ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1993-1

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 8 mars 1993
Ordonnance de taxation CRTC 1993-1
Objet : Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage - Décision Télécom CRTC 92-12 et ordonnances de frais Télécom CRTC 91-5 et CRTC HS @COS 92-7>92-7
Me Rosalie Daly-Todd, représentant l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC).
Me Bernard A. Courtois, représentant Bell Canada (Bell).
Me Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
Me Daniel M. Campbell, représentant la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited et The Island Telephone Company Limited (les MT&T/Island Tel).
M. D.R. Tarrant, représentant la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel).
Me William G. Murray, représentant Unitel Communications Inc. (Unitel).
Personne ne représentait la B.C. Rail Telecommunications et la Lightel Inc. (la BCRL).
Personne ne représentait The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel).
ADJUDICATION DES FRAIS DE L'ACC
Agent taxateur : Me Allan Rosenzveig
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ACC dans le cadre de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-5 (l'ordonnance de frais 91-5), le Conseil a adjugé à l'ACC des frais provisoires limités aux débours pour une seule copie papier de la transcription de l'instance en rubrique, jusqu'à concurrence de 25 000 $. L'ordonnance portait que 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel et à la BCRL de contribuer à leur part de 60 % et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Des frais définitifs ont été adjugés à l'ACC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-7 (l'ordonnance de frais 92-7), conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans cette ordonnance, le Conseil a jugé que l'ACC avait droit à tous ses débours au titre de la transcription et à 35 % de ses autres frais. Les frais devaient être payés à l'ACC par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles qui étaient établies dans l'ordonnance de frais 91-5.
L'ACC a déposé un mémoire de frais de 382 261,40 $, soit des honoraires de 332 533,33 $, 9 318,31 $ de frais de consultation avec les membres de l'ACC et le public et 40 109,76 $ en débours. Avec sa réplique aux observations présentées concernant son mémoire de frais, l'ACC a déposé un mémoire de frais révisé et des pièces justificatives au montant de 381 703,50 $, soit 332 503,33 $ en honoraires, 9 318,31 $ en frais de consultation et 39 881,86 $ en débours.
Bell, la B.C. Tel, les MT&T/Island Tel, la Nfld Tel et Unitel ont présenté des observations sur le mémoire de frais de l'ACC. Ni la NBTel ni la BCRL n'ont déposé d'observations. Après réception de la réplique de l'ACC, j'ai écrit à celle-ci, le 21 décembre 1992, pour lui demander des renseignements complémentaires et des précisions. L'ACC a répondu au début de janvier 1993.
Au cours de la taxation, qui s'est déroulée par voie de mémoires, les questions ci-après ont été soulevées et discutées.
Requête en révision et modification
Le 3 septembre 1992, l'ACC a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT), une requête en révision et modification de la partie de l'ordonnance de frais 92-7 limitant à 35 % le remboursement des frais de l'ACC autres que les frais au titre de la transcription.
Bell a soutenu que la taxation du mémoire de frais de l'ACC devait être reportée jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la requête en révision et modification. Bell et la Nfld Tel ont déclaré que leurs observations étaient déposées sans préjudice pour leur droit de présenter des mémoires supplémentaires une fois que le Conseil se serait prononcé sur la requête déposée en vertu de l'article 66. LACC n'a pas abordé cette question dans sa réplique.
Je note à cet égard que le processus en vertu duquel le Conseil permet aux intervenants admissibles d'obtenir le remboursement de leurs frais de participation se compose de deux processus distincts et indépendants. Le premier est l'adjudication de frais même, dans laquelle le Conseil établit, d'après les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles, si l'intervenant en question doit obtenir le remboursement de ses frais et, le cas échéant, s'il doit l'être en partie ou en totalité. Dans l'autre processus, l'agent de taxation détermine quelle partie des honoraires et débours réclamés par un requérant admissible au remboursement de ses frais a été raisonnablement et nécessairement engagée.
Cette dernière évaluation se fait sans référence aux critères reposant sur le rendement dont le Conseil se sert pour une adjudication de frais. Pour calculer le montant payable, la proportion des frais adjugés dans l'ordonnance de frais est appliquée au total des honoraires et débours taxés. Si la proportion des frais adjugés est par la suite majorée ou réduite par le Conseil conformément à l'article 66 de la LNAMT, la proportion révisée sera multipliée par le total des honoraires et débours taxés et la compagnie de téléphone ou l'intervenant, selon le cas, se verra ordonner d'effectuer les paiements nécessaires.
Par conséquent, je n'accepte pas l'argument de Bell selon lequel la taxation devrait être suspendue pour l'instant, étant donné que toute décision prise dans la présente ordonnance relativement aux frais qui ont été nécessairement et raisonnablement engagés ne sera pas touchée par une modification éventuelle de l'ordonnance de frais 92-7. Je note que, si l'ordonnance de frais est modifiée de manière que la somme globale de l'adjudication des frais tels que taxés (le montant total payable dans le calcul à la fin de la présente ordonnance de taxation) et tout montant que l'ACC a reçu de sources de l'extérieur pour financer son intervention dépasse les frais totaux taxés, je devrai apporter un rajustement au montant payable, conformément au paragraphe 44(7) des Règles, afin d'empêcher un double recouvrement. Par conséquent, à moins que l'adjudication de frais soit majorée au point d'entraîner un double recouvrement, la présente ordonnance de taxation constituera la taxation complète du mémoire de frais déposé par l'ACC.
