Décision de radiodiffusion CRTC 2024-133

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 31 mai 2023

Ottawa, le 18 juin 2024

Rogers Communications Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public : 2023-0275-1

Respect des conditions d’approbation énoncées dans Shaw Communications Inc. – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Dans la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a approuvé l’acquisition des entreprises de radiodiffusion de Shaw Communications Inc. par Rogers Communications Inc. (Rogers).

Le Conseil a approuvé cette transaction à la condition que Rogers dépose certains documents et modifie certaines de ses conditions de serviceNote de bas de page 1. Ces exigences visaient à s’assurer que la transaction apportait des avantages à la population canadienne et au système de radiodiffusion canadien.

Rogers a déposé les documents exigés et demandé la modification des conditions de service requises. Le Conseil approuve la demande avec des modifications pour s’assurer que Rogers satisfait pleinement aux exigences des conditions d’approbation énoncées dans la décision de radiodiffusion 2022-76.

Le Conseil prend également les ordonnances nécessaires à l’application de ces conditions de service.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a approuvé, sous réserve d’un certain nombre de modifications et du respect de conditions d’approbation particulières, une demande (2021-0228-4Note de bas de page 2) présentée par Rogers Communications Inc. (Rogers), au nom de Shaw Communications Inc. (Shaw), en vue d’obtenir l’autorisation de transférer le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion autorisées de Shaw ou de ses filiales à Rogers ou à ses filialesNote de bas de page 3.
  2. Dans le cadre de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a exigé, comme condition à son approbation, que Rogers dépose un accord signé avec le Fonds des médias du Canada (FMC) concernant la répartition des avantages tangibles. Il a également exigé que Rogers apporte un certain nombre de modifications à ses conditions de licence (maintenant des conditions de serviceNote de bas de page 4) pour s’assurer que la transaction profite à la population canadienne et au système canadien de radiodiffusion.

Demande

  1. Rogers a déposé une demande (2023-0275-1) en son nom et au nom de ses filiales, soit Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), Rogers Media Inc. (RMI), Shaw Cablesystems Limited (SCL), Shaw Pay-Per-View Ltd., Shaw Satellite Services Inc. et Star Choice Television Network Incorporated (Shaw Direct)Note de bas de page 5, dans laquelle elle a proposé des modifications à ses conditions de service qui lui permettraient de remplir les conditions d’approbation énoncées dans la décision de radiodiffusion 2022-76.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu les interventions suivantes du Bureau de l’écran des Noirs (BEN) et du Groupe de diffuseurs indépendants (GDI) à l’égard de la présente demande :
    • le BEN a formulé des observations sur la part des avantages tangibles à fournir au FMC;
    • le GDI a formulé des observations sur le nombre minimum de services de programmation indépendants canadiens de langues française et anglaise à distribuer, ainsi que sur la fourniture de données de boîtiers décodeurs sur la plateforme Cynch.
  2. Rogers a répliqué à ces interventions.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des directives données à Rogers dans la décision de radiodiffusion 2022-76, ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil a examiné chacune des propositions de Rogers, en apportant des modifications aux questions suivantes :
    • le caractère approprié de l’accord signé entre Rogers et le FMC;
    • la modification des exigences en matière de rapport concernant les dépenses;
    • la présentation d’un rapport sur les différents engagements dans son rapport sur la diversité;
    • la distribution de 45 services indépendants de langues française et anglaise;
    • la fourniture de données de boîtiers décodeurs sur la plateforme Cynch.

Accord avec le FMC concernant les avantages tangibles

  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de déposer un accord signé entre Rogers et le FMC concernant la répartition des avantages tangibles entre le programme Mesure incitative pour les projets nordiques (MIPN) du FMC et son programme pilote à l’intention des communautés racisées (PPCR).
  2. Dans une lettre datée du 25 avril 2022, Rogers a affirmé avoir été informée par le FMC que la proposition de répartir les fonds également entre le MIPN et le PPCR pourrait être problématique si ces programmes cessaient d’exister. Le FMC a indiqué qu’il serait préférable de veiller à ce que tous les groupes méritant l’équité puissent bénéficier de ces fonds.
  3. Rogers a déposé un accord signé contenant une proposition de rechange concernant la répartition des dépenses à consacrer aux programmes du FMC.
  4. Dans son intervention, le BEN a précisé que la proposition de Rogers offrait trop de souplesse. Il a ajouté que l’accord pourrait préciser que, si le PPCR et le MIPN cessaient d’exister, les allocations qui auraient été affectées à ces programmes pourraient alors être affectées à d’autres programmes qui profitent aux communautés racisées ou aux peuples autochtones.
  5. Dans sa réplique, Rogers a indiqué qu’elle travaillerait avec le FMC pour modifier l’accord afin de préciser que ces allocations seraient consacrées à ces programmes, s’ils sont admissibles.
  6. Rogers a ensuite déposé un accord modifié, qui intègre l’exigence du Conseil que le financement soit affecté au PPCR et au MIPN. Cet accord comprend également un nouveau paragraphe, qui se lit comme suit :


    Si le PPCR ou le MIPN devaient cesser d’exister, le FMC et Rogers conviennent, comme solution de rechange, que les fonds qui devaient être affectés à ce programme seront versés aux récipiendaires admissibles qui sont détenus et contrôlés par des personnes qui sont : (i) des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits; (ii) des membres de communautés racisées; (iii) des personnes 2ELGBTQ+; ou (iv) des personnes en situation de handicap. [Traduction]

