ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 88-12

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Lettre

Ottawa, le 7 décembre 1988
Lettre CRTC 88-12
A : - Association of Competitive Telecommunications Suppliers
- Bell CanadaObjet :
Dans une requête, datée du 6 octobre 1988, l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) a demandé un redressement provisoire fondé sur les résultats de la Phase III pour 1987 de Bell Canada pour la catégorie des services de terminaux concurrentiels - Multilignes et de données [CT(MD)].
L'ACTS a noté que les résultats de la Phase III pour 1987 déposés par Bell Canada (Bell) le 30 septembre 1988 ont fait ressortir un déficit dans la catégorie CT(MD) de 1,2 millions de dollars. Elle a également noté que les résultats de la Phase III pour 1987 de Bell tenaient compte de son projet de modification de la méthode d'attribution de l'impôt différé accumulé qui avait eu pour effet de réduire de 19,7 millions de dollars le déficit de la catégorie CT(MD). Elle a fait valoir que le Conseil devrait prendre des mesures sur la base des résultats de la Phase III pour 1987 de Bell, rajustés de manière à retirer toutes les modifications proposées au guide de la Phase III de Bell, comme le traitement proposé de l'impôt différé accumulé. Elle a précisé que le déficit de la catégorie CT(MD) pour 1987 de Bell prouve de prime abord que les tarifs applicables à cette catégorie de la compagnie ne sont pas compensatoires et qu'ils imposent un fardeau aux abonnés des services monopolistiques. Elle estimait donc que le redressement provisoire devrait être basé sur un déficit de la catégorie CT(ND) pour 1987 de 20,9 millions de dollars.
Plus particulièrement, l'ACTS a demandé :
a) une ordonnance provisoire augmentant les tarifs applicables à la catégorie CT(MD) de Bell du montant nécessaire pour éponger le déficit allégué de cette catégorie de 20,9 millions de dollars:
b) une ordonnance exigeant que Bell dépose ses résultats prévus de la Phase III pour 1988; et
c) une ordonnance instituant une instance publique pour déterminer les tarifs définitifs applicables à la catégorie CT(MD) et toute mesure corrective requise à la suite des dépôts faits en vertu de l'alinéa b).
Dans sa réponse datée du 7 novembre 1988, Bell a fait valoir que les résultats de la Phase III pour 1987 n'ont pas trait à une évaluation des tarifs actuels. Bell a noté que, dans la décision Télécom CRTC 88-9 du 14 juillet 1988 intitulée Association of Competitive Telecommunications Suppliers et les Télécommunications CNCP c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la décision 88-9), le Conseil a basé les mesures correctives qu'il a prises sur le déficit prévu dans la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel pour le dernier semestre de 1988. Bell a déclaré qu'aucune preuve de prime abord fondée n'avait donc été faite pour majorer les tarifs.
Quant à l'ampleur du déficit de la catégorie CT(MD) de la Phase III en 1987, Bell a soutenu que les mises à jour proposées au guide de la Phase III ne devraient pas être ignorées, même si elles n'ont pas encore été approuvées. Elle a déclaré que, dans la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516, le Conseil avait clairement envisagé que les modifications au guide de la Phase III seraient apportées et il a ordonné à la compagnie d'identifier ces projets de mises à jour au guide de la Phase III comme rapport supplémentaire à la présentation des résultats de la Phase III pour 1987 le 30 septembre 1988.
La compagnie a noté que le Conseil entend examiner les catégories de services réseau concurrentiels et CT(MD) de Bell à la suite des requêtes déposées par le CNCP et l'ACTS en date des 23 mars et 7 avril 1988 respectivement. Bell a noté que dans la décision 88-9, le Conseil lui a ordonné de déposer ses résultats prévus de la Phase III pour 1988 et 1989 et ce, le 15 décembre 1988. Selon elle, la requête de l'ACTS en date du 6 octobre 1988 était donc redondante.
Contrairement à Bell, l'ACTS n'estimait pas que le caractère historique des résultats de la Phase III pour 1987 signifie que l'ACTS n'a pas produit de preuve de prime abord fondée pour le rajustement des tarifs actuels. L'ACTS a fait valoir qu'il faudrait prendre des mesures correctives à l'égard des déficits des années antérieures et elle a soutenu que le Conseil n'a pas arrêté que les déficits des années antérieures ne devraient pas constituer la base d'une solution. Elle a en outre affirmé que la question du redressement pis à l'égard du déficit de la catégorie CT(MD) pour 1987 est distincte de celle du redressement qui pourrait être requis en fonction des résultats prévus pour 1988 et 1989.
Le Conseil note que l'alinéa b) de la demande de l'ACTS a été satisfait. Bell et la B.C. Tel déposeront les résultats prévus de la Phase III pour 1988 et 1989 le 15 décembre 1988, conformément à la décision 88-9. Pour ce qui est de l'alinéa c), le Conseil entend publier un avis public amorçant une instance visant à examiner certaines mises à jour du guide de la Phase III de chaque transporteur ainsi qu'à déterminer quelles mesures, le cas échéant, sont requises en fonction des résultats de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel prévus pour 1989 et d'autres considérations. Le Conseil s'attend, dans le contexte de cette instance, à rendre une décision finale à l'égard des requêtes de l'ACTS en date des 7 avril et 6 octobre 1988, et de celle du CNCP datée du 23 mars 1988.
Quant à la demande de l'ACTS visant un redressement provisoire, la Cour fédérale d'appel a arrêté que le Conseil ne peut fixer des tarifs rétroactivement. Le Conseil estime donc qu'il ne peut établir des tarifs que sur une base prospective et que ce faisant, il ne peut prendre de mesures pour éponger les déficits passés de la catégorie des services concurrentiels de la Phase III.
Les résultats de la Phase III pour des périodes autres qu'à venir se rapportent à l'étude des mesures corectives dans la mesure où ces renseignements fournissent une indication des tendances et de l'ampleur des déficits futurs possibles. A cet égard, le Conseil estime que l'ACTS n'a pas produit de preuve de prime abord fondée qu'un déficit de la catégorie CT(MD) se produira probablement en 1988 ou 1989, d'après les résultats de la Phase III pour 1987.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de redressement provisoire de l'ACTS est rejetée.
French version to follow Version Française à suivre
Fernand Bélisle

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