ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 85-18

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Décision Télécom

Ottawa, le 14 août 1985
Décision Télécom CRTC 85-18
BELL CANADA - SUSPENSION DE LA MAJORATION TARIFAIRE PROVISOIRE
Historique
Dans la décision Télécom CRTC 84-28 du 19 décembre 1984, intitulée Bell Canada - Majoration tarifaire générale, Majoration tarifaire provisoire, (la décision 84-28), le Conseil a approuvé des majorations provisoires de 2 % pour tous les services de Bell Canada (Bell) pour lesquels des hausses tarifaires avaient été demandées par la compagnie dans sa requête du 4 septembre 1984. Aux fins de lui permettre d'examiner les majorations tarifaires provisoires de 1985, le Conseil a, dans cette décision, ordonné à Bell de déposer sa requête projetée en majoration tarifaire générale en prévision de son examen à l'automne de 1985 (l'audience de l'automne de 1985), sur la base de deux années témoins, soit 1985 et 1986.
Dans la décision 84-28, le Conseil avait conclu que, d'après les éléments de preuve produits dans l'instance, Bell pourrait subir une sérieuse dégradation financière sans majorations tarifaires provisoires pour 1985.
Dans le calcul du pourcentage des majorations tarifaires provisoires, le Conseil avait tenu compte des facteurs suivants:
1) Le Conseil avait considéré le maintien du coefficient de couverture de 3,8, alors prévu par la
compagnie pour 1984, comme étant suffisant aux fins de la décision provisoire.
2) Le Conseil avait estimé qu'un taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions
ordinaires (RAO) de 13,7 % pour 1985 était suffisant pour déterminer le pourcentage des
majorations tarifaires provisoires, sous réserve d'un examen au cours de l'étude qu'il ferait de
la prochaine requête en majoration tarifaire générale de la compagnie.
3) Le Conseil avait estimé que les prévisions de dépenses d'exploitation de la compagnie pour
1985 pourraient être surestimées d'environ 25 millions de dollars.
Dans une lettre du 20 mars 1985, Bell a indiqué au Conseil qu'elle ne prévoyait plus demander de majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er janvier 1986. En conséquence, la compagnie a demandé au Conseil de modifier ses directives concernant la procédure à suivre et de reporter au 27 mai 1986 l'audience prévue pour l'automne de 1985. La compagnie a également demandé au Conseil d'approuver définitivement, sans autre processus, les majorations tarifaires approuvées provisoirement pour 1985.
Pour motiver son changement de plans, Bell a invoqué une amélioration des prévisions en matière de revenus provenant des services locaux et une augmentation du nombre de contrats de location-vente. La compagnie a déclaré que ces prévisions à la hausse avaient également fait augmenter ses prévisions de dépenses, mais que ces augmentations devraient être largement compensées par une tendance à la baisse du taux d'inflation et par un plus grand succès que prévu dans le contrôle des dépenses.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1985-30 du 16 avril 1985 (l'avis public 1985-30), le Conseil a approuvé les modifications que Bell a proposées aux directives antérieurement données concernant la procédure à suivre et il a reporté du 4 juin 1985 au 10 février 1986 le délai de dépôt de la requête en majoration tarifaire générale de la compagnie. Pour ce qui est de la demande de Bell visant à faire approuver définitivement les majorations tarifaires provisoires de 2 %, le Conseil a estimé qu'il ne convenait pas de les approuver définitivement sans plus de processus. Le Conseil a déclaré qu'il examinerait les majorations provisoires de 1985 au cours de l'instance de 1986.
Compte tenu de la tendance à l'amélioration du rendement financier de Bell, le Conseil lui a, dans l'avis public 1985-30, ordonné de déposer, sur une base mensuelle, des prévisions des revenus et dépenses pour l'année 1985 complète. Le Conseil a également noté qu'il surveillerait le rendement financier de la compagnie pour 1985, afin d'établir s'il y avait lieu ou non de prendre d'autres mesures de tarification. Dans une lettre du 12 juin 1985, le Conseil a exposé la présentation matérielle à respecter pour déposer les prévisions financières pour l'année 1985 complète ainsi que les données réelles cumulatives pour l'année.
Après examen du dépôt du 2 juillet 1985 de Bell concernant les résultats cumulatifs pour l'année jusqu'au mois de mai 1985, le Conseil a envoyé à la compagnie, en date du 19 juillet 1985, une lettre dans laquelle il l'invitait à exposer par écrit, au plus tard le 6 août 1985, les raisons pour lesquelles les majorations de 2 % approuvées provisoirement dans la décision 84-28 ne devraient pas être suspendues à compter du 1er septembre 1985.
Dans sa réponse du 6 août 1985, la compagnie a fourni des "prévisions courantes" de ses résultats pour 1985 ainsi que des données réelles cumulatives pour le premier semestre de 1985. Bell a également exposé les raisons pour lesquelles, à son avis, la suspension des majorations tarifaires provisoires ne serait pas justifiée.
Conclusions
Les prévisions financières présentées par Bell à l'appui de sa requête en majoration tarifaire provisoire reposaient sur ses prévisions de mars 1984 pour 1985, mises à jour à la suite des deux premiers trimestres de 1984. Depuis la publication de la décision 84-28, la compagnie a achevé ses prévisions de janvier 1985 pour 1985 et 1986. La perspective pour 1985, dans ces dernières prévisions, est supérieure à celle de la mise à jour de mars 1984. De plus, les documents présentés par la compagnie le 2 juillet 1985 et le 6 août 1985 révèlent que les résultats réels cumulatifs pour l'année sont sensiblement supérieurs à ceux qui étaient prévus dans les prévisions de janvier 1985.
Compte tenu de la tendance à l'amélioration du rendement financier de Bell, le Conseil est convaincu que la compagnie n'a plus besoin des majorations provisoires de 2 % consenties dans la décision 84-28, afin d'éviter une grave détérioration de sa situation financière en 1985. En conséquence, il est ordonné à Bell de déposer sans délai des révisions tarifaires devant entrer en vigueur le 1er septembre 1985, qui suspendent ces majorations.
Pour en arriver à sa décision, le Conseil a estimé que, si les tarifs provisoires avaient été en vigueur toute l'année, la compagnie obtiendrait un RAO d'environ 14,5 % en 1985, soit un rendement bien au-dessus du taux de 13,7 % qui avait été considéré comme étant convenable pour l'établissement des majorations tarifaires provisoires de 2 %. Le Conseil a également prévu que le coefficient de couverture de l'intérêt serait d'environ 3,9, ce qui serait supérieur au coefficient réel de 1984 qui s'établissait à 3,8. Ces estimations ne sont pas sensiblement différentes des prévisions courantes des résultats de Bell pour 1985.
Le Conseil rendra sa décision définitive pour ce qui est des besoins en matière de revenus de Bell pour l'année 1985 dans le cadre de l'instance portant sur des majorations tarifaires générales qui devrait débuter par le dépôt d'une requête, le 10 février 1986.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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