ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-18

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Décision Télécom

Ottawa, le 28 août 1990
Décision Télécom CRTC 90-18
INTRODUCTION DU SERVICE 800 PLUS ET RÉVISIONS AUX TARIFS DU SERVICE 800 ET DU SERVICE INTERURBAIN PLANIFIÉ (WATS)
I LES REQUÊTES
Le 4 mai 1989, le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell), en vertu des avis de modification tarifaire 3093 et 3094, des requêtes en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives au service 800 Canada et au service interurbain planifié (WATS). Le 29 mai 1990, le Conseil a reçu des requêtes semblables de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu des avis de modification tarifaire 1917 et 1918.
Dans les avis de modification tarifaire 3093 de Bell et 1918 de la B.C. Tel, les compagnies ont proposé des révisions au Tarif général prévoyant l'introduction du service 800 Plus.
Dans l'avis de modification tarifaire 3094, Bell a proposé d'éliminer le service 800 Canada de 140 heures. La compagnie a également proposé une structure de tarifs dégressifs qui s'appliqueraient à toute utilisation excédentaire, soit des rabais allant de 15 % à 40 % par rapport au tarif horaire applicable à la période initiale de cinq heures.
Dans l'avis de modification tarifaire 3094, Bell a aussi proposé qu'une durée minimale moyenne d'une minute soit appliquée à l'ensemble des appels facturés à un même numéro pour une même zone, pour le service 800 et le WATS. En outre, la compagnie a proposé de majorer de 6 secondes à 30 secondes la durée minimale pour chaque appel.
Dans l'avis de modification tarifaire 1917, la B.C. Tel a proposé une restructuration de ses tarifs applicables au service 800 pour les zones de Telecom Canada. Pour les zones 3 à 6, la B.C. Tel a proposé des tarifs dégressifs qui s'appliqueraient à toute utilisation excédant la durée mensuelle de cinq heures prévue par contrat. La B.C. Tel n'a proposé aucune modification aux tarifs dégressifs applicables à l'heure actuelle à son service 800 d'une heure dans la zone 1 (intra) et la zone 2 (C.-B. et Alberta) ou à son service 800 de classe "groupe".
Le 28 juillet 1989, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1989-36 par lequel il invitait les personnes intéressées à formuler des observations sur les requêtes et joignait la Norouestel Inc. (la Norouestel) à l'instance pour ce qui est de la question des durées minimales d'appel aux fins de la facturation du service 800 et du WATS. Le Conseil a également adressé des demandes de renseignements aux compagnies.
Dans les avis de modification tarifaire 9 et 14 des 11 et 14 janvier 1990, respectivement, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) a proposé des révisions tarifaires prévoyant l'introduction du service 800 Plus et une restruc- turation des tarifs applicables au service 800. Tout comme Bell et la B.C. Tel, la Island Tel a proposé d'éliminer le service 800 Canada de 140 heures, d'établir un service de cinq heures comme service de base pour les zones 2 à 4 et d'offrir des rabais au volume allant de 15 % à 40 % par rapport au tarif horaire applicable à la période initiale. La Island Tel a aussi proposé de déplacer l'indicatif régional (l'IR) de Terre-Neuve de la zone 3 à la zone 2, de manière à inclure la couverture des quatre provinces de l'Atlantique dans la zone 2. La Island Tel a, de plus, proposé d'éliminer les zones 5 et 6 de manière à maintenir les rapports tarifaires avec le service inter- urbain à communications tarifées (SICT). Le 14 mars 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-24 dans lequel il sollicitait des observations sur les requêtes de la Island Tel.
Dans l'avis de modification tarifaire 3 du 17 novembre 1989, la Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited (la MT&T) a proposé d'introduire le service 800 Plus. Dans l'avis de modification tarifaire 6, également du 17 novembre 1989, la MT&T a proposé des révisions tarifaires applicables au service 800 Canada semblables à celles que la Island Tel a proposées, ainsi que l'introduction d'un service 800 de zone 1 prévoyant la couverture pour les appels en provenance de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-7 du 29 janvier 1990, le Conseil a sollicité des observations sur les requêtes de la MT&T.
Dans l'avis de modification tarifaire 2 du 7 décembre 1989, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a proposé des révisons tarifaires prévoyant, entre autres choses, l'introduction du service 800 Plus et une restructuration des tarifs applicables au service 800 semblable à celle que la Island Tel et la MT&T ont proposée. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-33 du 6 avril 1990, le Conseil a sollicité des observations sur la requête de la NBTel.
Un certain nombre d'intervenants ont formulé des observations relatives aux diverses requêtes, notamment : la Société Canada Trust; l'Association des banquiers canadiens (l'ABC); l'Association canadienne de systèmes d'alarme et de sécurité/Région de l'Ontario et de nombreuses sociétés de systèmes de sécurité et d'alarme de l'Ontario et du Québec; la Canadian Association of Message Exchanges, Inc.; l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); les Télécommunications CNCP, aujourd'hui Unitel Communications Inc. (Unitel); la Canadian Tire Acceptance Limited; la Check Inns Limited; la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (le Mouvement Desjardins); l'Insurance Corporation of British Columbia; la Marine Atlantic; le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); Hydro-Ontario; M. David T. Ovens; et la Telecomsyst Services Inc.
