ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 88-49

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Avis public Télécom

Ottawa, le 14 décembre 1988
Avis public Télécom CRTC 1988-49
BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - QUESTIONS DE LA PHASE III Y COMPRIS DES MISES A JOUR DES GUIDES DE LA PHASE III ET UN REGLEMENT DÉFINITIF DES REQUETES DE L'ASSOCIATION OF COMPETITIVE TELECOMMUNICATIONS SUPPLIERS ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP
I INTRODUCTION
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 intitulée Ordonnance et lignes directrices visant le dépôt de guides de la Phase III par Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (l'ordonnance 86-516), le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) et à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) de déposer, pour son approbation, au plus tard le 30 septembre 1987, leurs Guides de la Phase III respectifs ainsi qu'une première série de résultats pour l'année de calendrier 1986 et certains autres rapports.
Dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), le Conseil a accepté les Guides de la Phase III déposés par les compagnies, sous réserve de certaines modifications. Il a ordonné aux deux compagnies de tenir compte de toutes les modifications spécifiées dans la décision 88-7 dans les résultats d'étude de la Phase III pour 1987 devant être soumis au plus tard le 30 septembre 1988. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 88-10 du 27 septembre 1988 (la lettre-décision 88-10), le Conseil a prorogé du 30 septembre 1988 au 31 octobre 1988 la date limite du dépôt des résultats d'étude de la Phase III de la B.C. Tel pour 1987.
Le Conseil annonce par la présente la tenue d'une instance visant à étudier les questions discutées ci-après.
II MISES A JOUR DES GUIDES DE LA PHASE III
Dans la décision 88-7, le Conseil a approuvé une procédure à l'égard de la mise à jour annuelle des Guides de la Phase III. Il a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de commencer à déposer des rapports de mise à jour annuels réguliers d'ici le 30 avril 1989. Toute fois, il leur a aussi ordonné d'indiquer les projets de mises à jour de leurs Guides de la Phase III, y compris toutes les modifications précisées dans la décision 88-7, dans un rapport devant accompagner leurs résultats d'étude de la Phase III pour 1987.
Le Conseil a reçu un rapport de mise à jour de Bell le 30 septembre 1988 et un de la B.C. Tel le 31 octobre 1988. Dans les ordonnances Télécom CRTC 88-637 et 88-638 du 14 décembre 1988 (les ordonnances 88-637 et 88-638), le Conseil a accepté les modifications des rapports des compagnies, à l'exception de ceux qui sont énoncés ci-après.
(1) Impôts différés accumulés
A la section 3.4.1 de la pièce jointe de son rapport de mise à jour, Bell a proposé une modification à sa Procédure d'établissement du prix de revient des grandes catégories de service (BSCC) 73.670 : Base d'immobilisations moyennes nettes. La modification changerait la méthode d'attribution des impôts différés accumulés. La compagnie propose d'attribuer directement à la catégorie des services de terminaux concurrentiels - Multilignes et de données [CT(MD)], la partie des impôts différés accumulés attribués aux contrats à tarifs fixes.
(2) Investissement dans des bâtiments du siège social
Au cours de l'audience principale de l'instance récente portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel, celle-ci a proposé une modification relative au traitement de l'investissement dans des bâtiments du siège social ainsi que des dépenses connexes. Elle a inclus cette proposition dans son mémoire du 31 octobre 1988.
(3) Éléments d'actifs à usage interne
A la page 6 de la piège jointe 2 de son rapport de mise à jour, la B.C. Tel a proposé une modification à son BSCC 75.105 : Service téléphonique officiel (STO) - Étude d'impact net. La modification changerait la méthode utilisée pour établir le montant du STO fourni et a été proposée afin de tenir compte du manque de revenus STO associés aux éléments d'actif à usage interne.
Comme on l'a noté dans les ordonnances 88-637 et 88-638, le Conseil a conclu que ces projets de modifications exigent une autre étude et il invite donc les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet.
III SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL
Même si l'ordonnance 86-516 n'a pas tenu compte explicitement du STO dans le calcul des résultats d'étude de la Phase III, les résultats que Bell et la B.C. Tel ont déposés en septembre 1987 incluaient des rajustements nets au titre du STO.
