ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-7

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 30 juin 1992
Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-7
Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à fournir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Demande de frais
Demande de frais de l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC).
Historique
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-5 (l'ordonnance de frais 91-5), le Conseil a adjugé provisoirement à l'ACC des frais se limitant aux débours pour une seule copie papier des comptes rendus de l'instance susmentionnée, jusqu'à concurrence de 25 000 $. Selon l'ordonnance, 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel Communications Inc. (Unitel) et à la B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. (BCRL) de contribuer à leur part de 60 %, et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Conformément à l'ordonnance, l'ACC était aussi tenue de déposer une requête en adjudication définitive de frais, accompagnée des documents supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 45(4) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), dans les 60 jours suivant la dernière journée de l'audience.
Dépôts des parties
L'ACC a déposé sa requête en adjudication de frais le 16 septembre 1991, quoiqu'un grand nombre des parties n'en aient obtenu copie que plus tard. Dans sa requête, l'ACC a demandé l'adjudication de la totalité des frais de son intervention, faisant valoir que celle-ci remplissait les critères établis à l'article 44 des Règles.
Toutes les compagnies de téléphone intimées et BCRL ont formulé des observations s'opposant à la requête de l'ACC en adjudication définitive de frais. Ces parties ont mis en doute la contribution de l'ACC pour ce qui était de mieux faire comprendre les questions en instance et elles ont critiqué la participation de l'ACC à l'audience ainsi que la preuve et le plaidoyer final qu'elle a déposés. Par exemple, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a avancé que la participation de l'ACC avait constitué en grande partie un processus d'apprentissage pour son représentant, la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) a fait valoir que la preuve de l'ACC contenait des erreurs ayant nécessité des révisions et Bell Canada (Bell) a soutenu que la preuve et le plaidoyer de l'ACC avaient révélé une mauvaise interprétation de certains concepts fondamentaux. Unitel n'a pas formulé d'observations sur cette requête.
Outre leur critique de l'intervention de l'ACC, plusieurs des parties ont également fait valoir qu'elles ne sont pas des intimées de plein droit dans la requête en adjudication de frais de l'ACC. BCRL, faisant remarquer que les dispositions des Règles relatives aux frais ne s'appliquent qu'aux "compagnies réglementées", a soutenu qu'elle n'est pas une intimée légitime dans la requête de l'ACC. La Newfoundland Tel, The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited (la MT&T) ont contesté la légitimité de leur désignation comme intimées dans la requête de l'ACC, étant donné que la preuve de cette dernière reposait sur des données obtenues uniquement de Bell et de la B.C. Tel et que l'ACC ne s'est pas penchée sur la preuve ou les mémoires des compagnies de téléphone de l'Atlantique.
BCRL, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel ont toutes fait valoir que la requête en adjudication définitive de frais de l'ACC doit être rejetée, du fait que l'ACC a déposé sa requête 13 jours après la date limite prévue dans les Règles. Certaines ont fait remarquer qu'elles n'ont reçu copie de la requête en adjudication de frais que quelque temps plus tard et elles ont ajouté que cette manoeuvre dilatoire de l'ACC leur avait occasionné un préjudice.
En réplique, l'ACC a fait valoir, entre autres choses, que la réponse négative des compagnies de téléphone était prévisible, étant donné qu'elle a récemment modifié sa position sur la concurrence dans la fourniture du service téléphonique interurbain. L'ACC a soutenu que, même si son étude intitulée Residential Telephony repose sur des données applicables aux territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel, cette étude serait avantageuse pour tous les abonnés du téléphone au Canada. L'ACC a fait valoir que son approche aux requêtes d'Unitel et de BCRL ne doit pas être considérée comme incorrecte du seul fait que l'ACC ne souscrit pas à la démarche fondée sur l'élasticité de la demande par rapport aux prix que les compagnies de téléphone ont adoptée relativement à l'expansion du trafic. Selon l'ACC, sa preuve est exacte et les autres principales parties dans l'instance ont, elles aussi, dû réviser les documents qu'elles avaient déposés.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication définitive de frais présentée par l'ACC en rapport avec l'instance
susmentionnée est par la présente approuvée, aux conditions ci-après.
