ARCHIVÉ -  Décision télécom CRTC 88-9

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Décision Télécom

Ottawa, le 14 juillet 1988
Décision Télécom CRTC 88-9
ASSOCIATION OF COMPETITIVE TELECOMMUNICATIONS SUPPLIERS ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS CNCP c. BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
I INTRODUCTION
Les 23 mars et 7 avril 1988, respectivement, les Télécommunications CNCP (le CNCP) et l'Association of Competitive Telecommunications Suppliers (l'ACTS) ont déposé des requêtes visant l'adoption de mesures par le Conseil à l'égard des supposés déficits enregistrés dans les catégories des services réseau concurrentiels (CN) et des terminaux concurrentiels (multilignes et de données) [CT(MD)] de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
Comme les deux requêtes soulèvent des questions communes, le Conseil, le 20 avril 1988, les a combinées aux fins d'un processus public. Bell et la B.C. Tel ont déposé des réponses le 9 mai 1988 et l'ACTS ainsi que le CNCP ont répliqué le 19 mai 1988.
II LES REQUÊTES
L'ACTS a demandé:
i) une ordonnance provisoire majorant de 10 % les tarifs de Bell et de la B.C. Tel applicables à
l'équipement CT(MD);
ii) une ordonnance provisoire majorant de 10 % les prix planchers de Bell et de la B.C. Tel
applicables à l'équipement CT(MD);
iii) une ordonnance provisoire exigeant que toutes les ventes d'équipement CT(MD) et le
câblage intérieur en place soient faites à des prix excédant la valeur comptable nette;
iv) une ordonnance enjoignant à la B.C. Tel de déposer immédiatement ses tarifs proposés pour
les contrats de maintenance; et
v) une ordonnance instituant une instance publique en vue d'en arriver à une décision définitive
au sujet des majorations provisoires des tarifs et des prix planchers.
Le CNCP a demandé:
i) des ordonnances provisoires majorant de 7 % et de 5 % respectivement les tarifs de Bell et de
la B.C. Tel applicables aux CN;
ii) une ordonnance provisoire majorant de 10 % les tarifs de la B.C. Tel applicables à
l'équipement CT(MD);
iii) une ordonnance instituant une instance publique, y compris une audience avec comparution,
en vue d'établir des tarifs définitifs applicables aux CN de Bell et de la B.C. Tel ainsi qu'à
l'équipement CT(MD) de la B.C. Tel;
iv) une ordonnance enjoignant que les requêtes en modification des tarifs Dataroute déposés en
vertu des avis de modification tarifaire 2615 de Bell et 1679 de la B.C. Tel soient étudiées et
réglées dans le cadre de cette instance;
v) une ordonnance, au terme de cette instance, enjoignant à Bell de déposer les pages tarifaires
proposées pour ses CN établissant les tarifs définitifs qui généreraient des revenus annuels
supplémentaires d'au moins 107 millions de dollars; et
vi) une ordonnance, au terme de cette instance, enjoignant à la B.C. Tel de déposer les pages
tarifaires proposées pour ses CN et son équipement CT(MD) qui généreraient des revenus
annuels supplémentaires d'au moins 7 et 24 millions de dollars respectivement.
III POSITIONS DES PARTIES
Les requêtes de l'ACTS et du CNCP ont fait suite au dépôt en septembre 1987 des résultats de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel pour 1986, ainsi qu'aux observations de l'ACTS et du CNCP dans l'instance qui a mené à la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Guides de la Phase III : Conformité avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7). Dans le cas de Bell, ses résultats de l'étude de la Phase III pour 1986 ont indiqué des excédents de 30,7 et de 43,8 millions de dollars pour les catégories CT(MD) et CN de la compagnie respectivement. Les résultats dans celle de la B.C. Tel ont révélé un déficit de 8,7 millions de dollars dans la catégorie CT(MD) et un excédent de 1,6 million de dollars dans la catégorie CN.
L'ACTS et le CNCP ont présenté des exposés au sujet de la nécessité de faire certains rajustements aux résultats de l'étude de la Phase III pour 1986 (c.-à-d., élimination ou modification du rajustement au titre du service téléphonique officiel (STO), attribution de la ristourne aux abonnés de Bell proportionnelle à toutes les catégories de la Phase III et rajustement de l'attribution des coûts des services à la clientèle de Bell). Ces rajustements auraient pour effet d'augmenter le déficit rapporté dans la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel ainsi que de produire des déficits, plutôt que les excédents rapportés, dans les catégories CN et CT(MD) de Bell ainsi qu'aux CN de la B.C. Tel.
Selon le CNCP, les services CN de Bell et de la B.C. Tel feraient également une contribution aux coûts communs fixes et aux coûts d'accès. Cette considération, a-t-il soutenu, aggrave les actuels problèmes de fixation des prix.
L'ACTS et le CNCP ont noté, dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell Canada et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données (la décision 86-5), la déclaration du Conseil selon laquelle il exigerait que les activités de Bell et de la B.C. Tel dans la prestation des services de terminaux multilignes et de données fassent une contribution particulière au recouvrement des coûts communs fixes. L'ACTS a observé qu'il n'était tenu compte de cette contribution ni dans les résultats de la Phase III de Bell ni dans ceux de la B.C. Tel. Le CNCP a déclaré que, pour 1986, cette contribution se chiffrerait à 14 millions de dollars dans le cas de la B.C. Tel.