II LE SERVICE 800 PLUS
A. Interventions
Les interventions déposées concernant le service 800 Plus sont généralement en faveur de l'introduction de ce service. Toutefois, l'ACTE et M. Ovens ont fait valoir que les tarifs proposés pour le service sont trop élevés. L'ACTE a fait remarquer que les fonctions du service 800 Plus que les compagnies ont proposées sont semblables à des fonctions existantes offertes par l'American Telephone and Telegraph (l'AT&T) aux États-Unis, mais que les tarifs applicables aux services de l'AT&T sont sensiblement inférieurs à ceux qui sont proposés pour le service 800 Plus. En outre, l'ACTE a noté que les fonctions offertes par l'AT&T donnent généralement aux abonnés une plus grande capacité de gérer leurs opérations de télécommunications que ce n'est le cas des fonctions proposées par Bell et la B.C. Tel.
L'ACTE estime que la plus grande disponibilité de services 800 améliorés aux É.-U., alliée à des tarifs moins élevés, fait qu'il est attrayant pour les compagnies de localiser leurs systèmes de réservations et services de renseignements dans ce pays, plutôt qu'au Canada. L'ACTE a également avancé que les tarifs moins élevés du service 800 Plus réduiraient les incitatifs de l'entrée non économique, du fait qu'un concurrent dans le marché des SICT/WATS jugerait fort attrayants les tarifs proposés aux fins d'accéder à une part du marché en offrant des services 800 améliorés à des tarifs moins élevés.
L'ACTE a fait remarquer que les tarifs applicables au service 800 Plus proposés sont établis de manière à maximiser la contribution. Lorsqu'on examine les avantages de tarifs réduits applicables aux SICT/WATS, d'ajouter l'ACTE, il semble plus approprié de réduire les tarifs du service 800 Plus, plutôt que de les fixer pour maximiser la contribution de manière à réduire les tarifs du SICT. L'ACTE estime que des tarifs réduits pour le service 800 Plus auraient des répercussions plus favorables sur les entreprises canadiennes qu'une réduction équivalente des tarifs applicables au SICT.
M. Ovens a fait remarquer que l'introduction du service 800 Plus repose sur l'établissement de la signalisation par canal sémaphore (CCS7) et d'installations connexes d'ordinateurs et de bases de données. M. Ovens a fait valoir que les frais de mise en place de ces installations devraient être recouvrés non seulement à même les revenus provenant du service 800 Plus, mais aussi les revenus du service 800 régulier et des services d'assistance du téléphoniste, là où les compagnies de téléphone obtiennent des économies et avantages de la méthode améliorée de traduction et de filtrage des appels. M. Ovens a également proposé que les frais relatifs aux fonctions reposent sur l'utilisation, étant donné que la valeur du service 800 Plus pour les abonnés dépend de la mesure dans laquelle le service est utilisé et de l'avantage tiré de l'utilisation des fonctions.
B. Répliques des compagnies
En réplique à l'ACTE, Bell a fait valoir qu'il est trompeur et, donc, non approprié d'établir une simple comparaison entre les tarifs proposés pour les fonctions du service 800 Plus et les tarifs applicables aux fonctions offertes par l'AT&T. À titre d'exemples, Bell a fait état de frais que l'AT&T exige pour ses fonctions Time Manager et Day Manager. Bell a déclaré que, pour la fonction Time Manager, l'AT&T applique des frais de 100 $ pour chaque abonné qui achemine un changement au cours d'une période de 24 heures. Pour la fonction Day Manager, des frais semblables s'appliquent à tout changement au cours d'une période de sept jours. Bell a déclaré que les frais équivalents de 300 $ et de 100 $ par mois pour la fonction FlexRoute s'appliqueraient une seule fois, indépendamment du nombre de changements d'acheminement. Bell a aussi fait remarquer qu'une comparaison directe ne tient pas compte de l'importante différence dans les structures tarifaires des services 800 respectifs des compagnies et de la différence qui en résulte dans les économies possibles que les fonctions offrent à l'abonné. Bell a fait état de sa réponse à une demande de renseignements du Conseil, dans laquelle elle a illustré que, pour un profil des abonnés du service 800, l'achat de la fonction NuméroUnique au coût de 800 $ par mois se traduirait par des économies de plus de 5000 $ par mois pour l'abonné. La compagnie a déclaré que ces économies n'existeraient pas dans le milieu américain.
En réponse aux observations de l'ACTE selon lesquelles d'autres fonctions améliorées du service 800 offertes par l'AT&T ne sont pas proposées pour le Canada, Bell a fait remarquer que l'approbation du service 800 Plus permettrait l'introduction des premières fonctions améliorées du service 800 au Canada et qu'elle planifie à l'heure actuelle l'élaboration et l'introduction d'autres fonctions améliorées pour ses abonnés du service 800.
En réponse aux observations de M. Ovens, la compagnie a déclaré que les coûts de dimensionnement de l'acheminement de base de données sont recouvrés du service 800 Plus comme du service de téléphoniste. Bell a fait valoir que les coûts relatifs au service 800 inclus dans l'étude d'évaluation économique à l'appui ont un lien causal avec l'introduction du service 800 Plus.
En réplique à l'affirmation de M. Ovens selon laquelle les tarifs applicables aux fonctions du service 800 Plus doivent dépendre de l'utilisation, la compagnie a déclaré qu'elle a tenu compte d'un certain nombre de facteurs dans le calcul des tarifs proposés pour ces fonctions. Outre le recouvrement des coûts, ces facteurs comprennent le marché cible principal pour chaque fonction, la nécessité de minimiser la complexité de la structure tarifaire et la facilité de compréhension pour l'abonné. Bell a déclaré que, compte tenu de ces facteurs, elle estime que la structure tarifaire proposée, qui comporte des composantes tarif fixe et tarif fonction de l'utilisation, est convenable.
