ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 89-12

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Décision Télécom

Ottawa, le 15 septembre 1989
Décision Télécom CRTC 89-12
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - QUESTIONS DE LA PHASE III ET POINTS CONNEXES
I INTRODUCTION
Dans l'avis public Télécom CRTC 1988-49 du 14 décembre 1988 intitulé Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions de la Phase III y compris des mises à jour des guides de la Phase III et un règlement définitif des requêtes de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers et les Télécommunications CNCP (l'avis public 1988-49), le Conseil a amorcé une instance en vue d'étudier divers points découlant de certaines questions de la Phase III et de régler définivement les requêtes déposées par l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) et les Télécommunications CNCP (le CNCP). L'ACTS, Bell Canada (Bell), la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et le CNCP ont été inscrites comme parties à l'instance.
Le 30 septembre 1988, Bell avait soumis une mise à jour de son guide de la Phase III, comme l'exigeait la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III: conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7). Dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-637 du 14 décembre 1988 (l'ordonnance 88-637), le Conseil a accepté les mises à jour proposées par Bell, à l'exception du traitement proposé du passif d'impôts futurs cumulatif. Il a conclu que ce projet de modification devait être étudié plus à fond dans l'instance annoncée dans l'avis public 1988-49.
Le 31 octobre 1988, la B.C. Tel a présenté la mise à jour de son guide de la Phase III. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 88-638 du 14 décembre 1988 (l'ordonnance 88-638), le Conseil a accepté les projets de modifications de la B.C. Tel, sauf pour (1) le traitement projeté des immobilisations dans les bâtiments du siège social et des dépenses connexes et (2) le rajustement proposé pour tenir compte du manque de revenus du Service téléphonique officiel (STO) lié aux éléments d'actif d'utilisation interne. Il a conclu qu'il faudrait inclure l'étude de ces mises à jour dans l'instance amorcée dans l'avis public 1988-49.
Le 30 décembre 1988, la B.C. Tel a présenté les projets de mise à jour supplémentaires à son guide de la Phase III. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 89-55 du 27 janvier 1989, le Conseil a accepté les projets de modifications supplémentaires de la B.C. Tel, sauf la mise à jour proposée de l'étude des dépenses de maintenance. Il a conclu qu'il faudrait également inclure une étude de cette mise à jour proposée dans l'instance déclenchée par l'avis public 1988-49.
Dans la décision 88-7, le Conseil a également ordonné à Bell et à la B.C. Tel de soumettre à son approbation une méthode révisée relative au STO. Bell a déposé la méthode en question le 30 septembre 1988; B.C. Tel a déposé la sienne le 31 octobre 1988. Dans les ordonnances 88-637 et 88-638, le Conseil a conclu que ces méthodes devraient faire l'objet d'une étude plus approfondie dans l'instance annoncée dans l'avis public 1988-49.
Le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988 intitulée Association of Competitive Telecommunications Suppliers et les Télécommunications CNCP c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la décision 88-9), en réponse aux requêtes du CNCP et de l'ACTS datées des 23 mars et 7 avril 1988 respectivement. C'est en s'appuyant en partie sur les résultats de la Phase III pour 1986 que l'ACTS et le CNCP ont fait valoir dans leurs requêtes que des déficits étaient enregistrés dans les catégories des services réseau concurrentiels (CN) et des terminaux concurrentiels - multilignes et de données [CT(MD)] de Bell et de la B.C. Tel. L'ACTS et le CNCP ont demandé diverses formes de redressement provisoire ou définitif à l'égard de ces supposés déficits.
Dans la décision 88-9, le Conseil a établi qu'il existait une preuve de prime abord fondée pour un redressement provisoire à l'égard de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel. Il a donc ordonné à la compagnie de réduire ses tarifs interurbains du montant du déficit CT(MD) prévu pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988. Il a déclaré qu'il considérerait le montant en dollars associé à ces réductions des tarifs interurbains comme des rajustements réglementaires et qu'il le considérerait comme étant un revenu pour l'année 1988.
