ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-766

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1989
Décision CRTC 89-766
Selkirk Communications Limited
39 demandes (point 1a., partie A de l'ordre du jour)MH Acquisition Inc.- 40 demandes (point 1b., partie B de l'ordre du jour)Divers endroits au Canada
A la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 29 mai 1989, le Conseil approuve les 39 demandes présentées par la Selkirk Communications Limited (la Selkirk), exposées à l'ordre du jour de cette audience. Ces demandes forment la première étape du plan d'aliénation des biens en radiodiffusion que la Selkirk possède au Canada et portent sur le transfert du contrôle effectif des entreprises autorisées suivantes: la Selkirk Broadcasting Limited, la Mountain FM Radio Ltd., la Niagara Television Limited, la Lethbridge Television Limited, la Calgary Television Limited, l'Ottawa Cablevision Limited et la Pembroke Cablevision Limited; le transfert de 50 % des intérêts avec droit de vote que la Selkirk détient dans l'Okanagan Valley Television Co. Ltd. et de 36,9 % des intérêts avec droit de vote qu'elle détient dans la British Columbia Broadcasting Company Ltd. (la BCBC). Ces transferts de propriété s'effectueront par le transfert de 2000 actions avec droit de vote de classe "B" (100 %) de la Selkirk à la MH Acquisition Inc. (la MHA), filiale à part entière de la Maclean Hunter Limited (la MHL). Par la présente, le Conseil approuve également les 40 demandes, divisées en 16 groupes et décrites de la page 4 à la page 10 de l'ordre du jour, portant sur la réorganisation de l'actif de la Selkirk.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, compte tenu des préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. Ces préoccupations sont notamment la concentration de la propriété des entreprises de radiodiffusion et la propriété multimédias, questions soulevées dans le cas qui nous concerne étant donné les biens que possède la MHL dans les secteurs de la radio, de la télévision, de la télédistribution et de la presse écrite un peu partout au Canada et l'importance de l'expansion que prendront les intérêts en radiodiffusion de la MHL par suite de l'approbation de ces transactions.
La MHL détient, par l'entremise de diverses filiales, le contrôle effectif de stations radiophoniques en Alberta, en Ontario et dans les Maritimes, ce qui en fait le troisième plus grand diffuseur radiophonique privé au Canada, compte tenu de ses recettes, et le cinquième, compte tenu de son auditoire. Ces stations sont, entre autres, CIWW et CKBY-FM Ottawa ainsi que CKEY Toronto. Grâce à l'acquisition de CFNY-FM, la MHL restera le troisième diffuseur radiophonique privé en importance, compte tenu de ses recettes, mais deviendra le quatrième, compte tenu de son auditoire.
Cette nouvelle place relative de la MHL dans l'industrie radiophonique ne tient pas compte des auditoires ou des recettes de CJCA et de CIRK-FM Edmonton. La MHL aura la propriété provisoire de ces deux entreprises par suite de la décision du Conseil de refuser le transfert du contrôle effectif à la WIC Western International Communications Ltd. de Vancouver (voir la décision CRTC 89-770 d'aujourd'hui). Dans la présente décision, le Conseil exige, toutefois, que la MHL dépose des demandes dans les six mois à l'égard de l'aliénation de CJCA et de CIRK-FM, conformément à l'engagement qu'elle a pris.
Selon la requérante, les entreprises de télédistribution que possède la MHL à Toronto et à 17 autres endroits en Ontario desservent 6 % de tous les abonnés au câble du Canada. L'acquisition par la MHL de l'Ottawa Cablevision Limited (l'OCL) et de sa filiale à part entière, la Pembroke Cablevision Limited (la PCL), portera ce chiffre à 8 %, mais la MHL restera le troisième télédistributeur en importance au Canada.
La MHL, qui contrôle actuellement l'affiliée au réseau CTV, CFCN-TV Calgary, et son réémetteur à temps partiel à Lethbridge, se classe 12e, pour ce qui est des recettes et 14e, pour ce qui est des auditoires parmi les télédiffuseurs canadiens. Par suite du refus de la demande visant à transférer le contrôle effectif de CHCH-TV Hamilton à la CFPL Broadcasting Limited (la CFPL), dans la décision CRTC 89-768 d'aujourd'hui, la MHL aura le contrôle effectif de la station d'Hamilton et deviendra ainsi le septième télédiffuseur privé en importance au Canada.
Il va sans dire que l'acquisition de CFNY-FM, de CHCH-TV, de l'OCL et de la PCL constitue une importante expansion de la place relative de la MHL et de son influence au sein du système de la radiodiffusion canadienne. La MHL est un joueur dont l'importance s'accroît considérablement, notamment dans les régions de Toronto-Hamilton et d'Ottawa. Cependant, comme le Conseil l'a dit à plusieurs reprises, la concentration de la propriété et la propriété multimédias ne posent pas nécessairement un problème s'il continue d'exister, dans une région donnée, un éventail d'opinions, d'information et d'idées émanant de sources de radiodiffusion et d'autres sources d'information qui soit suffisant pour garantir que les résidents aient accès à des points de vue différents sur des questions d'intérêt public.
