ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 85-10

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Décision Télécom

Ottawa, le 25 juin 1985
Décision Télécom CRTC 85-10
ENQUETE SUR LES MÉTHODES COMPTABLES ET ANALYTIQUES DES SOCIÉTÉS EXPLOITANTES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS: PHASE III - LE PRIX DE REVIENT DES SERVICES EXISTANTS
Documents connexes: avis publics Télécom CRTC 1981-41 du 15 décembre 1981, 1982-4 du 22 janvier 1982, 1982-5 du 28 janvier 1982, 1982-25 du 19 mai 1982, 1982-38 du 3 septembre 1982, 1984-22 du 30 avril 1984 et 1984-42 du 23 août 1984; décisions Télécom CRTC 82-2 du 26 février 1982 et 82-8 du 17 septembre 1982; et rapports du responsible de l'Enquête, en date des 30 avril 1984 et 14 août.
Table des matières
I Historique
II Jugements du Conseil concernant certaines recommandations et conclusions
exposées dans le rapport
A. Introduction
B. Questions d'ordre général
1. Études spéciales d'établissement du prix de revient
2. Tests des besoins en revenus minimums
3. Coûts communs fixes
4. Catégorie des coûts d'accès
5. Prescription des catégories de services
6. Recouvrement des coûts d'accès
7. Prescription des catégories de services pour Télésat
8. Modifications aux exigences en matière de renseignements prescrites dans le cadre de la
Phase II
C. Méthodes d'établissement du prix de revient propres à la Phase III
1. Bell et la B.C. Tel
2. La Norouestel et la Terra Nova
3. Le CNCP
4. Télésat
III Décisions du Conseil concernant les recommandations et les conclusions exposées dans le rapport
IV Mise en oeuvre
A. Présentation de documents
1. Bell et la B.C. Tel
2. La Norouestel et la Terra Nova
3. Télésat
B. Présentation de rapports
1. Bell et la B.C. Tel
2. La Norouestel et la Terra Nova
3. Le CNCP
4. Télésat
C. Présentation des guides d'établissement du prix de revient
V Fin de l'Enquête sur le prix de revient
I HISTORIQUE
Dans l'avis public 1984-22 du 30 avril 1984 (l'avis public 1984-22), le Conseil a annoncé que le Rapport du responsable de l'Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le prix de revient des services existants (le rapport) avait été déposé par M. Kenneth L. Wyman, le directeur exécutif principal à l'Exploitation du CRTC (le responsable de l'Enquête), et, par la même occasion, rendu public.
L'avis public 1984-22 exposait également la procédure qui devait être suivie pour le reste de la Phase III. Les parties au dossier ont été invitées à présenter au Conseil des observations écrites sur le rapport et à les signifier à toutes les autres parties au dossier au plus tard le 14 juin 1984. Les réponses aux observations devaient être déposées au plus tard le 6 juillet 1984 et une audience publique devait être tenue le 17 juillet 1984 aux fins d'entendre les plaidoyers.
Dans ses observations écrites du 14 juin 1984, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a demandé, si le Conseil décidait de ne pas adopter la méthode d'établissement du prix de revient qu'elle préférait, soit l'étude du partage des coûts en cinq, de ne pas être tenue d'adopter une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur un Régime de partage des revenus (RPR) modifié, tel qu'il était recommandé dans le rapport, jusqu'à ce que le Conseil soit pleinement convaincu de la pertinence du système d'information de gestion et de comptabilité analytique (le MICA) proposé par la B.C. Tel. La B.C. Tel a proposé le MICA comme autre méthode convenable d'établissement du prix de revient aux fins de la réglementation des services.
Par la suite, soit le 10 juillet 1984, le Conseil a informé toutes les parties au dossier qu'il avait décidé de remettre à plus tard l'audience publique annoncée dans l'avis public 1984-22 et de saisir le responsable de l'Enquête de la question d'établir la nécessité de reprendre l'étape de l'établissement des faits de la Phase III en vue de compléter l'examen du bien-fondé du système MICA. Le Rapport du responsable de l'Enquête sur le système d'in formation de gestion et de comptabilité analytique de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique a été déposé auprès du Conseil le 14 août 1984. Il y était recommandé au Conseil de ne pas reprendre l'étape de l'établissement des faits de la Phase III.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-42 du 23 août 1984 (l'avis public 1984-42), le Conseil a annoncé qu'il avait décidé d'accepter cette recommandation et a fixé au 18 septembre 1984 le début de l'audience publique prévue. Il a invité les parties au dossier à faire des présentations orales au comité de direction du Conseil, sous la forme de plaidoyers, au sujet du rapport. Ces présentations devaient porter sur les questions soulevées dans leurs observations écrites déposées les 14 juin et 6 juillet 1984, respective ment. Les parties ont également été autorisées à faire des exposés oraux sur le MICA.
L'audition des plaidoyers oraux qui a duré deux jours a eu lieu en présence des membres du Conseil suivants: John E. Lawrence (président), André Bureau, Monique Coupal, Rosalie A. Gower, Paul H. Klingle et Jean-Pierre Mongeau. Le mandat de monsieur Klingle a expiré le 31 mars 1985 et, par conséquent, la présente décision a été prise par MM. Lawrence, Bureau et Mongeau et Mmes Coupal et Gower.
Ont comparu ou ont été représentés à l'audience: Bell Canada (Bell); la B.C. Tel; la Canadian Business Telecommunications Alliance, l'Association canadienne des fabricants d'équipement de bureau, l'Association des manufacturiers canadiens, l'Ontario Hospital Association, la Telephone Answering Association of Canada et l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (collectivement appelés les CBTA et autres); l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC); les Télécommunications CNCP (le CNCP); le Directeur des enquêtes et recherches, Loi relative aux enquêtes sur les coalitions (le Directeur); le Gouverne ment de l'Ontario (l'Ontario); l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP); la New Brunswick Telephone Company Ltd (la N.B. Tel); la Norouestel Inc. (la Norouestel); Télésat Canada (Télésat); et les Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova).
Trois parties ont également présenté des exposés écrits, ce sont: la Fédération canadienne des communications (la FCC), M. Carlyle Gilmour et le Gouvernement du Québec (le Québec). Ces trois parties n'ont pas présenté de plaidoyers oraux.
A. Introduction
Dans leurs présentations écrites et leurs plaidoyers oraux sur le rapport, les parties ont formulé des observations au sujet des recommandations du responsable de l'Enquête, dont le sommaire se trouvait au chapitre XIII du rapport, pages 232 à 239, ainsi que de certaines conclusions contenues dans le rapport. Ces conclusions portaient sur la nécessité éventuelle d'établir des tests des besoins en revenus minimums pour les grandes catégories de services concurrentiels existants (rapport, pages 80-81), le choix d'une méthode appropriée de recouvrement des coûts attribués à la catégorie des coûts d'accès (rapport, pages 99-100), l'à-propos de calculer les coûts des installations tributaires du degré d'utilisation du trafic en période de pointe (rapport, pages 126-130 et 181-182), la nécessité d'obtenir des renseignements supplémentaires avant d'établir la méthode d'attribution des frais financiers et des impôts sur le revenu entre les catégories de services prescrites (rapport, pages 183-184) et la manière dont le Conseil devrait pro céder à l'étude des guides d'établisse ment du prix de revient présentés par les sociétés exploitantes conformément à la décision de la Phase II (rapport, pages 227-228).
Le Conseil a examiné et étudié le rapport, ses recommandations et les conclusions susmentionnées d'après les observations écrites et les plaidoyers oraux des parties. Il a décidé de modifier un certain nombre de recommandations et de conclusions formulées dans le rapport ou d'y apporter des précisions. Les jugements du Conseil concernant ces questions sont exposés aux sections B et C de la présente Partie de la décision. Pour ce qui est du reste, le Conseil a accepté les recommandations et les conclusions formulées dans le rapport. Le Conseil formule, à la Partie III, ses décisions concernant toutes les recommandations et les conclusions du rapport susmentionnées.
B. Questions d'ordre général
1. Études spéciales d'établissement du prix de revient
Le responsable de l'Enquête a, à la page 36 de son rapport, recommandé que le Conseil, lorsqu'il rendra sa décision relative à la Phase III, n'exige pas que la méthode d'établissement du prix de revient prescrite pour la Phase III puisse être adaptable, à l'avenir, à des études de rapports entre les coûts et les revenus à un degré de ventilation plus poussé qu'avec un petit nombre de grandes catégories de services.
Toutefois, le responsable de l'Enquête a noté que cette recommandation n'empêcherait pas le Conseil de demander des études spéciales des rapports entre les coûts et les revenus de services particuliers existants ou de petits groupes de services existants, dans des circonstances ou de telles études pour raient s'imposer. A cet égard, il a recommandé que de telles études spéciales soient peu nombreuses et généralement limitées à des services particuliers existants ou à de petits groupes de services existants qui ne font pas appel dans une large mesure à des installations et à du personnel communs. De plus, il a recommandé que la méthode d'établissement du prix de revient aux fins de telles études spéciales soit prescrite par le Conseil, en fonction des circonstances qui peuvent prévaloir en l'espèce, et qu'elle soit conforme au principe de la causalité des coûts.
A l'exception du CNCP, les parties ont, en règle générale, accepté ces recommandations. Bell a expressément recommandé que toute étude spéciale requise relativement à de petits groupes de services ou à des services particuliers soit fondée sur les coûts actuels et prospectifs plutôt que sur les coûts historiques. De même, la B.C. Tel a fait valoir que les coûts actuels sont les seuls coûts pertinents pour les services offerts dans un milieu vrai ment concurrentiel. Le CNCP a soutenu que, si les études spéciales relatives à de petits groupes de services existants étaient limitées aux services qui ne font pas appel dans une large mesure à des installations et à du personnel communs, il n'existerait pas de contrôle réglementaire des pratiques de bradage dans le cas de services réseau particuliers, notamment les services Telpak et Datapac.
