Décision de radiodiffusion CRTC 2024-114

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Référence : 2023-206

Ottawa, le 27 mai 2024

Arsenal Média inc.
Joliette (Québec)

Dossier public : 2021-0457-9
Audience publique dans la région de la capitale nationale
14 septembre 2023

Station de radio FM commerciale de langue française à Joliette

Sommaire

Arsenal Média inc. (Arsenal) a présenté une demande pour exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Joliette (Québec). À la suite de cette demande, le Conseil a publié en 2021 un avis de consultation sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes.

En 2023, le Conseil a conclu que le marché radiophonique de Joliette pouvait accueillir une nouvelle station de radio. Il a ensuite lancé un appel de demandes pour de nouvelles stations en vue de desservir le marché. Radio Nord-Joli inc. (Radio Nord-Joli) a alors manifesté son intérêt à exploiter une nouvelle station de radio FM communautaire de langue française à Joliette.

Comme la demande d’Arsenal et celle de Radio Nord-Joli ne proposent pas l’utilisation de fréquences concurrentes, le Conseil a décidé de les traiter séparément. Il publie également aujourd’hui sa décision quant à la demande de Radio Nord-Joli.

Dans sa demande, Arsenal propose une formule de musique country et folk ciblant les adultes de 35 ans et plus. Il propose également de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 42 heures de programmation locale et 150 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales et internationales.

Le Conseil approuve la demande présentée par Arsenal en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Joliette.

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant diverses conditions de service au titulaire. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion,les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 6 juin 2024. Le titulaire peut déposer des répliques à l’égard des observations reçues au plus tard le 11 juin 2024.

Demande

  1. Arsenal Média inc. (Arsenal) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec).
  2. Arsenal est détenue par 10691313 Canada inc. (50,75 %), laquelle est détenue ultimement par Sylvain Chamberland, et par Fondaction CSN (49,25 %). Arsenal est contrôlée par Sylvain Chamberland. Le président et chef de la direction et tous les administrateurs d’Arsenal sont des Canadiens qui résident au Canada, tels que définis dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1. Par conséquent, Arsenal est admissible à détenir une licence en vertu de ces instructions.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 15 064 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 25 000 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 92,9 mètres)Note de bas de page 2.
  4. Le demandeur propose une formule de musique country et folk ciblant les adultes âgés de 35 ans et plus. Il propose également de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 42 heures de programmation locale et 150 minutes de nouvelles, dont 100 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, 30 minutes aux nouvelles nationales et 20 minutes aux nouvelles internationales.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Arsenal a fourni neuf lettres en appui dans le cadre de la demande, provenant notamment d’artistes country et d’entreprises locales.

Contexte

  1. À la suite de la demande présentée par Arsenal en vue d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Joliette, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-413 afin de solliciter des observations sur la capacité du marché à accueillir une nouvelle station et sur la pertinence de publier un appel de demandes pour de nouvelles stations de radio afin de desservir Joliette.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2023-16, le Conseil a conclu que le marché radiophonique de Joliette pouvait accueillir au moins une nouvelle station de radio. Compte tenu de la pénurie de fréquences FM et de l’intérêt supplémentaire à desservir ce marché, le Conseil a lancé un appel de demandes dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-17, qui invitait les parties intéressées à obtenir une licence pour desservir ce marché à déposer une demande en vue d’exploiter une nouvelle station.
  3. Radio Nord-Joli inc. (Radio Nord-Joli) a elle aussi manifesté son intérêt à exploiter une nouvelle station de radio FM communautaire de langue française dans le marché de Joliette.
  4. Étant donné que la demande d’Arsenal et celle de Radio Nord-Joli ne proposent pas l’utilisation de fréquences concurrentes pour desservir le marché de Joliette, le Conseil estime qu’il ne s’agit pas de demandes concurrentes qui nécessitent un examen conjoint lors d’une audience publique avec comparution. Par conséquent, les demandes ont été publiées et présentées indépendamment l’une de l’autre dans le cadre de l’audience sans comparution du 14 septembre 2023.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • L’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour la station proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur la station titulaire?
    • L’ajout de deux nouvelles stations aurait-il une incidence économique indue sur la station titulaire?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur la nouvelle station proposée par Radio Nord-Joli?
    • L’approbation de la présente demande contribuerait-elle à la représentation locale et à la diversité de la programmation dans le marché?