A la suite d'un examen de ces questions, la majorité des membres du Conseil en est venue à la conclusion que la place accrue qu'occupera la MHL dans le système de la radiodiffusion canadienne grâce à l'acquisition de ces biens de la Selkirk ne constitue pas une concentration excessive ou indue de la propriété. Plus précisément, le Conseil estime que la diversité des voix de radiodiffusion et autres qui existent dans les régions d'Ottawa et de Toronto-Hamilton permettra aux résidents d'avoir accès à des points de vue différents sur des questions d'intérêt public.
Dans la région d'Ottawa, par exemple, outre les stations MA et MF que possède la MHL, The Ottawa Sun et le canal communautaire de l'OCL, les résidents sont desservis par 15 autres stations radiophoniques locales, 8 stations de télévision locales pouvant être captées en direct ainsi que par les deux quotidiens de langues anglaise et française, soit The Citizen et Le Droit. Dans la région de Toronto-Hamilton, mis à part CKEY, CFNY-FM, CHCH-TV et The Toronto Sun, les résidents ont accès à 24 autres services radiophoniques locaux, à 7 autres services de télévision locaux disponibles en direct et ils ont un choix d'au moins trois autres quotidiens, soit The Globe and Mail et The Star à Toronto et The Spectator à Hamilton.
D'autres questions ont été examinées à fond à l'audience publique, notamment les circonstances entourant l'offre d'achat de la Selkirk faite par la MHL, les détails des arrangements et des ententes conclus en vue d'aliéner à des tierces parties certaines propriétés de la Selkirk et la question à savoir si la MHL, par suite de l'aliénation de certaines entreprises de radiodiffusion, est susceptible de faire un profit en achetant des biens dont la valeur excède le coût de leur acquisition.
M. Ron Osborne, président-directeur général de la MHL, a traité chacune de ces questions lorsqu'il a présenté les demandes à l'audience. Il a expliqué pourquoi la MHL avait d'abord entrepris d'acheter les actions sans droit de vote que détenait la Southam Inc. dans la Selkirk et il a fait remarquer que la Southam ne voulait pas que l'achat de ces actions sans droit de vote se fasse sous réserve de l'approbation subséquente par le Conseil de demandes de transfert du contrôle effectif. Comme il l'a souligné, [TRADUCTION] "Si nous voulions acheter la Selkirk et c'était notre cas, il s'agissait là des conditions inhérentes à l'acquisition".
Quant à la question à savoir pourquoi la MHL n'avait pas demandé à d'autres de se joindre à elle pour acheter les actions après avoir présenté son offre d'achat des actions que possédait la Southam dans la Selkirk, M. Osborne a affirmé que la formation d'un tel consortium était en fait interdit par la Southam [TRADUCTION]:
 La Southam voulait s'assurer que tous les intéressés avaient l'occasion de renchérir sur notre offre d'achat de la Selkirk. Si nous avions réuni d'avance un consortium, le niveau de concurrence pour les actions aurait été grandement diminué.
Lors de l'audience, on a fait remarquer que la MHL était tenue de faire une offre publique d'achat de toutes les actions sans droit de vote de classe "A" de la Selkirk, non pas seulement celles qui appartenaient à la Southam, afin de respecter les exigences de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario destinées à protéger les actionnaires minoritaires des sociétés ouvertes.
M. Osborne a souligné que la MHL avait fait connaître son intention de vendre certains biens à des tierces parties dès que ses projets se furent concrétisés. Il a ajouté qu'après l'acquisition, sous réserve de l'approbation du Conseil, par la MHA des actions avec droit de vote de la Selkirk et la réorganisation des biens appartenant aux nouvelles sociétés, le transfert du contrôle effectif de certains biens à des tiers serait immédiat: [TRADUCTION] "La Maclean Hunter aura détenu ces biens pour une très courte période seulement".
Il a ajouté que la MHL a mené ses négociations avec les actionnaires de la Selkirk et les tierces parties, indépendamment les unes des autres et que les prix convenus sont justes [TRADUCTION]:  Donc, la réponse à la question de savoir si nous avons tiré un profit de cette transaction est non... Nous ne croyons pas que l'approbation de cette demande constitue, de quelque façon que ce soit... un trafic de licences de radiodiffusion.
Compte tenu de la preuve dont il est saisi, le Conseil est d'accord avec la requérante que c'est le fait que la Southam a annoncé publiquement sa décision de vendre ses intérêts dans la Selkirk qui a dicté en grande partie la façon dont s'est effectuée finalement la transaction proposée.
Le Conseil a, à l'audience, examiné soigneusement la déclaration de la MHL selon laquelle le coût d'achat des actions de la Selkirk serait égal ou supérieur à la valeur de l'actif acquis. D'après les prévisions de la MHL et tel que discuté à l'audience, la valeur totale de l'actif de la Selkirk s'élève à environ 616 200 000 $, une fois prise en compte la réduction de 8 300 000 $ de la valeur du stock d'émissions de CHCH-TV. Ce montant de 616 200 000 $ comprend également une valeur négative de 11 000 000 $, soit la différence entre le prix que la Selkirk avait convenu de payer pour l'actif de CKOI-FM et de CKVL Verdun et la valeur de cet actif que la MHL avait estimée.