C. Conclusions
Le Conseil note que les interventions étaient généralement en faveur de l'introduction du service. Toutefois, on trouve que les tarifs proposés pour les fonctions du service 800 Plus sont trop élevés, compte tenu en particulier des tarifs applicables à des fonctions améliorées du service 800 semblables offertes par l'AT&T.
Le Conseil a pour politique que les tarifs applicables au service 800 Plus doivent être établis de manière à recouvrer, sur une période témoin de 10 ans, au moins les coûts causals de prestation du service. Les études d'évaluation économique que Bell, la B.C. Tel et Telecom Canada ont déposées à l'appui du service 800 Plus et les réponses aux diverses demandes de renseignements du Conseil indiquent que les installations de CCS7 et de base de données ont un lien causal avec le service et que les tarifs applicables au service, selon un éventail de scénarios de demande, recouvreront plus que les coûts causals. Cela tient donc compte de la principale préoccupation du Conseil relative aux tarifs applicables au service 800 Plus.
Outre les avantages sur le plan du marketing et des ventes, le service 800 Plus fournirait aux abonnés l'occasion d'utiliser de manière plus efficiente le service 800 et leur offrirait de nouvelles fonctions destinées à donner plus de souplesse et de valeur au service 800 Canada. D'après le dossier de l'instance, le service 800 Plus offre aux abonnés la possibilité d'économies substantielles.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'introduction du service 800 Plus, tel que déposé en vertu de l'avis de modification tarifaire 3093 de Bell, de l'avis de modification tarifaire 1918 de la B.C. Tel, de l'avis de modification tarifaire 3 de la MT&T, de l'avis de modification tarifaire 9 de la Island Tel et de l'avis de modification tarifaire 2 de la NBTel, à compter du 27 septembre 1990. Le Conseil ordonne aux compagnies de publier des pages de tarifs définitives reflétant cette approbation, au plus tard le 10 septembre 1990.
III TARIFS RÉVISÉS APPLICABLES AU SERVICE 800 CANADA
A. Interventions
L'ACTE est en faveur de l'introduction d'une structure de tarifs dégressifs pour le service 800 Canada de 5 heures, mais elle juge prématurée l'élimination du service 800 de 140 heures. De l'avis de l'ACTE, c'est quand le service de 140 heures ne comptera que très peu ou plus d'abonnés qu'il conviendra de l'éliminer. La Marine Atlantic et la Check Inns Limited se sont, elles aussi, opposées à l'élimination du service 800 de 140 heures. L'Ontario s'est opposé à cet aspect de la requête de Bell parce que cela réduirait tant le choix offert aux abonnés que les rabais maximums offerts par rapport au SICT.
L'ACTE a noté l'allégation de Bell selon laquelle l'élimination du service 800 de 140 heures s'impose parce que la base de données du service 800 Plus est destinée à une seule classe de service. L'ACTE a fait observer qu'il serait possible d'exiger que Bell offre le service 800 de 140 heures sous réserve que les abonnés de ce service n'aient pas accès au service 800 Plus. Elle a fait remarquer que la B.C. Tel offrira deux classes de service 800, le service 800 Canada et le service 800 de classe "groupe", et que les fonctions NuméroUnique et FlexRoute seront disponibles conjointement avec le service 800 de classe "groupe".
L'ACTE a fait observer que les tarifs révisés de la NBTel applicables au service 800 semblent sensiblement plus élevés que les tarifs comparables proposés par Bell. Elle a fait valoir que la NBTel a déposé une preuve insuffisante à l'appui de ses tarifs proposés pour le service 800.
B. Les répliques des compagnies
Bell a fait valoir que l'Ontario et l'ACTE n'ont pas tenu compte du fait qu'elle n'aurait pas proposé l'élimination du service 800 de 140 heures sans l'introduction d'une structure de tarifs dégressifs. La compagnie a déclaré que l'effet combiné des deux changements serait généralement avantageux pour les abonnés. Bell a fait valoir que 9,9 % des comptes d'abonnés connaîtraient des baisses de prix supérieures à 1 %, tandis que seulement 0,5 % des abonnés subiraient des hausses de prix supérieures à 1 %.
En réponse à l'allégation de l'ACTE selon laquelle il ne conviendrait pas d'éliminer le service 800 de 140 heures, compte tenu en particulier des fortes disparités entre les tarifs canadiens et américains, Bell a convenu que des tarifs du WATS et du service 800 moins élevés seraient souhaitables. Toutefois, Bell a fait valoir que les réductions doivent être axées sur le service 800 de 5 heures et sur le WATS de 10 et de 5 heures, de manière à répartir les avantages de ces réductions sur une clientèle plus étendue, plutôt que de les réserver aux abonnés à fort volume comme ceux du service 800 de 140 heures.
La compagnie a fait remarquer que, si le service 800 de 140 heures était maintenu, il lui faudrait éliminer la pratique de permettre un mélange de lignes de 140 et de 5 heures au sein du même groupement de lignes. En outre, la compagnie a déclaré que les fonctions du service 800 Plus ne seraient pas, au départ, offertes aux abonnés du service de 140 heures. Troisièmement, Bell a déclaré que le maintien du service de 140 heures nécessiterait des modifications au système de facturation, ce qui retarderait d'au moins quatre autres mois la mise en oeuvre des révisions proposées en vertu de ses avis de modification tarifaire 3093 et 3094.
En réponse aux observations de l'ACTE, la NBTel a expliqué que les tarifs du service 800 sont établis de manière à maintenir un rapport constant avec les tarifs du SICT et que ce rapport tient compte tant de la valeur de l'accès à des marchés de forte densité que des frais liés à la distance de transmission.
