 % tant pour les honoraires que pour les débours. Les avocats de l'ACC ont confirmé que les débours réclamés pour les photocopies ne sont pas assujettis à la TPS. De plus, une réduction de 50 % de la TPS payable est consentie dans les circonstances de la présente instance. Par conséquent, j'ai autorisé une somme aux fins du remboursement de la TPS, au taux de 3,5 %, pour les services rendus par les avocats, les experts-conseils, les témoins experts et, le cas échéant, pour les débours de l'ACC.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants :
Honoraires :
Avocats 29 128,01 $
Expert-conseil (Me Todd) 5 340,60 $
Experts-conseils (Mes McKendry et Baggaley) 25 202,25 $
Témoins experts (MM. Gordon et Gould) 25 150,00 $
Débours :
Frais engagés par Me Todd 654,33 $
Frais engagés par Price Waterhouse 3 982,78 $
Frais engagés par les témoins experts 5 537,68 $
Comptes rendus 4 611,45 $
Frais de déplacement (avocats) 1 992,85 $
Frais de taxi (avocats) 283,03 $
Frais d'hébergement (avocats) 1 392,73 $
Frais de repas (avocats) 382,14 $
Interurbains 504,60 $
Télécopies 329,23 $
Messagerie 294,46 $
Affranchissement 52,65 $
Photocopies 296,13 $
Location d'ordinateur portatif 335,34 $
MOINS frais provisoires réglés à ce jour 17 441,60 $
Total des honoraires et des débours 88 028,66 $
Sylvie Courtemanche
Avocate
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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