Avant l'audience, le Conseil a chargé la firme de comptables agréés, la Peat Marwick, de procéder à une vérification indépendante de l'actif de la Selkirk. Il note que l'évaluation de la Peat Marwick est légèrement supérieure à celle de la MHL, soit un écart d'environ 1 % du prix que la MHL a payé pour les actions de la Selkirk. Le Conseil estime donc que l'évaluation de 616 200 000 $ de la MHL est raisonnable. Il fait remarquer, cependant, que sa décision de refuser les demandes de la Selkirk visant à acquérir l'actif des stations radiophoniques de Verdun (voir la décision CRTC 89-767 d'aujourd'hui) a pour effet d'accroître la valeur de l'actif de la Selkirk de 11 000 000 $, la faisant passer à 627 200 000 $. Cette somme représente une valeur de 21 200 000 $ de plus que le montant payé par la MHL pour les actions de la Selkirk.
A l'audience, la MHL a soutenu que le calcul du coût d'acquisition de ces actions devrait effectivement comprendre ses dépenses d'intérêt nettes sur le montant déboursé, depuis l'achat jusqu'à la date de la décision du Conseil. Elle a ajouté que, puisqu'elle a dû payer les actions comptant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Conseil visant le transfert du contrôle de la Selkirk, les coûts d'intérêt courus jusqu'à aujourd'hui devraient être inclus dans le coût total de l'achat des actions. A l'audience, la MHL a évalué à 18 500 000 $ ses coûts d'intérêt nets au 1er septembre 1989, coûts qui s'ajoutent aux 606 000 000 $ qu'elle a versés pour acquérir l'avoir des actionnaires de la Selkirk.
Le Conseil fait observer qu'au moment où la MHL est devenue propriétaire de toutes les actions sans droit de vote de la Selkirk, elle a également obtenu tous les droits et avantages inhérents à ce titre. Par conséquent, si les coûts d'intérêt nets courus jusqu'à aujourd'hui sont inclus dans le prix d'achat, comme le propose la requérante, alors cette somme plus élevée doit aussi être calculée selon la valeur actualisée de l'actif de la Selkirk. Plutôt que d'essayer de mesurer tous les facteurs qui ont pu influer sur les diverses propriétés de la Selkirk, tant celles qui sont réglementées par le Conseil que celles qui ne le sont pas, le Conseil a jugé qu'il serait plus pratique et plus juste de ne pas tenir compte des dépenses d'intérêt nettes prévues par la MHL dans le calcul du coût d'achat des actions de la Selkirk. Le Conseil a plutôt retenu le prix d'achat de 606 000 000 $ et il a comparé cette somme à l'évaluation de l'actif de la Selkirk, présentée ci-dessus, soit 627 200 000 $.
Le Conseil conclut donc que, grâce à l'aliénation de certaines entreprises de radiodiffusion et à l'approbation de ces transactions, la MHL tire un profit en achetant un actif dont la valeur dépasse de 21 200 000 $ le prix d'achat des actions de la Selkirk. Il croit qu'il ne conviendrait pas et qu'il ne serait pas justifié, dans les circonstances, que cette valeur excédentaire revienne à la requérante. Comme il a été discuté avec la MHL à l'audience, cette somme doit plutôt profiter le plus possible au système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble.
Le Conseil ordonne donc à la MHL d'investir au moins 21 200 000 $ à la création d'un fonds permanent d'immobilisations dans les trois mois de la date de la présente décision. Le fonds doit avoir comme objectif de renforcer et d'améliorer le système de la radiodiffusion canadienne et doit être administré par un conseil d'administration, dont la majorité des membres est indépendante de la MHL, de ses filiales ou de ses propriétaires. Le Conseil ordonne aussi à la MHL de déposer, au cours de cette même période, un rapport donnant la liste des personnes devant faire partie du conseil et exposant, à son avis, les meilleurs moyens d'atteindre cet objectif, que ce soit par la création de nouvelles mesures significatives et efficaces dans le domaine de la radiodiffusion ou par le financement de programmes existants. Le Conseil voudra examiner les propositions de la MHL avant d'établir si elles sont acceptables ou non.
Le Conseil souligne que ce fonds doit être tout à fait distinct de tous les engagements figurant dans les demandes et que la MHL a qualifiés d'avantages découlant des transactions. Ces avantages, tant tangibles qu'intangibles, sont résumés dans un document que le Conseil a préparé en vue de l'audience du 29 mai 1989 et qui s'intitule "Tables des avantages; Organigrammes des sociétés; Tables des statistiques préliminaires: Radio et télévision", dont il a versé copie au dossier public.
La MHL a évalué à environ 36 730 000 $ la valeur en espèces de ses engagements relatifs à divers avantages sur une période de cinq ans. Dans l'avis public CRTC 1989-109 d'aujourd'hui, le Conseil a émis un énoncé de politique qui résume le genre d'avantages que le Conseil ne peut, pour une raison ou une autre, généralement accepter dans ses délibérations concernant les demandes relatives au transfert de contrôle d'entreprises de radiodiffusion par opposition à ceux qu'il est en général disposé à accepter comme étant des avantages [TRADUCTION] "significatifs et sans équivoque", dans le cas de transferts de ce genre.