Après examen de la question, le Conseil accepte la recommandation exigeant que les méthodes d'établissement du prix de revient pour la Phase III soient adaptables, à l'avenir, de manière à ne permettre des études et rapports réguliers concernant les rapports entre les coûts et les revenus que pour un petit nombre de grandes catégories. A cet égard, le Conseil note que l'on ne saurait s'attendre à ce que ces rapports réguliers cernent les coûts de services particuliers, mais qu'ils constitueraient plutôt un moyen d'établir dans quelle mesure, le cas échéant, de grandes catégories de services concurrentiels sont interfinancées par d'autres grandes catégories de services, ainsi que de calculer la contribution de chaque grande catégorie de services au recouvrement des coûts communs.
Le Conseil considère comme étant acceptables les recommandations formulées dans le rapport au sujet des études spéciales, sauf pour ce qui est de leur limitation recommandée aux services qui ne font pas appel dans une large mesure à des installations et à du personnel communs. De l'avis du Conseil, cette limitation, qui serait d'application obligatoire à toutes les études spéciales, est trop restrictive, dans ce sens que son application ne permettrait généralement des études spéciales que pour des services d'équipement terminal concurrentiels. En conséquence, le Conseil a omis cette limitation dans sa décision relative aux caractéristiques appropriées des études spéciales.
2. Tests des besoins en revenus minimums
A l'appui de la recommandation selon laquelle la méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III devrait prescrire l'utilisation des seuls coûts historiques, le responsable de l'Enquête a, en pages 80 et 81 de son rapport, conclu que ces renseignements pourraient aider le Conseil a établir des tests des besoins en revenus minimums pour les grandes catégories de services concurrentiels existants. De plus, il a déclaré que ces tests auraient pour objet de garantir que les actionnaires de la société exploitante, plutôt que les abonnés de ses services monopolistiques, se voient imputer tout écart entre les revenus des catégories de services concurrentiels et leurs coûts historiques.
Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que, si ces tests étaient utilisés, les actionnaires devraient également être autorisés à conserver tous les revenus provenant des services concurrentiels en sus des coûts historiques.
Le Conseil a décidé qu'il n'est pas nécessaire, pour le moment, de se prononcer sur la nécessité d'établir et d'utiliser des tests des besoins en revenus minimums pour les grandes catégories de services concurrentiels existants et qu'il conviendrait mieux que de telles décisions soient prises dans le cadre d'instances tarifaires générales, une fois que des renseignements sur le prix de revient aux fins de la Phase III seront disponibles.
3. Coûts communs fixes
A la page 87 de son rapport, le responsable de l'Enquête a recommandé que le Conseil n'accepte l'attribution de coûts à la catégorie des coûts communs que s'il est convaincu que la société exploitante de télécommunications terrestres a fourni la preuve empirique que ces coûts communs sont fixes. A la page 222 du rapport, il fait état d'une exigence semblable pour Télésat.
Bell a convenu que l'attribution de coûts à la catégorie des coûts communs doit être justifiée et elle s'est déclarée disposée à travailler de concert avec le Conseil pour prouver que ces coûts n'ont pas de lien causal avec une grande catégorie de services en particulier. La B.C. Tel a fait valoir qu'il faudrait appliquer un test des coûts restants en vertu duquel les coûts qui ne se prêtent pas à une attribution rationnelle en fonction de la causalité soient définis comme étant des coûts communs fixes. Le Directeur a soutenu que le Conseil, dans sa décision, devrait imposer aux sociétés exploitantes la stricte obligation de prouver que les coûts de la catégorie des coûts communs sont fixes et devrait établir des critères précis en vue de déterminer si cette obligation est remplie ou non.
Le Conseil a conclu que les sociétés exploitantes doivent fournir une preuve empirique convenable que les coûts attribués à la catégorie des coûts communs sont fixes. En conséquence, de l'avis du Conseil, le type de test des coûts restants que la B.C Tel a proposé ne conviendrait pas. Le Conseil estime qu'il ne dispose pas, à l'heure actuelle, de suffisamment de renseignements pour définir un test empirique approprié, accompagné de critères pertinents. C'est pourquoi, tel qu'il est précisé à la Partie IV de la présente décision, chaque société exploitante sera tenue de présenter au Conseil un rapport exposant un projet de méthode empirique devant servir à prouver que les coûts attribués à sa catégorie des coûts communs sont fixes.
4. Catégorie des coûts d'accès
Les trois recommandations du rapport concernant la catégorie des coûts d'accès sont "que les coûts d'accès au réseau devraient être inclus dans une catégorie distincte de coûts d'accès, ce qui constitue la méthode la plus appropriée pour les comptabiliser" (page 99), que "cette catégorie des coûts d'accès devrait ... englober tous les coûts communs non tributaires du degré d'utilisation et correspondant à la fourniture de lignes locales et d'autres installations nécessaires pour assurer l'accès au réseau des services locaux et interurbains et de certains services réseau concurrentiels" (page 100) et que "la catégorie des coûts d'accès devrait être définie de manière à intégrer les coûts des lignes locales de deuxième définition fournies par les compagnies de téléphone à leurs concurrents, ainsi que les coûts des lignes locales spécialisées utilisées par les compagnies de téléphone pour leurs propres services concurrentiels, lorsque les tarifs de ces lignes locales spécialisées ont été dégroupés. Dans les cas où les tarifs des lignes locales spécialisées utilisées par les compagnies de téléphone strictement pour la fourniture de leurs propres services réseau concurrentiels n'ont pas été dégroupés ... ils devraient être intégrés à leur catégorie de services réseau concurrentiels" (page 103).
Les parties étaient généralement d'accord avec les deux premières recommandations, mais Bell a avancé que la catégorie des coûts d'accès devrait aussi inclure les coûts de l'équipement de central non tributaires du degré d'utilisation et les coûts connexes autres que les coûts d'immobilisations. Le Conseil estime, lui aussi, que ces coûts devraient être inclus et, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'opposition à la suggestion de Bell, il a décidé de modifier les recommandations en conséquence.
Pour ce qui est de la troisième recommandation, le CNCP a fait valoir que l'inclusion des coûts des lignes locales spécialisées utilisées par les compagnies de téléphone dans leurs catégories respectives des coûts d'accès sous-estimerait les coûts des services réseau concurrentiels de ces compagnies par rapport au coûts comparables du CNCP. Ce dernier a, par conséquent, recommandé que les coûts de prestation des lignes locales spécialisées aux abonnés des compagnies de téléphone soient supprimés de la catégorie des coûts d'accès, peu importe que les tarifs soient groupés ou dégroupés en vertu des arrangements tarifaires existants. Dans son plaidoyer oral, Bell a souscrit à cette proposition. Toutefois, le CNCP a recommandé que les coûts de ces lignes locales spécialisées, une fois supprimés de la catégorie des coûts d'accès, soient attribués à la catégorie des autres services de la compagnie de téléphone, tandis que Bell a proposé que ces coûts soient attribués à sa catégorie des services réseau concurrentiels. Dans ses observations à cet égard, le Directeur a fait valoir que le Conseil devrait, dans sa décision, élaborer le concept des coûts non tributaires du degré d'utilisation, en tenant compte du fait que ce ne sont pas tous les coûts d'accès qui peuvent être ainsi caractérisés, et que, si les coûts d'accès peuvent être reliés directement à la prestation de services réseau concurrentiels, ils doivent y être attribués en conséquence.
Le Conseil convient que l'attribution des coûts reliés aux lignes locales spécialisées ne devrait pas être fonction du fait que les tarifs des sociétés exploitantes sont groupés ou dégroupés. Parallèlement, le Conseil estime qu'il est approprié d'inclure tous ces coûts dans la catégorie des coûts d'accès, parce que les lignes locales spécialisées, qu'elles soient utilisées par des abonnés ou des concurrents des compagnies de téléphone ou qu'elles soient utilisées dans le cadre de services réseau monopolistiques ou concurrentiels, sont fournies sur une base monopolistique par les compagnies de téléphone. En conséquence, le Conseil a conclu que le prix de revient de tous les arrangements d'accès offerts par les compagnies de téléphone doit être établi et inclus dans la catégorie des coûts d'accès de chaque compagnie. Ainsi, la troisième recommandation susmentionnée est rejetée.
Le Conseil estime qu'il serait néanmoins souhaitable de cerner les revenus et les coûts reliés à la prestation de lignes locales spécialisées par Bell et la B.C. Tel à leurs abonnés et concurrents respectifs. Tel qu'il est précisé à la Partie IV de la présente décision, Bell et la B.C. Tel sont tenues de présenter au Conseil un rapport exposant un projet de méthode d'identification de ces revenus et coûts.
5. Prescription des catégories de services
Aux pages 107 et 108 du rapport, certaines catégories de revenus et de coûts aux fins de la présentation de renseignements dans le cadre de la Phase III sont prescrites pour Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova.
Les parties ont, dans leurs observations, soulevé quatre questions relatives à ces catégories. Tout d'abord, pour ce qui est de la nécessité d'ajouter une catégorie des revenus d'accès, Bell a soutenu que, pour établir des comparaisons utiles entre les revenus et les coûts, il faudrait dégrouper les tarifs du service local, puis marier les coûts d'accès aux revenus d'accès correspondants. La B.C. Tel, faisant remarquer que le Conseil a déjà exigé des tarifs dégroupés pour les composantes accès de certains services réseau concurrentiels, a fait valoir qu'il conviendrait d'ajouter une catégorie des revenus d'accès aux catégories prescrites aux fins de la Phase III, peu importe que la question de savoir si un tel dégroupement devrait s'appliquer à d'autres services doive ou non être tranchée ultérieurement par le Conseil. De même, les CBTA et autres et le Québec estiment qu'il convient d'établir une catégorie des revenus d'accès.