Dans la décision 88-9, le Conseil a conclu qu'il lui fallait étudier de nouveau les catégories CN et CT(MD) de Bell et de la B.C. Tel avant de traiter des requêtes en redressement définitif de l'ACTS et du CNCP. Il a donc ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer les résultats de la Phase III prévus pour 1988 et 1989 et qui reflètent la décision 88-7. Il a déclaré qu'il choisirait quelle autre procédure, le cas échéant, conviendrait pour le règlement des requêtes en redressement définitif de l'ACTS et du CNCP une fois soumis les résultats de la Phase III.
Conformément à la décision 88-7, Bell a déposé les résultats de la Phase III pour 1987 le 30 septembre 1988. C'est en s'appuyant sur ces résultats que l'ACTS a écrit au Conseil le 6 octobre 1988 pour demander un redressement provisoire à l'égard d'un déficit de la catégorie CT(MD) de Bell. Elle lui a en outre demandé d'entamer une instance en vue de fixer les tarifs définitifs applicables à la catégorie CT(MD) de Bell et d'étudier des mesures correctives à prendre en fonction des résultats de la Phase III projetés pour 1988 de Bell. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-12 du 7 décembre 1988, le Conseil a rejeté la demande de redressement provisoire de l'ACTS.
Dans l'avis public 1988-49, le Conseil a déclaré qu'il entendait établir dans quelle mesure, le cas échéant, il faudrait prendre des mesures en fonction des résultats de la Phase III projetés pour 1989 de Bell et de la B.C. Tel et devant être déposés le 15 décembre 1988, ainsi que d'autres facteurs se rapportant à l'approbation des tarifs applicables aux services de Bell et de la B.C. Tel. Il a ajouté qu'il s'attendait à statuer sur les requêtes de l'ACTS et du CNCP.
En dernier lieu, dans les lettres-décisions Télécom CRTC 88-8 du 31 août 1988 et 88-10 du 27 septembre 1988, le Conseil a déclaré que, si la présentation de résultats de la Phase III pour une année témoin future devenait une exigence périodique, il faudrait envisager des dispositions à l'égard du dépôt de ces résultats.
Dans l'avis public 1988-49, le Conseil a invité les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il fallait exiger le dépôt périodique des résultats prévus de la Phase III et, le cas échéant, quand ces dépôts devraient être faits. Dans cette instance, il a également étudié la question de l'utilisation des résultats prévus de la Phase III.
Conformément à la procédure établie dans l'avis public 1988-49, l'ACTS, le CNCP et les intervenants ci-après ont déposé des observations : l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence, Consommation et Corporations Canada (le Directeur); et le Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario). Bell et la B.C. Tel ont déposé des observations. L'ACTS et le CNCP ont déposé des observations finales sur les questions relatives au reglèment définitif de leurs requêtes. La procédure incluait également un processus de demandes de renseignements.
II MISES A JOUR DE LA PHASE III
A. Bell : Passif d'impôts futurs cumulatif
Dans son rapport de mise à jour du 30 septembre 1988, Bell a proposé une modification au traitement du passif d'impôts futurs cumulatif. Elle a déclaré que ce passif est actuellement attribué à de grandes catégories de service de la Phase III (GCS) s'appuyant sur des ratios nets d'attribution des immmobilisations dans les installations. Elle a proposé d'attribuer directement à la catégorie CT(MD) la partie du passif d'impôts futurs cumulatif qui peut être attribuée par causalité aux contrats à tarifs fixes (CTF). Le reste du passif serait attribué aux GCS en fonction des ratios nets d'attribution des immobilisations dans les installations.
