Décision de radiodiffusion CRTC 2024-113

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Référence : 2023-206

Ottawa, le 27 mai 2024

Radio Nord-Joli inc.
Joliette (Québec)

Dossier public : 2023-0178-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
14 septembre 2023

Station de radio FM communautaire de langue française à Joliette

Sommaire

Radio Nord-Joli inc. (Radio Nord-Joli) exploite actuellement la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec), ainsi qu’un émetteur de rediffusion à Saint-Zénon (Québec), CFNJ-FM-1. Radio Nord-Joli a présenté une demande pour exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec). Elle demande également le transfert de son émetteur de rediffusion à la nouvelle licence, ainsi que la révocation de la licence de la station CFNJ-FM.

Radio Nord-Joli propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 117 heures et 15 minutes de programmation locale. Elle conserverait la programmation actuelle de CFNJ-FM au départ, pour ensuite l’élargir en fonction des besoins des nouvelles communautés à desservir avec la nouvelle licence. Elle prévoit également diffuser le signal de la station en HD, ce qui serait une nouveauté.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-413, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande d’Arsenal Média inc. (Arsenal) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Joliette.

Comme la demande de Radio Nord-Joli et celle d’Arsenal ne proposent pas l’utilisation de fréquences concurrentes, le Conseil a décidé de les traiter séparément. Il publie également aujourd’hui sa décision quant à la demande d’Arsenal.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Nord-Joli en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Joliette pour remplacer sa station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon.

Le Conseil approuve également la demande de Radio Nord-Joli en vue de transférer son émetteur de rediffusion situé à Saint-Zénon à la nouvelle licence, ainsi que sa demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon.

Le marché de la nouvelle station sera défini par le périmètre de rayonnement principal de son émetteur, soit celui défini par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (ou la zone centrale au sens des Sondages BBM [Numeris], selon la plus petite de ces étendues).

Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant diverses conditions de service au titulaire. Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 6 juin 2024. Le titulaire peut déposer des répliques à l’égard des observations reçues au plus tard le 11 juin 2024.

Demande

  1. Radio Nord-Joli inc. (Radio Nord-Joli) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec).
  2. Radio Nord-Joli demande également le transfert de son émetteur de rediffusion situé à Saint-Zénon (Québec) à la nouvelle licence, ainsi que la révocation de la licence de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec).
  3. Radio Nord-Joli est une personne morale sans but lucratif incorporée au Québec. L’entreprise est contrôlée par son conseil d’administration, dont tous les membres sont des Canadiens.
  4. La station proposée serait exploitée à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1), présentement utilisée par CFNJ-FM, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 860 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 10 500 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 143,5 mètres)Note de bas de page 1.
  5. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 117 heures et 15 minutes seraient consacrées à de la programmation locale. Radio Nord-Joli précise que la nouvelle programmation serait, au moment du lancement, calquée sur la programmation actuelle de CFNJ-FM qui dessert actuellement Saint-Gabriel-de-Brandon et plusieurs autres communautés faisant partie de Lanaudière Nord. Elle ajoute que la programmation future serait élargie de sorte à répondre aux besoins des nouvelles communautés à desservir avec la nouvelle licence.
  6. Radio Nord-Joli prévoit rendre disponible la diffusion de sa programmation en signal hertzien, mais aussi en signal HD, ce qui serait une nouveauté pour la station.
  7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Il a également reçu une intervention en opposition d’Arsenal Média inc. (Arsenal), titulaire de la station de radio commerciale CJLM-FM Joliette (Québec), à laquelle Radio Nord-Joli a répliqué.