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le périmètre de rayonnement principal FM proposé desservirait Joliette, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire engloberait Joliette et les régions avoisinantes.
  3. En ce qui concerne l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) proposée par le demandeur, le Conseil a conclu dans la décision de radiodiffusion 2023-16 qu’il y avait une pénurie de fréquences dans le marché de Joliette et que ce marché pouvait accueillir au moins une nouvelle station de radio.
  4. Le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz à Joliette supprimerait sa disponibilité dans les régions avoisinantes et qu’aucune autre fréquence n’est disponible pour fournir un service semblable ou supérieur à Joliette et dans les environs. Toutefois, en s’appuyant sur la décision de radiodiffusion 2023-16, le Conseil estime que le marché de Joliette peut accueillir au moins une nouvelle station de radio à l’heure actuelle.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz par le demandeur pour la station de radio FM qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur la station titulaire

  1. Le marché de Joliette est actuellement desservi par une seule station de radio commerciale, CJLM-FM Joliette, détenue et exploitée par Arsenal.
  2. Le marché de Joliette a actuellement une importante part d’écoute hors marché qui offre à de nouvelles stations la possibilité d’attirer des auditeurs et de rapatrier une partie de cette écoute.
  3. De 2018 à 2022, les revenus de publicité locale ainsi que les revenus totaux de publicité de CJLM-FM ont été stables. Le total des revenus publicitaires de la station proposée prévus par le demandeur représenterait une portion non négligeable des revenus de publicité totaux de CJLM-FM. Toutefois, puisqu’Arsenal prévoit créer des synergies entre ses deux stations, le Conseil conclut que l’approbation de la proposition d’Arsenal n’aurait pas d’incidence économique indue sur CJLM-FM.

Incidence économique des deux nouvelles stations proposées sur la station titulaire

  1. Le Conseil publie également aujourd’hui la décision de radiodiffusion 2024-113 relative à la demande présentée par Radio Nord-Joli (2023-0178-7) en vue d’obtenir une nouvelle station de radio communautaire pour desservir Joliette. Dans cette décision, le Conseil conclut que l’approbation de la station proposée par Radio Nord-Joli n’aurait pas d’incidence économique importante sur la station CJLM-FM exploitée par Arsenal.
  2. Compte tenu des conclusions énoncées aux paragraphes 19 et 20 de la présente décision, le Conseil conclut que l’ajout des nouvelles stations proposées par Arsenal et Radio Nord-Joli n’aurait pas d’incidence économique indue sur CJLM-FM.

Incidence économique sur la nouvelle station proposée par Radio Nord-Joli

  1. En ce qui concerne la nouvelle station proposée par Radio Nord-Joli, le Conseil fait remarquer que la demande de Radio Nord-Joli est liée à une licence de radio communautaire. En tant que station communautaire, elle peut bénéficier d’autres sources de revenus (par exemple, des activités de levée de fonds), dépendant ainsi beaucoup moins des revenus publicitaires. De plus, puisque la nouvelle station proposée par Arsenal vise le rapatriement d’une part importante de l’écoute hors marché, elle ne devrait pas affecter la viabilité de la station proposée par Radio Nord-Joli.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la station proposée par Arsenal pourrait avoir une incidence économique sur la station CFNJ-FM proposée par Radio Nord-Joli, sans pour autant compromettre sa viabilité.

