ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-767

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1989
Décision CRTC 89-767
163831 Canada Inc.
Verdun (Québec) - 882795800 - 882796600
A la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la Capitale nationale à partir du 29 mai 1989, le Conseil refuse les demandes de la 163831 Canada Inc. visant l'autorisation d'acquérir l'actif des stations radiophoniques CKVL et CKOI-FM Verdun, propriété de la Radio Futura Ltée (Radio Futura), et à d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces stations selon les mêmes modalités et conditions que les licences actuelles.
La 163831 Canada Inc. est une filiale à part entière de la Selkirk Communications Limited (la Selkirk). Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1989-110 en préambule aux décisions CRTC 89-766 à 89-771 publiées aujourd'hui, d'autres propositions étaient inscrites à la même audience publique en vue de transférer le contrôle ultime des diverses entreprises de radiodiffusion de la Selkirk à la Maclean Hunter Limited (la MHL). Plus précisément, il était proposé de transférer toutes les actions avec droit de vote de la Selkirk à la MH Acquisition Inc., une filiale à part entière de la MHL, suivi d'une réorganisation corporative comprenant la vente de divers éléments d'actif à de nouvelles sociétés filiales de la MHL ou à des tierces parties. Ces demandes font l'objet des autres décisions susmentionnées. Étant donné que la Selkirk avait déposé les demandes en instance auprès du Conseil avant celles de la MHL en vue d'acquérir le contrôle de la Selkirk, cette dernière et la MHL ont comparu conjointement à l'audience à titre d'acheteuses. La MHL s'était engagée à respecter chacun des engagements souscrits par la Selkirk et sa filiale à l'égard des stations de Radio Futura mais n'a pas fait de propositions en supplément.
CKVL et CKOI-FM font partie du paysage radiophonique de la région de Montréal depuis fort longtemps, étant entrées en ondes en 1946 et en 1950 respectivement. Selon les donnés d'écoute BBM de l'automne 1988, CKVL obtenait 4 % des heures d'écoute dans la région métropolitaine de Montréal et CKOI-FM, pour sa part, en obtenait 5 %. CKOI-FM et CKVL se classaient respectivement aux 10e et 11e rangs sur les 17 stations radiophoniques de la région. De plus, le puissant signal de CKOI-FM lui permet de rejoindre un vaste auditoire au-delà de la région métropolitaine.
CKVL s'est avérée non rentable de 1983 à 1988, et la diminution de ses recettes a entrainé une augmentation sensible des pertes d'exploitation affichées par cette station. CKOI-FM, pour sa part, est demeurée rentable au cours de la même période, alors que ses recettes d'exploitation se comparaient favorablement à la moyenne obtenue par l'industrie de la radiodiffusion. En 1988, toutefois, cette dernière affichait une légère diminution de ses recettes et une baisse significative de ses profits.
Dans ce contexte, le Conseil se préoccupait tout particulièrement de la façon dont la requérante comptait redresser la situation financière de CKVL et améliorer celle de CKOI-FM, ainsi que de ses propositions concrètes en matière de programmation en vue d'atteindre ces objectifs. Compte tenu des particularités culturelles du milieu montréalais, le Conseil à également prêté attention aux mesures proposées en vue d'intégrer ces deux stations à la structure corporative de la MHL, tout en préservant leur identité propre et en les faisant bénéficier des ressources importantes à la disposition de cette société.
Les préoccupations du Conseil portent notamment sur les prévisions financières quinquennales particulièrement optimistes soumises par la requérante et sur l'absence de mesures précises pouvant expliquer le redressement prévu de la situation de CKVL et l'augmentation de la rentabilité de CKOI-FM au cours des prochaines années. Ainsi, dans le cas de CKVL, le Conseil estime que les prévisions financières de la requérante concernant l'augmentation des recettes de cette station et la réduction des pertes annuelles, de plus d'un million de dollars au cours des cinq dernières années à aussi peu que 134 000 $ d'ici 1994, sont peu réalistes étant donné l'absence d'un plan précis en vue d'améliorer l'exploitation de cette station. De même, la requérante a prévu une augmentation de 51,7 % des profits de CKOI-FM en 1990 et une augmentation des profits s'échelonnant par la suite de 16,6 % à 21,9 % de 1991 à 1994, ce qui est considérablement plus élevé que tout ce qui a pu être réalisé antérieurement. Le Conseil estime également que ces prévisions ne sont pas réalistes.