  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’accord déposé entre Rogers et le FMC concernant la répartition des avantages tangibles ainsi que la solution de rechange dans l’éventualité où le PPCR ou le MIPN cesserait d’exister satisfont à la condition énoncée à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76.
  8. Toutefois, compte tenu de l’exigence du Conseil énoncée au paragraphe 63 de la décision de radiodiffusion 2022-76, selon laquelle ces avantages tangibles doivent profiter directement à des groupes méritant l’équité, le Conseil estime qu’il est approprié que Rogers conclue un nouvel accord avec le FMC. L’accord stipulerait que, si le PPCR ou le MIPN cessent d’exister, Rogers reviendra devant le Conseil avec une proposition concernant l’utilisation par le FMC de tout montant restant. En particulier, la clause 4 de l’accord actuel entre Rogers et le FMC devrait être modifiée pour se lire comme suit :


    Si le PPCR ou le MIPN devaient cesser d’exister, Rogers reviendra devant le Conseil avec une proposition de rechange qui permet de s’assurer que tout montant restant de Rogers contribue aux programmes du FMC qui profitent directement à des groupes méritant l’équité, conformément à la décision de radiodiffusion 2022-76. [Traduction]

  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il est approprié que Rogers dépose un accord révisé avec le FMC dans les 30 jours suivant la présente décision, reflétant la clause susmentionnée. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Inc., par condition de service, d’apporter la modification énoncée ci-dessus à la clause 4 de l’accord entre Rogers et le FMC, et de le déposer auprès du Conseil dans un délai de 30 jours. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 1 de l’annexe 2 de la présente décision.

Modification des exigences en matière de rapport concernant les dépenses

  1. Le Conseil a également ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence imposées à toutes ses entreprises de programmation de télévision afin d’inclure une exigence en matière de rapport concernant les dépenses en avantages tangibles.
  2. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions imposées aux stations Citytv, à Outdoor Life Network, à FX, à FXX, à Sportsnet 360, à Sportsnet, à Sportsnet One, à Rogers on Demand, à Hockey Night in Canada (réseau de télévision), aux stations OMNI et à Rogers Sportsnet PPV. La modification de ces conditions comprendrait une exigence en matière de rapport concernant les contributions aux projets discrétionnaires, décrivant comment ces allocations sont supplémentaires et profitent au système canadien de radiodiffusion.
  3. Rogers a indiqué que RMI exploite actuellement plusieurs entreprises de programmation de télévision, mais qu’après la clôture de la transaction, RCCI est le titulaire du service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Shaw Pay-Per-View.
  4. Rogers a proposé que les exigences en matière de rapport susmentionnées soient imposées uniquement à RCCI plutôt qu’à chaque entreprise de programmation. Rogers a proposé d’imposer la condition ci-dessous à RCCI :


    Le titulaire doit soumettre au Conseil un rapport annuel sur ses dépenses en matière d’avantages tangibles découlant de la décision de radiodiffusion CRTC 2022-76 au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, détaillant toutes les contributions qu’il a apportées à chacun des projets discrétionnaires, en indiquant spécifiquement comment les allocations sont supplémentaires par rapport à toute autre dépense faite par lui-même ou par une société affiliée pour ces mêmes projets. [Traduction]

  5. Le Conseil comprend que la proposition ci-dessus serait exigée pour une entité seulement et qu’elle simplifierait les exigences en matière de rapport. Toutefois, compte tenu de la complexité du bloc d’avantages tangibles, le Conseil estime qu’il convient d’exiger de Rogers qu’elle dépose un rapport pour toute entreprise de programmation de télévision exploitée par une entité associée à RogersNote de bas de page 6 qui est tenue de faire des dépenses en avantages tangibles. Étant donné que Rogers aurait à calculer toutes les dépenses en matière d’avantages tangibles pour chaque titulaire avant de fournir un montant total, le Conseil est d’avis que le fait de déclarer ces dépenses par titulaire plutôt que de manière totale ne serait pas trop contraignant.
  6. Comme le précise le paragraphe 67 de la décision de radiodiffusion 2022-76, l’objectif du Conseil en imposant cette exigence était aussi de s’assurer qu’il pourrait vérifier que l’allocation des avantages tangibles découlant de la transaction est supplémentaire et profite vraiment au système canadien de radiodiffusion. De l’avis du Conseil, le fait d’imposer une exigence en matière de rapport à RCCI seulement pourrait ne pas permettre au Conseil d’atteindre cet objectif.
  7. L’approche du Conseil dans ce cas est cohérente avec l’approche qu’il a adoptée dans la décision de radiodiffusion 2013-310, qui traitait d’une transaction semblable impliquant l’acquisition d’Astral Media inc. par BCE inc.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’exiger de Rogers qu’elle dépose un rapport pour toutes les entreprises de programmation de télévision qui sont actuellement exploitées par une entité associée à Rogers et qui engageraient des dépenses en avantages tangibles découlant de cette transaction. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à Rogers Media Inc., à 8064750 Canada Inc. et à 8834776 Canada Inc., par conditions de service, de déposer le rapport susmentionné, dont les spécificités sont énoncées aux conditions 2 et 3 de l’annexe 2 de la présente décision.