L'ACTS et le CNCP ont fait remarquer que dans la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, le Conseil entendait élaborer une méthode d'établissement du prix de revient qui permettrait d'évaluer si les tarifs applicables aux services concurrentiels sont compensatoires dans le sens que les revenus de ces services couvrent leurs coûts. Ils ont signalé que la méthode de la Phase III vise également à aider à établir dans quelle mesure les contributions apportées aux besoins en revenus globaux d'un transporteur par les catégories des services monopolistiques dans l'ensemble et par certaines catégories de services concurrentiels sont inférieures ou supérieures aux coûts.
A l'appui de sa demande de redressement provisoire, le CNCP s'est reporté à la décision Télécom CRTC 79-12 du 7 juin 1979 intitulée Colins Inc. et al c. Bell Canada (la décision 79-12), dans laquelle le Conseil a exposé les considérations qui le guideraient dans sa décision d'accorder ou non un redressement provisoire. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que, lorsqu'un requérant a démontré de prime abord qu'on a enfreint la Loi sur les chemins de fer, le Conseil devrait accorder un redressement provisoire, à moins que ce faire ne soit préjudiciable au public. Selon lui, le redressement provisoire accordé devrait être une solution pratique. Le CNCP a fait valoir qu'il avait démontré de prime abord que les tarifs applicables aux services dans les catégories CN de Bell et de la B.C. Tel ainsi que CT(MD) de la B.C. Tel sont injustes, déraisonnables et injustement discriminatoires, qu'ils contreviennent aux paragraphes 321(1) et (2) de la Loi sur les chemins de fer ainsi qu'à la politique du Conseil voulant que tous les tarifs apportent une contribution appropriée aux coûts communs et aux coûts d'accès.
L'ACTS estimait que les pertes dans le marché de l'équipement CT(MD) sont la preuve que les abonnés des services monopolistiques interfinancent cette catégorie de services.
Bell a fait observer dans sa réponse que le Conseil n'avait pas encore approuvé les guides de la Phase III, comme on l'envisageait dans la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants (la décision 85-10) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 du 28 août 1986 concernant le dépôt des guides de la Phase III. D'après elle, tant que les guides ne sont pas approuvés et que ne sont pas produits les résultats de l'étude sur lesquels le Conseil est prêt à baser des décisions sur des questions comme l'interfinancement, toute requête réclamant l'adoption de mesures "correctives" fondées sur les résultats de la Phase III est prématurée et doit donc être rejetée. A son avis, les rajustements aux résultats de l'étude de la Phase III pour 1986 mentionnés par les requérants ne convenaient pas et il n'avait donc pas été démontré, même de prime abord, qu'on avait contrevenu à un texte de loi.
Bell, appuyée par la B.C. Tel, a soutenu que la méthode de la Phase III est un mécanisme qui sert à détecter l'interfinancement entre les grandes catégories de services, mais non à aider à l'établissement des tarifs pour des produits et des services individuels, notamment dans un marché concurrentiel. D'après Bell, les coûts actuels sont les coûts qu'il convient d'utiliser pour établir si les tarifs applicables aux services individuels en place sont compensatoires.
Bell a en outre fait remarquer que le Conseil ne s'était pas encore penché sur la question d'un mécanisme approprié pour traiter les excédents et les déficits dans le cas des catégories des services concurrentiels de la Phase III.
Pour ce qui est du déficit dans sa catégorie CT(MD), la B.C. Tel a expliqué qu'il est attribuable aux dépenses relatives aux immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur associées à la prestation de cette catégorie de services et qu'il n'est pas une indication qu'il y a interfinancement. Elle a précisé que le retrait de ces coûts entraînerait un excédent pour cette catégorie. Elle a déclaré que la plus grande partie du câblage intérieur associé à la catégorie CT(MD) a été mise en place dans un contexte monopolistique dans lequel l'ensemble des abonnés a profité d'un faible taux d'amortissement (reflétant une période de recouvrement du capital relativement longue) et de tarifs de service téléphonique qui étaient ainsi plus bas qu'il n'aurait été autrement nécessaire. De l'avis de la B.C. Tel, il ne serait pas raisonnable dans les circonstances de s'attendre à ce que les revenus CT(MD) recouvrent ces coûts. Elle a également souligné qu'en réponse à la demande de renseignements BCTel(CRTC)6avr 88-425 dans l'actuelle instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel, la compagnie avait informé le Conseil qu'elle avait revu ses projets et qu'elle comptait finir d'amortir ses immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD) d'ici la fin de 1988. A son avis, le déficit CT(MD) serait éliminé dès que les immobilisations dans le câblage intérieur seraient recouvrées.
Quant aux arguments des compagnies de téléphone selon lesquels les résultats de la Phase III ne devraient pas servir à fixer les tarifs pour des services individuels, le CNCP a soutenu que le Conseil avait souligné l'importance de la Phase III quand, dans la décision Télécom CRTC 83-8 du 22 juin 1983 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, majoration tarifaire générale, il a déclaré :
De l'avis du Conseil, l'achèvement de la Phase III de l'Enquête sur les prix de revient revêt une importance fondamentale pour l'élaboration des dispositions de réglementation voulues pour assurer que les activités d'ETA [la division de l'Équipement terminal d'affaires de la B.C. Tel], ou toute autre activité concurrente, ne sont pas interfinancées par les services monopolistiques de la Compagnie.