Deuxièmement, pour ce qui est du rapport entre la catégorie des coûts d'accès et les autres catégories, Bell a fait observer que le responsable de l'Enquête, en plaçant dans son rapport les coûts d'accès dans la catégorie des services monopolistiques, a considéré ces coûts comme ayant un lien causal avec la prestation des services locaux et interurbains. Par contraste, l'ACC a fait valoir que les coûts d'accès devraient constituer une sous-catégorie de la catégorie des coûts communs, du fait que les services concurrentiels utilisent, eux aussi, ces installations d'accès et pour empêcher que les participants à des instances tarifaires ultérieures soutiennent que la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient ait abouti à la conclusion que les services monopolistiques doivent recouvrer tous les coûts d'accès.
Troisièmement, pour ce qui est de la catégorie des autres services recommandée, Bell a déclaré qu'elle aura probablement de la difficulté à établir les coûts d'une telle catégorie et qu'à son avis, les avantages de cerner séparément les revenus et les coûts de ces services n'en vaudraient pas l'effort. Toutefois, la B.C. Tel a accepté la recommandation d'une catégorie pour les autres services et a déclaré qu'elle aura probablement peu de difficulté à séparer ses revenus et ses coûts.
Quatrièmement, pour ce qui est de la nomenclature des grandes catégories recommandée, les CBTA et autres ont proposé que les qualificatifs monopolistique et concurrentiel ne soient pas utilisés, parce qu'il se pourrait éventuellement qu'ils ne conviennent plus et que, dans l'entre-temps, ils pourraient être considérés comme étant, de la part du Conseil, un jugement prématuré de la mesure dans laquelle la concurrence peut ou ne peut être permise relativement à l'une ou l'autre des grandes catégories de services. De même, le Directeur a fait état de la difficulté qu'il y a de classer les services comme étant monopolistiques ou concurrentiels et il a proposé, pour les services concurrentiels, une définition qui tienne compte non seulement de l'existence de la concurrence, mais aussi de la possibilité qu'elle existe.
Dans le cas de la première question, le Conseil a conclu qu'il convient que la méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III con tienne une catégorie des revenus d'accès, indépendamment du fait que, compte tenu des arrangements tarifaires actuels, la quantité de revenus pouvant y être attribués sera peu élevée.
Pour ce qui est du rapport entre la catégorie des coûts d'accès et les autres catégories, le Conseil fait état de sa décision antérieure d'inclure les coûts de toutes les installations d'accès dans la catégorie des coûts d'accès. Compte tenu de cette décision, il s'ensuit que la catégorie des coûts d'accès prescrite aux fins de la Phase III doit rester séparée et distincte de toutes les autres catégories.
Dans le cas de la catégorie des autres services, le Conseil estime qu'il serait souhaitable de cerner séparément ces coûts plutôt que de les mêler à ceux de la catégorie des coûts communs. En conséquence, le Conseil a décidé d'accepter la recommandation du responsable de l'Enquête à cet égard.
Enfin, quant à la nomenclature des catégories aux fins de la Phase III, le Conseil estime que les qualificatifs monopolistique et concurrentiel continuent de s'appliquer compte tenu des préoccupations sous-jacentes à l'instance de la Phase III.
6. Recouvrement des coûts d'accès
Le responsable de l'Enquête a, aux pages 99 et 100 de son rapport, conclu que le recouvrement des coûts reliés à la catégorie des coûts d'accès recommandée débordait le cadre de son mandat. De plus, il a conclu que le fait d'utiliser une méthode de répartition de ces coûts entre les autres grandes catégories de services, comme l'avaient proposé certaines parties, serait incompatible avec la recommandation qu'il avait déjà formulée, à savoir, que la méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III ne doit pas inclure l'élaboration de règles pour la répartition des coûts communs fixes. En conséquence, il a conclu dans son rapport que la question du recouvrement des coûts d'accès ressortissait des attributions du Conseil dans le cadre d'instances tarifaires, eu égard à ses objectifs en matière de réglementation et à la conjoncture du marché, plutôt que du processus d'établissement du prix de revient aux fins de la réglementation.
Bell a, à cet égard, soutenu qu'il serait nécessaire de dégrouper les tarifs applicables au service local pour générer des revenus correspondants aux coûts de la catégorie des coûts d'accès. Les CBTA et autres ont déclaré qu'il est indispensable, à longue échéance, de dégrouper tous les tarifs applicables aux services qui font appel aux installations d'accès et ils ont fait valoir que la seule méthode de recouvrement des coûts d'accès qui satisfait au principe de la causalité des coûts est l'établissement d'un coût moyen des lignes locales devant être imputé à l'abonné qui commande de telles installations et qui en occasionne ainsi la mise en service.
L'ACC a soutenu que le recouvrement des coûts d'accès reliés aux lignes locales non spécialisées constituait le problème particulier le plus crucial de l'établissement du prix de revient des services téléphoniques. Toutefois, elle s'est prononcée contre l'établissement de frais de service d'accès, considérant cette mesure comme étant le premier pas vers le service local tarifé à l'utilisation, question qui, d'après l'ACC, devrait être examinée selon ses propres mérites. En outre, l'ACC a recommandé le rejet de la proposition des CBTA et autres visant l'établissement du coût moyen des lignes locales, proposition qui, à son avis, pose à tort par hypothèse que les abonnés du service résidentiel doivent absorber une partie du coût de perfectionnement des installations d'accès pour satisfaire aux besoins de ceux qui requièrent un mélange de services de communication téléphonique, de transmission de données et de communications textuelles et visuelles.
Le Conseil est d'accord avec le responsable de l'Enquête que, tout comme dans le cas des coûts attribués à la catégorie des coûts communs, le recouvrement des coûts d'accès n'a rien à voir avec l'établissement du prix de revient et qu'il ne convient pas d'élaborer des règles d'établissement du prix de revient visant à répartir ces coûts entre d'autres grandes catégories de services. Toutefois, tel qu'il en a été question au point 5 ci-dessus, le Conseil a décidé qu'il convenait que les compagnies de téléphone établissent une catégorie des revenus d'accès. Dans la mesure où des tarifs dégroupés pour les installations d'accès existent à l'heure actuelle, les revenus qui en proviendront serviront à recouvrer les coûts d'accès. Le Conseil se prononcera éventuellement sur la question de savoir si le dégroupement des tarifs actuels doit ou non devenir une méthode générale de recouvrement de la totalité ou d'une partie importante des coûts d'accès. D'ici là, les coûts en sus des revenus reliés aux coûts de la catégorie des coûts d'accès seront recouvrés au moyen de contributions appropriées des autres catégories prescrites, selon que le Conseil pourra le déterminer de temps à autre.
7. Prescription des catégories de services pour Télésat
A la page 222 de son rapport, le responsable de l'Enquête a recommandé la prescription de certaines grandes catégories de coûts et de revenus pour la présentation par Télésat de renseignements sur les revenus et les coûts aux fins de la Phase III.
Le Conseil constate qu'aucune partie au dossier ne s'est opposée à cette recommandation. Toutefois, le Conseil a examiné cette recommandation selon la décision Télécom CRTC 84-9 du 20 février 1984, intitulée Télésat Canada - Taux définitifs du service de communication par satellite de 14/12 GHz et examen général des besoins en matière de revenu, et il a décidé qu'il y avait lieu de modifier les catégories proposées pour Télésat de manière qu'il soit possible de cerner les revenus et les coûts du segment spatial séparément pour le service de 14/12 GHz et le service de 6/4 GHz.
8. Modifications aux exigences en matière de renseignements prescrites dans le cadre de
la Phase II
A la page 228 de son rapport, le responsable de l'Enquête a conclu que les éléments de preuve dans l'instance étaient insuffisants pour lui permettre de formuler des recommandations au sujet des changements qu'il pourrait convenir d'apporter aux exigences en matière de renseignements prescrites par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 79-16 du 28 août 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II: Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services (la décision 79-16). En conséquence, le responsable de l'Enquête a, dans son rapport, proposé que le Conseil continue d'examiner les guides présentés par les sociétés exploitantes dans le cadre de la Phase II.
Le Conseil est d'accord avec ces conclusions, tout en étant conscient qu'il se pourrait qu'un examen de certaines des directives données dans la décision 79-16 s'impose.
C. Méthodes d'établissement du prix de revient propres à la Phase III
1. Bell et la B.C. Tel
Aux chapitres VIII et IX du rapport, le responsable de l'Enquête décrit et évalue deux méthodes d'établissement du prix de revient proposées aux fins de la Phase III pour Bell et la B.C. Tel. Il s'agit, d'une part, de l'étude du partage des coûts en cinq et, d'autre part, de la méthode servant à établir les coûts attribués recouvrables de ces sociétés exploitantes en vertu du RPR.
Le responsable de l'Enquête a évalué les deux méthodes en fonction des objectifs et des critères établis par le Conseil dans l'avis public Télécom CRTC 1981-41 du 15 décembre 1981 (l'avis public 1981-41), dans lequel le Conseil avait annoncé le début de l'instance de la Phase III. Les méthodes d'établissement du prix de revient ainsi que les exigences en matière de renseignements connexes avaient pour objet d'aider le Conseil:
(1) à évaluer si les tarifs demandés à l'égard des services concurrentiels sont compensatoires,
c'est-à-dire si les revenus tirés de ces services en couvrent le coût; et
(2) à déterminer dans quelle mesure les contributions apportées aux revenus globaux
nécessaires aux entreprises par l'ensemble des services monopolistiques et par certaines
catégories de services concurrentiels se situent au-dessus ou au-dessous du seuil des coûts
de ces services.