Modifications des conditions de service imposées aux entreprises exploitées par Rogers, Shaw ou leurs filiales

Relations impliquant Rogers et Corus
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence imposées à ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) pour s’assurer que les relations impliquant Rogers et Corus n’avantagent pas indûment Rogers, Corus ou leurs filiales.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé la condition ci-dessous :


    Le titulaire doit s’assurer que : a) Corus Entertainment Inc. (Corus) ne sera pas indûment avantagée dans ses relations avec Rogers Communications Canada Inc. ou ses entreprises de distribution affiliées à l’avenir, et inversement; b) le titulaire et Corus n’agiront pas comme une seule entité lorsque cela joue en leur faveur; et c) le titulaire ne privera pas, directement ou indirectement, les autres EDR ou les participants de l’industrie du contenu de Corus. [Traduction]

  3. Le Conseil est convaincu que la condition de service proposée est conforme à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à Shaw Satellite Services Inc., par condition de service, de s’assurer que les relations impliquant Rogers et Corus n’avantagent pas indûment Rogers, Corus ou leurs filiales, comme indiqué ci-dessus. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 4 de l’annexe 2 de la présente décision.
Shaw Broadcast Services et exigences relatives au règlement des différends, à la règle du statu quo et au Code sur la vente en gros
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence imposées à l’entreprise de distribution de relais par satellite Shaw Broadcast Services afin d’inclure des exigences relatives au règlement des différends, à la règle du statu quo et au Code sur la vente en gros.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé de modifier les conditions de service imposées à Shaw Broadcast Services pour inclure les conditions susmentionnées.
  3. Le Conseil est convaincu que les conditions de service proposées sont conformes à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Shaw Satellite Services Inc., par condition de service, de se conformer aux exigences relatives au règlement des différends, à la règle du statu quo et au Code sur la vente en gros, dont les spécificités sont énoncées aux conditions 9 à 11 de l’annexe 2 de la présente décision.
Stations Citytv et exigences relatives à certaines émissions spéciales annuelles de nouvelles reflétant la réalité locale aux heures de grande écoute
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence imposées aux stations Citytv afin d’inclure une exigence relative à la production d’émissions spéciales de nouvelles reflétant la réalité locale aux heures de grande écoute.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé que les conditions imposées aux stations Citytv de RMI soient modifiées pour inclure une exigence selon laquelle :


    Au cours de chaque année de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2023, le titulaire doit produire 48 émissions spéciales de nouvelles originales reflétant la réalité locale diffusées aux heures de grande écoute, qui dépassent les exigences actuelles en matière de dépenses et d’heures réglementées imposées au titulaire pour la programmation de nouvelles reflétant la réalité locale. [Traduction]

  3. Le Conseil est convaincu que la condition de service proposée est conforme à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Media Inc., par condition de service, de produire des émissions spéciales de nouvelles reflétant la réalité locale aux heures de grande écoute, comme indiqué ci-dessus. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 12 de l’annexe 2 de la présente décision.
Rapport sur la diversité pour les stations Citytv
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence qui s’appliquent à ses stations Citytv pour que son rapport sur la diversité comprenne des exigences en matière de rapport supplémentaires concernant la création et le financement des éléments suivants :
    • équipe chargée du contenu des nouvelles autochtones;
    • journalistes de l’Ouest canadien qui s’ajouteront à l’équipe de la Colline du Parlement;
    • investissement croissant dans les marchés de nouvelles de l’Ouest;
    • possibilités de mentorat pour les créateurs de contenu autochtones.
  2. Dans sa demande, Rogers a indiqué que, en ce qui concerne le quatrième point ci-dessus, l’engagement pris envers le Conseil concernait un programme de mentorat pour les créateurs de contenu autochtones associé à ses canaux communautaires, Rogers Television (y compris les anciens canaux Shaw Spotlight), et non aux stations Citytv.
  3. Rogers était d’avis que cette initiative ne devrait pas être incluse dans la même condition de service que les trois autres initiatives relatives au contenu et aux activités de Citytv. Elle a plutôt proposé que les conditions imposées aux stations Citytv soient modifiées pour préciser ce qui suit :


    Le titulaire doit inclure dans le rapport annuel sur la diversité qu’il dépose auprès du Conseil des détails précisant comment les trois initiatives suivantes contribuent de façon supplémentaire au système canadien de radiodiffusion et servent l’intérêt public :

    • équipe chargée du contenu des nouvelles autochtones;
    • journalistes de l’Ouest canadien qui s’ajouteront à l’équipe de la Colline du Parlement à Ottawa;
    • investissement croissant dans les marchés de nouvelles de l’Ouest. [Traduction]
  4. Dans le cadre du rapport sur l’accès et la programmation locale qu’elle doit déposerNote de bas de page 7, Rogers a également inclus une description de ses initiatives en matière de programmation communautaire autochtone. Rogers a indiqué qu’elle offre des possibilités de mentorat aux créateurs de contenu autochtones au moyen du programme des ambassadeurs communautaires autochtones et s’est engagée à décrire ce programme en détail dans ce rapport.
  5. Le Conseil fait remarquer que la proposition de Rogers diffère de ce que le Conseil lui a ordonné de fournir. Par exemple, Rogers n’a pas proposé de décrire exactement comment les initiatives sont financées par des dépenses supplémentaires. Elle a proposé de rendre compte des possibilités de mentorat pour les créateurs de contenu autochtones dans le cadre de son rapport unique sur l’accès et la programmation locale seulement, et non dans le cadre de son rapport annuel sur la diversité.
  6. Le Conseil estime que, lorsqu’elle fournit des détails sur les initiatives susmentionnées, Rogers devrait inclure des preuves que les initiatives sont financées par des dépenses supplémentaires.
  7. Comme mentionné au paragraphe 116 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil reconnaît que Rogers s’est engagée à mettre en place un programme de mentorat clairement lié à ses canaux communautaires. Cela devait notamment se faire « en consultant les communautés autochtones, en embauchant 10 ambassadeurs communautaires autochtones et en développant des possibilités de mentorat à l’intention des créateurs de contenu autochtones ».
  8. Le Conseil estime qu’il convient de séparer l’exigence en matière de rapport relative au programme de mentorat susmentionné de celle relative au contenu et aux activités de Citytv. Il exigerait plutôt que les EDR exploitant des canaux communautaires présentent un rapport sur le programme des ambassadeurs communautaires autochtones. Le Conseil conclut que la condition de service suivante devrait être imposée aux EDR de Rogers :