Recouvrement des frais préalables à la requête
Bell, la B.C. Tel et les MT&T/Island Tel se sont opposées aux sommes réclamées par l'ACC qui avaient trait aux frais engagés avant le dépôt de la requête d'Unitel qui a fait l'objet de l'instance ayant abouti à la décision 92-12. Les frais en question incluent ceux d'une étude par la T.M. Denton Consultants Inc., qui semble avoir eu pour objet d'aider l'ACC à élaborer sa position sur la requête prévue relative à la concurrence dans l'interurbain au Canada. Dans sa réplique, l'ACC a soutenu que ces mesures ont été prises pour faire en sorte qu'elle adopte sur les questions en cause la position qui était la plus avantageuse pour les abonnés du service de résidence. L'ACC a également fait remarquer l'importance et la complexité de ces questions.
Je note que l'article 76 de la LNAMT autorise l'adjudication et la taxation de "frais qu'entraîne une procédure exercée devant [le Conseil]" et que le paragraphe 44(6) des règles porte que les frais ne doivent pas dépasser les frais engagés "pour" l'intervention en cause. Dans l'ordonnance de taxation 1991-2, j'ai rejeté des réclamations relatives à certains frais préalables à l'audience, étant donné qu'ils portaient sur de la recherche sur des questions qui n'etaient que marginalement pertinentes ou qui auraient dû être examinées devant d'autres tribunaux. Je note que ce n'est pas le cas dans la présente instance. Je note de plus que, dans l'ordonnance de taxation 1991-2, j'ai déclaré que j'étais disposé à autoriser certains frais pour le temps de préparation engagé avant la date à laquelle l'instance en cause a débuté, pourvu qu'ils aient trait à des questions pertinentes à l'intervention. Finalement, je note qu'il était bien connu qu'Unitel présenterait au Conseil une requête visant à obtenir le droit de fournir des services téléphoniques interurbains interconnectés, quelque temps avant qu'Unitel la dépose effectivement. A mon avis, il était raisonnable pour l'ACC de procéder à des travaux de recherche, un peu avant le dépôt de la requête d'Unitel, en préparation de la requête prévue, et les frais afférents étaient attribuables à l'instance et ont été engagés pour l'intervention de l'ACC.
Frais de personnel et de secrétariat
L'ACC a réclamé des honoraires et des frais liés à du travail exécuté par plusieurs de ses employés, notamment le directeur général, un chargé de projet et une secrétaire. En outre, l'ACC a réclamé les frais engagés pour l'engagement d'une secrétaire temporaire.
La B.C. Tel et Unitel ont fait valoir que rien ne prouve que l'ACC ait effectivement engagé des frais supplémentaires par suite de la participation soit du directeur général, soit du chargé de projet, dans l'instance en question. Les MT&T/Island Tel ont soutenu que les honoraires d'employés qui ne sont pas des avocats ne sont habituellement pas recouvrés comme des coûts et que l'on n'a fait valoir aucun argument justifiant une dérogation à cette pratique. Unitel a fait remarquer qu'il est contraire à la pratique des tribunaux civils de l'Ontario d'adjuger des frais au titre de services de soutien et elle a soutenu que cela devrait être également le cas dans les taxations devant le Conseil. Unitel a ajouté qu'il n'y a pas de "taux du marché" établi pour le directeur général ou le chargé de projet, sans compter que ni l'un ni l'autre de ces employés n'ont dû renoncer à d'autres facturations pour participer à l'intervention de l'ACC. La Nfld Tel a fait valoir que les salaires des employés en cause sont financés à même les recettes d'exploitation générales et elle a soutenu qu'il n'est pas raisonnable pour l'ACC de recouvrer ces frais alors qu'il fait présumément partie du mandat de cet organisme de se mêler de telles questions au nom de ses commettants.
Dans sa réplique, l'ACC a insisté sur la complexité de l'instance qui a abouti à la décision 92-12 et sur l'importance des questions qui y ont été soulevées. Elle a soutenu que, dans ce cas, il était parfaitement raisonnable que les services de personnes en sus de l'avocate plus le témoin expert habituels soient raisonnablement et nécessairement engagés. L'ACC a ajouté qu'un grand nombre des observations reçues révélaient une ignorance de la manière dont cet organisme est financé. Elle a déclaré que ses employés sont rémunérés principalement au moyen de fonds de projet, de crédits du gouvernement fédéral et de fonds d'intervention reçus pour la participation à des interventions, notamment celle qui est en cause dans la présente instance.