Bell a expliqué que les CTF sont traités comme des contrats de location-vente pour les fins des bilans et de la réglementation, et comme des contrats de location-exploitation à des fins d'impôts. Elle a affirmé qu'une partie de son passif d'impôts futurs cumulatif est causée par des écarts temporels entre les revenus se rapportant aux CTF dont il est tenu compte à des fins de comptabilité et ceux dont il est tenu compte à des fins d'impôts. Comme les revenus, les coûts et les immobilisations associés aux CTF sont attribués à la catégorie CT(MD), la compagnie a jugé
approprié d'attribuer à cette catégorie la partie du passif d'impôts futurs cumulatif qui s'y rapporte.
L'ACTS et le CNCP ont fait valoir qu'il faudrait rejeter la mise à jour proposée par Bell. Selon le CNCP, celle-ci avait proposé cette mise à jour non pas pour perfectionner sensiblement la méthode aux fins de la Phase III, mais pour cacher les déficits de la catégorie CT(MD). Au dire de l'ACTS, la modification a été proposée pour déplacer les résultats de manière à avantager des GCS particulières. L'ACTS et le CNCP ont également fait remarquer que la B.C. Tel n'avait pas proposé de changements à l'attribution du passif d'impôts futurs. L'ACTS a précisé qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une situation unique au transporteur, les révisions au guide de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel devraient être uniformes.
L'ACTE a affirmé que la mise à jour proposée était conforme aux décisions antérieures prises par le Conseil à l'égard de la méthode de la Phase III.
Dans sa réplique, Bell a déclaré qu'elle avait proposé cette modification précisément parce que sans elle, l'excédent/déficit serait incorrect. La compagnie a déclaré que les CTF constituent une partie importante de la catégorie CT(MD) et que les tarifs pour ces contrats sont fixés en fonction des données à l'appui des coûts qui tiennent compte du passif d'impôts futurs cumulatif ayant des liens de causalité. Comme la compagnie l'estimait approprié, le projet de modification devait donc, à son avis, être accepté. Ni Bell ni la B.C. Tel n'a répondu aux observations de l'ACTS ou du CNCP à l'égard du traitement différent que B.C. Tel accorde au passif d'impôts futurs cumulatif.
La décision no 1 de l'Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants qui a donné lieu à la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 (la décision 85-10) stipule que la méthode aux fins de la Phase III sera limitée à l'identification du prix de revient des services dans un sens empirique, en fonction du principe de causalité des coûts. Comme le Conseil estime que la modification projetée de Bell est conforme à cette directive, il approuve la mise à jour.
Le Conseil signale que d'après la réponse de la B.C. Tel, faite à titre confidentiel, à la demande de renseignements B.C.Tel(CRTC)30janv89-213, les revenus associés aux CTF ne constituent pas une part importante de la catégorie CT(MD) de la compagnie. En outre, contrairement à Bell, la B.C. Tel traite les CTF comme des contrats de location-exploitation aux fins des bilans et de l'impôt. Toutefois, dans la décision Télécom CRTC 81-7 du 6 mai 1981 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Traitement comptable des paiements du volet "A" reçus dans le cadre des contrats de location multi-plan, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de traiter les CTF comme des contrats de vente aux fins de la réglementation. En outre, dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 88-21 du 19 décembre 1988 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Besoins en revenus pour 1988 et 1989 et critères révisés d'admissibilité au service régional (la décision 88-21), la B.C. Tel a indiqué que le rajustement requis à des fins de réglementation est attribué directement à la catégorie CT(MD).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le rajustement réglementaire proposé par la B.C. Tel pour les CTF est acceptable puisqu'il tient compte du principe de causalité énoncé dans la décision 85-10, comme le fait le projet de modification de Bell. Il n'est donc pas nécessaire que le Conseil prenne d'autres mesures pour l'instant.