    Le titulaire doit inclure dans le rapport annuel sur la diversité qu’il dépose auprès du Conseil des détails concernant les possibilités de mentorat qu’il offre aux créateurs de contenu autochtones.

  9. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la proposition de Rogers d’inclure cette exigence en matière de rapport dans le rapport unique sur l’accès et la programmation locale ne permettrait pas d’atteindre les mêmes résultats que l’intégration de cette exigence dans le rapport annuel sur la diversité. Le Conseil est d’avis que le programme de mentorat devrait être évalué de manière continue, dans le cadre du rapport sur la diversité.
  10. Le Conseil est convaincu que la condition de service proposée est conforme à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Media Inc., par condition de service, de fournir les renseignements précisés dans son rapport annuel sur la diversité, comme indiqué ci-dessus. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 13 de l’annexe 2 de la présente décision.
  11. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Media Inc., par condition de service, de fournir des détails sur les possibilités de mentorat offertes aux créateurs de contenu autochtones dans son rapport annuel sur la diversité, comme indiqué au paragraphe 40 de la présente décision. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 14 de l’annexe 2 de la présente décision.
Distribution de services de programmation indépendants sur les EDR terrestres et par satellite de radiodiffusion directe
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence imposées à ses EDR afin d’inclure une exigence relative à la distribution de services indépendants canadiens de langues française et anglaise provenant de programmateurs indépendants autres que Corus Entertainment Inc.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé la condition ci-dessous :


    Le titulaire doit distribuer, dans la mesure où ces services de programmation sont disponibles, un minimum de 45 services de programmation canadiens de langues française ou anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, pour une période de trois ans débutant le 3 avril 2023. [Traduction]

  3. Rogers a ajouté que RCCI et Shaw Direct se conforment déjà la condition proposée ci-dessus et que SCL s’y conformerait au plus tard le 1er septembre 2023.
  4. Dans son intervention, le GDI a indiqué que la condition proposée devrait préciser que les services à distribuer doivent être autres que ceux de Corus. Le GDI a ajouté que le Conseil n’avait pas prévu de période de validité de trois ans lorsqu’il a précisé les exigences à respecter pour remplir cette condition d’approbation, et que cette période de validité devrait donc être supprimée. Le GDI a ajouté qu’à son avis, le prolongement de cet engagement au-delà de trois ans créerait un droit d’accès à long terme, et le Conseil devrait plutôt imposer la condition ci-dessous à toutes les EDR exploitées par Rogers :


    Le titulaire doit distribuer, dans la mesure où ces services de programmation sont disponibles, un minimum de 45 services de programmation canadiens de langues anglaise ou française d’une entreprise de programmation indépendante autre que Corus Entertainment Inc. [Traduction]

