Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-162
Gatineau, le 7 juillet 2026
Dossier public : 1011-NOC2026-0162
Avis d’audience
10 septembre 2026
Région de la capitale nationale
Date limite de dépôt des interventions/observations/réponses : 6 août 2026
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience virtuelle le 10 septembre 2026 à 11 h dans la région de la capitale nationale. Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :
Demandeurs/Titulaires et endroit
- Radio La Voix des Collines
Chelsea (Québec)
Demande 2023-0263-6 - Hope Channel Canada
Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2025-0576-9 - 9238476 Canada Inc.
Hudson et Saint-Lazare (Québec)
Demande 2026-0156-7
Demandes
1. Radio La Voix des Collines
Chelsea (Québec)
Demande 2023-0263-6
Demande présentée par Radio La Voix des Collines en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Chelsea (Québec).
La station serait exploitée à la fréquence 107,5 MHz (canal 298A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 85 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -56,4 mètres).
Le demandeur a proposé d’augmenter la couverture et les revenus de la station proposée en diffusant également sa programmation sur un signal HD. Ceci serait rendu possible grâce à une entente avec la station de radio Unique FM (CJFO-FM Ottawa [Ontario]), exploitée par Radio de la communauté francophone d’Ottawa.
Le demandeur a également proposé de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 125 heures seraient consacrées à de la programmation locale. La programmation complémentaire proviendrait de l’Association des radios communautaires du Québec.
Le demandeur a de plus proposé de diffuser environ 3 heures et 45 minutes de programmation de langue anglaise par semaine de radiodiffusion.
La demande aurait très peu, voire pas, d’incidence sur le plan commercial. Par conséquent, le Conseil examinera cette demande au cours de la présente instance, étant donné qu’elle relève d’une exception à la publication d’un appel aux observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes radio, comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme :
- aux conditions de service normalisées pour les stations communautaires énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304;
- aux conditions de service applicables pour toutes les stations FM énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1;
- à toutes les obligations applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi;
- aux conditions de service normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et qu’il avise le Conseil suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Tous les titulaires de stations de radio communautaire sont assujettis à ces exigences;
- à une condition de licence permettant au titulaire de consacrer jusqu’à 3 heures et 45 minutes par semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue anglaise.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet des projets d’ordonnances de cette demande dans le cadre du présent processus.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Coordonnées du demandeur :
180, rue Principale E
La Pêche (Québec) J0X 2W0
Courriel : info@lavoixdescollines.ca
Courriel pour obtenir la version électronique de la demande : francois@octave.com
2. Hope Channel Canada
Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2025-0576-9
Demande présentée par Hope Channel Canada (HCC) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif des entreprises de programmation de radio FM commerciale à caractère religieux spécialisée de langue anglaise qui exploite la station de radio CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay, ainsi que la station de radio CKOE-FM Moncton (Nouveau-Brunswick). Cette transaction permettrait à HCC d’acquérir de DARR FM Radio Ltd. et de Houssen Broadcasting Ltd. l’actif nécessaire pour exploiter CJRP-FM et son émetteur, ainsi que CKOE-FM, respectivement. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, HCC deviendrait le titulaire des entreprises susmentionnées au Nouveau-Brunswick.
HCC a demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Selon la convention d’achat d’actif, HCC acquerrait l’actif de CJRP-FM et de CJRP-FM-1 pour 80 000 $, ainsi que l’actif de CKOE-FM pour 40 000 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 120 000 $.
HCC a demandé une exception à l’exigence de payer des avantages tangibles, invoquant la valeur relativement faible de la transaction ainsi que le statut d’organisme de bienfaisance sans but lucratif du demandeur. À l’appui de cette demande, HCC a également indiqué qu’il serait dans l’intérêt public que ces fonds soient réinvestis afin de permettre la stabilisation et le maintien des stations acquises.
Si le Conseil refuse cette exception, HCC a proposé un bloc d’avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur déclarée de la transaction, à répartir conformément à la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 1 et la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 2.
Si le Conseil approuve la demande, mais refuse d’approuver l’exception demandée à l’obligation de verser des avantages tangibles, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre une ordonnance pour chaque station, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour les stations.
Pour CJRP-FM et son émetteur CJRP-FM-1, ces conditions de service sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2023-223.
Les conditions de service pour CKOE-FM sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2019-160.
Si le Conseil approuve la demande, il propose également de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme :
- aux conditions de service applicables énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1;
- à toutes les obligations applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi;
- aux conditions de service normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et qu’il avise le Conseil suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces exigences.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet des projets d’ordonnances de cette demande dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
1148, rue King E
Oshawa (Ontario) L1H 1H8
Télécopieur : 905-433-0982
Courriel : radio@hopechannel.ca
Courriel pour obtenir la version électronique de la demande : radio@hopechannel.ca
3. 9238476 Canada Inc.