Pour ce qui est de l'argument de la B.C. Tel selon lequel les immobilisations dans le câblage intérieur CT(MD) ont été faites dans un contexte monopolistique et qu'elles devraient donc être recouvrées dans le cadre des besoins en revenus globaux de la compagnie, le CNCP et l'ACTS ont fait valoir que le Conseil avait rejeté cet argument dans la décision Télécom CRTC 86-4 du 18 mars 1986 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Traitement comptable des raccordements de postes (la décision 86-4), dans la décision 86-5, et dans la décision Télécom CRTC 87-8 du 22 juin 1987 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Requête en révision et modification de la décision Télécom CRTC 86-5 (la décision 87-8).
L'Association des consommateurs du Canada (l'ACC), l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP), la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et les Local 1-217 IWA Seniors (collectivement appelés les BCOAPO et autres), la BC Rail et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont déposé, de leur propre initiative, des observations à l'appui des demandes des requérants visant la tenue d'une instance publique sur l'établissement du prix des services CN et de l'équipement CT(MD). L'ACC a appuyé les demandes des requérants visant une majoration tarifaire provisoire de 10 % pour la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel. L'ONAP a appuyé celles du CNCP relativement à un redressement provisoire. Le gouvernement de l'Ontario a également déposé des observations et il a exhorté le Conseil à traiter ces requêtes dans les meilleurs délais possibles.
IV LA LETTRE DU CONSEIL EN DATE DU 1er JUIN 1988
Le 1er juin 1988, le Conseil a écrit à la B.C. Tel:
[TRADUCTION]
Compte tenu du déficit en 1986 de 8,7 millions de dollars dans la catégorie CT(MD) que la B.C. Tel a rapporté ainsi que des dépenses accrues résultant de l'amortissement du câblage intérieur qui a commencé le 1er janvier 1987, le Conseil craint qu'il puisse aussi y avoir un déficit dans la catégorie CT(MD) en 1988. Il observe en outre que la plus grande partie de cette nouvelle activité de terminaux concurrentiels de la B.C. Tel fait l'objet de contrats de vente à des prix qui n'exigent pas l'approbation du Conseil. Celui-ci estime qu'il faut agir le plus tôt possible pour veiller à ce que les abonnés des services monopolistiques de la compagnie n'aient pas à porter le fardeau d'un déficit en 1988 dans la catégorie CT(MD).
En conséquence, le Conseil a ordonné à la B.C. Tel de déposer d'ici le 14 juin 1988 la meilleure estimation de ses résultats de la Phase III pour 1987 et 1988, et qu'elle emploie la même méthode qu'elle avait utilisée pour produire ceux de 1986. Il a demandé que les réductions qu'elle a choisies pour les tarifs applicables aux services interurbains monopolistiques abaissent la contribution pour 1988 de la catégorie des services interurbains monopolistiques du montant du déficit CT(MD) prévu pour la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988. Il a aussi demandé divers renseignements financiers.
Dans une lettre du 3 juin 1988, la B.C. Tel a demandé de proroger du 14 juin 1988 au 28 juin 1988 la date de dépôt de l'information. Le 13 juin 1988, le Conseil a informé la compagnie dans une lettre qu'il devait recevoir les renseignements au plus tard le 27 juin 1988, à midi, heure avancée de l'Est.
L'information fournie par la B.C. Tel a révélé des déficits CT(MD) de 13,8 et de 19,3 millions de dollars pour les années 1987 et 1988, respectivement. Ces estimations étaient fondées sur le plan de la B.C. Tel d'amortir les immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD) sur une période de deux ans se terminant le 31 décembre 1988. En se basant sur une période hypothétique d'amortissement de sept ans pour les immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD), la compagnie a prévu des excédents CT(MD) de 6,0 et 0,5 millions de dollars pour les années 1987 et 1988 respectivement. La B.C. Tel a déclaré que, si les répercussions des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur étaient exclues des calculs, les résultats de la Phase III pour la catégorie CT(MD) seraient un excédent de 25,7 et de 20,2 millions de dollars pour les années 1987 et 1988 respectivement.
La B.C. Tel a déclaré que le déficit CT(MD) de 1988, selon un amortissement de deux ans des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur, se chiffrerait à environ 10 millions de dollars au cours de la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988. Elle a indiqué qu'il faudrait réduire les tarifs interurbains à communications tarifées (SICT) intracompagnie de 7,2 % en moyenne et les tarifs applicables au service interurbain planifié (WATS) intracompagnie de 7,9 % pour abaisser de ce pourcentage la contribution des services interurbains monopolistiques.
De l'avis de la B.C. Tel, il ne conviendrait pas pour l'instant de prendre des mesures pour corriger le déficit CT(MD) pour 1988 et ce, pour les raisons ci-après.
i) Traitement injuste des actionnaires de la B.C. Tel
La B.C. Tel a noté que Bell a pu finir de recouvrer ses immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD) en 1986. Selon elle, Bell y est parvenue rapidement parce que les immobilisations n'avaient pas de répercussions indues sur ses besoins en revenus. Elle a fait valoir, cependant, qu'en raison des répercussions possibles sur ses besoins en revenus, elle n'a pu recouvrer de façon accélérée ces immobilisations.