Le Conseil estimait qu'en plus d'aider à atteindre ces objectifs, une méthode d'établissement du prix de revient appropriée à ses fins de réglementation devrait satisfaire aux critères suivants:
(1) être suffisamment souple pour tenir compte de l'introduction de nouveaux services et de la
séparation ou d'une autre restructuration des tarifs des services existants;
(2) être suffisamment souple pour permettre par la suite d'étudier, à la demande du Conseil,
les rapports entre les revenus et les coûts à un degré de ventilation beaucoup plus poussé
qu'avec les catégories générales de services proposées dans le présent avis public;
(3) être vérifiable, c'est-à-dire permettre au Conseil de comparer de façon continue les coûts
attribués d'après la méthode aux diverses catégories de services avec une source fiable de
données comme les registres de comptabilité des entreprises; et
(4) être aussi simple et économique que possible à implanter, à adapter et à contrôler à
l'intérieur des critères et des objectifs susmentionnés.
Compte tenu de la conclusion du responsable de l'Enquête qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR satisferait aux deux objectifs et aux quatre critères, tandis que la méthode du partage des coûts en cinq ne satisferait probablement pas à l'important critère de vérifiabilité, il est recommandé, à la page 194 du rapport, que le Conseil ordonne à Bell et à la B.C. Tel d'élaborer une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR.
Plusieurs parties, y compris les CBTA et autres, la FCC, le CNCP, le Directeur, l'Ontario et le Québec, ont appuyé la recommandation formulée dans le rapport.
Le Directeur a fait valoir que les procédures utilisées dans le RPR actuel pour en tirer les coûts fournissent un meilleur moyen de départ pour élaborer une méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III. A cet égard, il a noté que ces procédures sont vérifiables, dans ce sens que les coûts d'immobilisations sont tirés des registres actuels des installations et qu'il est possible de les y retracer.
Le CNCP s'est déclaré d'accord avec la conclusion du rapport selon laquelle la contre-vérification des procédures du RPR par les compagnies membres de Telecom Canada faciliterait la vérifiabilité de cette méthode et il a soutenu que son utilisation aux fins de l'établissement du prix de revient des services est compatible avec le point de vue du Conseil, exprimé dans la décision Télécom CRTC 81-13 du 7 juillet 1981, intitulée Bell Canada, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique et Télésat Canada: Augmentations et diminutions tarifaires pour les services et installations fournis dans l'ensemble du Canada, par les membres du Réseau téléphonique transcanadien, et questions connexes (la décision 81-13), concernant l'avantage d'élaborer des renseignements sur le prix de revient des services qui soient harmonisés avec ceux qui sont utilisés à des fins de partage des revenus. Le CNCP a également noté que ni Bell ni la B.C. Tel n'ont mis en doute la conclusion du rapport selon laquelle il est peu probable que les coûts nécessaires pour modifier le RPR soient excessifs. De plus, le CNCP a fait valoir qu'aucune objection au coût de mise en oeuvre d'une méthode fondée sur un RPR modifié ne saurait être justifiée du simple fait que Bell comme la B.C. Tel ont engagé des dépenses importantes dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la méthode du partage des coûts en cinq.
Pour ce qui est de l'adoption de la méthode du partage des coûts en cinq, les CBTA et autres et le Directeur ont soutenu que l'utilisation particulière que cette méthode fait des systèmes de planification sous-jacents fait qu'elle ne saurait être considérée comme étant une méthode acceptable d'établissement du prix de revient des catégories de services. Les CBTA et autres ont fait valoir qu'il est pour ainsi dire impossible d'extraire les facteurs utilisés dans les systèmes de planification des systèmes de comptabilité des compagnies et ils ont soutenu qu'il s'agissait là d'une grave lacune, compte tenu du critère de vérifiabilité du Conseil. Les CBTA et autres ont aussi déclaré que la vérification des jugements portés dans les systèmes de planification déborderait le cadre de compétence des vérificateurs.
Le Directeur a fait valoir que la lacune cruciale de la méthode du partage des coûts en cinq venait de la dérivation des facteurs d'attribution. Le Directeur a soutenu que l'on n'avait pas fait la preuve empirique que la dérivation de ces facteurs à partir de modèles conçus aux fins des systèmes de planification avait un rapport avec l'utilisation réelle des installations de réseau et d'autres ressources.
Dans leurs observations écrites, Bell, la B.C. Tel et la N.B. Tel ont rejeté la recommandation formulée dans le rapport et se sont prononcées en faveur de la méthode du partage des coûts en cinq, soulignant qu'elle était opérationnelle et que le responsable de l'Enquête avait, dans son rapport, souscrit aux principaux principes et concepts qui la sous-tendent. Plus particulièrement, Bell et la B.C. Tel ont fait état de la conclusion formulée dans le rapport selon laquelle la méthode du partage des coûts en cinq comptait un certain nombre de caractéristiques positives qui la rendaient convenable pour l'établissement du prix de revient des services existants, par exemple, le niveau et l'étendue des coûts inclus et son utilisation des périodes de pointe pour l'établissement du prix de revient.
Bell et la B.C Tel ont soutenu que la méthode du partage des coûts en cinq est vérifiable. Tout en reconnaissant que la méthode du partage des coûts en cinq exige un plus grand nombre de jugements techniques qu'une méthode fondée sur le RPR, Bell a affirmé qu'il n'existe pas de différence marquée entre les deux pour ce qui est d'évaluer la validité de ces jugements. A cet égard, Bell a fait valoir que le responsable de l'Enquête a, dans son rapport, grandement sous-estimé la complexité des jugements techniques ainsi que l'étendue de l'expertise en informatique que nécessiterait une méthode fondée sur le RPR. De plus, la N.B. Tel a soutenu que les modifications qu'il faudrait apporter au RPR rendraient inefficaces les procédures existantes de vérification du RPR. Bell et la B.C. Tel ont proposé que le Conseil procède à des enquêtes complémentaires pour régler la question de savoir si la méthode du partage des coûts en cinq est vérifiable ou non, avant de rendre sa décision sur laquelle des deux méthodes convient le mieux dans le cadre de la Phase III aux fins de la réglementation.
Bell a également fait valoir que sa méthode du partage des coûts en cinq convient mieux qu'une méthode fondée sur le RPR pour exécuter des études d'établissement du prix de revient des catégories de services pour une année témoin future, du fait qu'il est possible de l'adapter facilement aux changements qui surviennent dans le milieu des télécommunications. Bell a fait valoir que les changements dans les techniques de télécommunications, la structure tarifaire et la méthode de prestation des services pouvaient rendre inapplicables les ratios d'utilisation historiques du RPR et que l'absence d'un moyen systématique permettant de transporter des changements de la demande en changements dans les ratios d'utilisation du RPR pouvait nuire à l'estimation des renseignements sur les coûts et les revenus pour une année témoin future.
Enfin, Bell et la B.C. Tel ont souligné un certain nombre de points importants de la méthode existante du RPR qu'il faudrait modifier pour élaborer une méthode d'établissement du prix de revient qui soit compatible avec les principes généraux d'établissement du prix de revient recommandés dans le rapport. Bell a fait observer que l'adoption de la méthode du partage des coûts en cinq par le Conseil éliminerait la nécessité de présentations supplémentaires et de discussions subséquentes, peut-être dans le cadre d'un comité technique, au sujet des modifications qui s'imposent à la méthode existante d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR.
Dans son examen des mérites relatifs des deux méthodes d'établissement du prix de revient, le Conseil a tenu compte de la constatation du responsable de l'Enquête qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR satisferait aux deux objectifs et aux quatre critères, tandis que la méthode du partage des coûts en cinq, même si elle satisfait aux deux objectifs et à trois des critères, ne satisferait probablement pas au critère de vérifiabilité. De même, il a tenu compte de la proposition de Bell et de la B.C. Tel que le Conseil procède à des enquêtes complémentaires pour régler la question de savoir si la méthode du partage des coûts en cinq est vérifiable ou non, avant de rendre sa décision sur laquelle des deux méthodes convient le mieux dans le cadre de la Phase III aux fins de la réglementation. Étant donné que le fait de procéder à un complément d'enquête sur la vérifiabilité de la méthode du partage des coûts en cinq serait coûteux et long, le Conseil a estimé qu'il était préférable d'évaluer d'abord les mérites relatifs des deux méthodes en posant par hypothèse qu'elles satisfont toutes les deux au critère de vérifiabilité. En adoptant une telle démarche, le Conseil a reconnu que s'il en venait à juger que la méthode du partage des coûts en cinq était celle qui convenait le mieux, il faudrait procéder aux enquêtes complémentaires concernant la vérifiabilité avant de rendre une décision définitive sur la question.
Dans le cadre de ses délibérations visant à établir laquelle des deux méthodes convenait le mieux, le Conseil a, en fonction des objectifs et critères établis dans l'avis public 1981-41, cerné un certain nombre de facteurs qui, à son avis, assureraient un cadre approprié à cette évaluation. Tel qu'il est signalé ci-dessous, le Conseil a examiné l'importance relative de ces facteurs et a, d'après les éléments de preuve dans la présente instance, comparé les deux méthodes par rapport à chacun d'eux. Compte tenu de ces considérations, le Conseil conclut que la méthode d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III qui convient le mieux pour Bell et la B.C. Tel est une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR.
