ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 89-19

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Lettre

Ottawa, le 21 septembre 1989
Lettre - décision Télécom CRTC 89-19
A : - Bell Canada
- Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique- Norouestel Inc.- Téléglobe Canada Inc.- Télésat Canada- Parties intéressées
OBJET: Mise en oeuvre des réductions tarifaires par Bell Canada, la B.C. Tel et la Norouestel, conformément à la décision Télécom CRTC 89-9
Dans la décision Télécom CRTC 89-9 du 17 juillet 1989, intitulée Passif d'impôts futurs (la décision 89-9), le Conseil a établi que l'excédent de passif d'impôts futurs (PIF) résultant de la réduction des taux d'imposition fédéraux sur les bénéfices des sociétés, à compter du 1er juillet 1988, devrait, dans le cas de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), de la Norouestel Inc. (la Norouestel), de la Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) et des services de segments spatiaux de Télésat Canada (Télésat), revenir aux abonnés. Le Conseil a, de plus, conclu que la méthode la plus efficace pour faire en sorte que les abonnés bénéficient de cette réduction consiste à redresser les tarifs des transporteurs au début de l'amortissement de l'excédent de PIF.
Le Conseil a ordonné à Bell, à la B.C. Tel et à la Norouestel (les transporteurs) de lui présenter, au plus tard le 24 juillet 1989 : a) des calculs actualisés du montant du PIF excédentaire devant être amorti et des barèmes annuels de la réduction annuelle nette des revenus; b) tous les détails, ainsi que les calculs correspondants, des frais financiers pour chaque année de la période d'amortissement; c) tous les détails de tout autre redressement pertinent au montant de l'amortissement majoré qui s'impose pour établir le montant de la réduction nette des revenus; et d) le montant dont les revenus doivent être ainsi réduits pour la période d'octobre à décembre 1989.
Dans la décision 89-9, le Conseil a jugé que, conformément au traitement des revenus excédentaires dans les décisions Télécom CRTC 86-17, 88-4 et 88-21 et dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-1, la réduction nette des revenus doit prendre la forme d'une baisse des tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Bell, à la B.C. Tel et à la Norouestel de lui présenter, au plus tard le 14 août 1989, les deux scénarios tarifaires qu'elles préfèrent, avec le 2 octobre 1989 comme date prévue d'entrée en vigueur. Un scénario devait porter uniquement sur les réductions tarifaires applicables au service interurbain à communications tarifées (SICT); l'autre pouvait porter sur les réductions aux barèmes tarifaires applicables à d'autres services interurbains monopolistiques, ainsi qu'à ceux du SICT. Les réductions proposées devaient être suffisamment importantes pour se traduire par une réduction, pour la période d'octobre à décembre 1989, de la contribution des services interurbains monopolistiques correspondant au montant dont il est question en d) ci-dessus.
Outre les dépôts des transporteurs, le Conseil a reçu et examiné des observations du Gouvernement de la Colombie-Britannique, des Télécommunications CNCP, de la Ontario Telephone Association, de la Finning Ltd., du Gouvernement du Yukon et de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise.
De l'avis du Conseil, les dépôts des transporteurs en date du 24 juillet 1989, tels que révisés dans des dépôts subséquents, le cas échéant, sont exacts et fournissent des estimations raisonnables de ce qu'il en coûtera à chaque transporteur pour financer la réduction du PIF au cours de la période d'amortissement.
Dans le cas des tarifs proposés de Bell et de la B.C. Tel, le Conseil estime que l'introduction du Service Avantage canadien ne conviendrait pas dans le contexte de la présente instance. Le Service Avantage canadien est une autre forme de SICT, offrant des rabais en volume qui attireraient un segment particulier d'utilisateurs de services interurbains. Dans la décision Télécom CRTC 88-19, le Conseil a déclaré, relativement aux services InterAmi et Téléplus, que la viabilité économique des autres formes de SICT était une question importante. Le Conseil note que, dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 1989-11 et actuellement en cours, qui vise à examiner le Service Avantage américain proposé, Bell et la B.C. Tel ont déposé des études d'évaluation économique à l'appui de leur position selon laquelle ce service sera économiquement viable. Des renseignements de ce genre n'ont pas été déposés à l'appui du Service Avantage canadien, sans compter que le Conseil et les intervenants n'auraient pas eu une occasion convenable dans la présente instance d'évaluer de tels renseignements, s'ils avaient été déposés. L'introduction du Service Avantage canadien proposé est, par conséquent, rejetée.
Le Conseil estime que les propositions de Bell et de la B.C. Tel visant à réduire les tarifs applicables au Service 800 Canada-É.-U. sont convenables, car ces réductions ont pour objet de réduire l'érosion de la contribution. Les réductions proposées sont, par conséquent, approuvées à compter du 1er octobre 1989 pour Bell et du 19 octobre 1989 pour la B.C. Tel.