Dans la cause de Bell Canada c. l'Association des consommateurs du Canada et autres [1986] 1 S.C.R. 190, la Cour suprême du Canada a jugé que le Conseil était habilité, dans la taxation de frais, à adopter une optique générale de l'application du principe de l'indemnisation ou du dédommagement. Dans cette cause, la Cour a spécifiquement jugé raisonnable la pratique du Conseil d'adjuger des frais relatifs à des avocats internes. Je note que les agents taxateurs ont, dans le passé, adjugé des frais liés à la participation d'avocats et d'analystes qui étaient des employés de l'ACC (voir, par exemple, l'ordonnance de taxation 1989-2).
Toutefois, à mon avis, il y a lieu d'établir une distinction entre les rôles d'avocats et d'analystes qui participent activement à des instances devant le Conseil et ceux d'autres employés dont la fonction principale consiste à établir la politique et la stratégie de l'intervenant et à donner aux avocats des instructions en conséquence. Selon moi, le fait d'autoriser les montants réclamés relativement au travail exécuté par le directeur général et le chargé de projet équivaudrait à permettre le temps consacré par une partie, par opposition à un avocat, dans une poursuite au civil. Par conséquent, j'ai rejeté les sommes réclamées pour ces employés.
Pour ce qui est des frais de secrétariat, Bell, la B.C. Tel et les MT&T/Island Tel ont soutenu que ces frais sont habituellement considérés comme étant inclus dans le taux exigé par les avocats. Dans sa réplique, l'ACC a fait valoir que, compte tenu de la quantité de paperasserie occasionnée par l'instance ayant abouti à la décision 92-12, elle a dû engager des frais de secrétariat supplémentaires en sus de ceux qui pourraient être recouvrés dans les honoraires d'avocats. Je note que, relativement aux instances devant le Conseil, la pratique veut que l'on rejette ces réclamations, étant donné que les frais de secrétariat sont considérés comme étant des frais généraux (voir, le plus récemment, l'ordonnance de taxation 1990-4). Je note également qu'à l'appui du nombre d'heures réclamées pour ces avocats et ces experts-conseils, l'ACC a soutenu que sa réclamation est raisonnable, vu la portée et la complexité de l'instance en cause. A mon avis, il existe un rapport implicite entre la quantité de soutien de secrétariat requis et le nombre d'heures consignées par les avocats. Je ne suis pas disposé, dans la présente instance, à déroger à la pratique habituelle de considérer les frais de secrétariat comme étant des frais généraux, en particulier compte tenu des sommes réclamées pour les avocats et les experts-conseils. Par conséquent, j'ai rejeté les réclamations au titre de frais de secrétariat, y compris les débours réclamés pour une secrétaire temporaire.
Honoraires
a) Avocats
L'ACC a réclamé des honoraires de 52 500 $ pour ses avocats internes, au taux de 125 $ l'heure. Elle a réclamé des jours de préparation de 8 heures et des jours d'audience de 9 heures, pour un total de 50 jours répartis comme suit : préparation générale - 10 jours; préparation préalable à l'audience - 15 jours; participation à l'audience - 20 jours; plaidoyer final - 5 jours.
La B.C. Tel a fait valoir que la réclamation d'une allocation journalière de 1125 $ les jours d'audience est excessive, faisant remarquer que, dans l'ordonnance de taxation 1991-1, ce montant a été adjugé à des avocats qui, selon la B.C. Tel, étaient plus expérimentés. La Nfld Tel a avancé que les sommes réclamées sont excessives, compte tenu de l'expérience des avocats, et qu'une allocation journalière de 550 $, comme celle qui a été adjugée aux avocats adjoints dans l'ordonnance de taxation 1990-1, convenait. Unitel a fait remarquer que, dans l'ordonnance de taxation 1991-2, on a reconnu qu'il existe une distinction générale entre les taux exigés par des avocats affiliés à des organisations d'intérêt public et ceux qui sont liés à des études de droit privées.
Je note que l'avocate de l'ACC a été admise au Barreau de l'État de New York en 1983 et à celui de l'Ontario, en 1989. Elle compte cinq années d'expérience en droit civil, notamment des causes portant sur des questions de droit relatif à la concurrence. Je note également que l'avocat adjoint mentionné dans l'ordonnance de taxation dont la Nfld Tel a fait état avait été admis au Barreau environ un an avant d'avoir participé à l'audience en cause. Enfin, je note qu'un avocat comptant cinq années d'admission au Barreau et peu d'expérience en réglementation des télécommunications a obtenu 125 $ l'heure dans l'ordonnance de taxation 1991-3.
Tel que noté ci-dessus, la réclamation de l'ACC pour les heures d'avocat repose sur des jours d'audience de 9 heures et des jours de préparation de 8 heures. Conformément à de nombreuses ordonnances de taxation antérieures, j'ai choisi ici de taxer le temps de préparation en fonction d'un taux horaire et le temps de comparution, d'après une allocation journalière. J'ai calculé la dernière par rapport à une journée de 7 heures.