Voici les trois facteurs les plus importants que le Conseil a cernés dans le cadre de ses délibérations et les considérations du Conseil à l'égard de chacun d'eux:
(1) Le fondement relatif des deux méthodes d'établissement du prix de revient sur des données
empiriques plutôt que sur des modèles informatisés pour l'élaboration des facteurs
d'attribution
Le Conseil constate que les deux méthodes d'établissement du prix de revient élaborent leurs facteurs respectifs d'attribution à partir de documents de base internes semblables. Tel qu'il est signalé dans le rapport, la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR utilise généralement ces renseignements empiriques directement aux fins de l'élaboration de ses facteurs d'attribution. La méthode du partage des coûts en cinq, pour sa part, élabore ses facteurs d'attribution en ayant dans une large mesure recours à des modèles informatisés qui renferment des renseignements tirés de ces documents de base. Le Conseil estime qu'une méthode d'établissement du prix de revient conçue de manière à utiliser dans une plus large mesure et plus directement des renseignements empiriques tirés de documents de base pour l'élaboration de ses facteurs d'attribution convient mieux à l'établissement du prix de revient aux fins de la réglementation. En conséquence, pour ce qui est de ce facteur, le Conseil estime qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR conviendrait mieux à ses fins de réglementation.
(2) La complexité des deux méthodes d'établissement du prix de revient et leur facilité relative
d'être comprises par les parties intéressées et averties
Le Conseil estime que la méthode du partage des coûts en cinq fait appel à un plus grand nombre de jugements techniques et de modèles informatisés qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR. La méthode du partage des coûts en cinq est, par conséquent, relativement plus complexe et plus difficile à comprendre. De l'avis du Conseil, il est souhaitable d'adopter la méthode d'établissement du prix de revient qui est comparativement moins complexe et moins susceptible de susciter une inquiétude continuelle chez les parties intéressées et averties au sujet de l'à-propos des procédures utilisées et des résultats obtenus. En conséquence, pour ce qui est de ce facteur, le Conseil estime qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR conviendrait mieux à ses fins de réglementation.
(3) La facilité relative de procéder à peu de frais à des vérifications à intervalles réguliers, sur
une base permanente, des deux méthodes d'établissement du prix de revient
Nous le répétons, le Conseil a, dans son évaluation des deux méthodes d'établissement du prix de revient, posé par hypothèse que les deux satisfont au critère de vérifiabilité. Le Conseil estime, toutefois, qu'il serait probablement plus facile de vérifier à intervalles réguliers la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR, du fait qu'elle a davantage recours à des renseignements tirés directement de documents de base et qu'elle nécessite un moins grand nombre de jugements techniques pour élaborer ses facteurs d'attribution. Pour ce qui est des frais relatifs à des vérifications à intervalles réguliers et effectuées aux fins de la réglementation, le Conseil constate que les procédés d'établissement du prix de revient fondés sur le RPR font déjà l'objet de vérifications à intervalles réguliers, lesquelles sont effectuées par les compagnies membres de Telecom Canada depuis un certain nombre d'années. Un grand nombre de ces procédés pourraient être utilisés tels quels dans le cadre d'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR aux fins de la Phase III. De même, un grand nombre des procédures de vérification connexes pourraient être utilisées sans modification. Enfin, le Conseil constate que rien n'indique que la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR, une fois modifiée aux fins de la Phase III, deviendrait plus difficile à vérifier. Toutes ces considérations favorisent l'adoption d'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR.
Outre les facteurs susmentionnés, le Conseil a cerné quatre autres facteurs quelque peu moins importants, mais dont il a également tenu compte dans sa décision. Les voici:
(1) L'à-propos d'adopter une méthode d'établissement du prix de revient qui soit compatible avec
les procédés d'établissement du prix de revient utilisés aux fins du partage des revenus
Tel qu'il est signalé dans le rapport, diverses parties, notamment la CBTA et autres et l'Ontario, ont appuyé les conclusions du Conseil dans la décision 81-13, pour ce qui était d'accorder la préférence à une méthode d'établissement du prix de revient qui puisse servir aux fins de l'établissement du prix de revient des services comme du partage des revenus. Le Conseil réaffirme qu'à son avis, il serait préférable d'utiliser des procédures d'établissement du prix de revient semblables pour l'établissement du prix de revient des services et le partage des revenus. Le Conseil estime que le fait d'utiliser des procédures semblables pour calculer ces deux séries de coûts contribuerait à économiser de l'argent et des efforts et à rendre des décisions plus cohérentes en matière de réglementation. En conséquence, pour ce qui est de ce facteur, le Conseil estime qu'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR convient mieux à ses fins de réglementation.
(2) La souplesse des deux méthodes d'établissement du prix de revient pour ce qui est de tenir
compte de l'introduction de nouveaux services ou de la restructuration de services existants
Le responsable de l'Enquête a, dans son rapport, noté qu'il y aurait certaines limitations à la mesure dans laquelle la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR pourrait tenir compte de l'introduction de nouveaux services ou de modifications importantes à la structure des tarifs. Plus particulièrement, il a d'abord constaté la limitation de la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR pour ce qui est de tenir compte de l'introduction de nouveaux services pour une année future, du fait qu'elle a recours à des ratios d'attribution fondés sur les coûts historiques. Deuxièmement, le responsable de l'Enquête a fait remarquer que l'utilisation de ces ratios limiterait gravement la capacité de cerner les résultats pour une année témoin future à l'aide de la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR, s'il se produisait des changements importants et rapides à l'amalgame de la demande de services des sociétés exploitantes.
Pour ce qui est de la première limitation, le Conseil est d'accord avec l'observation du responsable de l'Enquête selon laquelle avec l'adoption d'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR qui soit limitée à l'établissement du prix de revient d'un petit nombre de grandes catégories, l'introduction de nouveaux services n'aurait probablement pas de répercussions importantes sur la fiabilité des renseignements sur le prix de revient pour une année future dans le cas de ces quelques catégories. De plus, il serait tenu compte des répercussions, d'une année à l'autre, de ces nouveaux services dans les révisions régulières des ratios d'attribution du RPR fondés sur les coûts historiques. Quant à la seconde limitation, le Conseil accepte la conclusion du responsable de l'Enquête que les éléments de preuve dans l'instance n'ont pas prouvé qu'il est fort probable que se produisent des changements importants et rapides dans l'amalgame de la demande de services des sociétés exploitantes.
Comme il a déjà été indiqué, le Conseil a tenu compte de la constatation du responsable de l'Enquête selon laquelle la méthode du partage des coûts en cinq et la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR satisferaient toutes les deux au critère de souplesse. Toutefois, pour ce qui est de ce facteur, le Conseil estime que la méthode du partage des coûts en cinq conviendrait mieux à ses fins de réglementation.
(3) L'adaptabilité des deux méthodes afin de donner des résultats pour une année témoin future
Le Conseil estime que la méthode du partage des coûts en cinq est intrinsèquement mieux apte à donner des résultats pour une année témoin future et il fait remarquer que, tel qu'il est signalé dans le rapport, Bell a déjà élaboré une méthode visant à produire les résultats du partage des coûts en cinq sur cette base. En conséquence, tout en notant que Bell a exposé une démarche qui permettrait d'adapter la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR de manière à produire des résultats pour une année témoin future, le Conseil estime que, pour ce qui est de ce facteur, la méthode du partage des coûts en cinq conviendrait mieux à ses fins de réglementation.
(4) L'ampleur et le coût des modifications non périodiques qui s'imposeraient aux deux méthodes
d'établissement du prix de revient
Les deux méthodes devraient être modifiées de manière à être conformes au cadre méthodologique approuvé dans la présente décision, mais le Conseil estime que les modifications nécessaires seraient à la fois plus étendues et plus coûteuses dans le cas de la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR que dans le cas de la méthode du partage des coûts en cinq. C'est pourquoi, tout en étant d'avis que le coût des modifications non périodiques qui s'imposeraient à la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR ne constituerait pas une dépense réglementaire déraisonnable compte tenu de l'importance de la méthode de la Phase III, le Conseil estime que, pour ce qui est de ce facteur, la méthode du partage des coûts en cinq conviendrait mieux à ses fins de réglementation.
2. La Norouestel et la Terra Nova
Aux pages 201 et 202 du rapport, le responsable de l'Enquête a recommandé l'adoption de la méthode d'établissement du prix de revient proposée par la Norouestel et la Terra Nova comme point de départ acceptable aux fins de l'élaboration d'une méthode d'établissement du prix de revient des catégories de services pour ces sociétés exploitantes aux fins de la Phase III. Il a également, dans son rapport, recommandé que la Norouestel et la Terra Nova fournissent des compléments d'information sur certains aspects de leur méthode proposée.
Seules la Norouestel et la Terra Nova ont formulé des observations sur ces recommandations. Elles ont accepté les recommandations du rapport et donné, dans leurs observations, une première réponse aux compléments d'information jugés nécessaires dans le rapport.
Le Conseil a décidé d'accepter la recommandation formulée dans le rapport au sujet de la méthode d'établissement du prix de revient à être élaborée par la Norouestel et la Terra Nova, conformément au processus de mise en oeuvre et aux directives exposés à la Partie IV de la présente décision.
3. Le CNCP
Aux pages 207 et 208 du rapport, le responsable de l'Enquête a trouvé certains avantages à la méthode d'établissement du prix de revient proposée par le CNCP. Toutefois, il lui a également trouvé certaines lacunes, notamment une description inadéquate de la manière dont la méthode des coûts mixtes proposée par le CNCP pourrait servir à obtenir des résultats pour une année témoin future, l'élaboration proposée de règles d'attribution des coûts communs fixes aux catégories de services aux fins de l'établissement du prix de revient, l'attribution proposée des coûts des installations tributaires de l'utilisation à la demande de services en période normale et un manque de spécificité pour ce qui est des facteurs d'attribution proposés par le CNCP. C'est pourquoi le responsable de l'Enquête a recommandé que le Conseil, tout en reconnaissant les avantages de la méthode d'établissement du prix de revient proposée par le CNCP, ordonne à ce dernier de lui proposer une méthode révisée d'établissement du prix de revient contenant ses correctifs envisagés à l'endroit des lacunes décelées.