Parmi les avantages proposés par la MHL dont le Conseil n'a pu tenir compte dans son évaluation de la présente transaction parce qu'ils appartiennent à la première catégorie, notons la somme de 2 585 000 $ qui, selon la MHL, serait affectée à l'extension du service de télédistribution à l'extérieur du territoire autorisé de l'OCL. Le Conseil fait remarquer que ce genre d'extensions de service dépend de l'approbation du Conseil de futures demandes de l'OCL.
Le Conseil a rejeté un deuxième avantage proposé, soit la somme de 4 250 000 $ en intérêts que la MHL compte tirer au cours des cinq prochaines années des sommes qu'elle s'est engagée à investir dans deux fonds de création, le "Drama Series Endowment Fund" et le "Children's Broadcast Institute Trust Fund". Il estime que, s'il acceptait comme avantage les intérêts des investissements dans ces mesures en plus des sommes investies, cela équivaudrait à tenir compte deux fois de la même somme.
Le Conseil fait observer que, malgré le retrait de ces deux points que la MHL qualifie d'avantages, l'ensemble des avantages conserve une valeur de quelque 29 895 000 $, notamment 325 000 $ en dépenses directes affectées à divers projets d'immobilisations, aux améliorations à l'entreprise, aux initiatives d'appui aux talents canadiens, aux projets de production de nouvelles émissions canadiennes et autres propositions que la MHL a faites, soit en son nom à titre [TRADUCTION] "d'avantages de l'entreprise", soit au nom de l'OCL, de la PCL et de la nouvelle CFNY.
En général et compte tenu de certaines précisions exposées ci-dessous, le Conseil est convaincu que les avantages proposés sont significatifs et sans équivoque, proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction et qu'ils tiennent compte des responsabilités devant être assumées par la MHL, des caractéristiques et de la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause ainsi que du niveau de ressources dont dispose la MHL au chapitre de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. De plus, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil s'attend que la MHL s'assure que toutes les dépenses prévues à l'ensemble des avantages de 29 895 000 $ soient engagées au cours des cinq prochaines années selon le calendrier qu'elle a établi. Il note à cet égard l'assurance que la MHL lui a donnée à l'audience que les avantages proposés constituent des engagements minimaux, dans ce sens qu'elle pourrait engager des dépenses plus élevées, mais qu'elle ne dépensera pas moins que ce qu'elle a promis, et que ces engagements sont inconditionnels, dans ce sens qu'ils seront concrétisés indépendamment de la situation financières de la MHL ou de chacune des entreprises de radiodiffusion en cause. A des fins d'évaluation du rendement, le Conseil s'attend que la MHL lui présente des rapports annuels de l'état de chacun de ces divers projets et initiatives.
La plus importante mesure de la MHL sera la création du Drama Series Endowment Fund. On prévoit que ce fonds permanent d'immobilisations de 8 000 000 $, devant être administré par une fondation privée indépendante, rapportera environ 800 000 $ d'intérêts créditeurs chaque année. Même si, de loin, la plus importante partie de cette somme servira à la production de nouvelles séries dramatiques, la MHL a déclaré à l'audience [TRADUCTION] "... qu'environ 100 000 $ par année seront affectés à l'élaboration de scénarios de séries dramatiques de façon à assurer un approvisionnement continu d'émissions". Selon les estimations de la MHL, l'intérêt tiré du fonds pourrait servir à l'investissement dans la production d'une ou même de deux nouvelles séries dramatiques pour la télévision chaque année. La MHL a souligné que le principal objectif du fonds sera d'offrir une source de financement [TRADUCTION] "lorsque tous les autres éléments de financement possibles sont en place". Elle a ajouté que [TRADUCTION] "dans la mesure où l'investissement rapporte un profit, ce profit sera réinvesti dans le fonds".
Selon la requérante, bien que les exigences et les règlements puissent varier de temps à autre, une serie ne sera habituellement admissible au financement que la première année de sa production. De plus, il faudra que les épisodes soient d'au moins 30 minutes, que la production soit terminée dans les 12 mois de la réception du financement et que la série soit diffusée au pays dans les 12 mois suivants.
D'après le Conseil, cette mesure devrait contribuer à assurer la production d'un certain nombre de nouvelles séries dramatiques de valeur qui, n'étant des ressources du fonds, ne réussiraient peut-être pas à attirer tout le financement nécessaire à leur production. Il estime que l'accès au fonds devrait être géré de manière à garantir que toutes les demandes présentées, notamment par les producteurs indépendants du pays, sont traitées de façon juste et équitable. Le Conseil note, à cet égard, la proposition de la MHL que le conseil d'administration du fonds soit composé de certains [TRADUCTION] "cadres supérieurs de la télévision et dirigeants réputés de l'industrie". Il estime, cependant, que la composition du conseil devrait offrir un équilibre entre les représentants de l'industrie de la télédiffusion au Canada et du secteur de la production de télévision indépendante et que ses membres devraient être choisis de façon à ce que les perspectives régionales soient efficacement représentées.
Le Conseil s'attend donc à ce que la MHL respecte ces critères dans la sélection des membres du conseil et qu'elle lui en fournisse la liste. De plus, il s'attend que les rapports annuels de la MHL dont il exige le dépôt contiennent les détails des divers projets qui font l'objet d'une demande de financement en vertu du Drama Series Endowment Fund.
