ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1987-4

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 12 mai 1987
Ordonnance de taxation CRTC : 1987-4
Objet: Norouestel Inc. - Majoration tarifaire générale, décision Télécom CRTC 87-3
Me Janet Yale, représentant l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC)
Me William J. Law, représentant la Norouestel Inc. (la Norouestel)
TAXATION DES FRAIS DE L'ACC
Agent taxateur: Me Barbara Ursel
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ACC dans la cause Norouestel Inc. Majoration tarifaire générale, la décision Télécom CRTC 87-3 du 26 février 1987. Des frais ont été adjugés à l'ACC le 16 janvier 1987, à la clôture de l'audience, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
L'ACC a soumis un mémoire de frais s'élevant à 25 844,08 $, soit des honoraires d'avocat de 10 490 $, des honoraires d'analyste financier de 7 575 $ et des débours de 7 779,08 $. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
Dépenses relatives à la garde d'enfants engagées par un bénévole de l'ACC
Comme partie intégrante de ses débours, l'ACC a réclamé 110 $ pour les dépenses relatives à la garde d'enfants engagées par un bénévole de l'ACC afin de lui permettre de comparaître à l'audience. La Norouestel s'est opposée à cette réclamation soutenant que les frais n'avaient pas satisfait l'exigence voulant qu'ils soient "des frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention" comme l'expose l'alinéa 44(6)b) des Règles. La Norouestel a fait valoir que l'adjudication de frais indirects, comme les frais de garde d'enfants, constituerait un précédent pour le Conseil et [TRADUCTION] " un précédent coûteux étant donné qu'en l'absence de lignes directrices clairement établies, des intervenants dans d'autres instances devant le Conseil pourraient réclamer des frais indirects".
En réplique, l'ACC a affirmé que les dépenses relatives à la garde d'enfants étaient des frais nécessaires et raisonnables qu'elle avait engagées pour sa participation à l'instance, et qu'elle faisait la distinction entre les dépenses relatives à la garde d'enfants de bénévoles de l'ACC et celles de ses employés. Elle a déclaré que les employés ayant des enfants devraient être responsables des arrangements de garde des enfants et que les dépenses relatives à la garde ne devraient pas être recouvrées dans le cadre d'adjudications de frais. Toutefois, l'ACC a affirmé queles dépenses [TRADUCTION] "qu'engage un bénévole pour comparaître à une audience, "qu'elles soient des frais de déplacement, d'hébergement ou de garde d'enfants, sont des dépenses directes qui ne seraient pas engagées autrement". L'ACC a également précisé qu'elle avait pour politique de rembourser ses bénévoles pour les dépenses relatives à la garde d'enfants à la maison lorsqu'elles sont engagées pour fins de participation à ses activités.
Le Conseil ayant déterminé qu'un intervenant a entièrement droit aux frais, j'ai décidé que pour régler cette question de taxation il fallait commencer par la formulation de l'alinéa 44(6)b) des Règles, qui stipule que les frais accordés "ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention".
La Norouestel n'a pas contesté le quantum réclamé par l'ACC pour les dépenses relatives à la garde d'enfants, ni le fait que le bénévole doive prendre des arrangements de garde pour comparaître à l'audience. Ce à quoi la Norouestel s'est opposée c'est que les dépenses relatives à la garde d'enfants, qu'elle a classées comme dépenses indirectes, soient des frais nécessaires et raisonnables engagés par l'ACC pour son intervention.
Je suis d'accord avec la Norouestel pour dire que les dépenses relatives à la garde d'enfants sont des dépenses indirectes, mais j'estime que la distinction entre des dépenses directes et des dépenses indirectes importe peu parce que toutes les dépenses engagées, qu'elles soient directes ou indirectes, doivent être nécessaires et raisonnables pour être recouvrées par voie d'une adjudication de frais. Les dépenses indirectes comme les billets d'avion, les chambres d'hôtel et les repas sont systématiquement accordées dans les adjudications de frais, et je note que la Norouestel ne s'est pas opposée à l'adjudication des frais à l'ACC pour les dépenses de ce bénévole de l'ACC.
Il ne me reste donc plus qu'une seule considération: les dépenses relatives à la garde engagées par l'ACC pour son intervention étaient-elles nécessaires et raisonnables? En répondant à cette question, j'ai tenu compte du fait que l'ACC engagerait effectivement cette dépense étant donné qu'elle a pour politique de rembourser ses bénévoles pour les dépenses relatives à la garde d'enfants à la maison engagées pour fins de participation à ses activités.
J'ai donc conclu que les dépenses relatives à la garde d'enfants engagées par l'ACC pour son intervention sont nécessaires et raisonnables, et j'ai donc adjugé les 110 $ réclamés.
La Norouestel ne s'est opposée à aucun des autres frais réclamés dans le mémoire de frais et que l'on retrouve sous les trois rubriques suivantes.
Honoraires d'avocat
J'adjugerai le montant réclamé pour la préparation par l'avocat, à savoir 6 790 $ pour 9,7 jours de préparation à un taux de 700 $ par jour, ainsi que celui qui a été réclamé pour la comparution à l'audience, à savoir, 2 800 $ pour 3,5 jours à un taux de 800 $ par jour. J'adjugerai également le montant réclamé pour le déplacement à l'audience, à savoir 900 $ pour 3,6 jours de déplacement à un taux de 250 $ par jour. Je note que ces tarifs quotidiens sont les mêmes que ceux qui ont été adjugés dans l'ordonnance de taxation 1987-2.
Honoraires de l'analyste financier
J'adjugerai le montant réclamé pour la préparation de l'analyste financier, à savoir 4 950 $ pour 9 jours de préparation à un taux de 550 $ par jour, ainsi que celui qui a été réclamé pour la comparution à l'audience, à savoir 1 800 $ pour 3 jours à un taux quotidien de 600 $. J'adjugerai le montant réclamé pour le déplacement à l'audience, à savoir 825 $ pour 3,3 jours de déplacement à un taux de 250 $ par jour. Je note que ces tarifs quotidiens sont les mêmes que ceux qui ont été adjugés dans l'ordonnance de taxation 1987-2.
Débours
J'adjugerai les montants réclamés par l'ACC pour des débours, à savoir 7 779,08 $, y compris le montant réclamé pour les dépenses relatives à la garde d'enfants comme il en a été question ci-dessus.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants:
Honoraires
Avocat 10 490,00 $
Analyste financier 7 575,00
18 065,00 $
Débours
Recherche 390,00
Photocopie 263,00
Messageries 44,78
Transcriptions 1 156,50
Téléphone 194,27
Billets d'avion 3 992,00
Taxi et autobus 113,60
Garde d'enfants 110,00
Hôtel 939,03
Repas et faux frais 575,90
7 779,08
Total des honoraires
et des débours 25 844,08 $
Barbara Ursel
Avocate
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
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