B. B.C. Tel : Immobilisations dans les bâtiments du siège social
Dans sa mise à jour du 31 octobre 1988, la B.C. Tel a proposé une mise à jour du traitement des immobilisations dans les bâtiments du siège social et des dépenses connexes. Elle a déclaré que les frais de location versés par la Division de l'équipement de télécommunications d'affaires (l'ETA) à la Telephone Operations Division pour fins d'utilisation des bâtiments du siège social sont inclus dans les dépenses de la catégorie CT(MD). Toutefois, la méthode qu'emploie actuellement la titulaire attribue également des parties de ces immobilisations à la catégorie CT(MD) au moyen de ratios qui renferment une composante ETA. Afin d'éviter cette double comptabilité, la compagnie a proposé d'exclure cette composante des ratios utilisés pour attribuer ces immobilisations.
L'ACTS s'est opposée à l'utilisation de méthodes uniques pour des GCS particulières et selon elle, la proposition devrait être rejetée. A son avis, il faudrait employer une méthode générale pour attribuer ces dépenses. Par ailleurs, l'ACTE a déclaré que la mise à jour proposée était conforme aux décisions antérieures du Conseil portant sur la méthode de la Phase III.
Dans sa réplique, la B.C. Tel a réitéré les raisons de la mise à jour. Elle a toutefois précisé que, comme solution de rechange, on exclut de la catégorie CT(MD) les frais de location versés par l'ETA. La compagnie a maintenu qu'aucune des deux méthodes ne pourrait éliminer efficacement la double comptabilité qu'impose la méthode actuelle de la Phase III pour cette catégorie.
Le Conseil convient avec la B.C. Tel que sa méthode actuelle d'attribution aux fins de la Phase III surestime les frais de locaux de bâtiments occupés par l'ETA associés à la catégorie CT(MD). Cependant, il préfère l'autre proposition de la compagnie visant à exclure de la catégorie CT(MD) les frais de location versés par l'ETA puisqu'elle fait appel à une méthode générale d'attribution de toutes les immobilisations dans les bâtiments du siège social.
Le Conseil ordonne à la B.C. Tel de déposer, en même temps que sa prochaine mise à jour, une proposition visant à exclure de la catégorie CT(MD) les frais de location versés par l'ETA et à utiliser une méthode générale à l'égard de toutes les immobilisations dans les bâtiments du siège social. Toutefois, pour les fins des résultats de la Phase III pour 1988 que la B.C. Tel doit soumettre le 30 septembre 1989, le Conseil ordonne à la compagnie d'exclure la composante ETA des ratios utilisés pour attribuer les immobilisations dans les bâtiments du siège social. Il accepte également cette méthode pour les fins des résultats de la Phase III prévus pour 1989 et qui sont à l'étude dans la présente instance.
C. B.C. Tel : Éléments d'actif d'utilisation interne
Dans sa mise à jour du 31 octobre 1988, la B.C. Tel a proposé une modification à la méthode utilisée pour calculer la quantité de STO offerte, afin de tenir compte du manque de revenus STO associé aux éléments d'actif d'utilisation interne.
La compagnie a déclaré que les éléments d'actif d'utilisation interne consistent en de l'équipement terminal qu'elle utilise dans la conduite de ses affaires et qui ne génèrent pas de revenus définis. L'équipement terminal qui satisfait à ces deux conditions est tenu dans des comptes généraux distincts. La compagnie a ajouté que le STO, par ailleurs, consiste en des produits et des services tarifés qu'elle utilise aux mêmes fins mais qui génèrent des revenus définis.
Dans la décision 88-7, le Conseil a déclaré que le coût du STO fourni par chaque GCS devrait être basé sur la valeur tarifaire du STO fourni, modifiée par le coût par dollar de revenus pour cette GCS. Comme les éléments d'actif d'utilisation interne ne génèrent pas de revenus définis, la compagnie a proposé certaines procédures de rechange pour évaluer les coûts de l'équipement qui est utilisé pour offrir le STO. Elle a expliqué que ces procédures proposées comprenaient l'identification des immobilisations dans les éléments d'actif d'utilisation interne, et les dépenses connexes, actuellement attribuées aux catégories Accès, CT(MD) et Terminaux concurrentiels -Autres [CT(O)]. A son avis, ces dépenses représentent le coût du STO offert qui est associé aux éléments d'actif d'utilisation interne. La B.C. Tel a proposé d'ajouter ces dépenses au STO de chaque catégorie offert au moyen de produits et de services tarifés.
