ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-1

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 14 février 1992
Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-1
Objet : Examen des besoins en revenus de l'AGT Limited (l'AGT) pour 1992 et requête en adjudication provisoire de frais présentée par l'Alberta Consumers Coalition (la Coalition)
Le 12 décembre 1991, le Conseil a reçu une requête en adjudication provisoire de frais dans le cadre de l'instance précitée de la Coalition qui est une coalition de trois organismes, à savoir l'Association des consommateurs du Canada (Alberta) (l'ACC Alb.), l'Alberta Council on Aging et l'Income Security Action Committee.
Dans sa requête, la Coalition a parlé des critères énoncés au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), et elle a soutenu les avoir respectés. Elle a indiqué qu'à la conclusion de l'audience, elle demandera une adjudication définitive de frais et qu'elle reconnaît qu'il lui faudra rembourser tous les frais provisoires que le Conseil n'aura pas confirmés dans sa décision portant sur les frais définitifs.
La Coalition a en outre soutenu qu'en raison des ressources restreintes dont elle dispose pour financer son intervention, des coûts inévitables associés à une audience tarifaire ainsi que du délai de recouvrement des frais après la conclusion de l'audience, elle éprouvera de sérieuses difficultés financières sans adjudication provisoire de frais. De plus, une telle adjudication lui permettra d'intervenir plus efficacement que ce ne serait le cas autrement.
Dans sa réponse du 23 décembre 1991 à la demande de la Coalition visant une adjudication provisoire de frais, l'AGT a déclaré que les principes énoncés dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 du 22 avril 1991 intitulée Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Requêtes en adjudication provisoire de frais (l'ordonnance de frais 91-4) devraient régir la requête de la Coalition, et elle a fait savoir que la requête de la Coalition comporte des lacunes à différents égards. Par exemple :
- les frais provisoires adjugés conformément aux Règles doivent être basés sur le mérite et non
pas sur les besoins financiers;
- les frais provisoires doivent être basés sur les dépenses réellement engagées (plutôt que sur
celles qui ne le sont pas encore);
- les adjudications provisoires de frais ne devraient pas inclure les honoraires d'avocat ou d'autres
professionnels;
- les adjudications provisoires de frais devraient être limitées aux débours comme le logement, le
transport et les photocopies;
- la Coalition n'a pas fait de demande dans les 30 jours du dépôt de la requête de la compagnie
réglementée, comme l'exige le paragraphe 45(1) des Règles;
- les interventions de l'ACC Alb. aux instances tarifaires de l'AGT dont le Public Utilities Board of
Alberta (le Board) est saisi, n'ont ni servi dans tous les cas ni été utiles du point de vue de
l'intérêt public. À cet égard, deux adjudications de frais antérieures du Board n'incluaient qu'une
partie seulement des frais réclamés;
- dans l'ordonnance de frais 91-4, le Conseil a déclaré que le rendement
du Centre pour la promotion de l'intérêt public (le CPIP), l'avocat actuel de la Coalition, avait été
quelque peu inégal ces dernières années et qu'à l'égard de ses cinq dernières requêtes en
adjudication de frais, le Conseil n'avait pas adjugé aux parties représentées par le CPIP le plein
montant des frais réclamés. En conséquence, et parce que la Coalition ne semble pas avoir de
dossier de comparution antérieure devant lui, une adjudication provisoire de frais ne devrait pas
dépasser 75 % des frais et débours divers qui ont été engagés;
- la Coalition n'a pas convaincu le Conseil qu'elle ne possède pas les ressources suffisantes pour
lui permettre de participer efficacement à la procédure sans adjudication de frais. L'AGT a donc
demandé à la Coalition de fournir des états financiers vérifiés montrant les sources de
financement des organismes et tous les arrangements contractuels entre le CPIP et la Coalition
attestant que le CPIP a l'autorisation de représenter la Coalition;
- la Coalition devrait fournir une explication de la façon dont elle compte obtenir les fonds
nécessaires pour effectuer le remboursement exigé le cas échéant; et
- rien ne justifie une adjudication provisoire de frais dans le cas d'instances relativement courtes.
Toutefois, si des frais provisoires étaient adjugés à la Coalition, ces frais se limiteraient seulement
aux frais et aux débours divers que la Coalition a engagés entre la date de sa requête en
adjudication provisoire de frais et la conclusion de l'audience portant sur les besoins en revenus
de l'AGT.