  5. Dans sa réplique, Rogers a révisé sa condition de service proposée pour exclure les entreprises de programmation indépendantes détenues par Corus Entertainment Inc. Cependant, Rogers n’était pas d’accord avec le fait que la condition devrait s’appliquer de manière permanente. Elle a fait valoir que cette condition devait être temporaire jusqu’à ce que le Conseil lance une instance publique sur le statut de Corus et les mécanismes réglementaires existants soutenant les services de programmation indépendants.
  6. Rogers a ajouté qu’elle s’était engagée à respecter une période de trois ans lors de l’audience publique et dans sa réplique finale au dossier de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-281. Elle a soutenu que son engagement avait été clairement énoncé, compris par toutes les parties lors de l’audience et indiqué dans la décision finale. Par exemple, cet engagement a été mentionné aux paragraphes 89, 93 et 126 de la décision de radiodiffusion 2022-76.
  7. Rogers a souligné que, au cours de cette instance, le Conseil a rejeté les demandes d’autres parties visant à prolonger cette période, plus précisément pour qu’elle passe de cinq à sept ans. Rogers a ajouté que, selon elle, cette exigence permanente serait un engagement difficile à tenir.
  8. En ce qui concerne la date de début proposée du 3 avril 2023, le Conseil fait remarquer que cette date a été proposée en raison de problèmes de capacité qui ont été résolus depuis (comme le confirme une lettre de Shaw datée du 31 août 2023).
  9. Le Conseil fait remarquer que Rogers a proposé une période de validité de trois ans et que cette proposition a été examinée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Toutefois, le Conseil n’a pas inclus de période de validité de trois ans dans ce qu’il estimait comme nécessaire pour remplir cette condition d’approbation. Il a plutôt indiqué qu’il lancerait une instance publique afin d’établir un cadre réglementaire modernisé pour la radiodiffusion et qu’il examinerait les mesures de soutien aux services indépendants dans le cadre de ce processus.
  10. La mise en œuvre d’un nouveau cadre pourrait ne pas être achevée dans un délai de trois ans. Par conséquent, l’inclusion d’une période de validité de trois ans pourrait créer un décalage entre la fin de cette période et l’entrée en vigueur des mesures de soutien aux services indépendants. C’est pourquoi le Conseil estime qu’il convient de ne pas inclure de limite de trois ans, mais de laisser plutôt cette condition en place jusqu’à ce que le processus susmentionné se termine et que le nouveau cadre modernisé puisse être mis en œuvre.
  11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’imposer aux EDR exploitées par Rogers une condition de service qui ne comporte aucune limite de temps. Cette condition de service pourra être réexaminée lorsque le Conseil aura terminé son examen du rôle des services indépendants dans le contexte du cadre de radiodiffusion modernisé.
  12. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à Shaw Satellite Services Inc., par condition de service, de distribuer, dans la mesure où ces services de programmation sont disponibles, un minimum de 45 services de programmation canadiens, qui peuvent être de langues française ou anglaise, d’une entreprise de programmation indépendante, à l’exclusion de celles détenues par Corus Entertainment Inc. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 5 de l’annexe 2 de la présente décision.
Règlement des différends et règle du statu quo
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander la modification des conditions de licence relatives au règlement des différends et à la règle du statu quo imposées à ses EDR. L’objectif était d’étendre les obligations en matière de statu quo de Rogers (qui s’appliquent aux EDR de Rogers et aux entreprises de distribution par relais satellite de Shaw) en cas de différend avec des programmateurs indépendants, permettant ainsi l’application de la règle du statu quo à tous les services indépendants.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé une condition dont le libellé est identique à celui énoncé par le Conseil à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76.
  3. Le Conseil est convaincu que la condition de service proposée est conforme à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à Shaw Satellite Services Inc., par condition de service, de soumettre une question au Conseil pour le règlement d’un différend dans les 90 jours suivant le début des négociations pour une entente d’affiliation entre Rogers et un programmateur indépendant, déclenchant ainsi la règle du statu quo. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 6 de l’annexe 2 de la présente décision.
Fourniture de données de boîtiers décodeurs sur la plateforme Cynch
  1. À l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a ordonné au titulaire de demander l’ajout d’une condition de licence relative à la fourniture de données sur la plateforme Cynch.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé la condition ci-dessous :


    Lorsque le titulaire recueille des données de boîtiers décodeurs relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien indépendant qui a conclu un accord de participation au programme CYNCH, fournir à l’exploitant de ce service de programmation les données de boîtiers décodeurs concernant ce service, sous la forme de données brutes ou de rapports, dans les 30 jours,

    (i) gratuitement;

    (ii) jusqu’à un maximum de deux fois par année de radiodiffusion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données de boîtiers décodeurs » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou par des moyens comparables en vue de leur utilisation sur la plateforme CYNCH, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire des données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier. [Traduction]

  3. Dans son intervention, le GDI a demandé que cette condition soit également imposée à Shaw Direct. Le GDI a également indiqué que la condition proposée par Rogers fait double emploi avec des exigences déjà en placeNote de bas de page 8 et que le fait de fournir des données deux fois par année seulement et avec un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours ne répond pas aux besoins des programmateurs indépendants. À son avis, cela ne répond pas à l’exigence du Conseil selon laquelle ces données doivent être fournies en temps opportun. Le GDI estime que les programmateurs indépendants ne peuvent pas rivaliser efficacement sans un accès en temps quasi réel aux données, ce qui n’est actuellement possible que pour les programmateurs verticalement intégrés (VI) et les anciens programmateurs VI.
  4. Le GDI a proposé que la condition suivante soit imposée à chacune des EDR exploitées par RCCI, SCL et Shaw Direct :


    Lorsque le titulaire recueille des données de boîtiers décodeurs relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien indépendant qui participe au programme CYNCH, fournir à l’exploitant de ce service de programmation les données de boîtiers décodeurs concernant ce service, sous forme de données brutes ou de rapports, en temps opportun et gratuitement, conformément au format, à la fréquence et aux délais de réception de ces données par les services de programmation affiliés à Rogers.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données de boîtiers décodeurs » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou par des moyens comparables en vue de leur utilisation sur la plateforme CYNCH, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier. [Traduction]

  5. Dans sa réplique, Rogers a confirmé qu’elle fournirait des données, séparées par code postal, pour le ou les services d’un programmateur donné, sur demande écrite et gratuitement. Elle a toutefois indiqué que les programmateurs devraient d’abord conclure un accord commercial avec Cynch et payer des droits de licence et d’autres frais. Les programmateurs seraient ensuite tenus de conclure un accord de licence de données de boîtiers décodeurs commercialement raisonnable avec RCCI et tout tiers engagé par RCCI pour gérer l’accès aux données.
  6. Rogers a ajouté que les délais dans lesquels elle avait proposé de fournir les données de boîtiers décodeurs (c’est-à-dire jusqu’à deux fois par année de radiodiffusion et dans les 30 jours suivant la présentation d’une demande) étaient conformes aux « paramètres universellement utilisés » que le Conseil a énoncés au paragraphe 116 de la décision de radiodiffusion 2018-263 et repris au paragraphe 145 de la décision de radiodiffusion 2022-76.
  7. Toutefois, en réponse à l’intervention du GDI et pour plus de clarté, Rogers a proposé que le Conseil impose une condition révisée, qui se lit comme suit :