La B.C. Tel était d'avis que réduire la contribution des services interurbains monopolistiques du montant du déficit CT(MD) constituerait un traitement injuste et inéquitable de ses actionnaires. Selon elle, Bell a pu recouvrer ses immobilisations dans le câblage intérieur du service d'affaires en grande partie dans un contexte monopolistique, par des tarifs téléphoniques supérieurs à ceux qui auraient été exigés si des taux d'amortissement inférieurs avaient été appliqués. La B.C. Tel a déclaré que ses abonnés avaient dans le passé profité de ses taux inférieurs de recouvrement du capital et qu'ils devaient donc maintenant en assumer le coût de recouvrement accéléré. Exiger que les coûts d'amortissement des immobilisations cumultatives dans le câblage intérieur soient recouvrés à même les revenus de la catégorie CT(MD) et que les tarifs interurbains monopolistiques soient réduits du montant du déficit des services CT(MD) qui en résulterait signifierait passer le fardeau de ces coûts aux actionnaires.
ii) Changement apparent de la position du Conseil
La B.C. Tel a déclaré qu'avant qu'elle ne reçoive la lettre du Conseil en date du 1er juin 1988, rien dans le dossier ne lui indiquait à elle ou à ses actionnaires que les coûts associés à ses immobilisations dans le câblage intérieur CT(MD) ne seraient pas recouvrés à partir de ses besoins globaux en revenus. La B.C. Tel a affirmé qu'on ne se serait pas attendu à ce que la méthode dans la décision 86-5 en vertu de laquelle les excédents et les déficits CT(MD) sont supportés par les actionnaires, précède la mise en oeuvre de la méthode de l'établissement du prix de revient de la Phase III, la réception des résultats vérifiés de la Phase III et la détarification.
En outre, la B.C. Tel a cité la décision 87-8 dans laquelle le Conseil a déclaré que "...la comptabilisation des immobilisations non amorties de la B.C. Tel dans le câblage intérieur du service d'affaires est une question reliée aux besoins en revenus plutôt qu'une question faisant l'objet d'une requête en révision et modification de la décision 86-5." A son avis, sa déclaration n'impliquait pas de limite à sa capacité, avant la mise en oeuvre de la détarification, d'amortir pleinement ses immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD) d'ici la fin de 1988 et de recouvrer ces coûts à partir de ses revenus généraux.
La B.C. Tel a déclaré que les changements mentionnés dans la lettre du 1er juin 1988 à l'égard du traitement des coûts associés au câblage intérieur CT(MD), de la mise en oeuvre des parties de la décision 86-5 ainsi que des utilisations qui seront faites des résultats de la Phase III sont d'une importance capitale et que le Conseil ne devrait pas prendre de décision sommaire. Ce serait injuste selon elle, étant donné qu'il appert dans la lettre du Conseil du 1er juin que celui-ci ne se préoccupe que des mesures à prendre advenant un déficit dans la catégorie. La compagnie a ajouté que, si l'on veut adopter un régime de réglementation en vertu duquel les résultats de la Phase III CT(MD) ont des répercussions directes sur les actionnaires, il n'est que raisonnable de tenir compte à la fois des risques d'un déficit et des bénéfices d'un excédent.
iii) Des mesures correctives sont prématurées
Pour la B.C. Tel, des mesures correctives étaient prématurées pour deux raisons. Premièrement, les guides de la Phase III n'avaient pas encore été approuvés et il n'y a pas eu de vérification des résultats de la Phase III.
Deuxièmement, la B.C. Tel a fait valoir que le Conseil ne peut conclure, d'après les résultats CT(MD) de la Phase III seulement, que les abonnés des services monopolistiques interfinancent la catégorie CT(MD). A cet égard, la B.C. Tel a déclaré qu'un déficit dans la catégorie CT(MD) peut être compensé par un excédent dans les catégories des "Services terminaux concurrentiels - Autres" ou "Autres", comme cela a été le cas en 1986. Elle ajoute qu'à moins que le taux de rendement du capital-actions (RCA) réglementé n'excède un niveau raisonnable en l'absence d'un déficit CT(MD), le Conseil ne serait pas en mesure de conclure qu'il y a eu interfinancement de cette catégorie.
La B.C. Tel a affirmé que, si le Conseil lui ordonnait de choisir entre, d'une part, un amortissement sur deux ans des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur CT(MD) et des réductions des tarifs des services interurbains monopolistiques décrits ci-dessus et, d'autre part, un amortissement sur sept ans des immobilisations, elle choisirait l'amortissement sur deux années.
De sa propre initiative, Bell a déposé des observations le 27 juin 1988. Elle craignait que la question de l'utilisation appropriée des données de la Phase III soit tranchée sans un examen approfondi de la matière. Elle craignait aussi que les mesures qui pourraient ou non être prises à l'égard de la B.C. Tel dans le cas présent ne fassent jurisprudence. Selon elle, la mise en oeuvre de mécanismes garantissant que les abonnés des services monopolistiques n'interfinancent pas les services concurrentiels soulève des problèmes pratiques complexes.