Dans sa réplique du 2 janvier 1992, la Coalition a indiqué notamment ce qui suit :
- L'adjudication provisoire de frais est fonction des circonstances, et les frais provisoires ne sont
pas nécessairement limités aux débours autres que les honoraires professionnels. Parce que la
Coalition entend présenter une preuve dans l'instance concernant l'AGT, ce qui ajoute à ses
dépenses, il se peut qu'il soit justifié d'étendre la portée des frais provisoires au-delà de ceux qui
ont été adjugés dans l'ordonnance de frais 91-4;
- le Conseil a démontré par le passé qu'il était disposé à tenir compte des requêtes en
adjudication provisoire de frais déposées au-delà de la période de 30 jours prévue au paragraphe
45(1) des Règles qui, quoi qu'il en soit, laisse beaucoup de latitude;
- même si la Coalition n'a jamais participé à des instances devant le Conseil, elle a déposé des
demandes de renseignements dans celle qui est en cours;
- l'ACC Alb. a un dossier de participation devant le Board. Concernant l'exemple de l'AGT selon
lequel l'ACC Alb. ne s'est vu adjuger que 50 % de ses frais facturés, la décision en question du
Board est une décision de taxation visant à déterminer si les dépenses réclamées sont
excessives, et non pas une décision visant à adjuger une partie seulement des frais engagés;
- les interventions de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) devant le Conseil ont
toujours été jugées satisfaisantes;
- le témoin de la Coalition dans la présente instance, M. Lawrence Gould, a comparu par le passé
devant le Conseil et à chaque occasion, le Conseil a établi que la preuve produite l'avait aidé à
mieux comprendre les points en litige et il a systématiquement adjugé des frais pour sa
comparution;
- les observations de l'AGT au sujet de la mesure dans laquelle les interventions passées de l'ACC
Alb. ont reflété les organismes qu'elle prétend représenter sont contrariantes et devraient être
rejetées, puisque l'ACC est généralement reconnue comme un représentant légitime des
consommateurs canadiens. De plus, le groupe de l'ACC Alb. ainsi que ses deux partenaires de
la coalition dans la présente instance sont formés d'adhérents et servent les intérêts de ces
derniers;
- la demande de l'AGT à l'égard des états financiers vérifiés et des autorisations que le CPIP a
reçues de représenter les organismes de la coalition est inutile et fastidieuse. Les trois
organismes de la coalition sont sans but lucratif et oeuvrent dans un large éventail de secteurs
d'activités dans la province. Ces organismes fonctionnent à l'intérieur de contraintes financières
importantes et n'ont pas les fonds nécessaires pour financer l'intervention en question. Les
arrangements contractuels de la Coalition avec le CPIP, et avec l'avocat dont les services ont été
retenus par l'intermédiaire du CPIP, sont assujettis au secret professionnel de l'avocat; et
- pour la question de la durée de l'instance, la Coalition a indiqué que le Board a adjugé
provisoirement des frais dans des instances passées analogues et que les Règles ne font pas de
la durée d'une instance une condition pour l'adjudication provisoire de frais. Quoi qu'il en soit,
une audience de trois semaines comme celle qui est prévue dans le cas de l'audience tarifaire de
l'AGT entraînera probablement des frais de plus de 6 000 $ pour les comptes rendus, et l'avocat
de la Coalition ainsi que le témoin expert doivent voyager par avion et être logés à l'hôtel pendant
trois semaines.
Dans l'ordonnance de frais 91-4, le Conseil a jugé qu'il possédait l'autorisation nécessaire d'adjuger provisoirement des frais qu'il a déclarés comme se limitant aux dépenses déjà engagées, les adjudications elles-mêmes étant fondées sur le mérite et assujetties à une révision et à un rajustement à la conclusion de l'instance principale.
Le Conseil note que la Coalition, en tant que représentant des abonnés du service résidentiel, représente une classe d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance.
L'alinéa 45(1)b) des Règles exige qu'un requérant qui demande des frais provisoires convainque le Conseil qu'il peut l'aider à mieux comprendre les points en litige. Pour déterminer si un requérant respecte ces critères, le Conseil estime qu'il doit être fait référence au rendement du requérant à ce jour dans l'instance dans laquelle une adjudication provisoire de frais est réclamée ainsi qu'au rendement passé du requérant dans les instances du Conseil.
Le Conseil note que la Coalition n'a jamais participé à une de ses instances. Dans la présente instance, la Coalition a déposé une preuve et un certain nombre de demandes de renseignements. Si la preuve n'a pas encore été pesée, le Conseil a par le passé jugé utile une preuve similaire déposée par l'ACC.
Le Conseil observe en outre que le rendement de l'ACC a toujours été satisfaisant dans les instances du Conseil pour lesquelles il a fait des adjudications définitives de frais. Dans les circonstances, il est convaincu que la Coalition peut l'aider à mieux comprendre les points en litige.
Le Conseil est convaincu que la Coalition a respecté les critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 45(1) des Règles. En conséquence, il fait droit à la requête de la Coalition en adjudication provisoire de frais, comme suit :
1. Les frais adjugés sont limités aux débours, autres que ceux qui ont trait aux honoraires,
engagés à partir du 12 décembre 1991, relativement à l'intervention de la Coalition.
2. La Coalition se voit adjuger une somme maximale de 6 500 $ aux fins d'obtenir des comptes
rendus de l'instance.
3. La Coalition s'est vu adjuger une somme maximale de 13 000 $ aux fins d'autres débours, à
l'exclusion des honoraires.
4. Il est ordonné à la Coalition de présenter ses états de frais engagés et ses états doivent être
accompagnés d'un affidavit de débours et de documents à l'appui.
5. Sur réception des états et des documents qui doivent les accompagner, il est ordonné à l'AGT
de payer le plein montant réclamé. Le paiement doit se faire immédiatement, en référence au
montant maximum susmentionné. Les comptes périodiques, s'il y en a, devraient être soumis
au plus une fois par mois.
6. Il est en outre ordonné à la Coalition de demander verbalement des frais définitifs lors du
plaidoyer final et en même temps de satisfaire les exigences du paragraphe 45(4) des Règles,
verbalement ou par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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