    Lorsque le titulaire recueille des données de boîtiers décodeurs relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien indépendant qui a conclu un accord de participation au programme CYNCH, conclure un accord distinct avec l’exploitant de ce service de programmation et un tiers (choisi à la discrétion du titulaire) afin que le tiers fournisse au programmateur, dans un délai de 30 jours et gratuitement, les données de boîtiers décodeurs concernant ce service, sous la forme de données brutes ou de rapports. Le format, la fréquence et les délais de fourniture des données de boîtiers décodeurs seront compatibles avec la manière dont ces données sont fournies aux autres participants au programme CYNCH, en ce qui concerne leurs services de programmation, pour utilisation sur la plateforme CYNCH.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « données de boîtiers décodeurs » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou par des moyens comparables en vue de leur utilisation sur la plateforme CYNCH, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire des données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier. [Traduction]

  8. Rogers a précisé que Shaw Direct ne devrait pas être assujettie à la condition ci-dessus parce qu’elle n’est pas actuellement assujettie à la condition imposée au paragraphe 116 de la décision de radiodiffusion 2018-263. Cela est dû aux difficultés relatives à la collecte de données de boîtiers décodeurs dans le cas de la distribution vidéo par SRD (en particulier, l’incapacité des entreprises de distribution par satellite à recueillir des données de boîtiers décodeurs).
  9. Le Conseil estime que l’accès aux données de boîtiers décodeurs est essentiel pour assurer l’équité des négociations entre les programmateurs et les EDR, et que ces données devraient être fournies gratuitement et en temps opportun.
  10. Actuellement, Rogers reste assujettie à l’exigence de fournir des données de boîtiers décodeurs en dehors de la plateforme Cynch. En attendant que la Mesure améliorée de l’auditoire Télévision (ETAM) soit prête, le Conseil estime qu’il est acceptable d’exiger que Rogers fournisse des données de boîtiers décodeurs aux services de programmation qu’elle distribue et qui ont conclu des accords avec Cynch. Cela comprend les accords exigeant le paiement de droits de licence.
  11. Cependant, le Conseil fait également remarquer que les obstacles préexistants à la collecte de données de boîtiers décodeurs dans le cas de la distribution vidéo par SRD n’ont pas été éliminés. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger, par condition de service, que seules les EDR terrestres détenues et exploitées par Rogers fournissent des données de boîtiers décodeurs.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’imposer une condition de service aux EDR terrestres détenues et exploitées par Rogers qui les oblige à recueillir des données de boîtiers décodeurs. Ces EDR doivent fournir ces données, sur demande écrite, à un service de programmation canadien indépendant ayant conclu un accord de participation au programme Cynch, sous forme de données brutes ou de rapports et par l’intermédiaire d’un tiers, dans les 30 jours et gratuitement, jusqu’à un maximum de deux fois par année de radiodiffusion.
  13. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., par condition de service, de fournir les données de boîtiers décodeurs comme indiqué ci-dessus. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 7 de l’annexe 2 de la présente décision.
Fourniture d’une assistance aux services indépendants qui développent des applications de distribution en ligne ou des chaînes de télévision en continu avec publicité gratuites
  1. Au paragraphe 153 de la décision de radiodiffusion 2022-76, le Conseil a exigé que Rogers demande la modification des conditions de licence imposées à ses EDR afin d’inclure une exigence relative au fait d’aider les entreprises de programmation indépendantes qui développent des applications ou des chaînes de télévision en continu avec publicité gratuites (FAST) pour la distribution numérique en ligne de services indépendants.
  2. Dans sa demande, Rogers a proposé que les conditions imposées aux EDR exploitées par RCCI et SCL soient modifiées pour inclure ce qui suit :


    Le titulaire doit aider une entreprise de programmation indépendante qu’il distribue, sur demande écrite de celle-ci, à développer des applications ou des chaînes de télévision en continu avec publicité gratuites (FAST) pour la distribution numérique en ligne du ou des services de l’entreprise de programmation indépendante, à condition que l’entreprise de programmation indépendante qui a fait la demande accepte de payer tous les coûts associés au développement de ces applications et de ces chaînes. [Traduction]

  3. Le Conseil est convaincu que la condition de service proposée est conforme à la directive donnée dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., par condition de service, d’aider les entreprises de programmation indépendantes à développer des applications ou des chaînes FAST comme indiqué ci-dessus. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à la condition 8 de l’annexe 2 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, et sous réserve du dépôt d’un nouvel accord entre Rogers et le FMC qui répond aux exigences du Conseil, le Conseil conclut que Rogers a rempli les conditions d’approbation énoncées dans la décision de radiodiffusion 2022-76. Tout au long de la présente décision, le Conseil prend les ordonnances nécessaires pour mettre en œuvre les conditions de service relatives au respect de ces conditions d’approbation. Les spécificités de ces conditions de service sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  2. En ce qui concerne les conditions de service imposées à l’annexe 2 de la présente décision, le Conseil fait remarquer que cette demande, y compris les conditions de service proposées, a fait l’objet d’une instance publique dans le cadre de laquelle les parties intéressées ont été avisées de ces conditions de service et ont eu la possibilité de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans ce cas-ci, la présente instance en vertu de la Partie I était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas de dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient aux titulaires faisant l’objet de la présente décision sont devenues des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par la présente décision.
  4. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, les titulaires doivent également continuer à se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-133

Liste des entreprises de radiodiffusion autorisées actuelles de filiales de Rogers Communications Inc.