Le CNCP, dans une lettre datée du 21 juin 1988, a également commenté la lettre du 1er juin 1988 du Conseil. Il a noté que, comme le CNCP et l'ACTS avaient déposé leurs répliques le 19 mai 1988, le Conseil était maintenant en mesure d'étudier le redressement provisoire qu'ils ont réclamé. Il estimait que le Conseil devrait procéder sans délai. Il craignait également que comme mesure corrective à un déficit CT(MD), l'on envisage de réduire les tarifs interurbains. Selon lui, cette solution peut répondre à l'intérêt immédiat des abonnés des services monopolistiques, mais ne fait rien du tout pour les concurrents, qui demeurent les victimes de prix injustes et déraisonnables pour l'équipement terminal. Le CNCP a précisé que cette mesure ne tiendrait pas compte non plus des intérêts à plus long terme que les abonnés ont dans un marché concurrentiel sain.
V CONCLUSIONS
A. Redressement provisoire au sujet des résultats de l'étude de la Phase III pour 1986
Pour ce qui est des rajustements aux résultats de l'étude de la Phase III pour 1986 que l'ACTS et le CNCP ont suggérés, le Conseil observe que, dans la décision 88-7, ni le rajustement proposé par le CNCP aux coûts des services à la clientèle de Bell ni l'attribution proposée de la ristourne aux abonnés à toutes les catégories de la Phase III n'ont été acceptés. Quant au rajustement au titre du STO, le Conseil a conclu, dans la décision 88-7, qu'il convenait de reconnaître ces coûts dans des résultats futurs d'étude de la Phase III, même si les procédures relatives au rajustement au titre du STO devaient être révisées. On ne peut établir à ce moment-ci quelles seront les répercussions exactes de ces procédures révisées sur les résultats de la Phase III. Toutefois, de l'avis du Conseil, un rajustement révisé au titre du STO, s'il est appliqué aux résultats de l'étude de la Phase III pour 1986, ne suffirait ni en lui-même ni de lui-même à modifier sensiblement les excédents et les déficits rapportés.
L'ACTS et le CNCP ont soulevé la question d'exiger de la catégorie CT(MD) qu'elle fasse une contribution aux coûts communs fixes, au moyen de la méthode établie dans la décision 86-5. Dans cette décision, une fois l'équipement CT(MD) détarifé, cette catégorie devait recouvrer les coûts causals totaux et faire une contribution aux coûts communs fixes. Le Conseil a établi que le niveau de cette contribution devrait être fixé en multipliant le total des coûts communs fixes de la compagnie par le ratio du total des coûts causals totaux de la catégorie à la somme des coûts causals de toutes les catégories. Tout excédent ou déficit après la contribution aux coûts communs reviendrait aux actionnaires ou serait supporté par eux. Il observe que même si les coûts communs fixes ne sont pas attribués dans le processus d'établissement du prix de revient, ils doivent être traités dans la tarification. La formule adoptée dans la décision 86-5 est un moyen de veiller à ce que, lorsque le Conseil ne participe plus à l'établissement des tarifs CT(MD), une contribution appropriée soit réputée être faite par la catégorie CT(MD). De l'avis du Conseil, exiger un niveau précis de contribution aux coûts communs fixes en utilisant la méthode de la décision 86-5 est un substitut à la tarification. Les services de terminaux concurrentiels de Bell sont principalement offerts en vertu de tarifs. Il estime donc que cette méthode ne convient pas, pour le moment, à la catégorie CT(MD) de Bell. La B.C. Tel, par ailleurs, dispense la plupart de ses nouveaux services de terminaux concurrentiels en vertu de prix de vente non tarifés. Comme le fait d'exiger un niveau précis de contribution aux coûts communs fixes de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel exigerait une étude plus approfondie, il n'est pas opportun, de l'avis du Conseil, pour les fins du règlement provisoire du déficit CT(MD) de la B.C. Tel.
Le CNCP a suggéré que les catégories CN soient tenues de faire une contribution aux coûts communs fixes et aux coûts d'accès, mais il n'a fait aucune suggestion quant aux méthodes particulières de calculer cette contribution.
Le Conseil note que tous les tarifs applicables aux services CN de Bell et de la B.C. Tel sont assujettis à une réglementation tarifaire sur une base individuelle. L'objectif de ces tarifs est de maximiser la contribution. Le Conseil fait remarquer qu'en 1986 les catégories CN de Bell et de la B.C. Tel affichaient un excédent. Ces dernières années, le Conseil s'est penché sur des services importants de Bell et de la B.C. Tel appartenant à la catégorie CN. Ces instances portaient sur:
i) des majorations de 5 et de 4 % des tarifs Datapac en 1987 et 1988 respectivement;
ii) le rejet d'une réduction proposée de 5 % des tarifs Dataroute en 1988; et
iii) des majorations de 10 % des tarifs applicables aux services iNet 2000 et Envoy 100 en 1988.
De plus, en 1987, deux nouveaux services intercirconscriptions, le Megaroute et le Megastream, ont été implantés à des tarifs plus élevés que le service de ligne directe analogique.
D'après ce qui précède et les résultats de l'étude de la Phase III pour 1986, le Conseil estime qu'aucune preuve de prime abord bien fondée n'a été faite pour le redressement provisoire dans le cas de la catégorie CT(MD) de Bell ou dans celui des catégories CN de Bell et de la B.C. Tel.
La question du redressement provisoire pour ce qui est de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel est discutée ci-dessous à la lumière des renseignements fournis par la B.C. Tel en réponse à la lettre du Conseil en date du 1er juin 1988.