Dans les circonstances, je suis disposé à adjuger 875 $ d'allocation journalière pour le temps de comparution à l'audience et le taux horaire de 125 $ réclamé pour le temps de préparation. J'autoriserai les 240 heures réclamées pour le temps de préparation et les 20 jours réclamés pour le temps d'audience.
b) Experts-conseils
L'ACC a réclamé des honoraires totalisant 222 003,33 $ pour le travail exécuté par T.M. Denton Consultants Inc., au taux de 135 $ l'heure pour Me Denton et de 110 $ pour M. Kieferle. Ce montant, qui, je crois, devrait être de 222 033,33 $, inclut également des honoraires pour l'étude préalable à la requête dont il a déjà été question. Pour ce qui est de Me Denton, l'ACC a réclamé 524,4 heures de temps de préparation et 214,2 heures de temps de comparution à l'audience. Quant à M. Kieferle, l'ACC a réclamé 544 heures de temps de préparation et 252 heures de temps de comparution à l'audience.
Plusieurs des intimées se sont opposées aux taux réclamés pour Me Denton. Bell, faisant remarquer que les témoins-experts ont obtenu 900 $ par jour de préparation et 1100 $ par jour de comparution dans l'ordonnance de taxation 1991-4, a fait valoir que, compte tenu de la constatation du Conseil dans l'ordonnance de frais 92-7 que ce ne sont pas tous les aspects de la participation de l'ACC qui ont contribué à lui faire mieux comprendre les questions en litige, Me Denton devrait obtenir une allocation journalière d'au plus 900 $. La B.C. Tel a fait remarquer que le taux quotidien de comparution réclamé pour Me Denton est supérieur à celui qui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1991-1 à des avocats comptant plus d'expérience devant le Conseil et un plus grand nombre d'années d'admission au Barreau. La B.C. Tel a également fait valoir que le rôle de Me Denton se rapprochait beaucoup plus de celui d'un expert-conseil que d'un avocat et elle a soutenu qu'il devrait, par conséquent, obtenir un taux horaire moins élevé, compte tenu des taxations anterieures pour l'équipe d'avocats et d'analystes de l'ACC vers la fin des années 1980. La B.C. Tel a avance que l'allocation journalière pour le temps de comparution de Me Denton ne devrait pas dépasser 700 $. Les MT&T/Island Tel ont fait valoir que les rôles juridique et consultatif de Me Denton devraient être séparés et facturés en conséquence. Pour ce qui est du rôle d'avocat de Me Denton, les MT&T/Island Tel ont fait remarquer que, même s'il a été admis au Barreau en 1974, Me Denton n'a jamais exercé le droit et devrait donc être taxé au même titre qu'un avocat adjoint. Dans sa réplique, l'ACC a fait remarquer que le taux horaire réclamé pour Me Denton est son taux horaire normal, soit celui qu'il facture à un certain nombre d'autres clients.
En établissant le taux horaire approprié pour Me Denton, j'ai tenu compte du fait que, pour une personne admise au Barreau en 1974, il a très peu exercé le droit. Parallèlement, même s'il s'agissait apparemment ici de la première comparution de Me Denton devant le Conseil, je note qu'il possède beaucoup d'expérience en télécommunications. Pour ce qui est de l'allégation de Bell selon laquelle le taux horaire autorisé pour Me Denton devrait être moins élevé, compte tenu de la constatation que ce ne sont pas tous les aspects de sa participation qui ont contribué à mieux faire comprendre au Conseil les questions en litige, j'estime que cela revient à confondre le processus d'adjudication de frais avec le processus de taxation. Tel que noté ci-dessus, c'est le Conseil qui se prononce sur la question de savoir dans quelle mesure un intervenant a contribué à lui faire mieux comprendre les questions en litige, et cette constatation se retrouve déjà dans l'adjudication de frais, que ce soit en totalité ou en partie, qui est établie dans l'ordonnance de frais dont un agent taxateur tire son pouvoir. Bien que je doive avouer que la suggestion des MT&T/Island Tel selon laquelle les rôles d'avocat et d'expert-conseil de Me Denton devraient être séparés aux fins de la taxation me plaise, je note qu'une telle séparation est à toute fin pratique impossible dans la présente instance. Cela étant, je n'établis pas, dans la présente taxation, de distinction entre les rôles d'expert-conseil et d'avocat de Me Denton, mais j'ai plutôt imputé tout son travail à un seul taux pour la préparation comme pour la comparution. Dans les taxations futures, je m'attendrai à une ventilation du temps consacré à chacun de ces rôles. Tout comme pour Me Daly-Todd, j'ai imputé le temps de Me Denton à un taux horaire pour la préparation et à une allocation journalière pour la comparution. Dans toutes les circonstances, j'autoriserai 135 $ l'heure pour la préparation et 945 $ par jour d'audience.