Toutefois, la compagnie s'est également dit préoccupée par l'état des dossiers des éléments d'actif d'utilisation interne. Selon elle, tous les équipements terminaux utilisés dans les services de la compagnie devraient être inclus dans les comptes des éléments d'actif d'utilisation interne. Elle a indiqué que certains équipements terminaux employés dans la prestation du STO ne le sont pas malgré le fait qu'ils génèrent des revenus définis. Elle a indiqué avoir chargé un groupe de travail d'étudier les "éléments d'actif d'utilisation officielle". L'étude, qui couvre 1989 et 1990, garantira que les comptes de la compagnie pour les éléments d'actif d'utilisation interne comprennent tous les terminaux STO et servira de base à la méthode privilégiée par la compagnie pour traiter le STO.
L'ACTE a affirmé que la mise à jour proposée était conforme aux décisions antérieures du Conseil relatives à la méthode de la Phase III. Toutefois, selon l'ACTS, une seule méthode devrait être employée pour tous les équipements terminaux utilisés dans le STO. Approuver une méthode unique pour cette classe particulière de coûts du STO ne serait pas approprié à son avis. Elle a ajouté que sa position est renforcée par le fait que les dossiers de la B.C. Tel sur ces coûts sont en très piètre état. Quant à la méthode relative au STO en général, l'ACTS a déclaré que l'utilisation par la compagnie des éléments d'actif pour exercer ses activités devrait être attribuée à la GCS qui utilise les éléments d'actif et que le coût devrait être le coût réel engagé. Elle a fait valoir la nécessité d'un examen complet de l'utilisation des équipements terminaux par les transporteurs dans la prestation du service.
Dans sa réplique, la B.C. Tel a convenu que les éléments d'actif utilisés dans l'exercice de ses activités devraient être attribués à la GCS qui les emploie et que le coût devrait être le coût réel engagé. La compagnie a déclaré que son projet de modification reflète justement ce principe. Elle a également convenu qu'une seule méthode devrait être employée pour tous les équipements terminaux utilisés dans le STO. Elle a soutenu que c'est précisément avec cet objectif en tête qu'elle a chargé son groupe de travail d'étudier les éléments d'actif d'utilisation officielle. Elle a affirmé qu'à la fin du mandat du groupe de travail, la modification apportée aux éléments d'actif à l'étude dans la présente instance deviendrait superflue, puisque tout le STO (y compris les parties qui sont fournies par les éléments d'actif d'utilisation interne) générerait des revenus définis et serait assujetti à la même méthode uniforme relative au STO.
Le Conseil constate que les éléments d'actif d'utilisation interne, qui se composent exclusivement d'équipements terminaux, comprennent une partie du STO et des produits connexes utilisés par les employés dans la conduite des affaires de la compagnie. A son avis, les éléments d'actif d'utilisation interne se distinguent d'autres éléments d'actif utilisés pour fournir le STO dans le fait que les premiers sont facilement identifiables dans les dossiers de comptabilité et qu'ils ne génèrent pas de revenus définis. Le fait qu'ils n'en génèrent pas signifie par ailleurs que la méthode actuelle énoncée dans la décision 88-7 pour établir le prix de revient de ce service et de ses produits connexes tarifés ne peut s'y appliquer.