La MHL a proposé une deuxième grande initiative, appelée le "CAPS Radio Project", CAPS étant l'acronyme de Canadian Artists and Programs on Satellite. Le projet représente des dépenses directes et indirectes de 3 600 000 $ sur cinq ans et, selon la MHL, concourt à la réalisation des objectifs exposés dans la "Politique en matière d'établissement de réseaux radiophoniques et de souscription" du Conseil (l'avis public CRTC 1989-3).
Plus précisément, cette initiative vise à stimuler au Canada l'élaboration d'émissions radiophoniques souscrites de production indépendante. A cette fin, la MHL établira un Syndication Development Fund qui offrira aux producteurs indépendants des bourses pour payer les coûts d'élaboration et de lancement d'émissions souscrites. Par ailleurs, pour une période de cinq ans, la MHL louera une voie de transmission par satellite d'utilisation à plein temps qu'elle mettra, sans frais, à la disposition de producteurs indépendants pour leur permettre de transmettre leurs émissions d'un bout à l'autre du pays. En outre, la MHL construira, équipera et mettra, sans frais, à la disposition de souscripteurs indépendants, des studios de production à Toronto, à Charlottetown et à Calgary ainsi qu'une salle de régie à Toronto. La construction d'un studio dans la région de Montréal avait d'abord été proposée, sous réserve de l'approbation des demandes visant à acquérir l'actif des deux stations de Verdun. A l'audience, la MHL a confirmé que, si les demandes sont refusées, le studio sera plutôt bâti à Calgary.
La MHL a prévu un budget de 200 000 $, sur cinq ans, pour annoncer et promouvoir le CAPS Radio Project. Afin d'assurer que ce budget est utilisé le plus efficacement possible, le Conseil s'attend que la MHL s'assure que toute la publicité et la promotion soit faite par l'entremise des publications de l'industrie et des publications spécialisées, telles que RPM, The Record, Broadcaster et Radio Activité. Il enjoint à la MHL de s'assurer qu'aucune somme réservée à cet aspect du projet ne serve à acheter de l'espace ou du temps d'antenne publicitaire non vendu dans une publication de la MHL ou auprès d'une station lui appartenant.
De plus, le Conseil s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris à l'audience selon lequel toutes les recettes de la location des installations du CAPS seront réinvesties dans le projet. Le Conseil s'attend aussi que la MHL s'assure que les souscripteurs indépendants aient accès, en priorité, aux installations des studios et au temps de satellite. La MHL doit fournir des détails concernant ceux qui se servent des installations des studios et du temps de satellite et l'importance de cette utilisation dans les rapports annuels demandés plus tôt au sujet de l'état des engagements de la MHL. Ce rapport doit comprendre les détails d'utilisation des installations par la MHL ou par les sociétés liées à la MHL.
Parmi les autres initiatives proposées par la MHL, notons les contributions, au nom de CFNY-FM, de 500 000 $ sur cinq ans, à la production d'enregistrements musicaux par des artistes qui n'ont jamais fait d'enregistrements. De plus, elle s'est engagée, au nom de CFNY-FM, à affecter 500 000 $ sur cinq ans à l'achat d'émissions radiophoniques produites par le secteur indépendant canadien.
A titre d'avantages de la société, la MHL s'est engagée, en son nom, à établir un service de référence d'oeuvres musicales à l'intention des radiodiffuseurs (Canadian Music Key) à un coût de 575 000 $, sur cinq ans, et à produire une série de six bandes vidéo portant sur les politiques et règlements du Conseil ainsi que sur la Loi sur la radiodiffusion (la Broadcast Educational Series), à un coût de 500 000 $.
Le Conseil a, à l'audience, demandé si les sommes consacrées à ces deux projets ne pouvaient pas être mieux utilisées dans d'autres secteurs. Pour ce qui est de Canadian Music Key, par exemple, il a signalé à la MHL que la plupart des renseignements que ce service offrirait aux abonnés peuvent déjà être obtenus d'autres sources. Quant à la Broadcast Educational Series, les craintes portaient sur la durée de vie de la série, étant donné que les renseignements qu'elle contient peuvent devenir périmés lors de l'adoption de nouvelles lois et de modifications aux politiques et règlements du Conseil. La MHL a soutenu, à l'égard du premier point, que le service de référence d'oeuvres musicales qu'elle propose serait beaucoup plus complet que les publications de référence existantes. M. Ted Kennedy, auteur de l'ouvrage "Canada's Top 40", destiné principalement aux stations radiophoniques et qui comprend des renseignements de divers ordres, comme les grands succès et le contenu canadien, a déposé une intervention portant sur cette composante des avantages que propose la MHL. Même s'il a mis en doute l'utilité des renseignements supplémentaires que la MHL entend offrir aux programmateurs de radio, il a reconnu, lors de son intervention à l'audience, que le projet de Music Key contiendrait plus de renseignements que sa publication.
Quant à la série éducative proposée, la MHL a convenu que la pertinence des renseignements serait sujette aux modifications apportées aux lois et aux règlements, mais elle a soutenu que les émissions pourraient quand même être utiles pour quelques années aux étudiants qui envisagent une carrière en radiodiffusion. Elle a aussi déclaré que la production de certains segments de la série, comme ceux touchant aux lois relatives à la radiodiffusion ou aux règlements sur la radio MF, pourraient être retardés d'un an ou deux, jusqu'à ce que les changements aient été apportés.