Le CNCP ne s'est pas expressément penché sur la recommandation et les conclusions relatives à la méthode qu'il a proposée. La N.B. Tel a simplement fait observer que les principes sous-jacents à la méthode d'établissement du prix de revient du CNCP devraient être les mêmes que pour les autres grandes compagnies de téléphone.
Le Conseil a décidé d'accepter les recommandations du rapport concernant l'élaboration par le CNCP d'une méthode convenable d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III, en conformité avec le processus de mise en oeuvre et les directives exposés à la Partie IV de la présente décision.
4. Télésat
A la page 226 du rapport, le responsable de l'Enquête a recommandé que le Conseil adopte la méthode d'établissement du prix de revient proposée par Télésat comme généralement acceptable dans le contexte de l'élaboration d'une méthode appropriée du prix de revient des catégories de services dans le cadre de la Phase III. Il a, dans son rapport, rejeté l'inclusion proposée par Télésat des revenus et des coûts historiques dans sa période témoin de plusieurs années, mais il a jugé qu'il convenait d'inclure une valeur à attribuer à tout investissement antérieurement engagé et destiné à continuer à servir à la prestation de services. Il a aussi, dans son rapport, proposé que Télésat présente des renseignements sur les revenus et les coûts au moins tous les trois ans, ou chaque fois qu'elle dépose un redressement tarifaire général relatif à son segment spatial ou à ses stations terriennes, ou toute combinaison des deux.
Outre Télésat elle-même, seuls les CBTA et autres et le CNCP ont formulé des observations sur ces recommandations. Les CBTA et autres ont jugé la méthode acceptable, tandis que le CNCP a fait valoir que la méthode d'établissement du prix de revient proposée par Télésat devrait être semblable, en principe, à celle qui est proposée pour les sociétés exploitantes de télécommunications terrestres. Le CNCP a sérieusement mis en doute la vérifiabilité de la méthode de Télésat, notant que le Conseil devra attendre l'expiration de la période de plusieurs années pour établir si les prévisions actuelles des coûts de Télésat sont exactes.
Télésat a soutenu que l'inquiétude du CNCP n'était pas fondée et elle a noté que la preuve a confirmé que sa base tarifaire est plus volatile que celle d'autres sociétés exploitantes relevant du Conseil et que le responsable de l'Enquête, avait, dans son rapport, recommandé en conséquence l'utilisation d'une période témoin de plusieurs années par contraste à la période témoin portant sur une seule année recommandée pour les sociétés exploitantes de télécommunications terrestres. Télésat a également insisté sur l'observation formulée dans le rapport, à savoir, que la réglementation de ses tarifs depuis 1976 ne s'est pas faite dans le contexte de la détermination de ses besoins globaux en revenus, mais plutôt que les tarifs applicables à des services particuliers sont approuvés en se fondant sur des études économiques pour une période témoin de plusieurs années, et que le Conseil a, dans la décision 84-9, confirmé que cette démarche était acceptable aux fins de la tarification.
Télésat a appuyé la méthode d'établissement du prix de revient proposée dans le rapport, sous réserve de précisions quant aux exigences de rapport appropriées, du traitement des investissements antérieurement engagés qui continuent de servir à la prestation de services et à la durée de la période témoin de plusieurs années. Pour ce qui est des exigences de rapport appropriées, Télésat a proposé que les renseignements soient présentés seulement tous les trois ans plutôt qu'au moins tous les trois ans ou chaque fois qu'elle dépose un redressement tarifaire général relatif à son segment spatial ou à ses stations terriennes, ou toute combinaison des deux. Pour ce qui est du traitement des investissements antérieurement engagés qui continuent de servir à la prestation de services, Télésat a proposé que la valeur attribuée à ces investissements dans toute nouvelle étude économique corresponde à la valeur qui leur avait été calculée pour la période correspondante dans le cadre de l'instance tarifaire pertinente auxquels ils avaient trait au départ. Enfin, dans le cas de la période témoin de plusieurs années, Télésat a proposé que le Conseil définisse clairement que la période témoin de plusieurs années correspond à la période pour laquelle les tarifs ont été établis au départ.
Après examen de ces présentations, le Conseil a décidé d'accepter la recommandation formulée dans le rapport selon laquelle la méthode d'établissement du prix de revient proposée par Télésat est généralement acceptable dans le contexte de l'élaboration d'une méthode appropriée du prix de revient des catégories de services dans le cadre de la Phase III, sous réserve que les mouvements de fonds historiques soient exclus de la période témoin de plusieurs années.
Le Conseil a aussi examiné les demandes d'éclaircissements présentées par Télésat. Pour ce qui est des exigences appropriées en matière de rapport, le Conseil a établi que, plutôt que d'exiger des rapports réguliers, il suffira que Télésat dépose, aux fins de la Phase III, des renseignements sur les coûts et les revenus à l'appui de tout rajustement général des tarifs applicables à ses services spatiaux ou terrestres, à l'appui de tout investissement important dans de nouvelles installations et, dans les autres cas, à la demande du Conseil.
Quant à la méthode devant servir à attribuer une valeur à tout investissement antérieur qui continue à être utilisé pour dispenser le service pour fins d'inclusion dans les études de plusieurs années, le Conseil estime que cette question pourrait être mieux tranchée dans le contexte de la requête en suspens de Télésat visant à faire approuver des majorations tarifaires applicables à ses services spatiaux de 6/4 GHz, présentée en vertu de l'avis de modification tarifaire 69.
Toutefois, pour ce qui est de la définition d'une période témoin de plusieurs années convenable, le Conseil estime que des renseignements complémentaires s'imposent. En outre, le Conseil juge que des renseignements supplémentaires sont nécessaires au sujet de la méthode qu'il convient d'utiliser pour combiner les résultats d'études sans coïncidence portant sur une période témoin de plusieurs années afin de garantir que les renseignements sur les revenus et les coûts des grandes catégories de services prescrites soient comparables et de la méthode empirique à utiliser pour étayer que les coûts attribués à la catégorie des coûts communs sont fixes. Les documents que Télésat doit présenter au sujet de ces questions sont prescrits à la Partie IV de la présente décision.
Voici les décisions du Conseil concernant toutes les recommandations et certaines conclusions exposées dans le rapport.
Décision no 1
Les objectifs de la méthode aux fins de la Phase III sont limités à l'identification du prix de revient des services dans un sens empirique, en fonction du principe de la causalité des coûts, et ne comprennent pas l'élaboration de règles visant l'attribution des coûts communs fixes en fonction des notions d'équité (rapport, page 29).
Décision no 2
La méthode d'établissement du prix de revient prescrite pour la Phase III n'est adaptable à des études à intervalles réguliers des rapports entre les coûts et les revenus que pour un petit nombre de grandes catégories de services qui sont, pour le moment, exposées aux décisions nos 7, 11 et 13 ci-dessous (rapport, page 36).
Décision no 3
Le Conseil peut, de temps à autre, exiger des études spéciales des rapports entre les coûts et les revenus de services existants particuliers ou de petits groupes de services existants. La méthode d'établissement du prix de revient aux fins de ces études spéciales sera prescrite par le Conseil, en fonction des circonstances qui peuvent prévaloir en l'espèce, et sera conforme au principe de la causalité des coûts (rapport, page 36).
Décision no 4
Pour satisfaire aux objectifs et aux critères de la Phase III, une méthode des coûts historiques différentiels sera adoptée pour l'établissement, aux fins de la réglementation, du prix de revient des grandes catégories de services monopolistiques et concurrentiels existants fournis par chacune des sociétés exploitantes de télécommunications terrestres relevant de la compétence du Conseil. En vertu de cette méthode:
4.1 Les sociétés exploitantes de télécommunications terrestres doivent fournir au Conseil des
renseignements dégageant les coûts historiques attribuables, ou rattachés par un lien causal,
à la prestation des catégories de services prescrites aux fins de la réglementation.
4.2 On prescrira une catégorie distincte des coûts communs à laquelle sera attribué tout coût
commun fixe de la société exploitante de télécommunications terrestres réglementée.
4.3 L'attribution des coûts à la catégorie distincte des coûts communs ne sera acceptable que si
le Conseil est convaincu que la société exploitante de télécommunications terrestres a fourni
la preuve empirique que ces coûts communs sont fixes.
4.4 La détermination des coûts des installations tributaires du degré d'utilisation est fondée, en
ce qui concerne la demande, sur des renseignements mesurant l'intensité du trafic en
période de pointe, comme l'utilisent les sociétés exploitantes de télécommunications
terrestres dans leurs processus permanents de fourniture des services réseau.
4.5 Les sociétés exploitantes de télécommunications terrestres doivent fournir au Conseil, tous
les ans, des renseignements sur les rapports entre les coûts et les revenus des grandes
catégories de services monopolistiques et concurrentiels existants, fondés sur les coûts
historiques, pour l'année civile la plus récente. Lors des instances tarifaires générales, ces
renseignements doivent également être fournis pour une année témoin future (rapport,
pages 86-87 pour les points 4.1, 4.2, 4.3 et 4.5 et pages 129-130 pour le point 4.4).