Dans la décision 88-7, le Conseil a exigé que la méthode d'estimation des coûts du STO repose sur une évaluation des tarifs du STO et de l'équipement connexe inclus dans chaque GCS, modifiée par le coût par dollar de revenus pour cette GCS, étant donné que les limites du processus d'établissement du prix de revient de la Phase III empêchent généralement une identification directe des coûts du STO. Toutefois, dans la présente instance, la B.C. Tel a produit des éléments de preuve indiquant qu'il est possible d'identifier directement une partie importante des immobilisations associées aux équipements terminaux utilisés dans la prestation du STO. Les dépenses associées à ces immobilisations peuvent donc aussi être identifiées. Par conséquent, le Conseil accepte la mise à jour proposée pour le traitement des éléments d'actif d'utilisation interne.
Le Conseil note la préoccupation de la compagnie à l'égard de l'état des dossiers sur les éléments d'actif d'utilisation interne et la formation par la compagnie d'un groupe de travail chargé d'étudier les éléments d'actif d'utilisation officielle. Il observe en outre que certains équipements terminaux utilisés pour offrir le STO et qui ne sont pas inclus dans les comptes d'éléments d'actif d'utilisation interne génèrent des revenus définis. Il estime que l'utilisation par la compagnie de la méthode relative au STO prescrite dans la décision 88-7 convient pour ces éléments d'actif à ce moment-ci. La B.C. Tel a indiqué que son groupe de travail veillera à ce qu'il soit tenu compte de tous les équipements terminaux STO dans les comptes d'éléments d'actif d'utilisation interne. A son avis, cette méthode permettra d'identifier directement les immobilisations et les coûts associés à tous les équipements terminaux STO et rendra superflue l'évaluation des coûts pour ces éléments en fonction des valeurs tarifaires modifées par un facteur de coût par dollar de revenus.
Le Conseil ordonne donc à la B.C. Tel de déposer des rapports d'avancement sur les constatations de son groupe de travail. Le premier rapport devrait couvrir la période se terminant le 31 décembre 1989 et être déposé auprès du Conseil au plus tard le 30 janvier 1990. Chaque rapport d'avancement subséquent doit couvrir une période de six mois et être soumis 30 jours après l'expiration de la période (c.-à-d. le 30 juillet, le 30 janvier) jusqu'à ce que le groupe de travail ait terminé son étude après quoi, la compagnie devra alors déposer le rapport définitif du groupe.
Pour terminer, le Conseil signale que ce traitement des équipements terminaux utilisés pour offrir le STO a été réclamé par la structure des comptes et les dossiers de la B.C. Tel. Toutefois, si elle pouvait se faire de façon rentable, une identification distincte semblable des immobilisations et des coûts connexes des équipements terminaux utilisés pour offrir le STO de Bell pourrait améliorer le processus de la Phase III. Le Conseil ordonne donc à Bell de déposer au plus tard le 14 décembre 1989, un rapport concernant la faisabilité d'élaborer une méthode ou de modifier sa structure de comptes et ses dossiers pour identifier séparément les immobilisations dans les équipements terminaux et les coûts associés utilisés par Bell pour offrir le STO.
D. B.C. Tel : Étude des dépenses de maintenance
Dans sa mise à jour du 30 décembre 1988, la B.C. Tel a proposé de changer l'attribution de certains compte de dépenses de raccordement de postes des catégories CT(MD) et CT(O) à la catégorie Accès. La compagnie a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (l'ordonnance 86-516), le Conseil a déclaré que la limite entre les catégories Accès et Terminaux concurrentiels est le point de démarcation chez l'abonné, les coûts reliés au câblage intérieur qui se trouve du côté de l'abonné du point de démarcation du service étant attribués à la catégorie CT(MD). La compagnie a affirmé que les comptes de raccordement des postes qu'elle propose de réattribuer à la catégorie Accès tiennent compte du travail fait jusqu'au point de démarcation du côté de la compagnie et qu'ils devraient donc être attribués directement à la catégorie Accès conformément à l'ordonnance 86-516.
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