B. Arguments de la B.C. Tel au sujet des résultats CT(MD) prévus de la Phase III pour 1988
i) Traitement injuste des actionnaires de la B.C. Tel
En réponse à la lettre du 1er juin 1988 du Conseil, la B.C. Tel a fait valoir qu'exiger le recouvrement des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur d'affaires des revenus CT(MD), plutôt que des revenus généraux, constituerait un traitement injuste des actionnaires de la B.C. Tel par rapport à ceux de Bell. Le Conseil estime que des répercussions financières différentes sur les actionnaires de la B.C. Tel par rapport à ceux de Bell ne signifieraient pas nécessairement un traitement injuste et ce, pour deux raisons. Premièrement, pour ce qui est du recouvrement des immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur d'affaires, le Conseil est d'avis qu'il ne pourrait y avoir de traitement injuste que si, dans le passé, la catégorie CT(MD) de Bell n'avait pas été compensatoire et que les actionnaires de Bell n'en avaient pas supporté le déficit. Il estime en outre qu'en contraste avec la situation de la B.C. Tel, il n'a jamais été prouvé que la catégorie CT(MD) de Bell n'était pas compensatoire, même en 1986, quand Bell a fini d'amortir ses immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur.
Deuxièmement, le Conseil croit que cette situation ressemble à celle dont il était question dans la décision 87-8, à la page 8, où le Conseil a noté que le fait que la décision 86-5 puisse se traduire par des répercussions financières différentes pour les actionnaires éventuels de la B.C. Tel par comparaison avec ceux de Bell est une conséquence des décisions que la B.C. Tel a prises au cours d'un certain nombre d'années relativement à l'amortissement de ses immobilisations dans le câblage intérieur.
ii) Changement apparent de la position du Conseil
Dans sa réponse à la lettre du Conseil du 1er juin 1988, la B.C. Tel s'est dite d'avis qu'il ne lui avait pas semblé que les coûts associés à ses immobilisations dans le câblage intérieur CT(MD) ne seraient pas recouvrés comme composante de ses besoins en revenus globaux.
Le Conseil signale que dans la décision 86-4, il a ordonné à la B.C. Tel d'amortir ses immobilisations cumulatives dans le câblage intérieur d'affaires sur une période d'au moins deux ans et d'au plus sept ans. Comme les coûts du câblage intérieur CT(MD) sont causals à la catégorie CT(MD), l'amortissement annuel résultant d'une période d'amortissement de sept ans est le coût minimal annuel qui devrait être reflété dans les coûts de cette catégorie. La B.C. Tel a déclaré qu'elle préférerait une période d'amortissement de deux ans à une de sept ans et c'est sur la plus courte de ces périodes que le Conseil s'est basé dans la présente décision à l'égard des résultats de la Phase III. Ces résultats indiquent un déficit au cours du dernier semestre de 1988 de 10 millions de dollars.
Le Conseil observe qu'en calculant les résultats de la Phase III pour 1987 et 1988, la B.C. Tel a fait des hypothèses à l'égard de l'actif STO et pour l'actif qui fait l'objet de dépenses d'exploitation imputées à l'ETA qui ne sont ni conformes à l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 ni à la décision 88-7. A son avis, les hypothèses ont pour répercussions nettes de sous-estimer l'étendue d'un déficit CT(MD).
Le Conseil n'est pas d'accord que des mesures visant à corriger un déficit CT(MD) sur une période d'amortissement de deux ans constitueraient un changement de politique de sa part ou une mise en oeuvre hâtive de la décision 86-5. En vertu de sa politique de longue date, les tarifs de tous les services concurrentiels doivent être compensatoires et maximiser la contribution. Dans la décision Télécom CRTC 81-15 du 28 septembre 1981 intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale (la décision 81-15, et la décision Télécom CRTC 85-8 du 30 avril 1985 intitulée la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Majoration tarifaire générale (la Décision 85-8), le Conseil a fait des rajustements semblables aux revenus des services de terminaux concurrentiels pour tenir compte de ce que le Conseil considérait comme une contribution inadéquate. Pour les fins de l'établissement des tarifs applicables aux services monopolistiques, le Conseil a supposé dans ses calculs des revenus additionnels de 34 millions de dollars dans la décision 81-15 et de 0,75 million de dollars dans la décision 85-8.
La B.C. Tel a cité la déclaration que le Conseil a faite dans la décision 87-8 et selon laquelle le recouvrement du câblage intérieur d'affaires non amorti est une question de besoins en revenus. Le Conseil maintient cet avis, et, à cet égard, il observe que dans les instances portant sur les besoins en revenus, il élève ou abaisse les tarifs des services monopolistiques, au besoin, pour satisfaire les besoins en revenus de la compagnie. Dans les instances portant sur les besoins en revenus, l'un des facteurs déterminant des rajustements des tarifs applicables aux services monopolistiques est l'analyse par le Conseil du caractère satisfaisant de la contribution aux besoins en revenus qui est faite par divers services concurrentiels. Dans la présente instance, le Conseil estime qu'en attendant de se prononcer à l'égard des besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988, les réductions tarifaires provisoires des services monopolistiques sont justifiées compte tenu du déficit CT(MD) pour 1988.