Décision no 5
Aux fins de la méthode d'établissement du prix de revient dans le cadre de la Phase III, l'identification des rapports entre les coûts et les revenus de certains services de la catégorie des services monopolistiques est une préoccupation légitime et, par conséquent, la catégorie des services monopolistiques proposée dans l'avis public 1981-41 est subdivisée en des catégories distinctes de revenus et de coûts pour le service local et le service interurbain. De plus, une catégorie distincte de revenus et de coûts est établie pour tous les services et installations nécessaires à assurer l'accès au réseau des services monopolistiques comme concurrentiels (rapport, pages 12, 98, 99 et 100).
Décision no 6
La catégorie des coûts d'accès englobe tous les coûts reliés à la prestation des dispositifs de protection chez l'abonné, aux prises de service, aux branchements extérieurs, aux lignes locales raccordant chaque abonné à un central, les coûts non tributaires du degré d'utilisation reliés au raccordement de ces lignes locales au répartiteur principal du central, ainsi que tous les coûts reliés à l'équipement d'abonné et aux raccordements connexes qui continuent de faire partie des services monopolistiques (rapport, page 100).
Décision no 7
Les catégories pour lesquelles Bell, la B.C. Tel, la Norouestel et la Terra Nova doivent présenter des renseignements sur les revenus et les coûts sont:
Catégories de revenus
I Revenus d'accès
II Services locaux monopolistiques
III Services interurbains monopolistiques
IV Services réseau concurrentiels
V Services de terminaux concurrentiels
VI Autres revenus
Catégories de coûts
I Coûts d'accès
II Services locaux monopolistiques
III Services interurbains monopolistiques
IV Services réseau concurrentiels
V Services de terminaux concurrentiels
VI Autres coûts
VII Coûts communs
(rapport, pages 107 et 108)
Décision no 8
Les coûts en sus des revenus reliés à la catégorie des coûts d'accès seront recouvrés au moyen de contributions appropriées des autres catégories prescrites, selon que le Conseil pourra l'établir de temps à autre dans le cadre d'instances tarifaires générales ou autrement. Les coûts d'accès pourront, à l'avenir, être recouvrés en totalité ou en partie au moyen d'un jeu distinct de tarifs élaborés à cette fin (rapport, pages 99 et 100).
Décision no 9
Bell et la B.C. Tel doivent, à des fins de réglementation, élaborer, dans le cadre de la Phase III, une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur les procédés d'établissement du prix de revient qui font partie intégrante du RPR de Telecom Canada conformément au processus de mise en oeuvre et aux directives exposés à la Partie IV de la présente décision (rapport, page 194).
Décision no 10
La Norouestel et la Terra Nova doivent, à des fins de réglementation, élaborer, dans le cadre de la Phase III, une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur la méthode proposée par elles, conformément au processus de mise en oeuvre et aux directives exposés à la Partie IV de la présente décision (rapport, page 200).
Décision no 11
Les catégories pour lesquelles le CNCP doit présenter des renseignements sur les revenus et les coûts sont:
Catégories de revenus
I Services monopolistiques
II Services réseau concurrentiels
III Services de terminaux concurrentiels
IV Autres revenus
Catégories de coûts
I Services monopolistiques
II Services réseau concurrentiels
III Services de terminaux concurrentiels
IV Autres coûts
V Coûts communs
(rapport, page 108)
Décision no 12
Le CNCP doit, aux fins de la réglementation, élaborer dans le cadre de la Phase III, une méthode d'établissement du prix de revient modifiée en conformité du processus de mise en oeuvre et des directives exposés à la Partie IV de la présente décision (rapport, page 208).
Décision no 13
Les catégories pour lesquelles Télésat doit présenter des renseignements sur les revenus et les coûts sont:
Catégories de revenus
I Segment spatial de 6/4 GHz
II Segment spatial de 14/12 GHz
III Segment terrestre
IV Autres revenus
Catégories de coûts
I Segment spatial de 6/4 GHz
II Segment spatial de 14/12 GHz
III Segment terrestre
IV Autres coûts
V Coûts communs
(rapport, page 222)
Décision no 14
Une méthode d'établissement du prix de revient prescrite pour Télésat aux fins de la Phase III, fondée sur la méthode qu'elle a proposée, est acceptée, sous réserve que des renseignements sur les revenus et les coûts soient présentés à l'appui de tout rajustement tarifaire général relatif à ses services spatiaux ou terrestres, à l'appui de tout investissement important dans de nouvelles installations et autrement, à la demande du Conseil. Cette méthode d'établissement du prix de revient doit être élaborée par Télésat, aux fins de la règlementation, conformément au processus de mise en oeuvre et aux directives exposés à la Partie IV de la présente décision (rapport, page 226).
IV MISE EN OEUVRE
Le Conseil a conclu qu'un processus de mise en oeuvre plus détaillé que celui qui a été recommandé dans le rapport s'impose. Les détails du processus de mise en oeuvre relatifs à chaque société exploitante sont exposés ci-dessous.
Le Conseil constate qu'il y aura, de toute nécessité, des différences dans la mise en oeuvre particulière d'une méthode d'établissement du prix de revient des catégories fondée sur le RPR par Bell et la B.C. Tel. Toutefois, afin de réduire au minimum le nombre de différences, le Conseil encourage Bell et la B.C. Tel à établir des dispositions conjointes convenables au cours de ce processus de mise en oeuvre. De même, il encourage la Norouestel et la Terra Nova à adopter des dispositions semblables entre elles.
A. Présentation de documents
Chaque société exploitante doit, au plus tard le 25 juillet 1985, déposer auprès du Conseil les documents précisés ci-dessous. Parallèlement, le Conseil exige que chaque société exploitante désigne un représentant à qui l'on pourra s'adresser pour obtenir des documents complémentaires ou des éclaircissements, le cas échéant, au cours du processus de mise en oeuvre.
1. Bell et la B.C. Tel
Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel, respectivement, de déposer les documents ci-après:
(1) La version la plus récente des Pratiques administratives de Telecom Canada (PATC), où
seront identifiées toutes les modifications importantes apportées depuis cette date à la
version des PATC déposée le 4 janvier 1982 au cours de l'instance de la Phase III.
(2) Une liste de toutes les études fondamentales menées par elles à l'appui des PATC actuelles,
où seront indiquées pour chacune la fréquence de mise à jour et la date de la plus récente
révision.
(3) Une copie de leurs graphiques et feuilles de travail, où seront indiqués tous les documents de
base nécessaires à chacune des études fondamentales figurant sur la liste ci-dessus.
(4) Dans le cas de Bell, une copie de ses circulaires générales courantes 101.15, 101.16 et
301.2 et, dans le cas de la B.C. Tel, une copie de son guide de comptabilité en vigueur.
(5) Dans le cas de Bell, un index de tous les formulaires et suppléments d'analyse, de rapport et
de contrôle budgétaire, présentés en réponse aux questions écrites Bell(ONT)03mar81-904,
905 et 906, accompagné d'une brève description de chaque article, et, dans le cas de la B.C.
Tel, un index de tous les rapports mensuels, trimestriels et annuels ayant trait à ses
investissements ou à ses dépenses, semblables à ceux qui ont été cernés en réponse aux
questions écrites Bell(ONT)03mar81-904, 905 et 906, accompagné d'une brève description
de chaque article.
(6) Un index de tous les autres rapports périodiques, méthodes et lignes directrices concernant
les procédures utilisées par elles dans le cadre de leurs systèmes d'information budgétaire ou
comptable ou de leur système mensuel de partage des revenus, accompagné d'une brève
description de chaque article.
2. La Norouestel et la Terra Nova
Il est ordonné à la Norouestel et à la Terra Nova, respectivement, de déposer les documents ci-après:
(1) Une copie de leurs guides de comptabilité, y compris:
a) un guide exhaustif des méthodes comptables, accompagné, le cas échéant, des
graphiques de leurs systèmes et sous-systèmes;
b) une liste de tous les bilans, états des recettes et dépenses et comptes de revenus, y
compris les sous-comptes et les codes d'éléments de coût;
c) une liste de tous les codes d'installations; et
d) une définition de chaque compte, sous-compte et code d'éléments de coûts des recettes,
dépenses, revenus et installations.
(2) La balance de vérification du Grand livre, donnant la balance avant inventaire de chaque
compte et sous-compte par code d'élément de coût, au 31 décembre 1984.
(3) Le barème des installations indiquant, au 31 décembre 1984, ce qui suit:
a) le code d'élément d'actif;
b) les descriptions des catégories d'installations;
c) la valeur brute des installations;
d) l'amortissement cumulé;
e) la valeur nette des installations;
f) le taux d'amortissement pour 1984;
g) l'amortissement de l'exercice pour 1984.
(4) Une copie de chaque rapport d'extrant produit par leurs systèmes comptables/financiers, pour
la fin de l'année 1984.
(5) Une copie de chaque rapport de données statistiques qu'elles comptent utiliser dans leurs
procédés proposés d'établissement du prix de revient, pour la fin de l'année 1984.
(6) Un organigramme donnant la structure à jour des rapports administratifs et hiérarchiques.
3. Télésat
Il est ordonné à Télésat de présenter les documents ci-après:
(1) Une copie de son guide de la politique en matière de comptabilité.
(2) Une copie de son code de comptes, y compris les sections qui identifient les centres de
coûts, les emplacements, les projets, les abonnés et les services.
(3) Un index de tous les rapports périodiques, méthodes et lignes directrices concernant les
procédures qu'elle compte utiliser dans le cadre de sa méthode proposée d'établissement du
prix de revient aux fins de la Phase III, accompagné d'une brève description de chaque
article.
B. Présentation de rapports
Il est ordonné à chaque société exploitante de déposer auprès du Conseil, au plus tard le 25 octobre 1985, les rapports précisés ci-dessous.