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre

Titulaire Localité
Rogers Communications Canada Inc. Coquitlam (Colombie-Britannique)
Kelowna (Colombie-Britannique)
Langford (Colombie-Britannique)
Nanaimo (Colombie-Britannique)
New Westminster (Colombie-Britannique)
Vancouver (North Vancouver et West Vancouver) [Colombie-Britannique]
Vancouver (Richmond) [Colombie-Britannique]
Victoria (Colombie-Britannique)
White Rock (Colombie-Britannique)
Calgary (Alberta)
Edmonton (première entreprise) [Alberta]
Edmonton (deuxième entreprise) [Alberta]
Red Deer (Alberta)
Saskatoon (Saskatchewan)
Winnipeg (première entreprise) [Manitoba]
Winnipeg (deuxième entreprise) [Manitoba]
Barrie, Hamilton, Kitchener, London, Newmarket, Oshawa, Ottawa et Toronto, et les environs (Ontario)
Allardville, Clair, Fredericton, Moncton, Rogersville et Saint John, et les environs (Nouveau-Brunswick); Deer Lake et St. John’s, et les environs (Terre-Neuve-et-Labrador)

Entreprise nationale de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct

Titulaire Localité
Shaw Satellite Services Inc. L’ensemble du Canada

Service de télévision éducative de satellite au câble Citytv Saskatchewan

Titulaire Localité
Rogers Media Inc. Saskatchewan

Entreprise de distribution par relais satellite Shaw Broadcasting Services

Titulaire Localité
Shaw Satellite Services Inc. L’ensemble du Canada

Stations de télévision de langue anglaise (stations Citytv)

Titulaire Indicatif d’appel / localité
Rogers Media Inc. CKVU-DT Vancouver (Colombie-Britannique), et ses émetteurs CKVU-DT-2 Victoria et CKVU-TV-1 Courtenay
CKAL-DT Calgary (Alberta), et son émetteur CKAL-DT-1 Lethbridge
CKEM-DT Edmonton (Alberta), et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer
CHMI-DT Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba)
CITY-DT Toronto (Ontario), et ses émetteurs CITY-DT-2 Woodstock et CITY-DT-3 Ottawa
CJNT-DT Montréal (Québec)

Services facultatifs de langue anglaise

Titulaire Nom du service
Rogers Media Inc. OMNI Regional
Outdoor Life Network
Sportsnet 360
8064750 Canada Inc. FX
8834776 Canada Inc. FXX

Stations de télévision multilingues et multiethniques (stations OMNI)

Titulaire Indicatif d’appel / localité
Rogers Media Inc. CHNM-DT Vancouver (Colombie-Britannique) [OMNI BC] et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria
CJCO-DT Calgary (Alberta)
CJEO-DT Edmonton (Alberta)
CFMT-DT Toronto (Ontario) [OMNI.1] et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa
CJMT-DT Toronto (Ontario) [OMNI.2] et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa

Services de sports d’intérêt général de langue anglaise

Titulaire Nom du service
Rogers Media Inc. Sportsnet
Sportsnet One

Service sur demande

Titulaire Nom du service
Rogers Communications Canada Inc. Rogers on Demand

Service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe Shaw Pay-Per-View

Titulaire Localité
Rogers Communications Canada Inc. Edmonton (Alberta)

Service terrestre de télévision à la carte

Titulaire Nom du service
Rogers Communications Canada Inc. Sportsnet PPV

Réseau de télévision

Titulaire Nom de l’émission
Rogers Media Inc. Hockey Night in Canada

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-133

Conditions de service pour diverses entreprises de radiodiffusion autorisées actuelles de filiales de Rogers Communications Inc.

Conditions de service applicables à Rogers Communications Inc.

  1. Rogers Communications Inc. doit déposer un accord révisé avec le Fonds canadien des médias (FMC) dans les 30 jours suivant la présente décision, y compris une modification de la clause 4 de leur accord actuel. La modification doit se lire comme suit :


    Si le PPCR ou le MIPN devaient cesser d’exister, Rogers reviendra devant le Conseil avec une proposition de rechange qui permet de s’assurer que tout montant restant de Rogers contribue aux programmes du FMC qui profitent directement à des groupes méritant l’équité, conformément à la décision de radiodiffusion 2022-76.

Conditions de service applicables aux entreprises de programmation de télévision exploitées par Rogers Communications Canada Inc., Rogers Media Inc., 8064750 Canada Inc. et 8834776 Canada Inc.

  1. Le titulaire doit déposer un rapport annuel sur ses dépenses en avantages tangibles au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion. Le rapport doit être présenté dans un document Excel ou Word, et doit inclure :
    • le montant total des prestations à dépenser;
    • le montant dépensé au cours de l’année de radiodiffusion, avec une ventilation des dépenses pour chaque bénéficiaire;
    • le montant des prestations restant à dépenser.
  2. Le titulaire doit déposer un rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année, détaillant toutes les contributions qu’il a apportées à chacun des projets discrétionnaires, en indiquant spécifiquement comment les allocations sont supplémentaires, afin que le Conseil puisse vérifier que l’allocation des avantages tangibles découlant de cette transaction profite réellement au système canadien de radiodiffusion.