En conséquence, selon le Conseil, l'utilisation des résultats CT(MD) de la Phase III dans le cas présent pour établir un déficit et l'estimation des revenus additionnels qui pourraient être requis pour rendre ces services compensatoires ne représenteraient pas un changement de politique mais plutôt l'utilisation d'une nouvelle source d'information, nommément, les résultats de la Phase III, pour appliquer sa politique de longue date.
iii) Des mesures correctives sont prématurées
Le Conseil n'est pas d'accord avec la B.C. Tel, comme le soutient Bell, que des mesures correctives basées sur les résultats CT(MD) pour 1988 seraient prématurées. La détarification exige des résultats de la Phase III vérifiés, mais de l'avis du Conseil, l'absence de ces résultats ne devrait pas l'empêcher de prendre des mesures dans le cas présent, lorsqu'il y a une indication à première vue d'un déficit.
Le Conseil a noté l'argument de la B.C. Tel et de Bell selon lequel il ne pouvait déterminer s'il y avait interfinancement de la catégorie des services CT(MD) sans preuve que le RCA réglementé de la compagnie excéderait une marge raisonnable en l'absence de déficit. Toutefois, il estime que le déficit dans cette catégorie des services indique que les tarifs applicables ne sont pas compensatoires et que sa politique voulant que les tarifs applicables aux services concurrentiels soient compensatoires a été violée. Quant à l'argument de la B.C. Tel selon lequel le déficit des services CT(MD) peut être compensé par un excédent dans la catégorie des "Services terminaux concurrentiels - Autres", le Conseil note qu'un excédent qui compense un déficit dans cette catégorie ne change pas le fait que les tarifs applicables à l'équipement CT(MD) ne sont pas compensatoires. En outre, les services inclus dans la catégorie CT(MD) représentent un marché distinct au sein duquel il y a suffisamment de concurrence pour que le Conseil conclue, dans la décision 86-5, qu'on pouvait compter sur les forces du marché ainsi que sur des dispositions de réglementation pour s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables. Ainsi, il ne conviendrait pas de permettre à la compagnie de compenser les pertes de cette catégorie par des excédents d'autres catégories des services concurrentiels dans lesquelles les services font généralement l'objet d'une concurrence réduite.
C. Règlement des requêtes et mise en oeuvre d'un redressement provisoire
Le Conseil estime que, d'après les résultats prévus de la Phase III pour 1988 et déposés le 27 juin 1988, il existe une preuve de prime abord bien fondée pour le redressement provisoire à l'égard de la catégorie CT(MD) de la B.C. Tel. Il observe que, si cette catégorie était compensatoire, les tarifs des services monopolistiques pourraient être inférieurs du montant du déficit CT(MD) de 1988. En conséquence, et conformément à sa politique de réglementation, il estime que des mesures correctives appropriées consisteraient à exiger une réduction de la contribution des tarifs interurbains monopolistiques égale au déficit prévu pour le dernier semestre de 1988.
Quant à la prétention du CNCP selon laquelle le Conseil ne se dégagerait pas pleinement de ses responsabilités en vertu des articles 320 et 321 de la Loi sur les chemins de fer s'il avait pour seule réaction à un déficit CT(MD) de réduire les tarifs interurbains, le Conseil note que la plupart des nouveaux services CT(MD) de la B.C. Tel sont assurés à des prix de vente non tarifés, qui ne sont pas des taxes au sens de l'article 320 de la Loi sur les chemins de fer. Il note qu'une réduction des tarifs interurbains aurait pour effet d'imposer le fardeau d'un déficit aux actionnaires de la B.C. Tel plutôt qu'aux abonnés des services des catégories autres que la catégorie CT(MD). La B.C. Tel, cependant, serait libre de hausser ses prix de vente ou de proposer des majorations tarifaires pour l'équipement appartenant à la catégorie CT(MD), lorsque cela est possible, pour réduire les répercussions du déficit sur les actionnaires de la B.C. Tel. Compte tenu de ces considérations, le Conseil estime qu'une réduction des tarifs interurbains satisferait pleinement les exigences de la décision 79-12 en ce sens que la solution est pratique et qu'elle avantage le public.
Il est donc ordonné à la B.C. Tel de donner effet aux changements tarifaires contenus dans sa lettre du 27 juin 1988 en émettant, dans les sept jours de la date de la présente décision, des pages tarifaires révisées devant entrer en vigueur le 15 juillet 1988. Comme on l'a mentionné précédemment, il en résultera des réductions tarifaires moyennes de 7,2 % pour le SICT intra-B.C. Tel et de 7,9 % pour le WATS intra-B.C. Tel. Afin de déterminer les besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988, le Conseil considérera le montant en dollars associé aux réductions des tarifs interurbains ordonnées dans la présente décision comme un rajustement aux fins de la réglementation. Ce montant sera considéré comme des revenus présumés.
Le Conseil rejette les requêtes de l'ACTS et du CNCP visant des majorations provisoires des tarifs pour les catégories CN et CT(MD) de Bell et de la B.C. Tel. Toutefois, la B.C. Tel est invitée à déposer des majorations tarifaires applicables à l'équipement CT(MD) que sa position concurrentielle lui permet. Le Conseil s'attend également que la compagnie s'assure que les revenus tirés de la vente des CT(MD) maximisent la contribution.