Le Conseil est d'accord que les projets ont un certain potentiel, quoique de nature intangible et indirecte, mais il reste convaincu que les sommes proposées pour ces deux initiatives pourraient être utilisées à meilleur escient dans d'autres secteurs. La MHL a également qualifié d'avantage les dépenses de 286 000 $ que propose l'OCL pour la formation et le perfectionnement des employés affectés à son canal communautaire. Le Conseil estime qu'il s'agit en fait de dépenses courantes d'une entreprise et il ne peut donc pas les accepter à titre d'avantage proposé. Néanmoins, il réitère l'attente exposée plus tôt dans la présente que la MHL engage ces dépenses et toutes les dépenses proposées dans l'ensemble des avantages de 29 895 000 $ au cours des cinq prochaines années. Le Conseil surveillera avec intérêt la mise en oeuvre de ces mesures.
Suivent les périodes d'application des licences, les conditions de licences et autres détails concernant les entreprises de radiodiffusion dont l'actif est acquis par la MHA au nom de diverses nouvelles sociétés et par la Key Radio Ltd., dans le cadre de la deuxième phase de la transaction:
MH Acquisition Inc., au nom d'une société devant être constituée (la nouvelle CFNY)
(Point 1b., partie B, article 2 de l'ordre du jour)
Le Conseil attribuera une licence MF jumelée à la société devant être constituée (la nouvelle CFNY) à la rétrocession de la licence actuelle de CFNY-FM Brampton. La licence expirera le 31 août 1994 et elle sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Le Conseil autorise la titulaire à utiliser le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989, intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radio et des règlements afférents. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation sur les stéréotypes sexuels de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil note que, suite à la présente décision, aucune autre mesure ne sera nécessaire à l'égard de la demande de renouvellement de licence de CFNY-FM de la Selkirk Broadcasting Limited (882950900) qui a été entendue à l'audience publique tenue à Toronto le 13 mars 1989. Dans cette demande de renouvellement, l'ancienne titulaire de CFNY-FM avait proposé des modifications à la Promesse de réalisation, modifications qui auraient eu pour effet de rapprocher le son de la station de celui d'une station MF typique du Groupe II. Plusieurs intervenants ont déposé auprès du Conseil des observations sur la demande visant à transférer le contrôle effectif de CFNY-FM à la MHL et ils ont insisté pour que la station garde sa Promesse de réalisation existante et continue ainsi à offrir une autre voix dans le marché.
En réponse aux préoccupations des auditeurs de CFNY-FM, la MHL a souligné son engagement à conserver la diversité et à agir à titre de propriétaire [TRADUCTION] "voué à préserver le rôle [de CFNY-FM] d'appui aux nouveaux talents canadiens et à la nouvelle musique". Le Conseil note, à cet égard, les propositions de la nouvelle titulaire, exposées dans la Promesse de réalisation, d'augmenter de 900 à 950 le nombre de titres de la liste de diffusion de CFNY-FM et de réduire de 45:55 à 40:60 le ratio grands succès/autres que grands succès.
Le Conseil fait remarquer, en outre, qu'à titre de titulaire de licence MF jumelée, la nouvelle CFNY augmentera le pourcentage d'émissions de formules premier plan et mosaïque de la station. Par ailleurs, tous les avantages liés au développement des talents canadiens que la MHL a proposés au nom de la nouvelle CFNY dépassent les engagements que la Selkirk Broadcasting Limited a pris dans sa demande de renouvellement susmentionnée. Ces engagements de l'ancienne titulaire sont maintenant assumés par la nouvelle CFNY et ils représentent des dépenses directes de 292 000 $ par année devant être consacrées au développement des talents canadiens, notamment une aide financière à une découverte de talents provinciaux, aux Casby Awards et à l'enregistrement musical d'artistes canadiens.
Outre les modifications ci-dessus, la nouvelle titulaire n'entend pas apporter de changements majeurs à la Promesse de réalisation actuelle de CFNY-FM, sauf la réduction de 5 heures et 58 minutes à 4 heures par semaine du temps consacré aux nouvelles. Selon la requérante, l'efficacité de la station, à titre de station radiophonique différente, en particulier sa capacité de promouvoir la musique nouvelle, serait réduite si elle devait conserver l'engagement actuel relatif aux nouvelles.
Le Conseil a étudié la demande de la requérante et il craint que cette réduction nuise à la couverture des nouvelles et des événements se produisant dans la région qui constitue la principale zone de desserte de CFNY-FM, soit Brampton et le comté de Peel. De plus, le Conseil n'est pas d'accord avec la requérante que le maintien de l'exigence actuelle en matière de nouvelles influera sur le rôle de la station à titre de station radiophonique différente. Il fait remarquer également à cet égard que le temps consacré à la fois aux émissions de nouvelles et d'affaires publiques qui est proposé pour CFNY-FM est de beaucoup inférieur à celui des autres stations axées sur la musique de la même région. Par conséquent, le Conseil refuse la réduction proposée au chapitre des nouvelles et il s'attend aussi que la nouvelle titulaire offre une couverture appropriée des nouvelles locales à Brampton.