Dans la décision 88-7, le Conseil a établi qu'il conviendrait de tenir compte de ces coûts dans les résultats futurs d'étude de la Phase III, mais il a jugé inacceptables les procédures particulières déposées par les compagnies. Il a enjoint à chaque compagnie de soumettre à son approbation, au plus tard le 30 septembre 1988, une méthode STO. Il a précisé aussi certaines exigences pour ces méthodes. Aux fins du calcul des résultats de la Phase III pour 1987, la décision 88-7 a prescrit des procédures provisoires pour l'établissement des rajustements au titre du STO.
Bell a déposé sa méthode proposée à l'égard du STO, ainsi que les résultats d'étude de la Phase III pour 1987 le 30 septembre 1988. La méthode de la B.C. Tel a été déposée le 31 octobre 1988, conformément à la date de dépôt modifiée établie dans la lettre-décision 88-10.
Comme on l'a noté dans les ordonnances 88-637 et 88-638, le Conseil estime que, bien que Bell et la B.C. Tel aient pris des mesures positives à l'égard de l'élaboration d'une base acceptable OTS pour la prise en compte du STO dans leurs résultats de la Phase III, leurs méthodes STO proposées devraient être étudiées de nouveau dans la présente instance. Il invite donc les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet.
IV REQUETES DE L'ASSOCIATION OF COMPETITIVE TELECOMMUNICATIONS SUPPLIERS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP
Le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988 intitulée Association of Competitive Telecommunications Suppliers et les Télécommunications CNCP c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la décision 88-9), en réponse aux requêtes des Télécommunications CNCP (le CNCP) et de l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) datées des 23 mars et 7 avril 1988 respectivement. Les requêtes de l'ACTS et du CNCP ont fait suite au dépôt, en septembre 1987 des résultats de la Phase III pour 1986 de Bell et de la B.C. Tel, ainsi qu'aux observations de l'ACTS et du CNCP dans l'instance aboutissant à la décision 88-7. Dans leurs requêtes, l'ACTS et le CNCP ont fait valoir qu'il y avait des déficits dans les catégories de la Phase III des services réseau concurrentiels (CN) et CT(MD) de Bell et de la B.C. Tel. Ils ont demandé diverses formes de redressement provisoire et définitif à l'égard de ces déficits.
Dans la décision 88-9, le Conseil a établi qu'il existait une preuve de prime abord bien fondée pour un redressement provisoire à l'égard de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel. Il a donc ordonné à la compagnie de réduire ses tarifs interurbains du montant du déficit CT(MD) prévu pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988. Il a déclaré qu'il considérerait le montant en dollars associé à ces réductions des tarifs interurbains comme des rajustements réglementaires et qu'il le considérerait comme étant des revenus.
Dans la décision 88-9, le Conseil a estimé qu'il lui fallait étudier de nouveau les catégories CN et CT(MD) de Bell et de la B.C. Tel avant de traiter des requêtes en redressement définitif de l'ACTS et du CNCP. Il a donc ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer, au plus tard le 31 octobre 1988, les résultats de la Phase III prévus pour 1988 et 1989 reflétant la décision 88-7. Il a déclaré qu'il déterminerait quelle autre procédure, le cas échéant, conviendrait pour le règlement des requêtes en redressement définitif de l'ACTS et du CNCP une fois soumis les résultats de la Phase III pour 1988 et 1989. Dans la lettre-décision CRTC 88-8 du 29 août 1988 (la lettre-décision 88-8), et dans la lettre-décision 88-10, le Conseil a approuvé des demandes de Bell et de la B.C. Tel respectivement, visant la prorogation de cette date de dépôt au 15 décembre 1988.
Dans l'instance qui a abouti à la décision 88-9, l'ACTS et le CNCP ont soulevé la question d'exiger que la catégorie CT(MD) fasse une contribution aux coûts communs calculée au moyen de la formule énoncée par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 86-5du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données (la décision 86-5). Dans la décision 88-9, le Conseil s'est dit d'avis qu'exiger un niveau précis de contribution aux coûts communs, au moyen de la méthode de la décision 86-5, était un substitut à la tarification. Comme une partie des ventes de terminaux concurrentiels de Bell et de la B.C. Tel se fait à des prix non tarifés, le Conseil entend étudier dans le cadre de la présente instance la possibilité d'exiger que les ventes de terminaux concurrentiels à prix non tarifés fasse une contribution aux coûts communs, calculée au moyen de la méthode de la décision 86-5.