En ce qui a trait à la demande de l'ACTS pour que les prix planchers de Bell et de la B.C. Tel soient majorés de 10 %, le Conseil signale que les prix planchers doivent être calculés selon une méthode qu'il a approuvée et en vertu de laquelle le prix plancher est le coût unitaire causal pour la vente d'un produit. Selon lui, il ne convient pas d'augmenter les prix planchers à moins qu'il puisse être prouvé qu'ils ne sont pas calculés conformément aux méthodes approuvées de fixation des prix planchers. Comme il n'y a pas de preuve à cet effet dans la présente instance, le Conseil considère qu'il ne conviendrait pas d'exiger une majoration de 10 % des prix planchers. Il rejette donc la demande de l'ACTS visant des majorations provisoires de 10% dans les prix planchers de Bell et la B.C. Tel.
Quant à la demande de l'ACTS voulant que les ventes de l'équipement terminal en place et du câblage intérieur se fassent à un prix supérieur à la valeur comptable nette, le Conseil signale que la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné ne l'exige pas. Il convient en outre avec la compagnie que le prix qu'elle peut obtenir pour de l'équipement en place dépend de l'évaluation qu'en fait l'abonné par rapport à d'autres solutions de rechange ainsi que des solutions qui s'offrent à la compagnie. Pour terminer, il fait observer que, dans une lettre datée 15 mars 1988, il a refusé une demande de l'ACTS visant un examen de la méthode d'établissement du prix de revient utilisée pour élaborer les coûts associés aux ventes d'équipements terminaux en place. Ce faisant le Conseil a également noté que les revenus provenant de la vente d'équipement en place représentent un faible pourcentage du total des revenus tirés de la participation des transporteurs au marché des équipements terminaux concurrentiels. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de l'ACTS en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant que les ventes d'équipement en place et de câblage intérieur se fassent à un prix supérieur à la valeur nette comptable.
Pour ce qui est de la demande de l'ACTS qu'il soit ordonné à la B.C. Tel de déposer des tarifs applicables à des contrats de maintenance immédiatement, le Conseil signale qu'au 1er janvier 1988, tous les contrats de maintenance de la B.C. Tel ont été assumés par une affiliée de la compagnie. La B.C. Tel a déclaré que, dans la mesure où la maintenance d'équipements terminaux multilignes est exécutée par la B.C. Tel, elle l'est sur une base horaire conformément aux tarifs existants de la compagnie. Elle a ajouté que si elle projette de signer des contrats de maintenance en vertu de modalités autres que celles qui sont établies dans le tarif, un tarif nouveau ou révisé sera alors proposé. Comme la maintenance n'est pas assurée en vertu d'un contrat par la B.C. Tel, celle-ci n'est pas tenue de déposer des tarifs à cet égard. En conséquence, il rejette aussi la demande de l'ACTS voulant qu'il soit ordonné à la B.C. Tel de déposer des tarifs applicables aux contrats de maintenance.
En ce qui a trait à la demande du CNCP pour que des révisions proposées aux tarifs Dataroute et déposées en vertu des avis de modification tarifaire 2615 de Bell et 1679 de la B.C. Tel soient considérées comme partie intégrante de la présente instance, le Conseil fait observer que ces avis de modification tarifaire ont été rejetés dans les lettres-décisions Télécom CRTC 88-2 et 88-3 du 27 mai 1988.
B. Autre processus
Le Conseil considère qu'une autre étude des catégories CN et CT(MD) de Bell et de la B.C. Tel s'impose avant de pouvoir traiter les requêtes pour fins de redressement définitif.
En conséquence, le Conseil a décidé que l'instance portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel inclura l'étude des tarifs de cette compagnie pour 1989 pour les services CN et CT(MD), ainsi que le traitement des revenus et des coûts associés à la vente. Il est donc ordonné à la B.C. Tel de déposer les résultats de l'étude de la Phase III (présentation d'articles de bilan et d'articles d'états des revenus tel qu'il est prescrit dans l'ordonnance Télécom CRTC 86-516) pour 1987, 1988 et 1989, calculés conformément aux guides de la Phase III déposés le 27 septembre 1987, au plus tard le premier jour de l'audience portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel, le 29 août 1988. De plus, il est ordonné à Bell et à la B.C. Tel de déposer chacune, le 31 octobre 1988, au plus tard, les résultats prévus de la Phase III pour 1988 et 1989 et qui tiennent compte de la décision 88-7.
Pour ce qui est de l'information sur l'année témoin de prévision de la Phase III à fournir, le Conseil note que l'ordonnance 86-516, d'après les données de l'année témoin de prévision de la Phase III doivent être élaborées en appliquant les ratios d'immobilisations et d'attribution des dépenses pour l'année historique la plus récente aux prévisions des articles d'immobilisations et de dépenses correspondants, compte tenu du fait que les ratios d'attribution individuels peuvent réclamer un rajustement afin de tenir compte des changements prévus qui pourraient modifier les résultats de plus d'une des catégories de la Phase III. Il est donc ordonné à Bell et à la B.C. Tel d'identifier chacune les rajustements aux ratios d'attribution, s'il y en a, qui sont valables pour produire leurs résultats de la Phase III pour 1988 et 1989. Il est en outre ordonné aux deux compagnies d'expliquer et de prévoir les répercussions de chacun de ces rajustements.
Le Conseil déterminera quelle autre procédure, le cas échéant, il convient de prendre en vue de statuer sur les requêtes de l'ACTS et du CNCP visant un redressement définitif, lorsque les résultats de la Phase III pour 1988 et 1989 seront déposés le 31 octobre 1988.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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