C. Conclusions
Le Conseil note que le service 800 Canada prévoit implicitement des tarifs horaires moins élevés pour les abonnés du service de 140 heures que pour ceux du service de 5 heures. Dans diverses décisions, notamment la décision Télécom CRTC 88-4 du 17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Révisions au barème tarifaire transcanadien et questions de partage des revenus (la décision 88-4), la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional (la décision 88-21) et la lettre-décision Télécom CRTC 89-19 du 21 septembre 1989, le Conseil a réaligné les tarifs du service 800 et du WATS, au sein des classes de service mêmes et par rapport aux tarifs du SICT. Le résultat en a été de rendre le service 800 de 5 heures et le WATS de 10 et de 5 heures plus attrayants que le service 800 de 140 heures et le WATS de 120 heures et de ne rendre le service 800 de 140 heures et le WATS de 120 heures attrayants que pour les utilisateurs à très fort volume. Dans la décision 88-4, le Conseil a déclaré :
Pour le WATS et le service 800, la compagnie avait pour autres objectifs d'établir une tarification davantage fonction de l'utilisation, d'inciter les abonnés à passer du WATS 120 et du service 800 de 160/140 heures au WATS 10 et au service 800 de 5 heures et d'en arriver éventuellement à une seule classe de WATS et de service 800. Conformément aux conclusions qu'il a exprimées dans la décision 86-17, le Conseil estime que ces objectifs sont appropriés pour le WATS et le service 800.
L'élimination proposée du service 800 de 140 heures, de concert avec l'introduction d'une structure de tarifs dégressifs, est conforme à ces objectifs. Une seule classe de service pour le service 800 et le WATS permet aussi d'établir des tarifs plus équitables pour le vaste éventail d'abonnés, indépendamment de l'utilisation.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs du service 800 proposés en vertu de l'avis de modification tarifaire 3094 de Bell, de l'avis de modification tarifaire 1917 de la B.C. Tel, de l'avis de modification tarifaire 6 de la MT&T, de l'avis de modification tarifaire 14 de la Island Tel et de l'avis de modification tarifaire 2 de la NBTel, à compter du 27 septembre 1990. Le Conseil ordonne aux compagnies de publier des pages de tarifs définitives reflétant cette approbation, au plus tard le 10 septembre 1990.
IV FACTURATION MINIMALE POUR LE SERVICE 800 ET LE WATS
A. Historique
À l'heure actuelle, la durée des appels pour le service 800 et le WATS est calculée en intervalles de 6 secondes. Dans le territoire de Bell, le WATS et le service 800 sont tarifés en fonction de l'utilisation réelle. Dans les territoires de toutes les autres compagnies membres de Telecom Canada et dans celui de la Norouestel, une durée minimale d'une minute par appel ou une durée minimale moyenne d'une minute par appel s'applique au service 800 et au WATS tarifés à l'utilisation réelle.
Ces dernières années, le Conseil a reçu d'entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme de la
Colombie-Britannique un certain nombre de plaintes selon lesquelles les disparités dans les pratiques de facturation donnent, du point de vue de la concurrence, un avantage injuste à leurs homologues de l'Ontario et du Québec. Les entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme emploient le service 800 pour le contrôle à distance des lieux de leurs abonnés. Ces entreprises ont déclaré que la durée type des appels pour ces applications du service 800 est inférieure à une minute. Dans le territoire de la B.C. Tel, on facture aux abonnés une durée minimale d'une minute par appel. Ce n'est pas le cas en Ontario et au Québec, où on facture les abonnés du service 800 en fonction de la durée réelle de l'appel.
En réponse à des lettres du Conseil concernant les plaintes susmentionnées, Bell a déclaré qu'elle est en voie de mettre à niveau les systèmes de facturation du WATS et du service 800 et qu'une fois achevée cette mise à niveau, elle entend proposer une facturation minimale moyenne d'une minute pour ces services.
Dans l'avis de modification tarifaire 3094, la compagnie a proposé d'appliquer une durée minimale de 30 secondes pour chaque appel du WATS et du service 800, et une facturation minimale moyenne mensuelle d'une minute pour ces services. Au cours de l'instance, Bell a modifié sa requête en proposant une mise en vigueur progressive des dispositions relatives à la facturation minimale; ainsi, la durée minimale de 30 secondes prendrait effet immédiatement, tandis que la durée minimale moyenne d'une minute entrerait en vigueur dans deux ans.
B. Interventions
Par suite de l'ampleur des répercussions sur la facturation, en particulier pour ce qui est des applications du service 800 liées à la vérification des cartes de crédit et du contrôle des systèmes de sécurité et d'alarme, on s'est fortement opposé à la proposition de Bell d'introduire une facturation minimale moyenne d'une minute et une durée minimale de 30 secondes.
De nombreuses entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme de l'Ontario et du Québec ont fait observer que les dispositions proposées relatives à la facturation entraîneraient, si elles étaient approuvées, une hausse déraisonnable de leurs coûts. Certains de ces intervenants ont avancé que, pour des raisons d'uniformité, il conviendrait peut-être mieux de réduire la durée minimale des appels dans d'autres provinces, plutôt que de l'augmenter dans le territoire de Bell. Ces intervenants ont également fait valoir que la migration vers le service Datapac ne constitue pas une solution de rechange viable pour eux.