Conformément à la décision 88-7, Bell a déposé ses résultats de la Phase III pour 1987 le 30 septembre 1988. En s'appuyant sur ces résultats, l'ACTS a écrit au Conseil le 6 octobre 1988 pour demander un redressement provisoire à l'égard d'un déficit de la catégorie CT(MD) de Bell. Elle a demandé au Conseil d'ordonner à Bell de déposer ses résultats de la Phase III projetés pour 1988. Elle lui a en outre demandé d'entamer une instance pour établir les tarifs définitifs applicables à la catégorie CT(MD) de Bell et d'étudier les mesures correctives qu'il faudrait prendre en fonction des résultats de Bell de la Phase III projetés pour 1988. Dans la lettre-décision Télécom 88-12 du 7 décembre 1988, le Conseil a rejeté la demande de redressement provisoire.
Dans la présente instance, le Conseil compte établir quelle mesure, le cas échéant, il faudrait prendre d'après les résultats de la Phase III projetés pour 1989 de Bell et de la B.C. Tel ainsi que d'autres considérations relatives à l'approbation de tarifs applicables aux services de Bell et de la B.C. Tel. Ce faisant, le Conseil s'attend à régler définitivement la requête du CNCP datée du 23 mars 1988 et les requêtes de l'ACTS en date des 7 avril et 6 octobre 1988.
V DÉPOT DES RÉSULTATS PRÉVUS DE LA PHASE III
Dans les lettres-décisions 88-8 et 88-10, le Conseil a déclaré que, si la présentation des résultats de l'année témoin future de la Phase III devenait une exigence périodique, il faudrait envisager des arrangements de dépôts qui tiennent compte du temps nécessaire à chaque compagnie pour faire des Prévisions budgétaires complètes et pour produire des résultats de l'année témoin future de la Phase III fondés sur ces Prévisions.
Le Conseil désire étudier s'il faut exiger le dépôt périodique des résultats prévus de la Phase III et, le cas échéant, quand ces dépôts devraient être faits. Il invite par la présente les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet.
VI PROCÉDURE
(1) Bell, la B.C. Tel, l'ACTS et le CNCP sont parties à la présente instance.
(2) Les autres personnes intéressées qui désirent participer à la présente instance (intervenants) doivent aviser le Conseil de leur intention de le faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 6 janvier 1989. Le Conseil publiera une liste complète des parties et leur adresse postale.
(3) Le Conseil a dans des lettres datées du 14 décembre 1988, adressé des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Les réponses à ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées aux autres parties et intervenants, au plus tard le 16 janvier 1989.
(4) L'ACTS, le CNCP et les intervenants peuvent adresser des demandes de renseignements à Bell et à la B.C. Tel. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées Bell et à la B.C. Tel, au plus tard le 30 janvier 1989.
(5) Les réponses aux demandes de renseignements du 30 janvier 1989 doivent être déposées auprès du Conseil et copies doivent en être signifiées aux autres parties et aux intervenants, au plus tard le 27 février 1989.
(6) L'ACTS, le CNCP et les intervenants peuvent déposer des observations auprès du Conseil et doivent en signifier copies aux autres parties et intervenants, au plus tard le 20 mars 1989.
(7) Bell et la B.C. Tel peuvent déposer des répliques auprès du Conseil et en signifier copies aux autres parties et intervenants, au plus tard le 10 avril 1989.
(8) L'ACTS et le CNCP peuvent déposer des observations finales auprès Conseil sur des questions relatives au règlement définitif de leurs requêtes et doivent en signifier copies aux autres parties et intervenants, au plus tard le 24 avril 1989.
(9) Le dossier de l'instance récente portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel, en ce qui a trait aux questions relatives à la Phase III, sera étudié comme partie du dossier de la présente instance.
10) Lorsqu'un document doit être déposé ou que copie doit en être signifiée à une date précise, le document doit en fait avoir été reçu, non pas simplement mis à la poste à cette date.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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