Représentation locale et diversité de la programmation

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a déclaré que les titulaires doivent intégrer à la programmation locale des créations orales qui s’adressent directement aux collectivités qu’elles desservent. Ces créations orales doivent englober les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  2. Arsenal propose d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Joliette. La station serait complémentaire à la station CJLM-FM que le demandeur détient et exploite dans le même marché. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 42 heures seraient consacrées à la programmation locale. Le reste de la programmation consisterait en des émissions en réseau provenant des autres stations d’Arsenal exploitées au Québec sous le réseau Hit Country (CHCT-FM Sainte-Marie, CKYQ-FM Plessisville et CKGS-FM La Baie [Québec]).
  3. Le Conseil fait remarquer que le demandeur indique dans son mémoire supplémentaire que la nouvelle station diffusera plus de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Cependant, le demandeur préfère se réserver la possibilité de conserver un seuil minimal de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
  4. Arsenal propose également de diffuser 150 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 100 minutes seraient consacrées aux nouvelles locales et régionales, 30 minutes aux nouvelles nationales et 20 minutes aux nouvelles internationales.
  5. En ce qui concerne le contenu de nouvelles et de créations orales reflétant la réalité locale, Arsenal propose, outre les nouvelles, les conditions routières, la circulation, la météo et les sports, la promotion des événements locaux consacrés à la musique country, western, folk et traditionnelle et des entrevues avec des artistes québécois établis et de la relève. La programmation locale serait produite par les animateurs de la station proposée et les émissions locales seraient diffusées du lundi au vendredi de 6 h à 16 h.
  6. Le demandeur indique que la nouvelle station, par sa formule musicale country et folk ciblant les adultes âgés de 35 ans et plus, accroîtra la diversité musicale offerte aux auditeurs de Joliette et permettra de rapatrier une partie de l’écoute actuellement consacrée aux stations hors marché, dont celles en provenance de Montréal. Le Conseil souligne la complémentarité avec l’autre station locale de Joliette exploitée par le même titulaire (CJLM-FM), qui offre quant à elle une formule de musique populaire et rock. Le Conseil précise qu’il s’agirait de la deuxième station de radio commerciale autorisée à desservir spécifiquement le marché de Joliette et qu’aucune autre station de radio ne dessert directement ce marché à l’heure actuelle.
  7. Le demandeur indique également que l’exploitation d’une deuxième station de radio commerciale dans un marché comme Joliette est uniquement possible grâce aux synergies découlant de l’exploitation commune de ses deux stations. Les synergies prévues entre les stations du titulaire lui permettraient de réaliser des économies au niveau des frais d’exploitation des stations.
  8. Le Conseil est d’avis que les avantages associés aux synergies prévues entre les stations d’Arsenal devraient lui permettre d’offrir davantage de contenu de créations orales produit localement par la station et d’émissions de nouvelles et d’informations locales. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’Arsenal propose d’offrir 100 minutes de nouvelles locales par semaine de radiodiffusion et que la programmation locale proposée est majoritairement musicale. Arsenal précise que les interventions des animateurs porteront principalement sur l’univers de la musique country.
  9. Le Conseil n’impose généralement pas d’exigences par condition de service concernant le nombre d’heures d’émissions de créations orales à diffuser au cours d’une semaine de radiodiffusion. Toutefois, les demandeurs doivent tout de même inclure du contenu de créations orales dans leur programmation locale et indiquer dans leur demande de quelle façon ils prévoient desservir la communauté cible en précisant leur offre de programmation locale et en indiquant le nombre d’heures consacrées à des émissions orales, et plus précisément aux bulletins de nouvelles (locaux, régionaux, nationaux et internationaux).
  10. Le Conseil est d’avis que le nombre d’heures de programmation locale proposées par le demandeur ainsi que le nombre de minutes qui seront consacrées aux nouvelles sont appropriés.
  11. En ce qui concerne la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents, le demandeur a confirmé, à la suite d’une demande de renseignements du personnel du Conseil, qu’il se conformera à l’attente énoncée à cet égard dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. De plus, il indique qu’il fera la promotion de ces artistes en publiant différents renseignements les concernant, ainsi que des entrevues en baladodiffusion, sur le site Web de la station et sur celui du réseau Hit Country. Il ajoute que ce contenu sera également diffusé sur ses réseaux sociaux. En outre, le demandeur prévoit publier des portraits d’artistes émergents sur sa plateforme d’information « Mon Joliette.com ».
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle station de radio proposée répond aux exigences d’une station de radio FM commerciale et qu’elle contribuerait à la représentation locale et à la diversité de la programmation dans le marché. De plus, le Conseil est d’avis que la programmation proposée par le demandeur est conforme à la définition de la programmation locale du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Arsenal en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec). La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Les modalités de la licence, les attentes et l’encouragement applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  3. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  4. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion. Les conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et sont énoncées à l’annexe 2. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 6 juin 2024, et le demandeur peut déposer des répliques à l’égard des observations reçues au plus tard le 11 juin 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  5. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire s’y conforme également en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Arsenal Média inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. Le Conseil a mis en œuvre des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. Pour plus de détails, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte du public pour chacun des émetteurs du titulaire et le fait de s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.
  2. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) de la manière prévue par le Règlement au plus tard à la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Arsenal Média inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP au plus tard à la date du lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Contributions au titre du développement du contenu canadien

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement. Selon les projections financières d’Arsenal, la station proposée générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement pendant toute la durée de sa licence et ne serait donc pas tenue de verser des contributions de base au titre du DCC tant que ses revenus annuels restent inférieurs à 1,25 million de dollars.
  2. Le demandeur propose toutefois de verser, par condition de service, une contribution annuelle au titre du DCC de 1 500 $ (totalisant 10 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) en plus des contributions de base au titre du DCC. Le demandeur précise que le solde sera alloué à des projets admissibles axés principalement sur la promotion des artistes country québécois de la relève. Tous les projets de développement qui n’ont pas été alloués à des parties précisément désignées par condition de service doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles au financement au titre du DCC sont énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, modifié par le paragraphe 131 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332. Le Conseil estime qu’il est approprié d’inclure cet engagement comme condition de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Arsenal Média inc., par condition de service, de verser une contribution annuelle de 1 500 $ pendant sept années de radiodiffusion consécutives, en plus des contributions de base au titre du DCC, comme indiqué ci-dessus.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-114

Modalités, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 15 064 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 25 000 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 92,9 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 27 mai 2026, à moins qu’une demande de prorogation ait été approuvée par le Conseil avant l’expiration de ce délai. Pour demander une prorogation, le demandeur doit présenter une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-114

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à Arsenal Média inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec), conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives. En vertu de cette exigence :

Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].

  1. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser, dès le début de ses activités, une contribution annuelle de 1 500 $ (10 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien.

Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à Musicaction au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, modifié par le paragraphe 131 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.

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