Le Conseil estime que le scénario no 3 de Bell et le scénario B de la B.C. Tel, qui prévoient uniquement des réductions des tarifs applicables au SICT, sont préférables à leurs autres scénarios qui prévoient aussi des réductions des tarifs applicables au Service interurbain planifié (WATS) canadien et au Service 800 canadien. Le Conseil préfère ces scénarios parce qu'ils prévoient des réductions des tarifs applicables au SICT plus importantes que les autres scénarios. En outre, le WATS canadien et le Service 800 canadien s'adressent presque exclusivement aux abonnés du service d'affaires, tandis que le SICT est utilisé à la fois par ceux-ci et par les abonnés du service de résidence, et les tarifs applicables au WATS canadien de l0 heures et de 5 heures ont été sensiblement réduits depuis le 1er janvier 1987.
Le Conseil est conscient que la mise en oeuvre de réductions des tarifs du SICT sans réductions correspondantes des tarifs du WATS rendra le SICT plus attrayant que le WATS. Le fait de modifier ainsi le rapport tarifaire SICT/WATS pourrait inciter certains abonnés du WATS à passer au SICT. Bell et la B.C. Tel se sont déclarées préoccupées de ce que cela puisse occasionner un important bouleversement chez les abonnés. Le Conseil note, toutefois, que ce bouleversement proviendrait en grande partie de l'abandon du WATS en faveur du SICT par des abonnés dans l'espoir d'une réduction de leurs frais de télécommunications ou à cause du risque moins élevé lié au SICT du fait de l'absence d'une facture minimale.
Par conséquent, le Conseil approuve les réductions de tarifs du SICT contenues dans le scénario no 3 de Bell et le scénario B de la B.C. Tel. Il estime que ces réductions, jumelées aux réductions du Service 800 Canada-É.-U. susmentionnées, se traduiront par une réduction de la contribution des services interurbains monopolistiques pour la période d'octobre à décembre 1989 qui correspondra sensiblement à la contribution requise.
Le Conseil estime que la viabilité du Service InterAmi, qui était étayée par une étude d'évaluation économique au moment de son introduction, repose sur son rapport tarifaire avec le SICT. Par conséquent, il serait disposé à étudier des requêtes de Bell et de la B.C. Tel visant à faire approuver des réductions des tarifs du Service InterAmi correspondant aux réductions des tarifs du SICT ordonnées dans la présente décision.
Dans le contexte de la présente instance, le Conseil juge que le scénario que la Norouestel préfère (le scénario no 2) ne convient pas, car il prévoit des majorations des tarifs du Service radiotéléphonique mobile manuel. Dans la décision 89-9, le Conseil n'a pas envisagé que l'amortissement de l'excédent de PIF puisse se traduire par des majorations tarifaires pour quelque service que ce soit. De plus, les abonnés du Service radiotéléphonique mobile manuel de la Norouestel n'ont pas reçu de préavis suffisant de tout projet de majorations tarifaires ni eu une occasion convenable de formuler des observations à cet égard. Par conséquent, le Conseil rejette cette proposition.
Pour les mêmes raisons, le Conseil rejette aussi le scénario no 1 de la Norouestel. Ce scénario prévoit une importante restructuration du barème du SICT transcanadien de la Norouestel, qui entraînerait des majorations comme des réductions tarifaires.
Faute d'un scénario tarifaire acceptable, le Conseil conclut que la Norouestel doit mettre en oeuvre des réductions générales de ses tarifs applicables à son SICT transcanadien et aux tarifs par minute tributaires de la distance de son SICT intracompagnie. La Norouestel, dans l'élaboration de ses scénarios tarifaires, a posé par hypothèse qu'il n'y aurait pas de stimulation de la demande par suite de réductions de prix. Le Conseil estime que cette hypothèse ne convient pas et il estime qu'aux fins de la présente décision, il faut, dans le calcul des réductions tarifaires requises, utiliser une élasticité globale moyenne de -0,3 de la demande par rapport aux prix de services sur de courtes distances. Le Conseil estime qu'une réduction générale de 3,6 % applicable aux tarifs du SICT transcanadien et une réduction générale des tarifs par minute tributaires de la distance du SICT intracompagnie suffisante pour entraîner une réduction moyenne d'environ 3,6 % du barème tarifaire du SICT intracompagnie permettront d'obtenir la réduction de revenus requise. Par conséquent, le Conseil ordonne à la Norouestel de mettre en oeuvre ces réductions à compter du 2 octobre 1989.
Il est ordonné à Bell, à la B.C. Tel et à la Norouestel de publier, dans les 7 jours, des pages de tarifs approuvées mettant en oeuvre les révisions tarifaires ordonnées dans la présente décision. Le Conseil publiera séparément ses constatations relativement aux réductions tarifaires de Téléglobe et de Télésat.
Fernand Bélisle

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