Le Conseil a pris note de la déclaration des propriétaires actuels de CFNY-FM selon laquelle la station est exploitée selon les règlements et il accorde une importance particulière aux assurances que la requérante lui a données que cette conformité sera maintenue.
Key Radio Ltd.
Toronto (Ontario)
Point 1b., partie B, article 4 de l'ordre du jour)
Le Conseil attribuera à la Key Radio Ltd. une licence visant l'exploitation d'un réseau MF de langue anglaise afin de distribuer le "Dick Bartley's Original Rock and Roll Oldies Show". La licence sera attribuée à la rétrocession de la licence actuelle émise à la Selkirk Broadcasting Limited, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de la Westwood One Canada. Elle expirera le 31 août 1993 et elle sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à l'avis public CRTC 1989-4 du 10 janvier 1989, l'exploitant du réseau, la Key Radio Ltd., est tenu, par condition de licence, de déposer tous les trois mois un rapport donnant la liste des affiliées au réseau.
Le Conseil rappelle aux stations affiliées qu'elles conservent l'entière responsabilité de leur grille-horaire et qu'elles doivent tenir compte des pièces musicales diffusées pendant les émissions réseau dans le calcul du contenu canadien.
MH Acquisition Inc., au nom de diverses sociétés devant être constituées
(Point 1b., partie B, articles 11, 12, 13, 14, 15, et 16 de l'ordre du jour)
Le Conseil attribuera de nouvelles licences MA et MF à diverses sociétés devant être constituées (les nouvelles sociétés) à la rétrocession des licences actuelles émises à la Selkirk Broadcasting Limited relativement à ses entreprises d'émission de radiodiffusion en Colombie-Britannique et en Alberta. Les licences expireront le 31 août 1992 et elles seront assujetties aux conditions stipulées ci-dessous et dans les licences qui seront attribuées.
Ces autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que les nouvelles sociétés ont été constituées conformément aux demandes à tous égards d'importance.
Le Conseil autorise la titulaire à utiliser, pour chacune des stations radiophoniques MF, le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires. Il s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989, intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF). Cette autorisation ne peut être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère des Communications aura donné l'approbation technique requise en vertu de la Loi sur la radio et des règlements afférents.
Chacune des licences est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation sur les stéréotypes sexuels de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. Chacune des licences est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour ce qui est de CJVI Victoria, la licence est assujettie à la condition que la titulaire exploite cette entreprise dans le cadre du réseau radiophonique MA de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada.
Dans le cas de CKKS-FM Vancouver, la licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve un niveau d'au moins 17 heures par semaine de musique de jazz et de genre jazz combinée.
Quant à CJIB Vernon, le Conseil note que, compte tenu de la présente décision, aucune autre mesure ne sera nécessaire concernant la demande de renouvellement de licence de CJIB présentée par la Selkirk Broadcasting Limited (883701500) et qui a été entendue à l'audience publique tenue à Winnipeg le 16 mai 1989.
Pour ce qui est de CJCA et de CIRK-FM Edmonton, étant donné que la demande de transfert du contrôle effectif de ces deux stations radiophoniques d'Edmonton à la Westcom Radio Group Ltd. a été refusée dans la décision CRTC 89-770 d'aujourd'hui, le contrôle demeure, pour le moment, entre les mains de la MHL. Parallèlement, compte tenu de la décision CRTC 89-772 d'aujourd'hui, la MHL acquiert indirectement 27,5 % de CHED et de CKNG-FM Edmonton. Ses intérêts dans les médias comprennent également le contrôle indirect du quotidien The Edmonton Sun. A l'audience, la MHL a réitéré l'engagement figurant dans sa demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle de la Selkirk et selon lequel, si le Conseil refusait l'une ou l'autre de ses demandes visant le transfert du contrôle des anciennes entreprises de radiodiffusion de la Selkirk à des tierces parties, elle déposerait, sur demande du Conseil, d'autres demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle des entreprises visées à une tierce partie.
Compte tenu du fait que la MHL n'avait pas l'intention de rester propriétaire de CJCA et de CIRK-FM et étant donné ses intérêts dans CHED, CKNG-FM et dans l'Edmonton Sun, le Conseil estime qu'il serait dans l'intérêt public que la MHL se départisse de CJCA et de CIRK-FM.
Le Conseil ordonne donc à la MHL de déposer, conformément à son engagement, dans les six mois de la date d'aujourd'hui, des demandes visant le transfert du contrôle effectif de CJCA et de CIRK-FM à une tierce partie.
Le Conseil note également que la MHL s'est engagée à ce que le niveau des avantages promis dans les nouvelles demandes soit au moins égal à celui proposé dans les demandes refusées.