Toutes les parties qui ont formulé des observations ont fait valoir que la quantité de temps de comparution et de préparation réclamée pour Me Denton est excessive. Un grand nombre ont souligné que Me Denton semble avoir dressé son état de compte à l'ACC en fonction non pas des heures effectivement consacrées, mais en se fiant systématiquement à la ligne directrice utilisée dans des ordonnances de taxation antérieures selon laquelle le temps de préparation ne doit généralement pas dépasser deux fois le temps réclamé pour la comparution à l'audience. Unitel a fait remarquer que le temps réclamé par Me Denton et M. Kieferle dépassait de beaucoup celui qui a été réclamé pour l'expert-conseil employé par l'Organisation nationale anti-pauvreté et Dignité rurale du Canada (l'ONAP/DRC) dans la même instance. Unitel a également fait valoir que l'ACC ne devrait pas obtenir un "double compte" pour les heures réclamées pour Me Denton, à titre d'avocat, et pour Me Daly-Todd et elle a soutenu qu'il n'était pas clair si l'ACC devrait même obtenir des honoraires à la fois pour l'avocat adjoint et l'avocate principale, faisant valoir que cette décision est habituellement rendue par le tribunal, non pas par un agent taxateur. Bell a avancé que la ligne directrice du 2 pour 1 ne vaut que pour les avocats et qu'elle n'a jamais été utilisée dans le cas des heures réclamées par un expert-conseil.
Dans sa réplique, l'ACC a fait remarquer que Me Denton, M. Kieferle et Me Daly-Todd ont travaillé en équipe tout au cours de l'instance en cause et elle a fait valoir que cet arrangement convenait, compte tenu de la portée et de la complexité de l'instance. L'ACC a également fait valoir que la ligne directrice du 2 pour 1 n'a pas été utilisée pour forger des factures inexistantes, mais plutôt pour réduire la quantité de temps de préparation effectivement consacré, compte tenu des précédents en matière de taxation.
Pour ce qui est de l'allégation d'Unitel selon laquelle la quantité de temps réclamée pour Me Denton et M. Kieferle est excessive, compte tenu du montant réclamé pour l'expert-conseil retenu par l'ONAP/DRC, je note que ce dernier n'a pas préparé de preuve, n'a pas contre-interrogé de témoin et a généralement participé à l'instance dans une mesure très restreinte. Étant donné que l'ampleur de la participation des experts-conseils de l'ACC et de l'ONAP/DRC était si différente, je ne trouve pas que la comparaison d'Unitel soit appropriée. Je note également que, contrairement à ce qu'a avancé Unitel, c'est par tradition l'agent taxateur qui détermine le nombre approprié d'avocats qui convient pour un intervenant donné.
Toutefois, je trouve que l'état de compte de T.M. Denton Consultants Inc. pose des problemes à divers titres. Premièrement, etant donné que, dans l'état de compte, le temps de préparation général a été calculé tout simplement en doublant le temps de comparution réclamé, il semble effectivement que la ligne directrice du 2 pour 1 ait été aveuglément suivie. A cet égard, je note que les agents taxateurs ont souligné à plusieurs reprises que la ligne directrice ne constitue qu'un guide et que le ratio approprié de temps de préparation et de temps de comparution peut varier selon les circonstances de l'instance. L 'ACC a avancé que le nombre réel d'heures consacrées était supérieur à ce montant et que la réclamation a été réduite en fonction de ce qui serait probablement autorisé. Je pense qu'il est préférable que, dans tous les cas, les montants réclamés dans un mémoire de frais reflètent les frais réels engagés, étant donné que cela permet une évaluation plus juste des frais qui ont été raisonnablement et nécessairement engagés. Je note que des agents taxateurs ont, à l'occasion, autorisé des réclamations supérieures à la ligne directrice du 2 pour 1, compte tenu des circonstances de l'instance.
L ' état de compte soumis à l'ACC par l'étude de Me Denton contient des ventilations assez précises du nombre d'heures consacrées à divers aspects de l'intervention pour le compte de l'ACC. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé d'étayer certains de ces chiffres, Me Denton a déclaré qu'il lui était impossible de le faire, étant donné qu'il n'a pas, dans les faits, consigné son temps de comparution ou de préparation heure par heure, mais plutôt à la demi-journée. Il a également fait remarquer qu'il s'est débarrassé de son calendrier de rendez-vous de 1991, dans lequel était consigné le temps consacré (même si c'était à la demi-journée), et il a déclaré qu'il [TRADUCTION] "hésitait grandement à se livrer à quelque forme de calcul que ce soit qui donnerait une fausse image au CRTC". Je suis troublé par la manière dont un état de compte apparemment précis, reposant au moins en partie sur les heures consacrées, ait pu être produit à partir de registres maintenus à la demi-journée. Je suis également troublé par le fait que Me Denton se soit débarrassé de ses registres avant que les frais de l'ACC aient été taxés, ce qui rend impossible une évaluation plus précise du temps effectivement consigné. Je note que c'est à la partie qui a présenté une requête en adjudication de frais qu'il incombe de documenter et d'étayer sa déclaration.
Je suis donc conscient du fait qu'il arrive que des experts-conseils soient, comme c'est le cas ici, retenus à honoraires fixes et je note la suggestion de Me Denton selon laquelle le Conseil pourrait envisager certains changements au processus de taxation de manière à permettre cette pratique. Parallèlement, je suis incapable d'envisager une méthode, autre qu'une analyse du temps consacré, qui permettrait une évaluation juste des frais qui ont été raisonnablement et nécessairement engagés. Indépendamment des arrangements de rémunération pris entre un intervenant et des experts-conseils, des experts ou des avocats dont il peut retenir les services, les parties qui présentent des requêtes en adjudication de frais seraient fort sages de conserver des registres raisonnables du temps consacré par ceux pour la participation desquels elles présentent une réclamation de frais.
