Décision de radiodiffusion CRTC 2024-323

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Référence : 2024-172

Ottawa, le 11 décembre 2024

Freedom Mobile Inc.
Diverses localités en Ontario

Dossier public : 2024-0381-4
Audience publique dans la région de la capitale nationale
8 octobre 2024

Freedom Mobile Inc. – Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion en Ontario; entreprise nationale de programmation sur demande – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Québecor Média inc., au nom de 2251723 Ontario Inc. (2251723 Ontario) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile), en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de 2251723 Ontario à Freedom Mobile, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant la région du Grand Toronto et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa, ainsi que du service sur demande national VMedia.

Le Conseil approuve également la demande présentée par le demandeur en vue d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des entreprises.

Demande

  1. Québecor Média inc. (Québecor Média), au nom de 2251723 Ontario Inc. (2251723 Ontario) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom Mobile), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de 2251723 Ontario à Freedom Mobile, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’OshawaNote de bas de page 1, ainsi que du service sur demande national VMedia (service sur demande).
  2. Québecor Média a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des EDR et du service sur demande selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
  3. 2251723 Ontario détenue à part entière par de VMedia Inc. VMedia Inc. et Freedom Mobile sont toutes deux détenues à part entière parVidéotron ltée (Vidéotron), qui est contrôlée par Québecor inc. par l’entremise de diverses filiales. Le contrôle effectif de Québecor Média est ultimement exercé par Pierre Karl Péladeau.
  4. Les étapes de la réorganisation intrasociété proposée seraient les suivantes :

    1) Les actions de VMedia Inc. seraient transférées de Vidéotron à Freedom Mobile.

    2) L’actif réglementé détenu par 2251723 Ontario serait transféré à Freedom Mobile.

    3) VMedia Inc. serait liquidée dans Freedom Mobile.

    4) 2251723 Ontario serait liquidée dans Freedom Mobile.

  5. La réorganisation intrasociété ne toucherait pas le contrôle effectif des EDR et du service sur demande. Ce contrôle continuerait d’être exercé par Pierre Karl Péladeau.
  6. À la suite de la clôture de la transaction intrasociété et de l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion, Freedom Mobile deviendrait le titulaire des EDR et du service sur demande.
  7. Le demandeur a indiqué que cette réorganisation intrasociété a pour but de poursuivre sa stratégie d’optimisation et de synergie opérationnelle entre diverses entités.
  8. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre juridique

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des EDR et un service sur demande) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend. Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de l’EDR ou du service sur demande. Pour les EDR autorisées visées par la présente décision, cette exigence est énoncée à l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Pour le service sur demande autorisé, cette exigence est énoncée à l’article 10 du Règlement sur les services facultatifs.

Propriété et contrôle canadiens

  1. En vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Québecor inc., une personne morale qualifiée, détient Freedom Mobile par l’entremise de diverses filiales. Tous les membres du conseil d’administration de Freedom Mobile sont des Canadiens, au sens donné à ce terme dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 (Instructions). Par conséquent, Québecor inc. répond à la définition de « Canadien » dans les Instructions et la réorganisation intrasociété proposée répond aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles du ConseilNote de bas de page 3, comme modifiée par la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 4, le Conseil exige que les demandeurs fournissent des avantages tangibles lorsqu’ils déposent une demande de changement de la propriété ou du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion, à l’exception des EDR. Étant donné que l’approbation de cette réorganisation intrasociété n’entraînerait pas de modification du contrôle effectif du service sur demande, le Conseil conclut qu’aucun avantage tangible n’est requis.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Québecor Média, au nom de 2251723 Ontario et de Freedom Mobile, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de 2251723 Ontario à Freedom Mobile, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des EDR terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa, ainsi que du service sur demande national VMedia.
  2. Freedom Mobile doit aviser le Conseil à la clôture de la réorganisation intrasociété. À la rétrocession des licences actuellement détenues par 2251723 Ontario, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Freedom Mobile. Les EDR et le service sur demande seront assujettis aux modalités et conditions de serviceNote de bas de page 5 énoncées aux annexes 1 et 2, respectivement, de la présente décision. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2026, soit la même date d’expiration que les licences actuelles.
  3. De plus, le Conseil ordonne à Freedom Mobile de déposer auprès du Conseil la ou les ententes définitives pour la réorganisation intrasociété dans les 30 jours suivant la clôture de cette dernière.

Conditions de service

  1. Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter les EDR et le service sur demande selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes.
  2. En ce qui concerne les diverses EDR, le titulaire actuel est tenu de se conformer aux conditions de service énoncées aux annexes 1 et 2 de la décision de radiodiffusion 2018-270. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire continue de se conformer à ces conditions de service.
  3. En ce qui concerne le service sur demande VMedia, le titulaire actuel est tenu de se conformer aux conditions de service normalisées pour les services sur demande énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire continue de se conformer à ces conditions de service normalisées.
  4. En outre, pour les EDR et le service sur demande, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le nouveau titulaire se conforme à ces exigences, à titre de conditions de service.
  5. Par conséquent, pour les EDR desservant diverses localités en Ontario, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Freedom Mobile Inc., par condition de service, de se conformer aux exigences existantes relatives à la distribution de signaux, au respect de divers codes de l’industrie, au dépôt de renseignements dans le cadre de ses rapports annuels et à l’accessibilité énoncées aux annexes 1 et 2 de la décision de radiodiffusion 2018-270, ainsi qu’aux exigences applicables du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  6. De plus, pour le service sur demande VMedia, conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Freedom Mobile Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138, ainsi qu’aux exigences applicables du Règlement sur les services facultatifs, auxquelles la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138 renvoie, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  7. De plus, conformément à la condition de service existante pour VMedia énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2023-401, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Freedom Mobile Inc., par condition de service, de lui fournir, au plus tard le 30 novembre pour chaque année de radiodiffusion durant la période de licence, un rapport décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système qu’elle prévoit mettre en place pour se conformer à sa condition de service relative au dépôt annuel de données statistiques cumulées.
  8. Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service pour les EDR desservant la région du Grand Toronto et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Les modalités ainsi que les spécificités des conditions de service pour le service sur demande VMedia sont énoncées à l’annexe 2.
  9. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  10. Le Conseil souligne que la présente demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les conditions de service proposées ainsi que l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion.