Néanmoins, le Conseil rappelle à la MHL qu'il évaluera l'ensemble des avantages qu'elle doit présenter dans les six mois, au nom d'une tierce partie désireuse d'acquérir le contrôle des stations d'Edmonton, selon son bien-fondé, compte tenu des responsabilités en cause et du niveau de ressources dont dispose l'acheteuse éventuelle au chapitre de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques. MH Acquisition Inc., au nom d'une société devant être constituée (la nouvelle VANVIC)
Vancouver (Colombie-Britannique)
(Point 1b, partie B, article 11 de l'ordre du jour)
Le Conseil attribuera à la nouvelle VANVIC de nouvelles licences de réseaux radiophoniques de langue anglaise afin de permettre la distribution de The Kim Calloway Talk Show Network, The "News" Network, The "All-Night" Network et The "Night-Shift" Network. Les licences seront attribuées à la rétrocession des licences actuelles émises à la Selkirk Broadcasting Limited. Elles expireront le 31 août 1992 et elles seront assujetties aux conditions stipulées ci-dessous et dans les licences qui seront attribuées.
Ces autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la nouvelle société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Conformément à l'avis public CRTC 1989-4 du 10 janvier 1989, l'exploitant du réseau est tenu, par condition de licence, de déposer tous les trois mois un rapport donnant la liste des affiliées au réseau.
Le Conseil rappelle aux stations affiliées qu'elles conservent l'entière responsabilité de leur grille-horaire et qu'elles doivent tenir compte des pièces musicales diffusées pendant les émissions réseau dans le calcul du contenu canadien.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
AVIS MINORITAIRE DU CONSEILLER PAUL MCRAE A L'ÉGARD DE LA DÉCISION CRTC 89-766
Pour les raisons qui suivent, je tiens à enregistrer ma dissidence à la présente décision qui, à mon avis, ne sert pas les intérêts du système de la radiodiffusion canadienne:
(1) Dans un pays aussi vaste que le Canada et compte tenu de l'intensité de ses intérêts régionaux, il est crucial que nous conservions un grand nombre d'entreprises nationales bien établies. Par l'établissement de réseaux ou en collaborant à l'élaboration, à la production ou à la distribution d'émission, les grands radiodiffuseurs nationaux peuvent contribuer à raffermir le sentiment national. En mettant en commun leurs ressources et leurs diverses perspectives, ces radiodiffuseurs peuvent raffermir le sentiment national en reflétant la diversité du Canada aux auditoires de la radio et de la télévision. Par conséquent, il importe que, lorsqu'un transfert de propriété se produit, les occasions de former des réseaux ne soient pas diminuées. Si possible, celles-ci devraient être plutôt augmentées. La Selkirk possédait des intérêts en radiodiffusion dans plusieurs régions du pays et, de ce fait, elle était un radiodiffuseur national. La présente décision fait en sorte qu'un radiodiffuseur national de moins pourra contribuer à l'établissement de réseaux et, de ce fait, les occasions pour les radiodiffuseurs de raffermir le sentiment national de la façon évoquée ci-haut seront diminuées.
(2) L'orientation vers un nombre moins élevé, mais plus puissant, de sources de radiodiffusion n'en est pas une qui maintient le genre de diversité qu'un pays en santé exige de son système de radiodiffusion. Bien que cette diversité ne soit pas encore à un point critique, cette orientation est indubitable et est même accélérée par suite de la présente décision.
(3) La MHL est propriétaire des revues Maclean's, Chatelaine, L'Actualité et Châtelaine, des journaux Toronto Sun, Ottawa Sun, Calgary Sun, Edmonton Sun et du Financial Post, de nombreuses revues commerciales, de stations radiophoniques MA et MF, d'une station de télévision et de nombreuses entreprises de télédistribution dotées de canaux communautaires. Par suite de la présente décision, la MHL est autorisée à prendre le contrôle d'autres entreprises de radiodiffusion, dont une station de télévision et une station de radio MF dans la région de Toronto-Hamilton, le plus vaste marché au Canada. Dans ce marché en particulier, la MHL constituera un exemple de la concentration du pouvoir éditorial qui, à mon sens, risque de nuire au maintien d'une société pluralistique forte. Bien que la MHL ait déclaré que les gestionnaires de ses nombreux médias conserveront leur indépendance au point de vue éditorial, il n'y a pas de garantie que cette politique soit entérinée par un conseil d'administration ou des gestionnaires futurs de la MHL. Cette préoccupation est renforcée par le fait qu'un changement au conseil d'administration ou à la gestion de la MHL ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil. Suite à la concentration de médias qui résulte de la présente décision, en particulier dans le marché de Toronto-Hamilton, la MHL devrait être tenue, à tout le moins, de se départir de CHCH-TV Hamilton.
(4) La procédure en vertu de laquelle une société présente une demande au Conseil en vue d'acquérir le contrôle d'une autre entreprise de radiodiffusion, avec l'intention de se départir de la majorité de l'actif de cette entreprise avant l'approbation de la transaction initiale, n'est pas, à mon avis, souhaitable du point de vue de la réglementation. La présentation comme "fait accompli" d'une société Selkirk démantelée qu'il serait très difficile, voire impossible, de remettre intégralement sur pied, mine le rôle du Conseil et ne doit pas, par conséquent, être tolérée.
 Les aspects négatifs de cette transaction que j'ai exposés ci-dessus l'emportent, à mon avis, sur les avantages acceptés par la majorité du Conseil. Par conséquent, je ne puis me rallier à la décision majoritaire d'approuver le transfert du contrôle de la Selkirk à la MH Acquisition Inc.

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