1. Bell et la B.C. Tel
Il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel, respectivement, de déposer un rapport sur:
(1) la mise en oeuvre d'une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR, y
compris les modifications aux procédés d'établissement du prix de revient faisant partie du
RPR existant qui sont exposées aux pages 177 à 187 du rapport, en identifiant les révisions
et les changements conséquents qui s'imposent aux procédures et pratiques actuelles du
RPR, indiquant la marche à suivre pour apporter ces révisions et ces changements et en les
cernant par rapport aux procédures et comptes pertinents des PATC;
(2) la méthode visant à faire la preuve empirique du caractère fixe ou non causal des coûts
attribués à la catégorie des coûts communs;
(3) la méthode visant à cerner les revenus et les coûts reliés aux lignes locales spécialisées que
chacune fournit tant à ses abonnés de services concurrentiels qu'à ses concurrents;
(4) la base visant à répartir les dépenses financières et les impôts entre les catégories prescrites
aux fins de la Phase III, en ayant recours à une méthode d'établissement du prix de revient
fondée sur le RPR; et
(5) la méthode visant à calculer le coût du capital, compte tenu du risque, propre à chacune des catégories prescrites aux fins de la Phase III.
2. La Norouestel et la Terra Nova
Il est ordonné à la Norouestel et à la Terra Nova, respectivement, de déposer un rapport sur:
(1) les modifications apportées à leur méthode d'établissement du prix de revient de manière à
tenir compte: des catégories prescrites à la décision no 7, de la nécessité d'attribuer les
dépenses financières et les impôts aux catégories de services prescrites, de la nécessité de
fournir des renseignements sur les rapports entre les revenus et les coûts pour une année
témoin future et de la nécessité d'assurer la compatibilité avec la décision no 4.4 pour ce qui
est de l'élaboration de coûts reliés aux installations tributaires du degré d'utilisation;
(2) leur méthode visant à faire la preuve empirique du caractère fixe ou non causal des coûts
attribués à la catégorie des coûts communs;
(3) leur méthode visant à calculer le coût du capital, compte tenu du risque, propre à chacune
des catégories prescrites aux fins de la Phase III;
(4) leur méthode visant à cerner et à répartir les coûts de la capacité de réserve entre les
catégories prescrites aux fins de la Phase III; et
(5) dans le cas de la Terra Nova, la possibilité d'adopter des procédures d'attribution
correspondant plus étroitement à celles que la Norouestel a proposées.
3. Le CNCP
Il est ordonné au CNCP de proposer aux fins de la Phase III une méthode révisée d'établissement du prix de revient comprenant:
(1) une description convenant exactement à la façon dont la méthode des coûts mixtes serait
adaptée à une année témoin future;
(2) l'attribution des coûts communs fixes à une catégorie distincte de coûts communs;
(3) l'élaboration des coûts des installations tributaires du degré d'utilisation, en fonction de
l'utilisation des renseignements sur la demande en période de pointe seulement; et
(4) une description exhaustive des facteurs d'attribution proposés à l'égard des comptes
pertinents de même que leur raison d'être.
4. Télésat
Il est ordonné à Télésat de déposer un rapport sur:
(1) les critères qu'elle juge appropriés pour le choix de la date du début et de la durée des
périodes témoins de plusieurs années pour ce qui est, entre autres choses, du cycle estimatif
de vie utile des immobilisations utilisées pour dispenser le service et l'inclusion du coût
d'importants investissements supplémentaires pour continuer la prestation d'un service;
(2) la méthode qu'il convient d'utiliser pour combiner les résultats de périodes témoins de
plusieurs années sans coïncidence de manière à assurer que les renseignements sur les
revenus et les coûts des catégories prescrites à la décision no 13 sont comparables; et
(3) la méthode qu'elle propose pour faire la preuve empirique que les coûts attribués à la
catégorie des coûts communs sont fixes.
C. Présentation des guides d'établissement du prix de revient
Après son évaluation des documents et rapports dont le dépôt a été ordonné, y compris des renseignements complémentaires qui pourraient s'imposer, le Conseil entend publier des ordonnances concernant la préparation de guides d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III. Pour le moment, le Conseil a l'intention, dans ces ordonnances, d'exiger que chaque société exploitante lui présente, dans les six mois suivant la date de l'ordonnance, des guides exhaustifs d'établissement du prix de revient aux fins de la Phase III et un premier jeu de résultats pour la plus récente année civile.
V FIN DE L'ENQUETE SUR LE PRIX DE REVIENT
Le mandat de l'Enquête sur le prix de revient, publié par la Commission canadienne des transports (la CCT) le 21 septembre 1972, portait sur divers sujets, y compris l'établissement d'une base tarifaire appropriée, le traitement des impôts différés, les méthodes de calcul de l'amortissement, les pratiques comptables et les méthodes de rapport, ainsi que l'élaboration d'une méthode appropriée d'établissement du prix de revient des services aux fins de la réglementation. La CCT a retenu les services d'experts-conseils pour l'aider dans l'Enquête et a constitué un groupe technique afin de travailler de concert avec les experts-conseils. Au cours de 1973 et 1974, les experts-conseils ont déposé un rapport en neuf volumes contenant des recommandations sur l'élaboration d'une méthode appropriée d'établissement du prix de revient des services aux fins de la réglementation, mais ils ont aussi souligné que le groupe technique n'avait pu atteindre un consensus sur les principales questions touchant l'établissement du prix de revient des services.
Le 1er avril 1976, la compétence de la CCT sur les sociétés exploitantes de télécommunications assujetties à la réglementation fédérale est passée au Conseil. La responsabilité de résoudre les questions relatives à l'Enquête sur le prix de revient a été transmise au Conseil par les décrets C.P. 1150 et C.P. 1443, en date du 18 mai 1976 et du 15 juin 1976, respectivement. Par la suite, le Conseil a décidé de traiter ces questions dans le cadre d'un programme multiphases d'audiences publiques et de décisions.
La Phase I de l'Enquête sur le prix de revient a donné lieu à la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase I: Questions financières et comptables (la décision 78-1), modifiée par la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979, intitulée Modification de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1. Dans ces décisions, le Conseil présentait ses conclusions à l'égard de certaines questions fondamentales qui, à son avis, devaient être réglées avant que ne puissent être résolus les problèmes complexes de l'établissement du prix de revient des services. Ces questions avaient trait à l'amortissement, au traitement des impôts différés, à la méthode appropriée de détermination de la base tarifaire et à certaines méthodes comptables.
Dans la décision 78-1, le Conseil a également annoncé, aux pages 21 et 22, les cinq phases de l'Enquête sur le prix de revient qui suivraient:
La phase II portera sur l'établissement du prix de revient et sur les renseignements connexes
que le Conseil demandera de déposer à l'avenir aux sociétés exploitantes qui relèvent de sa
juridiction, à l'appui des nouveaux tarifs.
La phase III établira le prix de revient et les renseignements connexes qui devront être fournis
à l'appui des tarifs visant à assurer un service concurrentiel, indiqués dans les demandes
générales d'augmentation tarifaire. Le Conseil constate que l'achèvement des trois premières
phases résoudra de nombreux problèmes qui inquiètent fortement bien des gens qui ont
participé à l'enquête sur le prix de revient. Il est prévu que les trois phases précitées seront
terminées avant la fin de 1978.
La phase IV cernera les besoins relatifs aux renseignements à fournir à l'appui des demandes
générales d'augmentation tarifaire ou de modification de la structure tarifaire d'une société
exploitante.
La phase V tentera de clarifier diverses questions telles que le taux de rendement et la
structure du capital ainsi que des questions découlant des phases antérieures de l'enquête qui
seraient demeurées sans solution.
La phase VI déterminera les systèmes de rapport visant les renseignements que les sociétés
exploitantes devront fournir régulièrement au Conseil. Ces renseignements comprennent des
données concernant des domaines tels que la qualité du service et les programmes de
construction ainsi que les renseignements provenant des diverses phases de l'enquête.
La Phase II de l'Enquête sur le prix de revient, tel qu'annoncé, a porté sur l'établissement du prix de revient et les renseignements connexes que le Conseil exigerait à l'appui des tarifs déposés par les sociétés exploitantes relativement à de nouveaux services et elle a abouti à la décision 79-16. Dans cette décision, le Conseil a approuvé une méthode d'établissement du prix de revient des nouveaux services.
La Phase III de l'Enquête a débuté le 15 décembre 1981 par la publication de l'avis public 1981-41. Dans cet avis, le Conseil a, en page 6, indiqué que les questions abordées dans le cadre de la Phase III étaient suffisamment complexes pour exiger, après cette instance, l'exécution de travaux supplémentaires destinés à élaborer une méthode opérationnelle d'établissement du prix de revient pour chaque société exploitante. Le Conseil espérait toutefois être en mesure de déterminer la démarche appropriée aux étapes à venir de l'Enquête sur le prix de revient et de réévaluer le programme en six phases annoncé dans la décision 78-1.
Le Conseil a examiné ce programme en six phases selon les décisions prises et le processus de mise en oeuvre exposé dans la présente décision. Le Conseil en est venu à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'Enquête sur le prix de revient ni les autres phases qu'il avait d'abord envisagées, aux fins de traiter les questions en suspens reliées à l'Enquête, celles-ci ayant été réglées dans la présente décision ou dans d'autres instances antérieures ou le seront de manière appropriée, lors d'instances ultérieures distinctes. En conséquence, même s'il reste encore beaucoup de travail à exécuter pour établir les méthodes opérationnelles d'établissement du prix de revient des services des sociétés exploitantes aux fins de la Phase III, le Conseil estime qu'il convient aujourd'hui d'annoncer que l'Enquête sur le prix de revient amorcée en 1972 par la CCT et le programme en six phases annoncé dans la décision 78-1 s'achèvent par la présente décision.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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