L'ABC, dont les membres utilisent le service 800 pour, entre autres choses, vérifier les cartes de crédit, a fait remarquer que l'introduction d'une durée minimale de 30 secondes entraînerait des hausses de jusqu'à 144 % et qu'une durée minimale de 30 secondes jumelée à une facturation minimale moyenne d'une minute se traduirait par des hausses de jusqu'à 279 %. Elle a déclaré que, si les propositions tarifaires de Bell étaient approuvées, il ne serait plus rentable pour les banques d'utiliser le service 800 pour fournir aux détaillants abonnés un service de validation de cartes de crédit au point de vente.
L'ACTE a déclaré que la plupart des entreprises de validation de cartes de crédit ont recours au service Datapac, le cas échéant, parce que ce service coûte bien moins cher que le service 800. L'ACTE a toutefois ajouté qu'un grand nombre de petites localités sont situées à l'extérieur d'une zone de desserte Datapac (ZDD) et ont souvent recours au service 800 pour vérifier les cartes de crédit. La Société Canada Trust a déclaré qu'elle utilise le service 800 à des fins de vérification de cartes de crédit uniquement dans les régions non desservies par le service Datapac. L'ABC a fait valoir que les détaillants abonnés dans les régions du territoire d'exploitation de Bell situées à l'extérieur d'une ZDD seraient le plus durement touchés, car il ne serait plus rentable pour les banques d'offrir à ces abonnés un service de validation de cartes de crédit au point de vente.
L'ABC a soutenu que l'approbation des durées minimales d'appel proposées entraînerait un désavantage indu, au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer, pour les personnes qui acheminent du trafic de validation de cartes de crédit en provenance de l'extérieur de ZDD. Le Mouvement Desjardins a fait valoir que les tarifs proposés sont discriminatoires et feraient grimper les coûts en flèche pour les abonnés situés dans de petites villes.
L'ABC a fait remarquer qu'une raison invoquée par Bell pour les dispositions proposées relatives à la facturation minimale est de rendre les tarifs de Bell plus uniformes avec ceux des autres membres de Telecom Canada. Elle a avancé que le Conseil n'a jamais établi, comme principe de réglementation, que les tarifs entre les compagnies de téléphone membres de Telecom Canada doivent être uniformes.
L'ABC a également noté la réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)26juillet89-2, dans laquelle Bell a déclaré qu'il lui en coûte 1,23 $ en frais pour chaque 1 $ de revenu généré par des applications du service liées à la validation de cartes de crédit. Elle souscrit au principe voulant que la composante validation de cartes de crédit du service 800 soit compensatoire, mais elle estime que la mise en oeuvre d'une facturation minimale moyenne d'une minute ou d'une durée minimale de 30 secondes n'est pas le moyen qui convient à cette fin. À cet égard, l'ABC a fait valoir que, d'après cette preuve relative aux coûts, une augmentation de 23 % des revenus provenant de la composante validation de cartes de crédit du marché suffirait pour rendre cette dernière compensatoire. L'ABC a fait remarquer que, par contraste, l'augmentation de revenus provenant du seul établissement d'une durée minimale de 30 secondes semblerait être de l'ordre de 150 %.
Le Mouvement Desjardins a fait valoir que Bell n'a pas justifié sa proposition et que la majoration est injuste, déraisonnable et exorbitante. Il a déclaré que Bell se sert de sa position de monopole pour augmenter ses revenus sans avoir prouvé la nécessité de revenus additionnels et que, si elle a effectivement besoin de revenus additionnels, elle devrait les obtenir par un autre moyen qu'en empirant des situations où il n'existe pas de solution de rechange.
L'ACTE a fait remarquer que l'AT&T et la MCI Telecommunications Corporation (la MCI) utilisent des durées minimales de 30 secondes pour le service 800. Elle a déclaré que les autres transporteurs américains ont des durées minimales d'appel d'aussi peu que 18 secondes pour le service 800. L'ACTE et l'ABC ont également fait remarquer que l'AT&T offre un service 800 expressément conçu pour la validation de cartes de crédit, appelé 800 Validator, qui utilise des intervalles de six secondes sans durée minimale d'appel. Toutefois, l'ACTE a reconnu que le 800 Validator exige des dépenses mensuelles de 250 000 $.
L'ACTE a avancé que les durées minimales d'appel plus brèves que les transporteurs offrent aux É.-U. pourraient aboutir à une importante érosion de la contribution, du fait que les entreprises de validation de cartes de crédit et de systèmes de sécurité et d'alarme déplaceraient leurs opérations outre-frontière sud.
L'ABC a fait valoir qu'il faut rejeter les propositions de Bell relatives à la facturation minimale et ordonner à la compagnie de déposer de nouvelles propositions tarifaires en vertu desquelles la composante validation de cartes de crédit du service 800 serait simplement compensatoire et qui ne toucheraient pas sur les localités situées à l'extérieur d'une ZDD. L'ACTE a proposé que, si une durée minimale d'appel de 30 secondes est approuvée, il soit ordonné aux transporteurs d'offrir un service 800 distinct destiné expressément à des applications de transmission de données qui exigeraient une durée minimale d'appel sensiblement moins longue. Elle estime que sa démarche respecterait les principes du Conseil qui tiennent depuis toujours compte des différences dans les services de transmission de la voix et de données. Elle a ajouté que, si une durée minimale d'appel de 30 secondes est approuvée, il faut ordonner à Bell d'augmenter sensiblement le nombre de ZDD.
C. Répliques des compagnies
Bell a déclaré que la mise en oeuvre immédiate d'une durée minimale de 30 secondes, suivie d'une facturation minimale moyenne d'une minute deux ans plus tard, constituerait une solution acceptable à la question de l'établissement de prix compensatoires et une approche raisonnable et équilibrée aux grandes questions en cause dans la présente instance.