Contexte

  1. Radio Nord-Joli exploite actuellement la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM, qui dessert le marché de Saint-Gabriel-de-Brandon, ainsi qu’un émetteur de rediffusion à Saint-Zénon, CFNJ-FM-1. La licence de radiodiffusion de CFNJ-FM a été renouvelée du 1er septembre 2019 au 31 août 2026 dans la décision de radiodiffusion 2019-185.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2022-143, le Conseil a refusé une demande de Radio Nord-Joli en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFNJ-FM dans le but d’inclure le marché de Joliette dans sa zone de desserte. Toutefois, dans sa conclusion, le Conseil a mentionné être disposé à examiner une nouvelle demande du titulaire en précisant que si l’objectif premier de Radio Nord-Joli est de desservir le marché de Joliette à titre de marché autorisé, elle devra soumettre une demande pour une nouvelle licence afin d’y exploiter une station, puisque Joliette se situe à l’extérieur de son marché autorisé actuel.
  3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2021-413, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu une demande d’Arsenal en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Joliette. Dans ce même avis, et en conformité avec la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil a sollicité des observations sur la capacité du marché de Joliette à accueillir une nouvelle station et sur la pertinence de publier un appel de demandes pour de nouvelles stations afin de desservir ce marché.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2023-16, le Conseil a conclu que le marché radiophonique de Joliette pouvait accueillir au moins une nouvelle station de radio. Compte tenu de la pénurie de fréquences FM et de l’intérêt supplémentaire à desservir ce marché, le Conseil a lancé un appel de demandes dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-17, qui invitait les parties intéressées à obtenir une licence pour desservir ce marché à déposer une demande en vue d’exploiter une nouvelle station. La présente demande a été déposée dans le cadre de cet appel de demandes.
  5. Étant donné que la demande de Radio Nord-Joli et celle d’Arsenal ne proposent pas l’utilisation de fréquences concurrentes pour desservir le marché de Joliette, le Conseil estime qu’il ne s’agit pas de demandes concurrentes qui nécessitent un examen conjoint lors d’une audience comparante. Par conséquent, les demandes ont été publiées et présentées indépendamment l’une de l’autre dans le cadre de l’audience sans comparution du 14 septembre 2023.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire), le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent une programmation dont le style et la substance diffèrent de ceux des autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada (SRC). La programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est pas généralement entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de création orale détaillées ainsi que des émissions ciblant des groupes précis au sein de la communauté.
  3. Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion indique, en partie, que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter l’égalité des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones. Compte tenu de ce qui précède, et comme indiqué dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil attend des stations de campus et des stations communautaires qu’elles maintiennent et renforcent leurs efforts dans ces domaines dans le cadre de leur programmation, de leur participation des bénévoles ainsi que de leurs pratiques en matière d’emploi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La zone de desserte géographique principale d’une station communautaire inclut-elle le rayonnement de 0,5 mV/m?
    • L’utilisation de la fréquence 99,1 MHz par le demandeur pour la station proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
    • La révocation de la licence de CFNJ-FM et le transfert de son émetteur de rediffusion à la nouvelle station proposée respectent-ils le cadre réglementaire actuel?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur la station titulaire?
    • L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur la nouvelle station proposée par Arsenal?
    • L’ajout de deux nouvelles stations aurait-il une incidence économique indue sur la station titulaire?
    • La programmation proposée est-elle conforme à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?
    • La participation des bénévoles à la station représente-t-elle de manière acceptable les intérêts et les besoins de la communauté desservie?

Périmètre de rayonnement d’une station communautaire

  1. Dans sa demande, Radio Nord-Joli allègue que la zone de desserte géographique principale d’une station communautaire inclut le rayonnement de 0,5 mV/m et que CFNJ-FM est exploitée en tant que station de radio communautaire « régionale ».
  2. Selon Radio Nord-Joli, CFNJ-FM est présentement la seule source d’information locale dans plusieurs municipalités de Lanaudière et la nouvelle station rejoindrait plus d’auditeurs et de les rejoindrait encore mieux. De plus, Radio Nord-Joli considère que l’information de qualité produite dépasse les frontières de la zone qu’elle dessert en agissant comme correspondant de terrain dans la région de Lanaudière pour Cogeco Nouvelles faisant ainsi connaître cette région au niveau national.
  3. Dans son mémoire complémentaire, Radio Nord-Joli souligne qu’au début de la réglementation de la bande FM, il n’y avait pas de distinction entre les périmètres de rayonnement d’une station de radio, peu importe sa classification ou le marché désigné qu’elle devait desservir. Le seul périmètre de rayonnement existant était celui de 0,5 mV/m.
  4. Selon Radio Nord-Joli, la définition de marché pour les radios commerciales a été modifiée dans le cadre de la révision de la politique sur la radio commerciale du Conseil en 1990Note de bas de page 2, à la demande des radiodiffuseurs commerciaux, qui voulaient limiter les effets de la politique de propriété commune sur les bénéfices de leurs opérations. Depuis, c’est le périmètre réduit de 3 mV/m qui délimite le marché des stations commerciales. Selon Radio Nord-Joli, cette modification de la politique réglementaire du Conseil, de même que toutes les modifications subséquentes, ne touchait pas la radio communautaire.
Analyse du Conseil
  1. Dans l’avis public 1990-111, le Conseil a adopté la définition de « marché autorisé » suivante :


    Toute région se trouvant à l’intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 3 mV/m ou de la région centrale de la localité desservie par la station, telle que définie par le BBM, selon le moindre des deux.