A cet égard, le Conseil constate que tout en faisant allusion à une nouvelle stratégie de programmation et à une augmentation prévue des efforts de ventes et de promotion à l'égard de CKVL, la requérante ne lui a pas présenté de plan d'exploitation précis ou de projets d'amélioration concrets pouvant expliquer le redressement important prévu sur le plan financier. Le Conseil observe qu'aucune augmentation sensible des dépenses de programmation n'était prévue pour les cinq prochaines années et qu'aucun plan précis visant des changements à la programmation n'était proposé, sauf pour l'ajout d'une émission quotidienne d'affaires publiques de soixante minutes et l'embauche de deux journalistes-reporters à temps plein. Le Conseil n'est pas convaincu que les initiatives touchant la programmation de la station MA pourraient améliorer suffisamment le service offert actuellement au public. De même pour CKOI-FM, à l'exception de l'ajout de trente minutes de nouvelles par semaine, la requérante n'a pas soumis de projets concrets d'amélioration de la programmation.
En ce qui a trait aux avantages de l'intégration de CKVL et CKOI-FM à la structure corporative de la MHL, cette dernière a notamment déclaré [TRADUCTION]:
 Nous estimons que ces stations, tout en étant exploitées à Montréal de façon autonome, retireront des avantages de la collaboration qui sera rendu possible sur une base régionale avec nos autres station de l'Ontario et de l'est du Canada.
Tout en faisant état de la possibilité d'échange de matériel de programmation et de personnel, on n'a pas précisé cependant comment cette interaction entre des stations de langues anglaise et française pourrait être rendue possible tout en préservant l'identité des deux stations. La requérante n'a proposé aucune mesure de sauvegarde à cet égard et n'a pas non plus précisé de quelle façon ces stations pourraient bénéficier de leur intégration à une entreprise oeuvrant à l'échelle nationale ni quel serait le rôle réservé à CKVL et à CKOI-FM au sein de son organisation. Le Conseil estime, de plus, que la MHL n'a pas démontré que cette intégration n'affecterait pas de façon négative la façon dont ces stations continueraient à refléter les particularités culturelles du milieu montréalais.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'a pu conclure que les demandes de la requérante visant l'autorisation d'acquérir l'actif de CKVL et de CKOI-FM représentent la meilleure proposition possible dans les circonstances et il a donc refusé ces demandes.
En outre, en ce qui a trait aux avantages reliés à la transaction, le Conseil notre qu'il rejeté plus de la moitié de la somme de 7 803 000 $ sur cinq ans proposée par la requérante à titre d'avantages tangibles et quantifiables. Le Conseil a exclu en particulier la somme de 4 180 000 $ prévue en frais d'immobilisations reliés à la construction d'un nouvel édifice pour abriter les deux stations et à l'acquisition de nouvel équipement de studios et d'ameublement. Tel que discuté lors de l,audience et conformément à la politique du Conseil qui est réitérée dans l'avis public CRTC 1989-109 en date d'aujourd'hui, le Conseil estime de façon générale que les coûts reliés au maintien ou à l'amélioration des installations de radiodiffusion font partie des dépenses courantes de l'entreprise et que, dans ce cas-ci on particulier, s'il y a lieu de remplacer les installations, celles-ci sont requises qu'il y ait transfert ou pas.
Quoiqu'une valeur monétaire relativement importante soit liée aux avantages quantifiables qui restent et que le Conseil a acceptés, il a constamment souligné que, dans l'examen de transactions de ce genre, les avantages quantifiables qu'une requérante propose ne sont pas évalués par rapport à un point de repère ou à une formule. De plus, le Conseil n'est pas convaincu que, dans l'ensemble, les avantages qui restent entraîneraient des améliorations mesurables, soit pour la collectivité desservie par les stations soit pour le système de la radiodiffusion canadienne, qui seraient d'une ampleur que le Conseil estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l'importante fonction que la requérante occupe au sein de l'industrie de la radio au Canada et, par conséquent, du rôle de chef de file qu'elle devrait jouer.
Pour toutes ces raisons, le Conseil a conclu que l'approbation des présentes demandes ne servirait pas les meilleurs intérêts du système de la radiodiffusion canadienne.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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