Hudson et Saint-Lazare (Québec)
Demande 2026-0156-7
Demande présentée par 9238476 Canada Inc. (Torres Media) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare (Québec). Cette transaction permettrait à Torres Media d’acquérir de Groupe Radio Evanov inc. (Radio Evanov) l’actif nécessaire pour exploiter la station. À la clôture de la transaction, sous réserve de l’approbation du Conseil, Torres Media deviendrait le titulaire de CHSV-FM.
Torres Media a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Torres Media est détenue par la Ed Torres Family Trust (45,26 %), la Frank Torres Family Trust (45,26 %) et Todd Bernard (9,48 %). Edward Torres exerce le contrôle de Torres Media.
Radio Evanov est entièrement détenue par Evanov Communications Inc. et est majoritairement contrôlée par Paul Evanov (98,97 %).
Selon la convention d’achat d’actif, Torres Media acquerrait l’actif de la station pour 300 000 $. Le demandeur a proposé une valeur de la transaction de 300 000 $. Le demandeur assumera un bail pour la tour de transmission; toutefois, il soutient que la valeur de ce bail ne devrait pas être incluse dans la valeur de la transaction.
Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le demandeur a proposé un bloc d’avantages tangibles de 18 000 $, ce qui représente 6 % de la valeur de la transaction. Toutefois, il a demandé une exception afin d’affecter le 6 % de la valeur totale de la transaction au financement de la programmation de nouvelles qui touchent Hudson/Saint-Lazare et la communauté desservie par CHSV-FM.
Si le Conseil refuse la requête de Torres Media visant à affecter les avantages tangibles à la programmation de nouvelles, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le nouveau titulaire effectue des dépenses sous forme d’avantages tangibles conformément à la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3, telle que mise à jour dans la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 4. Si la demande de Torres Media relative aux avantages tangibles est approuvée, le Conseil propose de prendre une ordonnance à cet effet.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles actuellement en vigueur pour la station. Ces conditions de service sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2019-158.
Si le Conseil approuve la demande, il propose également de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi exigeant que le nouveau titulaire se conforme :
- aux conditions de service applicables énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265-1;
- à toutes les obligations applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et 10(1)i) de l’ancienne Loi;
- aux conditions de service normalisées relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et qu’il avise le Conseil suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à ces exigences.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations qui refléteraient les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet des projets d’ordonnances de cette demande dans le cadre du présent processus.
Le Conseil rappelle au demandeur que toutes les situations de non-conformité possible seront examinées dans le cadre d’un processus public à venir, en suivant une approche de conformité adaptée à la mise en place des licences d’une durée indéterminée, tel que décrit dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2026-115.
Coordonnées du demandeur :
449 The Queensway S
Keswick (Ontario) L4P 2C9
Téléphone : 365-229-0937
Courriel : etorres@skywords.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : etorres@skywords.com
Procédure
Date limite pour les interventions, les observations et les réponses
6 août 2026
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil, sous la rubrique Lois et règlements. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les intéressés et les parties peuvent recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés ou des parties qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier de la présente instance sur le site Web du Conseil pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
Conformément au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les intéressés et toutes les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez vous référer au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention / d’observation / de réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courrier électronique, car la preuve de la signification pourrait être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, le Conseil et les parties concernées doivent avoir reçu tout document au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la demande à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Avis sur les renseignements personnels
Veuillez porter attention aux points suivants :
- Les documents seront affichés sur le site Web du Conseil exactement comme ils ont été reçus, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Cela inclut tous les renseignements personnels que ces documents contiennent, comme le nom complet, l’adresse courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Tous les renseignements personnels que les parties fournissent dans le cadre de la présente instance, à l’exception des renseignements désignés comme confidentiels, seront affichés sur le site Web du Conseil et pourront être consultés par d’autres personnes.
- Toutefois, les renseignements que les parties fournissent peuvent uniquement être consultés à partir de la page Web de la présente instance. Par conséquent, une recherche générale sur le site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou d’un moteur de recherche tiers, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de la présente instance.
- Les renseignements personnels fournis par les parties pourraient être utilisés par le Conseil aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou à une fin semblable.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande indiqué dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, sur leur site Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Renouvellement de licences radio pour une durée indéterminée, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-115, 5 juin 2026
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025; modifiée par la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265-1, 9 janvier 2026
- Lignes directrices sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-95, 14 mai 2025
- CJRP-FM Saint John et son émetteur CJRP-FM-1 Rothesay – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-223, 27 juillet 2023
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CKOE-FM Moncton; et CION-FM Québec et ses émetteurs – Renouvellements de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-160, 17 mai 2019
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- Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010
- Date de modification :