Dans son état de compte, Me Denton a réclamé 10 jours de comparution à l'audience pour les jours au cours desquels il a contre-interrogé des témoins ou a été lui-même contre-interrogé relativement à la preuve présentée par l'ACC. J'autoriserai les 10 jours réclamés. Je note en passant qu'aucune distinction n'est habituellement établie entre le temps consacré au contre-interrogatoire et le temps de comparution général.
Me Denton n'a réclamé que 30 % du reste de son temps de comparution à l'audience, compte tenu du fait qu'il s'y trouvait aussi au nom d'un autre client, la ville de Toronto. A cet égard, Me Denton a réclamé 124,2 heures, soit 30 % de 46 journées de 9 heures. Tel que noté ci-dessus relativement au temps réclamé par l'avocate de l'ACC, je préfère taxer les réclamations pour le temps de comparution sur la base d'une allocation journalière, reposant dans la présente instance sur des journées d'audience de 7 heures. Je note également qu'étant donné que l'audience en question a duré 56 jours, la réclamation de Me Denton donne à attendre qu'il était sur place tout au cours de l'audience. A cause de la destruction des registres de Me Denton, il m'est impossible d'évaluer cette réclamation avec précision; toutefois, je note que Bell a fait valoir que Me Denton n'a pas été sur place chaque jour de l'audience. De fait, c'est effectivement ce dont je me souviens. Lorsqu'on lui a donné une occasion de dire s'il a effectivement été présent à l'audience en tout temps, Me Denton n'a pu m'aider. Dans les circonstances, je ne suis pas disposé à autoriser 5 des 46 jours de comparution qui restent. Ainsi, j'autoriserai 30 % des 41 jours de comparution, soit 12,3 jours, en plus des 10 jours consacrés au contre-interrogatoire, soit au total 22,3 iours de comparution.
Pour ce qui est du temps de préparation, j'estime que les 524,4 heures réclamées sont excessives. A cet égard, je note que l'ACC a réclamé au total plus de 1300 heures de préparation, en plus du temps consacré à l'étude préalable à la requête dont il est question ci-dessus. Je note que deux autres intervenants qui ont obtenu des adjudications de frais relativement à l'instance ayant abouti à la décision 92-12, soit les British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres (les BCOAPO et autres) et l'ONAP/DRC, ont réclamé des totaux de 722,8 et 283,7 heures de temps de préparation, respectivement. Je suis conscient que ces intervenants n'ont pas participé dans la même mesure que l'ACC, pas plus qu'ils n'ont déposé de preuve, contrairement à l'ACC, et je suis disposé à tenir compte de ces facteurs dans une certaine mesure; toutefois, je n'en reste pas moins d'avis que le nombre d'heures réclamées pour le temps de préparation est excessif dans les circonstances.
Pour ce qui est de la preuve de l'ACC, l'étude portant sur le "service téléphonique de résidence", je note que l'ACC n'a pu me fournir plus qu'une estimation ("huit semaines par personne, deux personnes, cinq jours par semaine, sept heures par jour"...) pour ce projet, malgré une demande de données plus précises et le fait que le travail préparatoire pour cette étude ait été inclus dans le nombre total d'heures réclamées par l'ACC pour le temps de préparation des experts-conseils. De fait, je juge que l'estimation fournie par Me Denton à cet égard, 560 heures entre lui-même et M. Kieferle, est elle-même excessive. Je me réfère également à mes remarques antérieures concernant le caractère insuffisant de l'état de compte présenté par l'étude de Me Denton. Dans les circonstances, je me prévaudrai du pouvoir discrétionnaire dont je suis investi en ma qualité d'agent taxateur pour autoriser 400 heures de temps de préparation pour Me Denton.
Pour ce qui est du taux horaire réclamé pour M. Kieferle, Bell et la B.C. Tel ont avancé que ce taux devrait être réduit proportionnellement à toute réduction apportée au taux horaire de Me Denton. Les MT&T/Island Tel ont fait valoir qu'étant donné que M. Kieferle n'est pas membre du Barreau, aucuns frais ne devraient être autorisés pour lui et que la nécessité ni d'un deuxième expert-conseil ni d'un troisième avocat n'a été prouvée. Pour ce qui est du nombre d'heures réclamées pour M. Kieferle, un grand nombre des intimées ont fait valoir que ce nombre est excessif et elles ont mis en doute l'application apparemment systématique de la ligne directrice du 2 pour 1.
