Décision de radiodiffusion CRTC 2023-401
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2023
Ottawa, le 4 décembre 2023
2251723 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada
Dossier public : 2022-0786-0
VMedia – Service sur demande national – Renouvellement de licence
Sommaire
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande national VMedia du 1er janvier 2024 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
Demande
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
- 2251723 Ontario Inc. (2251723 Ontario) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service sur demandeNote de bas de page 1 national VMedia, laquelle expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- VMedia est un service non transactionnel par lequel une variété de contenus, précédemment diffusés sur une base linéaire, a été mise à la disposition des abonnés des services sur demande par le radiodiffuseur d’origine. VMedia n’offre pas à ses clients la possibilité de louer ou d’acheter du contenu et ne facture pas de frais d’abonnement.
Non-conformité possible à l’égard du dépôt annuel de données statistiques cumulées
- En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi. Conformément à cette autorité, à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a imposé aux services sur demande, y compris VMedia, la condition de licence 22 qui exige des titulaires qu’ils déposent, dans le cadre de leurs rapports annuels le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Les renseignements particuliers à fournir sont indiqués dans cette condition de licence ainsi que dans le formulaire de données statistiques du Conseil (c.-à-d. le formulaire 1380) que le titulaire doit remplir.
- Selon les dossiers du Conseil, pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021, le titulaire a rempli le formulaire 1380, mais sans y inclure de données statistiques.
- 2251723 Ontario affirme qu’elle s’est toujours efforcée de rester conforme à cette exigence. Elle souligne toutefois que, comme son service sur demande n’est pas transactionnel et qu’il propose un contenu linéaire mis à disposition par des services de programmation, elle n’a que peu de contrôle sur la programmation disponible et dispose de peu de renseignements à son sujet. Le titulaire ajoute qu’en raison du volume des titres proposés, il est pratiquement impossible de déterminer certains renseignements requis, comme le pays associé à la programmation.
- Néanmoins, 2251723 Ontario affirme qu’elle étudie actuellement des options qui pourraient être mises en œuvre pour obtenir les renseignements requis et remplir correctement le formulaire 1380 à l’avenir. Elle souligne que cette approche sera adoptée par Québecor Média inc. qui a récemment acquis VMediaNote de bas de page 3.
- En ce qui concerne les répercussions de la non-conformité possible, 2251723 Ontario soutient que le Conseil n’a aucune raison de s’inquiéter du contenu de sa plateforme sur demande et de ses répercussions sur le marché, puisque VMedia fournit simplement aux clients une fenêtre subséquente pour visionner du contenu déjà diffusé.
- Le Conseil reconnaît que VMedia diffère de la plupart des autres services sur demande autorisés, compte tenu de la nature de son service. Le Conseil admet que le titulaire doit relever des défis pour rendre compte des indicateurs requis. En outre, le Conseil fait remarquer qu’il est peu probable que le service de VMedia ait des répercussions négatives sur les autres radiodiffuseurs autorisés.
- Néanmoins, VMedia était assujetti, pendant la période concernée, aux conditions de licence normalisées pour les services sur demande énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire était donc tenu de fournir les données statistiques cumulées pour son service sur demande, ce qu’il n’a pas fait.
- De plus, dans la décision de radiodiffusion 2015-42, dans laquelle le Conseil a approuvé l’attribution d’une licence pour le service, le Conseil a accepté l’argument de 2251723 Ontario selon lequel il avait pris des mesures pour assurer la conformité à l’égard des exigences normalisées en embauchant un employé chargé de la surveillance du service. Malgré ces assurances, VMedia n’a pas été en mesure de satisfaire à cette exigence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 2251723 Ontario est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 22 énoncée à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 pour les années de radiodiffusion 2018-2019 à 2020-2021.
- Le Conseil estime qu’il serait dans l’intérêt public de surveiller de plus près la conformité du titulaire à l’avenir. En particulier, le titulaire devrait rendre compte périodiquement des progrès réalisés dans la mise en œuvre d’un système permettant de garantir le respect de l’obligation de déclaration des données statistiques. Quelle que soit la taille du service, la conformité réglementaire est impérative. En outre, le paragraphe 3(1)h) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion stipulait, à l’époque de la non-conformité, que tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent.
- Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à 2251723 Ontario Inc., par condition de service, de rendre compte périodiquement de ses progrès dans la mise en œuvre d’un système durable permettant de remplir correctement le formulaire de données statistiques. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Exigences normalisées
- Le Conseil fait remarquer que le cadre politique pour ce qui était auparavant des services de vidéo sur demande (VSD) a été révisé et que la politique actuelle du Conseil est reflétée dans les exigences normalisées pour les services sur demande. Par conséquent, les conditions de service de VMedia, qui intègrent actuellement les exigences normalisées obsolètes pour les services de VSD, devraient être modifiées. En particulier, les exigences normalisées pour les services sur demande, qui reflètent le cadre politique révisé, devraient plutôt être intégrées.
- Par conséquent, le Conseil supprime la condition intégrant les exigences normalisées énoncée à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ordonne à 2251723 Ontario Inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service sur demande national VMedia du 1er janvier 2024 au 31 août 2026. Compte tenu des enjeux de conformité du titulaire et de la nécessité de le surveiller de plus près à l’avenir, ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
- En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente décision.
- En ce qui concerne les conditions de service imposées aux paragraphes 14 et 16, en vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de mener des consultations sur les projets d’ordonnance et de les publier. Étant donné que la présente demande de renouvellement a été déposée et publiée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur la question de la conformité, la déclaration des données statistiques et les exigences normalisées pour les services sur demande, dans le cadre de l’instance de renouvellement de la licence, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la Partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
- Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 14 et 16 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Secrétaire général
Documents connexes
- Divers entreprises de programmation de télévision traditionnelle et éducative, services de programmation communautaire, services facultatifs, services sur demande et entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-299, 29 août 2023
- Diverses entreprises de programmation de télévision indépendantes – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-178, 4 juillet 2022
- Services nationaux sur demande – Renouvellements administratifs, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-285, 13 août 2021
- Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017
- Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016
- Service de vidéo sur demande, Décision de radiodiffusion CRTC 2015-42, 13 février 2015
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-401
Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour le service sur demande national VMedia
Modalités
La licence expirera le 31 août 2026.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs et visées dans les conditions de service énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
- Au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, le titulaire doit fournir au Conseil un rapport décrivant ses progrès dans la mise en œuvre du système qu’il prévoit mettre en place pour se conformer à la condition relative aux données statistiques cumulées (condition 25 énoncée à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017).
Attentes
Attentes normalisées
Les attentes normalisées applicables à ce service sont énoncées à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Encouragements
Encouragements normalisés
Les encouragements normalisés applicables à ce service sont énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
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