ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-5

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 30 juin 1992
Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-5
Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à fournir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Demande de frais
Demande de frais de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Association, des Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et du Local 217 IWA Seniors (les BCOAPO et autres).
Historique
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 (l'ordonnance de frais 91-4), le Conseil a adjugé provisoirement aux BCOAPO et autres des frais se limitant aux débours, à l'exception des honoraires, engagés en rapport avec leur intervention dans l'instance susmentionnée. Les BCOAPO et autres se sont vu adjuger une somme maximale de 75 700 $ aux fins d'obtenir des comptes rendus de l'instance principale et une somme maximale de 11 500 $ aux fins d'autres débours. Selon l'ordonnance, 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel Communications Inc. (Unitel) et à la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (BCRL) de contribuer à leur part de 60 %, et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Conformément à l'ordonnance, les BCOAPO et autres étaient aussi tenus de déposer une requête en adjudication définitive de frais, accompagnée des documents supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 45(4) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), dans les 60 jours suivant la dernière journée de l'audience.
Dépôts des parties
Les BCOAPO et autres ont déposé leur requête en adjudication définitive de frais le 13 août 1991. Elles ont déclaré que leur demande définitive de frais était différente des frais provisoires réclamés en vertu de l'ordonnance de frais 91-4 du fait que leurs débours réels non liés aux comptes rendus sont supérieurs au maximum imposé dans l'ordonnance de frais. Les BCOAPO et autres ont ajouté que, contrairement à leur requête en adjudication provisoire de frais, ils demandent maintenant une adjudication de frais incluant les honoraires d'avocats.
Du nombre des parties qui ont formulé des observations sur la requête des BCOAPO et autres en adjudication définitive de frais, seule BCRL s'est opposée à la requête. Entre autres choses, BCRL a fait valoir que les BCOAPO et autres n'ont participé que sporadiquement et que dans une mesure restreinte à l'audience et que les autres parties à l'instance avaient adéquatement abordé les questions qui préoccupaient les BCOAPO et autres. BCRL a, de plus, fait valoir que le plaidoyer final des BCOAPO et autres ne contenait qu'une réitération sommaire de leurs préoccupations et ne cernait pas de nouvelles solutions aux problèmes posés ou ne faisait pas mieux comprendre les solutions préconisées par les autres parties. BCRL a ajouté que le Conseil a jugé qu'il ne convenait pas d'adjuger des frais provisoires au titre des honoraires et que les BCOAPO et autres n'ont pas établi que les honoraires devaient faire partie intégrante d'une adjudication définitive de frais. BCRL a avancé que le Conseil devrait, pour ce qui est des frais, être plus exigeant dans le cas d'instances sur des questions de fond que dans celui d'instances tarifaires. BCRL a fait valoir qu'une adjudication définitive de frais ne s'impose pas et elle a avancé qu'il pourrait même y avoir lieu d'ordonner le remboursement intégral ou partiel des frais provisoires adjugés dans l'ordonnance de frais 91-4.
En réplique, les BCOAPO et autres ont, entre autres choses, fait valoir que leur participation restreinte était conforme à l'intention qu'ils avaient exprimée dans leur requête en adjudication provisoire de frais de limiter leur participation aux questions d'intérêt direct pour leurs membres. Pour ce qui est de l'argument de BCRL selon lequel le Conseil a jugé qu'il ne convenait pas d'inclure les honoraires d'avocats dans l'adjudication provisoire, les BCOAPO et autres ont fait remarquer qu'ils ont limité leur demande de frais provisoires à de menus frais.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication définitive de frais présentée par les BCOAPO et autres en rapport
avec l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Le Conseil estime que les BCOAPO et autres ont rempli les critères établis au paragraphe
44(1) des Règles et il les félicite d'avoir restreint leur participation à l'audience aux questions
d'intérêt particulier pour leurs commettants. Le Conseil félicite également les BCOAPO et
autres d'avoir consulté d'autres intervenants représentant des groupes d'intérêt public afin de
minimiser le dédoublement des contre-interrogatoires sur des questions d'intérêt commun pour
ces intervenants.
3. Le Conseil ordonne que les frais adjugés dans la présente soient payés aux BCOAPO et autres
par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que
celles qui sont établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
4. Les frais adjugés aux présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée
conformément au paragraphe 44(6) des Règles.
5. Les frais adjugés aux présentes seront taxés par Me Lorne Abugov.
6. Les BCOAPO et autres devront, dans les 30 jours suivant la publication de la présente
ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des débours et en
signifier copie aux requérantes et aux intimées dans l'instance principale.
7. Les requérantes et les intimées dans l'instance principale pourront, dans les deux semaines
suivant la réception de ces documents, déposer auprès de l'agent taxateur des observations
sur les frais réclamés et elles devront en signifier copie aux BCOAPO et autres.
8. Les BCOAPO et autres pourront, dans les deux semaines suivant la réception d'observations
des requérantes et des intimées dans l'instance principale, déposer leur réplique et ils devront
en signifier copie à ces parties.
9. Dans tous les cas, les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à
la poste, au plus tard aux dates prescrites.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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