Je note dès le départ qu'il n'y a pas d'obligation d'être membre du Barreau pour être admissible à des frais. Dans le passé, des frais ont été autorisés pour des experts-conseils, des stagiaires et des adjoints juridiques. Du fait que l'instance ayant abouti à la décision 92-12 était de taille et de portée sans précédent, diverses parties se sont dotées de grosses équipes, et je n'estime pas qu'il soit injustifié que l'ACC ait utilisé un économiste en plus de Mes Daly-Todd et de Denton. Pour ce qui est du taux horaire réclamé, je note que M. Kieferle a une formation d'économiste et que, bien qu'il se soit apparemment agi ici de sa première instance dans le secteur des télécommunications, il s'est occupé d'analyses économiques relativement à plusieurs industries. Comme point de départ, je note que, dans plusieurs taxations du milieu à la fin des années 80, l'analyste interne de l'ACC (qui avait considérablement plus d'expérience en télécommunications que M. Kieferle) s'est vu autoriser une allocation journalière de 550 $ pour la préparation et 600 $ pour la comparution. Toutefois, ces sommes étaient tout ce qui avait été réclamé, et la dernière de ces taxations a eu lieu quelque trois ans avant l'instance en cause. Je note que, contrairement à l'analyste antérieur de l'ACC, M. Kieferle n'a pas pris de part active à l'audience. Par conséquent, je n'estime pas qu'un taux de comparution distinct convienne. Dans les circonstances, j'autoriserai un taux horaire de 100 $.
J'autoriserai 28 jours de comparution pour M. Kieferle, soit 196 heures, d'après l'arrangement pris par les experts-conseils de facturer l'ACC pour 50 % du temps de M. Kieferle et de facturer l'autre client, la ville de Toronto, pour le reste. J'estime que les 544 heures de préparation réclamées par M. Kieferle sont excessives, pour les mêmes raisons que celles qui ont été données relativement au temps de préparation réclamé par Me Denton. Dans les circonstances, j'autoriserai 425 heures de préparation, soit au total 621 heures de preparation et de comparution.
Débours
Bell et la Nfld Tel ont fait remarquer que plus du quart des débours réclamés par l'ACC n'était pas étayé par des reçus. La B.C. Tel a fait valoir qu'il n'existe pas suffisamment de pièces au dossier pour evaluer le caractère raisonnable de l'imputation par l'ACC de ses dépenses vérifiées au titre du projet de télécommunications. Bell et la Nfld Tel ont également fait valoir que les sommes réclamées au titre des frais de messagerie, d'affranchissement, d'appels interurbains et de télécopie sont bien supérieures à celles qui ont été réclamées soit par l'ONAP/DRC, soit par les BCOAPO et autres, relativement à l'instance en cause.
Dans sa réplique, l'ACC a déclaré qu'elle a calculé ses débours en imputant une partie de ses dépenses vérifiées au titre du projet de télécommunications proportionnellement à la part du financement fédéral consacré à l'instance ayant abouti à la décision 92-12. L'ACC a également soutenu que ses frais de communications sont peut-être plus élevés que ceux d'autres intervenants à cause de la structure de ses membres, qui a nécessité de fréquentes communications avec des représentants de partout au pays.
Comme règle générale, je juge acceptable la pratique de l'ACC de calculer ses débours en imputant une partie de ses dépenses relatives au projet de télécommunications, qui, je le note, ont été vérifiées conformément aux exigences de Consommation et Affaires commerciales Canada (CAC).
Contrairement aux études de droit dont les débours sont habituellement examinés dans des instances de taxation, l'ACC n'a pas de client et, par conséquent, aucune raison d'attribuer chaque débours au client pour lequel ce débours a été engagé. Bien que des pièces et des reçus intégraux soient de toute évidence préférables, je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'exiger d'un organisme comme l'ACC d'élaborer et de mettre en oeuvre un système de contrôle de débours exclusivement aux fins du processus de taxation du Conseil.
Toutefois, je suis préoccupé par le fait que des reçus n'aient pas été fournis pour certains débours pour lesquels des reçus auraient pu être facilement émis, notamment les taxis, l'hébergement, les repas et le stationnement. Dans les taxations futures, je ne serai pas disposé à autoriser de telles réclamations, en l'absence de pièces justificatives. Je demanderais également que les dépenses facilement identifiables le soient clairement, et non pas seulement étiquetées comme "divers", ce qui exige des demandes de renseignements complémentaires.
Dans les circonstances, je juge que les débours dans la réclamation modifiée de l'ACC ont été raisonnablement et nécessairement engagés.
Traitement d'autres sources de financement
Le paragraphe 44(7) des Règles exige que les agents taxateurs tiennent compte de l'aide financière reçcue du gouvernement ou d'autres sources dans l'établissement du montant des frais devant être autorisés. L'ACC a, dans son mémoire de frais, déclaré qu'elle avait reçu une somme de 114 000 $ de CAC pour aider à financer son intervention dans l'instance qui a abouti à la décision 92-12. La B.C. Tel a fait valoir que ce montant devrait être déduit du total des frais autorisés de l'ACC et que celle-ci devrait avoir droit au recouvrement de 35 % du reste, plus ses frais relatifs aux comptes rendus. La Nfld Tel a fait valoir que le Conseil devrait déduire le montant que l'ACC a reçcu de tous les montants autorisés en dernière analyse à l'ACC. L'ACC semble avoir soutenu que, dans les cas où un intervenant se voit autoriser moins que le montant total de ses frais, elle doit avoir le droit de compenser le manque à gagner provenant de crédits du gouvernement fédéral.
