ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-770

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1989
Décision CRTC 89-770
MH Acquisition Inc., représentant une société devant être constituée (la nouvelle CJCA)
Edmonton (Alberta) - 890223100 - 890224900
A la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale à partir du 29 mai 1989, le Conseil refuse les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la nouvelle CJCA de la MH Acquisition Inc. (la MHA) à la Westcom Radio Group Ltd. (la Westcom Radio).
La nouvelle CJCA, une société devant être constituée, est la titulaire à venir de CJCA et de CIRK-FM Edmonton, conformément à la décision CRTC 89-766 en date d'aujourd'hui en vertu de laquelle ont été approuvés le transfert du contrôle effectif de diverses entreprises de radiodiffusion qui appartenaient à la Selkirk Communications Limited (la Selkirk) et la réorganisation de ces entreprises sous le contrôle indirect de la MHA. Le transfert proposé de contrôle de la nouvelle CJCA se serait effectué par le transfert de 100 % de ses actions avec droit de vote à la Westcom Radio, filiale à part entière de la WIC Western International Communications Ltd.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert de la propriété ou du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type et qu'il n'y a donc qu'une seule proposition qui lui est soumise, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, compte tenu des préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, que la requérante a cernés comme résultant de la transaction proposée, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer par la requérante, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et aux niveaux des ressources dont la requérante peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Selon la Westcom Radio, l'approbation de ses demandes visant l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif des stations de radio d'Edmonton entraînerait un certain nombre d'avantages, notamment des avantages [TRADUCTION] "importants et sans équivoque" d'une valeur de 5 383 000 $ sur cinq ans.
Dans l'avis public CRTC 1989-109 en date d'aujourd'hui, le Conseil a publié un énoncé de politique dans lequel il résume le genre d'avantages qu'il n'est pas généralement disposé, pour une raison ou l'autre, à accepter. Le Conseil a examiné les avantages que la Westcom Radio a proposés et il estime qu'un grand nombre d'entre eux mettent en cause des projets de dépenses d'immobilisation d'un type que le Conseil considère généralement comme faisant partie du cours normal des affaires. Tombent dans cette catégorie les propositions de la requérante relatives à la reconstruction de la salle de nouvelles et de la salle de régie des stations, à l'acquisition d'une capacité de commutation automatisée et à l'achat de nouvelles installations d'émission et de liaison d'émission de studio.
Dans le cas de certaines autres initiatives, plus précisément la proposition de la Westcom Radio d'établir un bureau de nouvelles qui couvrirait l'Assemblée législative de l'Alberta, ses plans d'amélioration de la qualité technique du signal de CIRK-FM distribué par satellite aux entreprises de télédistribution au Canada par Les Communications par satellite canadien Inc., ainsi que sa proposition visant à louer des lignes terrestres reliant la station MA actuelle de la Westcom Radio à Calgary, CHQR, et les stations d'Edmonton, le Conseil n'est pas convaincu que ces initiatives constituent des avantages qui seraient vraiment cumulatifs, importants ou profitables à toute autre partie que la requérante. Par exemple, la couverture de l'Assemblée législative de l'Alberta est déjà assurée aux auditeurs de ces stations d'Edmonton grâce aux émissions produites par la Seltech Systems, division fonctionnelle de la Selkirk.
Une fois déduits les frais directs d'immobilisation et d'exploitation liés aux initiatives susmentionnées, la valeur des avantages quantifiables et acceptables est de seulement 2 742 000 $ sur cinq ans. Le Conseil note qu'on a également proposé des dépenses indirectes concernant la promotion sur les ondes qui aurait été offerte aux organisations locales d'arts d'interprétation et un engagement de permettre à la Alberta Educational Communications Authority d'installer gratuitement des installations de transmission pour son service de radio éducative sur la tour d'émission de CIRK-FM. Bien qu'il s'agisse là d'avantages acceptables, ces initiatives particulières n'exigeraient aucune mise de fonds de la part de la requérante et le Conseil les considère donc comme étant des avantages non quantifiables.
Quoiqu'une valeur monétaire relativement importante soit liée aux avantages quantifiables qui restent et que le Conseil a acceptés, il a constamment souligné que, dans l'examen de transactions de ce genre, les avantages quantifiables qu'une requérante propose ne sont pas évalués par rapport à un point repère ou à une formule. Dans le cas présent, le Conseil n'est pas convaincu que, dans l'ensemble, les avantages qui restent entraîneraient des améliorations mesurables, soit pour la collectivité desservie par les stations soit pour le système de la radiodiffusion canadienne, qui seraient d'une ampleur que le Conseil estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l'importante position que la requérante occupe au sein de l'industrie de la radio au Canada et, par conséquent, du rôle de chef de file qu'elle devrait jouer.
Dans sa décision de refuser les présentes demandes, le Conseil a accordé une importance particulière aux responsabilités de la Westcom Radio à titre d'important radiodiffuseur, et à la façon dont elle assume ces responsabilités. A cet égard, le Conseil a fait état, à plus d'une occasion, de sérieuses préoccupations quant à l'incapacité de la Westcom Radio d'assurer la conformité intégrale de certaines de ses stations de radio MF et en particulier de CKIS-FM Winnpeg. Bien que le Conseil ait, à l'audience publique du 29 mai 1989, interrogé la requérante sur les mesures et les mécanismes particuliers qu'elle mettrait en place pour se protéger contre toute non-conformité à l'avenir, soit par les stations d'Edmonton, soit par les stations existantes qu'elle possède, le Conseil a trouvé que la réponse de la requérante était inadéquate.
Pour toutes ces raisons, le Conseil a conclu que l'approbation des présentes demandes de la Westcom Radio ne servirait pas les meilleurs intérêts du système de la radiodiffusion canadienne.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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