Évaluation de la conformité

  1. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil évalue la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée dans le cadre d’une transaction de propriété, cette évaluation est généralement effectuée dans le cadre de l’examen de cette transaction par le Conseil plutôt que lors du renouvellement de la licence.
  2. Dans le cas présent, toutefois, les facteurs suivants penchent en faveur de l’évaluation de la conformité aux exigences des entreprises lors du renouvellement de licence :
    • La transaction est une réorganisation intrasociété et les licences seront ultimement contrôlées par le propriétaire actuel, Pierre Karl Péladeau.
    • Les nouvelles licences seront attribuées selon les mêmes conditions que celles en vigueur pour les licences actuelles.
    • La date d’expiration des licences concernées par la transaction est le 31 août 2026Note de bas de page 6.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil évaluera la conformité du titulaire à l’égard des EDR et du service sur demande lors de leurs prochains renouvellements de licence.
  4. Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que Freedom Mobile assume la responsabilité de toute non-conformité de 2251723 Ontario à l’égard de ses exigences réglementaires qui pourrait survenir au cours de la période de licence actuelle des entreprises, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
  2. Le Conseil fait remarquer que des modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner ses politiques en matière de diversité dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, bien que le titulaire soit assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le Conseil l’encourage à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’il prend des décisions de nature opérationnelle.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-323

Modalités, conditions de service et attentes pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant la région du Grand Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge) et les villes de Barrie, d’Hamilton-Niagara et d’Oshawa (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

Conditions de service applicables à toutes les entreprises
  1. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée.
  3. Le titulaire doit se conformer au Code des fournisseurs de services de télévision énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  4. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  5. Dans le rapport annuel qu’il est tenu de soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures de programmation originale diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion sur chacun de ses canaux communautaires ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale.
  6. Dans le rapport annuel qu’il est tenu de déposer auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les renseignements suivants :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles, ainsi que leurs fonctionnalités d’accessibilité;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi la clientèle du titulaire;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par le titulaire et le nombre de ces demandes qui ont été résolues.
  7. Le titulaire doit sous-titrer 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur son canal communautaire ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale d’ici la fin de sa période de licence.
  8. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles diffusées sur son canal communautaire ou un service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation qui répond aux critères d’expression locale (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques ainsi que des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  9. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation nécessaire relativement à la fourniture de description sonore.
  10. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  11. Le titulaire doit promouvoir les renseignements sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, et ce, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  12. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins des personnes en situation de handicap, si celui-ci comprend de telles sections.
  13. Le titulaire doit s’assurer que les renseignements affichés sur son site Web sont suffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  14. Lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site Web ne sont pas accessibles, le titulaire doit s’assurer que les personnes en situation de handicap qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient pas de frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
  15. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions de service à la clientèle uniquement disponibles sur son site Web.
  16. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes en situation de handicap. Pour ce faire, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes en situation de handicap, et familiariser ces représentants avec les produits et services destinés aux personnes en situation de handicap offerts par le fournisseur de services;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.
Condition de service propre aux entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Barrie, Hamilton-Niagara et Oshawa (Ontario)
  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, les signaux des stations WNLO-TV et WNYO-TV Buffalo (New York).

Attentes

Accessibilité

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que ses abonnés sont en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale de langue française et de langue anglaise diffusée sur son canal communautaire ou le service sur demande sur lequel le titulaire distribue de la programmation répondant aux critères d’expression locale est sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales sont sous-titrés.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Non-conformité de l’ancien titulaire

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire assume la responsabilité de toute non-conformité de 2251723 Ontario Inc., soit l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires qui pourrait survenir depuis la publication de Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres – Renouvellements de licence et imposition d’exigences relatives à un système de mesure de l’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-270, 2 août 2018, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence des entreprises.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-323

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande national VMedia

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs et visées par les conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, fournir au Conseil un rapport décrivant ses progrès dans la mise en œuvre du système qu’il prévoit mettre en place pour se conformer à sa condition relative au dépôt annuel de données statistiques cumulées (soit la condition 25 énoncée à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017).

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce service sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Non-conformité de l’ancien titulaire

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire assume la responsabilité de toute non-conformité de 2251723 Ontario Inc., soit l’ancien titulaire, à l’égard de ses obligations réglementaires qui pourrait survenir depuis la publication de VMedia – service sur demande national – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-401, 2 août 2018, advenant qu’une telle non-conformité soit relevée lors du prochain renouvellement de licence du service.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce service sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.

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