Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 24 mai 1991
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 91-5
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Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Requête en adjudication provisoire de frais
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Le 8 mai 1991, le Conseil a reçu une requête en adjudication provisoire de frais dans l'instance en rubrique de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC). Le 9 mai, l'ACC a déposé des mémoires additionnels à l'appui de sa requête.
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La requête de l'ACC et les mémoires complémentaires ont été signifiés aux requérantes et aux intimées à l'instance principale (les intimées) : Unitel Telecommunications Inc. (Unitel), la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (la BCRL), Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) et The Island Telephone Company Limited (l'Island Tel).
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Chacune des intimées a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête de l'ACC. En conséquence, aucune réponse ou réplique n'a été déposée en rapport avec la requête de l'ACC. Plusieurs des intimées se sont réservé le droit de contester la compétence du Conseil en matière d'adjudication de frais sur une base provisoire.
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Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 du 22 avril 1991 intitulée Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/ Lightel Inc. - Requêtes visant à offrir des services téléphoniques public vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Requêtes en adjudication provisoire de frais (l'ordonnance de frais 91-4), le Conseil a estimé qu'il a le pouvoir de procéder à des adjudications provisoires de frais, à la condition que les bénéficiaires ne soient payés que pour les dépenses déjà engagées et que les adjudications elles-mêmes soient fondées sur le mérite et fassent l'objet d'un réexamen et d'une révision à la conclusion de l'instance principale. Dans l'ordonnance de frais 91-4, le Conseil a fait des adjudications provisoires de frais en faveur de l'Organisation nationale anti-pauvreté et des British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres.
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Dans sa requête, l'ACC a demandé une adjudication provisoire de frais suffisante pour couvrir les frais d'un seule copie papier de la transcription de l'audience centrale de l'instance en cours. À ce jour, l'ACC n'a pu avoir son propre exemplaire de la transcription de l'instance, et elle essaie de se préparer pour le contre-interrogatoire en chargeant son avocat de suivre l'audience. La requérante se dit incapable de suivre adéquatement les audiences dans ces conditions et de se préparer pour le contre-interrogatoire sans copie de la transcription.
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Le Conseil note que, comme représentant des abonnés du service de résidence, l'ACC représente une classe d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance.
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Le Conseil est convaincu que l'ACC a respecté les critères d'admissibilité à une adjudication provisoire de frais exposés aux alinéas 45(1)a), c) et d) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
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L'alinéa 45(1)b) des Règles exige qu'un requérant convainque le Conseil à sa satisfaction qu'il peut l'aider à mieux comprendre les points en litige.
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À cet égard, le Conseil note qu'au fil des années, le rendement de l'ACC dans les instances du Conseil a toujours été satisfaisant. Dans la présente instance, l'ACC a participé au processus de demandes de renseignements et a déposé des éléments de preuve qui n'ont pas été vérifiés dans le cadre d'un contreinterrogatoire et qui à ce jour, précise-t-elle, constituent la seule preuve à porter spécifiquement sur les grandes tendances de l'utilisation résidentielle du service téléphonique. À ce jour, l'ACC n'a pas participé largement aux contre-interrogatoires, mais elle entend contre-interroger plusieurs témoins. Dans les circonstances, le Conseil est convaincu que l'ACC peut l'aider à mieux comprendre les points en litige.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l'ACC a respecté les critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 45(1) des Règles. Il fait donc droit à la requête de l'ACC visant une adjudication provisoire de frais comme suit :
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1. Les frais adjugés sont limités aux débours pour une seule copie papier de la transcription
quotidienne de l'instance principale, du premier jour de l'audience centrale à la clôture, jusqu'à
concurrence de 25 000 $.
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2. Il est ordonné à la requérante de présenter ses états de frais engagés pour les transcriptions à
chacune des intimées et au Conseil. Les états doivent être accompagnés d'un affidavit de
débours et de documents à l'appui.
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3. Sur réception des états, chacune des intimées doit payer aux requérants une partie des
sommes réclamées. Le paiement doit se faire immédiatement, dans les proportions suivantes
et sous réserve des sommes maximales susmentionnées :
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Contribution aux frais provisoires adjugés (%)
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Unitel 51.8
BCRL 8.2
60.0%
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Bell 29.0
B.C. Tel 6.8
Island Tel 0.2
MT&T 1.7
NBTel 1.3
Newfoundland Tel 1.0
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40.0%
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4. La requérante est également tenue de déposer une requête en adjudication définitive de frais,
accompagnée des documents supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 45(4) des
Règles, dans les 60 jours suivant la dernière journée de l'audience.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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