Je note que, dans les cas où des intervenants se sont vu autoriser le montant total de leurs frais, les agents taxateurs ont pour pratique de déduire toute aide financière directe de l'extérieur du montant total autrement payable, de manière à éviter un double recouvrement; toutefois, je n'ai pu trouver qu'une seule cause antérieure dans laquelle un intervenant qui avait obtenu de l'aide financière de l'extérieur s'est vu autoriser seulement une partie de ses frais. Dans l'ordonnance de taxation CRTC 1982-1, l'agent taxateur a refusé de déduire une subvention directe du gouvernement des frais payables, permettant à l'intervenant en question (par coincidence, l'ACC) d'utiliser cette subvention pour aider à payer la partie de ses frais non visée par l'adjudication de frais du Conseil; toutefois, l'agent taxateur a déduit des frais payables le montant de la subvention du gouvernement en sus du manque à gagner entre le total des frais tels qu'adjugés et les frais autorisés.
Dans cette cause, l'agent taxateur a jugé qu'une adjudication partielle des frais n'est pas une pénalité imposée à l'intervenant, mais une simple délimitation des aspects de l'intervention qui ont permis au Conseil de mieux comprendre le litige. Il a ajouté que le fait de déduire tout financement de l'extérieur des frais payables ne ferait que décourager les intervenants de solliciter des fonds auprès de sources extérieures pour les aider dans leurs interventions auprès du Conseil.
Je note de plus que la décision de l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation CRTC 1982-1 a fait l'objet d'un appel devant le Conseil conformément au paragraphe 44(10) des règles. Dans la décision Télécom CRTC 83-11 intitulée Bell Canada, Majoration tarifaire générale - Appel de l'ordonnance de taxation 1982-1, le Conseil a rejeté l'appel, comme suit :
Par conséquent, le Conseil a conclu que l'agent taxateur ne s'est pas trompé en appliquant les
mots "tenir compte de" du paragraphe 44(7) des Règles de manière à garantir seulement que
le montant total de l'aide financière de l'extérieur et de l'adjudication des frais d'instance ne
dépasse pas l'ensemble des dépenses engagées par l'intervenante en rapport avec son
intervention.
Je suis d'accord avec cette démarche. Par conséquent, j'ai jugé que l'ACC doit pouvoir utiliser le financement qu'elle a reçcu de CAC pour aider à payer les autres 65 % de ses frais.
Taxes sur les produits et services
Je note que la TPS a été incluse dans le mémoire de frais tant pour les honoraires des experts-conseils que pour les débours. Je crois savoir que les organismes de charité enregistrés et les organismes sans but lucratif admissibles ont droit à un crédit de 50 % sur la TPS applicable aux produits et services utilisés dans des activités exemptes de la TPS. L'avocate de l'ACC a avisé les employés du Conseil que l'ACC sera admissible à ce crédit pour toute la TPS versée relativement à cette intervention. Par conséquent, j'ai déduit 3,5 % du total des débours autorisés et 50 % de la TPS réclamée relativement aux honoraires d'experts-conseils.
Frais adjugés
Je note que, dans l'ordonnance de frais 92-7, il a été adjugé à l'ACC la totalité de ses frais de comptes rendus et 35 % de ses autres frais. Par conséquent, j'ai déduit les frais de comptes rendus du total des frais adjugés, calculé 35 % du reste, puis rajouté les frais de comptes rendus en souffrance pour établir la somme payable. J'adjuge par les présentes les honoraires et débours comme suit :
Honoraires
Avocate 47 500,00 $
Experts-conseils 167 054,91
Total des honoraires 214 554,91
Débours
Comptes rendus 26 909,42
Stationnement et distance 386,58
Messagerie 569,23
Affranchissement 1 006,42
Fournitures de bureau 345,56
Billets d'avion 754,21
Taxis 87,24
Hébergement 313,47
Repas 187,00
Interurbains/télécopie 2 731,14
Menus frais de bureau 672,13
Photocopies 1 051,46
Moins 3.5 % (crédit TPS) 1 225.49
Total des débours 33 788,37
Total adjugé 248 343,28
Moins frais de comptes rendus déjà recouvrés 25 000,00
Moins frais de comptes rendus en souffrance 1 909,42
Total partiel 221 433,86
35 % de ce montant 77 501,85
Plus frais de comptes rendus en souffrance 1 909,42
Total payable 79 411,27
Tel que noté ci-dessus, ce montant doit être payé à l'ACC par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que dans l'ordonnance de frais 91-5.
Si le Conseil modifie l'ordonnance de frais 92-7, les intimées dans la requête en adjudication de frais de l'ACC se verront ordonner de faire tous autres paiements requis, calculés en fonction du total partiel ci-dessus. Conformément à ma conclusion concernant le traitement de sources de financement de l'extérieur, si l'adjudication est modifiée de manière que l'ensemble du financement et du total payable dépasse les frais totaux tels qu'adjugés, je déduirai l'excédent du total payable.
Allan Rosenzveig
Avocat général
Conseil de la radiodiffusion et des Télécommunications

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