Décision de radiodiffusion CRTC 2019-158

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 16 mai 2019

Groupe Radio Evanov inc.
Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0415-4

CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappels

  1. Le titulaire doit verser le solde des avantages tangibles impayés énoncés dans CHRF et CFMB Montréal et CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2016-323, 12 août 2016.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-158

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de s’acquitter de ses engagements au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans Station de radio FM de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare, décision de radiodiffusion CRTC 2012-576, 19 octobre 2012 et réitérés à l’annexe 3 de CHRF et CFMB Montréal et CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2016-323, 12 août 2016, le titulaire doit verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, des contributions au titre du DCC de 9 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. d’ici le le 31 août 2020) et de 9 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2021).


    Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de ces sommes à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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