Conditions de service applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre exploitées par Rogers Communications Canada Inc. et à l’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe exploitée par Shaw Satellite Services Inc.

  1. Le titulaire doit s’assurer que :


    a) Corus Entertainment Inc. (Corus) ne sera pas indûment avantagée dans ses relations avec Rogers Communications Canada Inc. ou ses entreprises de distribution affiliées à l’avenir, et inversement;

    b) le titulaire et Corus n’agiront pas comme une seule entité lorsque cela joue en leur faveur;

    c) le titulaire ne privera pas, directement ou indirectement, les autres entreprises de distribution de radiodiffusion ou les participants de l’industrie du contenu de Corus.

  2. Le titulaire doit distribuer, dans la mesure où ces services de programmation sont disponibles, un minimum de 45 services de programmation canadiens, qui peuvent être de langues française ou anglaise, d’une entreprise de programmation indépendante, à l’exclusion de celles détenues par Corus Entertainment Inc.
  3. Le titulaire doit s’assurer que :


    a) dans tout différend avec un service de programmation indépendant, la règle du statu quo sera étendue à tous les services appartenant à ce groupe de propriété;

    b) si une entente d’affiliation n’est pas conclue dans les 90 jours suivant le début d’une négociation avec un ou des services de programmation indépendants, la question sera automatiquement soumise au Conseil pour le règlement du différend.

    Pour plus de certitude, le Conseil fait remarquer que cette condition déclenchera l’application de la règle du statu quo énoncée à l’article 15.01 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Conditions de service applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre exploitées par Rogers Communications Canada Inc.

  1. Lorsque le titulaire recueille des données de boîtiers décodeurs relativement à des services de programmation qu’il distribue, il doit, sur demande écrite d’un service de programmation canadien indépendant qui a conclu un accord de participation au programme Cynch, fournir les données de boîtiers décodeurs concernant ce service, sous forme de données brutes ou de rapports, au programmateur par l’intermédiaire d’un tiers engagé par le titulaire pour gérer la fourniture des données de boîtiers décodeurs et l’accès à ces données, dans un délai de 30 jours et gratuitement, jusqu’à un maximum de deux fois par année de radiodiffusion, à moins que les parties n’en conviennent autrement.


    Aux fins de la présente condition de service, l’expression « données de boîtiers décodeurs » s’entend des données sur l’auditoire obtenues par le titulaire au moyen d’un boîtier décodeur ou par des moyens comparables en vue de leur utilisation sur la plateforme Cynch, mais exclut toute partie de ces données qui permettrait au destinataire de ces données d’identifier un abonné ou un foyer en particulier.

  2. Le titulaire doit aider une entreprise de programmation indépendante qu’il distribue, sur demande écrite de celle-ci, à développer des applications ou des chaînes de télévision en continu avec publicité gratuites (FAST) pour la distribution numérique en ligne du ou des services de l’entreprise de programmation indépendante, à condition que l’entreprise de programmation indépendante qui a fait la demande accepte de payer tous les coûts associés au développement de ces applications et de ces chaînes.

Conditions de service applicables à l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Shaw Satellite Services Inc.

  1. S’il y a un différend entre le titulaire et une entreprise de distribution, qu’elle soit exploitée par licence ou par ordonnance d’exemption, concernant les modalités dans lesquelles les services de programmation facultatifs sont ou peuvent être fournis, l’une ou les deux parties au différend peuvent saisir le Conseil et le titulaire doit se soumettre à un processus de règlement des différends si le Conseil l’exige.
  2. En cas de tout différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités et conditions qui s’appliquaient aux parties avant le différend.


    Aux fins de la présente condition de service, un différend existe à partir du moment où une notification écrite du différend est fournie au Conseil et signifiée à l’autre entreprise qui est partie au différend et prend fin lorsqu’un accord réglant le différend est conclu par les entreprises concernées ou, si aucun accord n’est conclu, lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

  3. Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion autorisée ou exemptée.

Conditions de service applicables aux stations Citytv exploitées par Rogers Media Inc.

  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2023, le titulaire doit produire 48 émissions spéciales originales de nouvelles reflétant la réalité locale diffusées aux heures de grande écoute, qui dépassent les exigences actuelles en matière de dépenses et d’heures réglementées imposées au titulaire pour la programmation de nouvelles reflétant la réalité locale.
  2. Le titulaire doit inclure dans le rapport annuel sur la diversité qu’il dépose auprès du Conseil des détails précisant comment les trois initiatives suivantes contribuent de façon supplémentaire au système canadien de radiodiffusion et servent l’intérêt public :
    • équipe chargée du contenu des nouvelles autochtones;
    • journalistes de l’Ouest canadien qui s’ajouteront à l’équipe de la Colline du Parlement à Ottawa;
    • investissement croissant dans les marchés de nouvelles de l’Ouest.
  3. Ensuite, le titulaire doit inclure dans le rapport annuel sur la diversité qu’il dépose auprès du Conseil des détails concernant les possibilités de mentorat qu’il offre aux créateurs de contenu autochtones.
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