En réponse à l'ABC, Bell a fait valoir que la question de l'uniformité des tarifs des membres de Telecom Canada doit être examinée dans des cas où un manque d'uniformité placerait certains abonnés en situation de désavantage du point de vue de la concurrence. À cet égard, Bell a fait état de lettres d'entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme de la Colombie-Britannique, qui s'inquiètent de l'avantage injuste que les tarifs applicables à son service 800 accordent à leurs homologues de l'Ontario et du Québec.
En réponse aux diverses observations mettant en doute la justification ou l'opportunité de durées minimales d'appel, Bell a fait valoir qu'elle a présenté une preuve suffisante que les tarifs actuels applicables au service 800 sont généralement non compensatoires pour des applications de transmission de données de brève durée. La compagnie a fait valoir qu'il ne convient pas de permettre à des applications de brève durée d'être financées par la masse des abonnés. Bell a fait état de la déclaration de l'ABC selon laquelle elle accepte le principe que la composante validation de cartes de crédit du service 800 soit compensatoire.
En réponse expresse aux préoccupations du Mouvement Desjardins, la compagnie a fait valoir que les révisions proposées n'ont pas pour objet de générer des revenus supplémentaires et que, jumelées aux autres propositions visées par l'avis de modification tarifaire 3094, elles se traduiraient par une légère réduction de la contribution provenant de la catégorie Services interurbains monopolistiques.
En réponse aux solutions de rechange que les intervenants ont proposées aux durées minimales d'appel proposées, Bell a déclaré qu'elle est préoccupée par le traitement spécial réservé à ces applications de transmission de données par rapport aux autres applications du service 800. Bell a fait remarquer que, même si des solutions uniques pour la facturation de la validation de cartes de crédit pouvaient être justifiées, il est fort probable que de telles propositions entraînent des coûts plus élevés que le service 800 conventionnel, à cause de la nécessité d'élaborer des systèmes de facturation et de l'obligation d'avoir de l'équipement de transmission pouvant établir la distinction voix/données. Bell a déclaré que ces solutions ne seraient que marginales dans le cas des applications de transmission de données de brève durée.
La compagnie a fait remarquer que la migration du trafic de validation de cartes de crédit vers le service Datapac offre de grandes possibilités de réduction des répercussions de l'établissement de nouveaux prix, étant donné que le service Datapac est accessible par appel local à partir de quelque 90 % des services d'accès au réseau dans son territoire et qu'elle envisage de continuer à élargir le champ d'application du service Datapac. Bell a ajouté qu'en 1989 et 1990, le service Datapac a été étendu à 61 nouveaux centres démographiques et que de 20 à 30 nouvelles ZDD par année devraient être établies au cours des trois prochaines années. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, la compagnie a déclaré qu'en posant par hypothèse que les applications de validation de cartes de crédit se déplacent, lorsque la chose se révèle rentable, vers le service Datapac, les plus graves répercussions de l'établissement de nouveaux prix pourraient être réduites de 279 %, en moyenne, à 168 %. Bell a aussi déclaré, en réponse à cette demande de renseignements, qu'à son avis le service Datapac ne convient pas, du point de vue technique, à des applications de systèmes de sécurité et d'alarme faisant appel à de l'équipement qui transmet de l'information en émettant et comptant des impulsions et des tonalités. Bell a déclaré qu'il faudrait modifier ou remplacer cet équipement de télécommande pour le rendre compatible avec la technologie du service Datapac. Toutefois, Bell a ajouté qu'il y a des services de ligne directe, notamment les voies de transmission de données ou le service Dataroute, qui peuvent servir aux applications de validation de cartes de crédit et de systèmes de sécurité et d'alarme, lorsqu'il existe de l'équipement de télécommande compatible.
En réponse aux arguments selon lesquels les tarifs proposés seraient injustement discriminatoires à l'égard des personnes dont le trafic de validation de cartes de crédit vient de l'extérieur de ZDD, Bell a fait remarquer que les tarifs du service 800 applicables à la validation de cartes de crédit sont identiques à ceux du service 800 pour les appels téléphoniques. La compagnie a ajouté que tout désavantage qui pourrait en résulter pour ces abonnés est attribuable au fait que les réseaux de transmission de données ne sont pas encore étendus au territoire des abonnés, non pas aux tarifs proposés pour le service 800.
Bell a fait valoir plusieurs points relativement à la possibilité d'érosion de la contribution du service 800 et du WATS. Premièrement, la compagnie a soutenu qu'il y a danger d'érosion de la contribution, indépendamment de la proposition de durée minimale d'appel. Deuxièmement, la compagnie ne s'attend pas à ce que les entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme et de validation de cartes de crédit soient plus vulnérables à la migration que les autres secteurs de l'industrie. Troisièmement, la compagnie a fait remarquer que le service Validator de l'AT&T comporte un éventail de modalités qui rend difficile des comparaisons directes et que la durée minimale d'appel la plus courante pour les services 800 américains est une durée minimale moyenne de 30 secondes.
