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Ottawa, le 23 décembre 1985
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Avis public Télécom CRTC 1985-85
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BELL CANADA - EXAMEN DES BESOINS EN MATIÈRE DE REVENUS
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Dans la décision Télécom CRTC 84-28 du 19 décembre 1984 intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale - Majoration tarifaire provisoire (la décision 84-28), le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1985, des majorations tarifaires provisoires de 2 % pour tous les services de Bell Canada (Bell) au sujet desquels la compagnie avait demandé des majorations tarifaires dans sa requête du 4 septembre 1984. Dans cette décision, afin de permettre un examen des majorations tarifaires provisoires de 1985, le Conseil avait ordonné à Bell de déposer sa requête projetée en majoration tarifaire générale devant être entendue à l'automne de 1985 (audience de l'automne 1985) sur la base de deux années témoins, 1985 et 1986.
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Dans une lettre adressée au Conseil le 20 mars 1985, Bell a indiqué qu'elle ne prévoyait plus demander une majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986. Elle a donc demandé au Conseil de modifier ses Directives sur la procédure et de reporter au 27 mai 1986 l'audience proposée de l'automne 1985. Elle a également demandé au Conseil d'approuver définitivement ses majorations tarifaires provisoires de 1985 sans autre processus.
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Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-30 du 16 avril 1985 (l'avis public 1985-30), le Conseil a approuvé les modifications proposées par Bell aux Directives sur la procédure antérieures et a reporté le dépôt de la requête de la compagnie visant une majoration tarifaire générale du 4 juin 1985 au 10 février 1986. Pour ce qui est de la demande de Bell visant l'approbation définitive des majorations provisoires de 2 %s le Conseil a déclaré qu'il ne jugeait pas opportun d'accorder l'approbation définitive à la compagnie sans autre processus. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait les majorations tarifaires provisoires de 1985 lors de l'instance de 1986.
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En outre, compte tenu de la tendance à la hausse du rendement financier de Bell, le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer, chaque mois, des prévisions des revenus et dépenses pour l'ensemble de l'année 1985. Le Conseil a également fait observer qu'il surveillerait le rendement financier de la compagnie au cours de 1985, afin de déterminer si d'autres mesures tarifaires s'imposaient.
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Après un examen du dépôt de Bell du 2 juillet 1985 couvrant les résultats cumulatifs pour l'année jusqu'à mai 1985, le Conseil adressait, le 19 juillet 1985, une lettre à la compagnie l'invitant à lui exposer par écrit, avant le 6 août 1985, les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas lieu de suspendre, à compter du 1er septembre 1985, les majorations provisoires de 2 % accordées dans la décision 84-28.
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Dans sa réplique du 6 août 1985, la compagnie a fourni des Prévisions actuelles de ses résultats de 1985 ainsi que les données réelles cumulatives pour le premier semestre de 1985. Bell a également exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la suspension des majorations tarifaires provisoires ne serait pas justifiée.
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Dans la décision Télécom CRTC 85-18 du 14 août 1985 intitulée Bell Canada - Suspension de la majoration tarifaire provisoire, le Conseil a suspendu les majorations provisoires de 2 % à compter du 1er septembre 1985. Avant d'en arriver à sa décision, le Conseil a estimé que si les majorations provisoires avaient été en vigueur toute l'année, la compagnie aurait obtenu un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour fins de réglementation d'environ 14,5 % en 1985, soit un taux bien au delà des 13,7 % qui avaient été jugés appropriés dans la décision 84-28 aux fins du calcul des majorations tarifaires provisoires de 2 %. Le Conseil a également prévu que le coefficient de couverture de l'intérêt aurait été d'environ 3,9, soit une amélioration par rapport à celui de 1984 qui s'établissait à 3,8. Ces prévisions n'étaient pas sensiblement différentes de celles de Bell quant à ses résultats pour 1985 fournis dans sa lettre du 6 août 1985.
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Le Conseil a déclaré qu'il rendrait sa décision finale au sujet des besoins en matière de revenus de Bell pour l'année 1985 dans l'instance portant sur des majorations tarifaires générales qui doit commencer par une requête devant être déposée le 10 février 1986.
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Dans une lettre du 31 octobre 1985, Bell a indiqué au Conseil qu'à la suite des importantes améliorations réalisées au chapitre de la productivité ainsi que de la demande plus élevée que prévue pour ses services, elle prévoyait obtenir un RAO de 14,2 % pour 1985 et de 14,0 % pour 1986. Bell prévoyait également que son coefficient de couverture de l'intérêt serait de 3,9 en 1985 et de 4,0 en 1986. En raison de ces prévisions et de la mesure dans laquelle la structure tarifaire de la compagnie devrait être étudiée dans des instances distinctes, Bell a déclaré qu'elle désirait s'abstenir de l'instance, sa requête devant être déposée le 10 février 1986. La compagnie a donc demandé le retrait des Directives sur la procédure modifiées telles que publiées par le Conseil dans l'avis public 1985-30.
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Pour ce qui est des besoins en matière de revenus pour 1985, Bell a noté que les majorations tarifaires provisoires ne sont plus en vigueur et a déclaré qu'elle estime que les résultats financiers prévus pour 1985 ne dépassent pas des niveaux justes et raisonnables.
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Le Conseil constate que le taux de rendement approprié de Bell n'a pas été examiné dans le cadre d'une audience avec comparution depuis l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 81-15 du 20 septembre 1981 intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale (la décision 81-15). Le Conseil estime qu'étant donné les prévisions actuelles de Bell, il conviendrait d'examiner le coût des capitaux propres de la compagnie pour les années 19855 1986 et 1987 à l'occasion de l'audience devant avoir lieu en 1986. Cet examen permettrait d'étudier les conditions financières et économiques qui ont changé depuis la décision 81-15 ainsi que les répercussions de la réorganisation de Bell sur son taux de rendement. Le Conseil note que d'autres questions résultant de la réorganisation pourraient également faire l'objet d'un examen lors de l'audience de 1986.
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Le Conseil conclut donc que le calendrier annoncé dans les Directives sur la procédure modifiées telles qu'énoncées dans l'avis public 1985-30 tient toujours, à l'exception des articles 5 et 6 qui seront ainsi libellés:
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5. A la condition que le dépôt de la requête soit fait à la satisfaction du Conseils l'audience
centrale commencera le 2 juin 1986, au Centre des conférences> Phase IV, Place du Portage,
140, promenade du Portage, Hull (Québec).
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6. Des audiences régionales seront tenues du 20 au 23 mai 1986, au besoin, en des endroits
devant être annoncés ultérieurement.
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Le Conseil ordonne à Bell de déposer, le 10 février 1986, le dossier des pièces justificatives numérotées tel que prévu à l'alinéa 38(1)b) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, pour étudier les années témoins 1985, 1986 et 1987. Dans cette instance, le Conseil rendra une décision définitive au sujet des besoins en matière de revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 et, établira une marge acceptable pour le RAO de Bell pour les années 1986 et 1987. Dans ce contexte, il est ordonné à Bell de déposer, dans sa présentation du 10 février 1986, des renseignements appropriés sur le coût de l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires et les besoins en matière de revenus de la compagnie, y compris les résultats financiers de 1985 ainsi que les prévisions pour 1986 et 1987.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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