ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 89-1

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 5 janvier 1989
Ordonnance de frais Télécom CRTC 89-1
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Instance portant sur les besoins en revenus pour les années 1988 et 1989
Demande de frais du Social Planning and Research Council of British Columbia et autres (le SPARC)
ADJUDICATION DES FRAIS
1. Au cours de son plaidoyer final à l'instance portant sur les besoins en revenus de la Compagnie de téléphone de la Colombie Britannique (la B.C. Tel) pour les années 1988 et 1989, le SPARC a demandé au Conseil qu'il lui adjudique des frais pour sa participation à l'instance.
2. La B.C. Tel a donné sa réponse à la requête le 30 septembre 1988. Elle y a fait valoir que la participation du SPARC ne justifiait qu'une adjudication partielle des frais étant donné qu'une grande partie des demandes de renseignements, du contre-interrogatoire et de l'argument du SPARC n'avait pas permis au Conseil de mieux comprendre les questions dans cette instance. La compagnie a soutenu plus particulièrement que le SPARC avait traité en profondeur plusieurs questions, animé par l'intérêt qu'il portait à la question, mais sans avoir étudié ou s'être demandé si ces renseignements permettraient au Conseil de mieux comprendre les questions dont il était saisi. Deuxièmement, la compagnie a fait valoir que les questions étaient trop floues et qu'elles se limitaient à informer l'avocat du SPARC. De l'avis de la compagnie, le SPARC ne devrait se voir adjuger que 60 % de ses frais.
3. Le SPARC a répliqué à la B.C. Tel le 17 octobre 1988 et il a noté l'opinion déclarée du Conseil selon laquelle il est dans l'intérêt public que les questions soulevées à l'audience fassent l'objet d'une discussion aussi étendue et informée que possible. Il a fait valoir qu'il avait identifié des questions importantes et pertinentes pour l'étude du Conseil, comme le processus de planification d'urgence de la compagnie et mené un contre-interrogatoire à ce sujet. Il a également souligné qu'au cours du contre-interrogatoire sur la question du service régional, certains intervenants et l'avocat du Conseil s'en étaient remis aux questions qu'il avait fournies. En dernier lieu, le SPARC a rejeté l'argument voulant que certaines lignes du contre interrogatoire soient trop floues et trop longues, précisant qu'un examen suffisamment approfondi de chaque question s'impose, même s'il nécessite un long interrogatoire et qu'il
soulève d'autres questions.
4. Conformément à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil peut adjuger des frais à un intervenant qui
a) [représente] un groupe... d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance...;
b) a participé de façon responsable; et
c) a permis au Conseil de mieux comprendre les questions.
5. Le Conseil reconnaît que le SPARC a obtenu de la B.C. Tel des renseignements précieux pour le Conseil. Toutefois, il n'est pas persuadé que le SPARC a rempli les critères énoncés ci- dessus à l'égard de tous les aspects de sa participation à l'instance. Il estime plus particulièrement que des parties du contre-interrogatoire du SPARC étaient trop floues et trop longues et qu'en général le manque de connaissance dans le contre-interrogatoire et le peu de profondeur dans le plaidoyer final ne lui ont pas permis de mieux comprendre les questions.
6. Le Conseil a donc conclu que le SPARC a droit à 60 % de ses frais et qui seront payés par la B.C. Tel.
7. Les frais adjugés aux présentes doivent être assujettis à la taxation conformément aux
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
8. Les frais adjugés aux présentes seront taxés par Me Sheridan Scott.
9. Le SPARC doit, dans les 30 jours de la publication de la présente ordonnance, soumettre un
mémoire de frais et un affidavit des déboursés à l'agent taxateur et en signifier copie à la B.C.
Tel.
10. La B.C. Tel peut, dans les deux semaines de la réception du mémoire de frais et d'un affidavit des déboursés, déposer ses observations auprès de l'agent taxateur pour ce qui est des frais réclamés, et en signifier copie au SPARC
11. Le SPARC peut déposer une réplique dans les deux semaines de la réception des observations de la B.C. Tel, et en signifier copie à la B.C. Tel.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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