La Norouestel a fait état des suggestions selon lesquelles, pour des raisons d'uniformité, le Conseil devrait ordonner aux autres transporteurs de réduire leurs durées minimales, plutôt que de relever les durées minimales d'appel de Bell. La Norouestel est d'avis qu'il faut tenir compte d'objectifs autres que l'uniformité, par exemple, minimiser les répercussions sur les abonnés et les revenus et maintenir les rapports avec les autres services interurbains monopolistiques, et que ces autres objectifs pourraient exiger l'établissement de durées minimales non uniformes. La Norouestel a fait valoir qu'elle doit conserver sa durée minimale d'une minute pour le service 800 afin de maintenir le rapport avec ses barèmes applicables au SICT, de minimiser les répercussions sur les revenus et les abonnés et d'être conforme à la plupart des autres transporteurs au Canada.
D. Conclusions
La structure tarifaire actuelle du service 800 ne tient pas compte de toutes les composantes des coûts sous-jacents de prestation du service. Dans le territoire de Bell, les tarifs et les revenus reposent sur la durée réelle. Toutefois, les coûts liés à l'accès et à l'établissement de la communication ne sont pas tributaires de la durée de l'appel. En vertu du tarif actuel de Bell, rien ne garantit que, sur la base de chaque appel, les revenus générés seront suffisants pour recouvrer les coûts connexes. Dans les territoires de la majorité des autres compagnies de téléphone canadiennes, il existe des dispositions de facturation en fonction de la durée de l'appel qui prévoient le recouvrement des coûts sur la base de chaque appel. Le dossier de la présente instance révèle que, pour quelques applications de brève durée du service 800, les tarifs de Bell ne sont pas compensatoires.
Les disparités entre les pratiques de facturation de Bell et celles de la B.C. Tel font qu'un avantage est conféré aux abonnés du service 800 de l'Ontario et du Québec par rapport à ceux du territoire de la B.C. Tel. Le Conseil estime que, les autres choses étant égales, l'uniformité dans les pratiques de facturation du service 800 est souhaitable.
Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'apporter à la structure tarifaire du service 800 des modifications visant à tenir compte du fait que certaines applications de brève durée ne sont pas compensatoires dans le territoire de Bell et à supprimer ou à atténuer la disparité dans les pratiques de facturation du service 800. Toutefois, le Conseil estime que les répercussions extrêmement fortes sur les états de compte de certains abonnés qui résulteraient de la proposition de Bell d'appliquer ultimement une durée minimale moyenne d'une minute ne serviraient pas l'intérêt public.
Un moyen de garantir le recouvrement des coûts sur la base de chaque appel serait d'établir des frais d'établissement de la communication pour chaque appel du service 800, en sus de tarifs tributaires de la durée. Toutefois, Bell a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, déclaré que, si l'on fixait des frais d'établissement de la communication correspondant aux coûts causals, de concert avec les réductions des tarifs actuels du WATS Canada et des tarifs proposés du service 800 Canada qui s'imposent pour compenser les revenus accrus provenant des frais d'établissement de la communication, les pires répercussions sur les nouveaux prix seraient de l'ordre de 161 %, en moyenne. Ces répercussions dépasseraient les plus fortes répercussions moyennes sur les nouveaux prix, de 144 %, résultant d'une durée minimale d'appel de 30 secondes et toucheraient deux fois plus de comptes que la durée minimale de 30 secondes. En outre, avec des frais d'établissement de la communication correspondant aux coûts causals, 29,6 % des comptes subiraient une majoration de plus de 5 %, par opposition à 3 % des comptes dans le cas de la durée minimale de 30 secondes.
Un deuxième moyen serait d'établir une durée minimale d'appel compensatoire qui ferait en sorte que les appels actuellement non compensatoires deviennent tout juste compensatoires. Toutefois, il est impossible d'établir une seule durée minimale d'appel compensatoire, compte tenu des différences dans les caractéristiques d'appel des abonnés, des IR de rattachement, des configurations des services et des zones de desserte. Le Conseil est d'accord avec Bell que l'établissement de tarifs à durées minimales d'appel variables occasionnerait de la confusion pour les abonnés et des problèmes d'ordre administratif et ne conviendrait donc pas.
Un troisième moyen, que l'ABC et l'ACTE ont proposé, serait d'établir des tarifs du service 800 différents pour la validation de cartes de crédit. Toutefois, comme Bell l'a fait remarquer, un service 800 spécialisé aura probablement des frais plus élevés que le service 800 conventionnel, à cause de la nécessité d'élaborer un système de facturation et de se doter d'équipement capable d'établir la distinction voix/données.
D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'une durée minimale de 30 secondes conviendrait pour le service 800. De plus, l'approbation de la durée minimale de 30 secondes pour Bell, la B.C. Tel et la Norouestel assurerait l'uniformité dans les pratiques de facturation de ces compagnies, ce qui éliminerait tout avantage, du point de vue de la concurrence, que les différences dans ces pratiques peuvent conférer aux abonnés de Bell par rapport à ceux de la B.C. Tel et de la Norouestel. Parallèlement, une durée minimale de 30 secondes, sans facturation minimale moyenne d'une minute, aurait la moitié moins de répercussions sur les états de compte que la proposition à deux volets de Bell. Une durée minimale de 30 secondes ne garantira peut-être pas que tous les appels du service 800 soient compensatoires dans les territoires de toutes les compagnies; toutefois, elle fera en sorte que la majorité des appels du service 800 soient compensatoires, sans répercussions indues sur les revenus et sur le recouvrement des coûts par appel pour la B.C. Tel et la Norouestel, et sans la majoration sensiblement plus importante des états de compte qu'entraînerait une durée minimale d'une minute ou une durée minimale moyenne d'une minute.