2. Le Conseil estime que l'ACC n'a pas pleinement rempli les critères établis au paragraphe 44(1)
des Règles. En particulier, le Conseil ne peut conclure que tous les aspects de la participation
de l'ACC l'ont aidé à mieux comprendre les questions en litige. Le Conseil est d'avis que
certaines parties de la preuve de l'ACC étaient simplistes et reposaient sur des hypothèses
viciées. Plus précisément, le Conseil estime que l'ACC n'a pas tenu compte de l'élasticité de la
demande par rapport aux prix et de la croissance du marché dans sa conclusion relative à la
croissance des revenus et que ses hypothèses voulant qu'une réduction des tarifs de
l'interurbain entraîne une hausse des revenus n'ont pas été démontrées. Le Conseil est
également d'avis, tel qu'il l'a déclaré dans la décision Télécom CRTC 92-12,
que la démarche de l'ACC relative à la mesure du caractère abordable des prix, qui reposait sur
un examen de toutes les composantes de l'état de compte de l'abonné, y compris les services
optionnels, ne l'a pas aidé dans son examen des requêtes d'Unitel et de BCRL. Enfin, le
Conseil juge que l'ACC a consacré une partie de son temps de contre-interrogatoire à explorer
des questions sans pertinence directe avec la position de l'ACC et, même, très peu pertinentes
avec l'instance en général.
3. Le Conseil juge qu'aucune des requérantes ou des intimées dans l'instance principale n'a subi
de préjudice par suite du dépôt en retard de la demande de frais de l'ACC.
4. Le Conseil a, par conséquent, conclu que l'ACC a droit à la totalité de ses débours relatifs aux
comptes rendus et à 35 % de ses autres frais.
5. Pour ce qui est de l'argument de BCRL selon lequel elle n'est pas une intimée légitime
relativement à la présente demande de frais, étant donné qu'elle n'est pas une "compagnie
réglementée" au sens où l'entendent les Règles, le Conseil fait remarquer qu'il conserve un
pouvoir général, conformément à l'article 76 de la Loi nationale sur les attributions en
matière de télécommunications
, de procéder à des adjudications de frais et d'ordonner,
sans restriction, par qui ces frais sont payables.
6. Quant aux arguments de la Newfoundland Tel, de la NBTel et de la MT&T selon lesquels elles
ne sont pas des intimées légitimes relativement à la demande de frais de l'ACC, le Conseil note
que l'intervention de l'ACC n'a pas traité expressément des abonnés de ces compagnies. Bien
que le Conseil en ait tenu compte dans son évaluation de la mesure dans laquelle l'ACC a
rempli les critères établis au paragraphe 44(1) des Règles, il n'estime pas que ce facteur soit
pertinent pour ce qui est d'établir quelles parties doivent contribuer à la présente adjudication
de frais. Tel que le Conseil l'a fait remarquer dans l'ordonnance de frais Télécom 91-4,
l'instance principale a porté sur un certain nombre de questions d'intérêt crucial pour les
abonnés du téléphone partout au Canada. Le Conseil estime que ces abonnés ont tiré
avantage de la discussion complète et franche de ces questions par tout un éventail de
participants, y compris l'ACC, à l'audience principale. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne
conviendrait pas que la Newfoundland Tel, la NBTel ou la MT&T ne paient pas une partie des
frais adjugés aux présentes.
7. Le Conseil ordonne que les frais adjugés dans la présente soient payés à l'ACC par les
requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles
qui sont établies dans l'ordonnance de frais 91-5.
8. Les frais adjugés aux présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée
conformément au paragraphe 44(6) des Règles.
9. Les frais adjugés aux présentes seront taxés par Me Allan Rosenzveig.
10. L'ACC devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter à
l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des débours et en signifier copie aux
requérantes et aux intimées dans l'instance principale.
11. Les requérantes et les intimées dans l'instance principale pourront, dans les deux semaines
suivant la réception de ces documents, déposer auprès de l'agent taxateur des observations
sur les frais réclamés et elles devront en signifier copie à l'ACC.
12. L'ACC pourra, dans les deux semaines suivant la réception d'observations des requérantes et
des intimées dans l'instance principale, déposer sa réplique et elle devra en signifier copie à
ces parties.
13. Dans tous les cas, les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à
la poste, au plus tard aux dates prescrites.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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