Le Conseil estime également que la durée minimale d'appel de 30 secondes proposée convient pour le WATS. Bien que l'absence de durées minimales d'appel pour le WATS n'ait pas été cernée comme étant un problème d'importance, la mise en oeuvre de dispositions relatives à une facturation minimale aujourd'hui préviendrait une situation comme celle qui a surgi pour le service 800, où le caractère non économique du tarif a renforcé son attrait pour certaines applications. Le Conseil note que l'introduction, dans le territoire de Bell, d'une durée minimale de 30 secondes pour le WATS aura bien moins de répercussions sur les états de compte que dans le cas du service 800; les répercussions les plus importantes seront une majoration d'environ 37 % pour 0,1 % des comptes.
Le Conseil est conscient que la mise en oeuvre d'une durée minimale de 30 secondes aura d'importantes répercussions sur les états de compte de certains abonnés. Il note, toutefois, l'estimation de Bell selon laquelle 58 % des appels du service 800 pour fins de vérification de cartes de crédit proviennent de l'intérieur de ZDD. Étant donné que le service Datapac est un substitut du service 800 pour la vérification de cartes de crédit, la majoration tarifaire réelle que subiront un grand nombre d'abonnés du service 800 qui assurent des services de vérification de cartes de crédit pourrait être réduite par le passage au service Datapac. Telecom Canada prévoit ajouter de 20 à 30 nouvelles ZDD au cours de chacune des trois prochaines années, ce qui augmentera le nombre d'abonnés s'occupant de vérification de cartes de crédit qui trouveront probablement le service Datapac financièrement avantageux.
L'expansion du réseau Datapac pourrait aussi atténuer les répercussions de la restructuration tarifaire pour les applications liées aux systèmes de sécurité et d'alarme, mais dans une moindre mesure. Bell estime que le service Datapac ne convient pas, du point de vue technique, pour certaines applications de surveillance. Bell a déclaré que, dans le cas de certains équipements terminaux fournis par l'abonné, il faudrait les modifier ou les remplacer pour les utiliser de concert avec le service Datapac. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les majorations de prix résultant de la mise en oeuvre d'une durée minimale de 30 secondes sont, en moyenne, moins importantes pour les entreprises de systèmes de sécurité et d'alarme que dans le cas des applications de validation de cartes de crédit.
L'ABC et le Mouvement Desjardins ont fait valoir que les durées minimales d'appel proposées seraient injustement discriminatoires et occasionneraient un désavantage indu pour les personnes qui font des appels de validation de cartes de crédit de l'extérieur de ZDD. L'ACTE a soutenu que les utilisateurs situés à l'extérieur de la zone d'appel local d'une ZDD ne doivent être touchés par aucune décision éventuelle. Le Conseil note que la responsabilité de l'état de compte du service 800 n'incombe pas à la personne d'où provient ce trafic. Toutefois, il est possible que les coûts accrus du service 800 liés à la validation de cartes de crédit puissent être imputés aux marchands par les entreprises de validation de cartes de crédit. Les marchands situés à l'extérieur d'une ZDD, qui ont recours à des services de vérification de cartes de crédit, pourraient subir des majorations de coûts plus élevées que les marchands situés à l'intérieur d'une ZDD. Bien que cela puisse constituer un désavantage, le Conseil estime qu'il ne s'agit pas là d'un désavantage indu occasionné par l'imposition de durées minimales d'appel. Les répercussions plus importantes sur les utilisateurs de services de vérification de cartes de crédit dans le cas de trafic provenant de l'extérieur d'une ZDD proviennent de deux facteurs. Le premier est que ce trafic est à l'heure actuelle assujetti à des tarifs non compensatoires. La second est le fait que le service Datapac, un service réseau concurrentiel qui fait appel en grande partie à une technologie et à un réseau distincts, n'est pas encore offert sur une base de secteur d'appel local à tous les abonnés. L'accès au service Datapac est offert aux localités à l'extérieur du secteur d'appel local d'une ZDD par le biais du réseau du SICT et moyennant paiement de frais supplémentaires.
Le Conseil estime que les durées minimales d'appel ne sont pas injustement discriminatoires, parce qu'elles s'appliqueront à tous les utilisateurs dont la durée de communication est inférieure à la durée minimale pour les applications de transmission tant de la voix que de données du service 800, non pas uniquement pour la validation de cartes de crédit d'endroits situés à l'extérieur d'une ZDD. Une durée minimale de 30 secondes éliminera aussi la situation actuelle où certains utilisateurs du service 800 paient des tarifs non compensatoires. Enfin, une durée minimale d'appel de 30 secondes assurera une plus grande uniformité dans les modalités applicables aux appels du service 800.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'une durée minimale de 30 secondes convient tant pour le service 800 que pour le WATS de Bell, de la B.C. Tel et de la Norouestel, à compter du 27 septembre 1990. La proposition de Bell visant l'introduction d'une durée minimale moyenne d'une minute est rejetée. Il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel et à la Norouestel de publier, au plus tard le 10 septembre 1990, des pages de tarifs définitives prévoyant l'introduction de la durée minimale de 30 secondes.
Compte tenu de cette décision, il est ordonné à la NBTel, à la Newfoundland Telephone Company Limited (la Nfld Tel), à la Island Tel et à la MT&T d'indiquer, au plus tard le 17 septembre 1990, si elles estiment que l'adoption d'une durée minimale d'appel de 30 secondes convient pour leurs services 800 et WATS respectifs et, dans la négative, comment une durée minimale différente serait justifiée. La NBTel et la Nfld Tel doivent joindre à une telle justification une estimation des répercussions sur les revenus partagés et les dépenses qu'aurait le remplacement de leurs dispositions actuelles relatives à la facturation minimale par une durée minimale d'appel de 30 secondes.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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