  2. Le Conseil a ensuite modifié le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) afin de refléter cette nouvelle définition. Le Conseil rappelle que, à moins d’indication contraire à cet effet, le Règlement s’applique à tous les types de licences de radio et non seulement aux stations commerciales. Ainsi, la définition d’un marché qui s’applique à la présente demande est la suivante, qui est celle contenue dans le Règlement :


    [d]ans le cas d’une station M.F., son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBMNote de bas de page 3, selon la plus petite de ces étendues.

  3. Par conséquent, le Conseil a analysé la présente demande en vertu de la définition maintenue et énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, qui est la plus récente et celle qui était en vigueur lors du dépôt de la demande.
  4. En ce qui concerne l’affirmation de Radio Nord-Joli selon laquelle CFNJ-FM est exploitée en tant que station de radio communautaire « régionale », le Conseil fait remarquer que le cadre réglementaire actuel pour les stations de radio communautaire et de campus ne prévoit pas l’attribution de licences régionales.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le périmètre de rayonnement principal proposé de la nouvelle station engloberait la ville de Joliette, mais également les villes de St-Jean-de-Matha et de St-Félix-de-Valois, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire engloberait les villes de Rawdon et de Sorel-Tracy, et les régions avoisinantes.
  2. De plus, Radio Nord-Joli indique dans son mémoire complémentaire que dans l’éventualité où des secteurs périphériques de Lanaudière Nord ne recevraient pas un niveau de signal radio acceptable compte tenu, entre autres, de la topographie accidentée d’une partie de cette région, elle envisagera l’ajout d’un émetteur de rediffusion.
  3. Dans une réponse à une demande de renseignements, Radio Nord-Joli reconnaît que Joliette se situerait à l’extérieur du périmètre réaliste de 3 mV/m. Toutefois, elle estime que Joliette devrait tout de même être en mesure de recevoir un signal de qualité. De plus, le choix de l’emplacement actuel de son émetteur est le meilleur compromis possible afin qu’elle puisse également offrir un service de qualité au plus grand nombre possible d’auditeurs de la région de Lanaudière Nord.
Analyse du Conseil
  1. En ce qui a trait à l’utilisation de la fréquence 99,1 MHz pour la nouvelle station, le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Le Conseil fait remarquer que le demandeur propose l’utilisation de la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1), qu’il utilise déjà sur sa station existante et que, par conséquent, l’utilisation de cette fréquence ne modifierait pas sa disponibilité dans les régions environnantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence 99,1 MHz par le demandeur pour la station de radio qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.

Révocation de la licence de CFNJ-FM et transfert de l’émetteur

  1. Puisque Radio Nord-Joli demande de conserver la même fréquence, comme expliqué précédemment, la mise en œuvre de la présente approbation exige que le Conseil délivre la licence pour le marché de Joliette seulement à la rétrocession de la licence de CFNJ-FM, qui dessert actuellement Saint-Gabriel-de-Brandon.
  2. Par conséquent, advenant l’approbation de la nouvelle station, Radio Nord-Joli demande la révocation de la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM et le transfert de l’émetteur de rediffusion situé à Saint-Zénon à la nouvelle licence, ce qui permettrait à la station proposée de poursuivre la diffusion de la programmation à certaines communautés au nord de Lanaudière. 
Analyse du Conseil
  1. Radio Nord-Joli devra déposer auprès du Conseil la demande de rétrocession de la licence de la station CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon lorsqu’elle sera prête à exploiter la nouvelle station FM communautaire. À la rétrocession de la licence de CFNJ-FM, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Radio Nord-Joli pour desservir le marché de Joliette.
  2. De plus, puisque la licence sera révoquée et que ceci implique également l’émetteur de rediffusion, Radio Nord-Joli demande le transfert de l’émetteur actuellement associé à la station CFNJ-FM, situé à Saint-Zénon, pour qu’il soit ultérieurement ajouté comme émetteur de rediffusion de la nouvelle station FM à Joliette. Le Conseil fait toutefois remarquer que cette autorisation ne pourra entrer en vigueur qu’après la révocation de la licence de CFNJ-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la révocation de la licence de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et le transfert de son émetteur de radiodiffusion à la nouvelle station proposée respectent le cadre réglementaire actuel.

Incidence économique sur la station titulaire

  1. Le marché de Joliette est actuellement desservi par une seule station de radio commerciale, CJLM-FM Joliette, détenue et exploitée par Arsenal.
  2. Dans son intervention, Arsenal affirme que la demande de Radio Nord-Joli pour une nouvelle station à Joliette est en concurrence directe avec la demande qu’elle a elle-même déposée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale à Joliette (demande 2021-0457-9)Note de bas de page 4. Arsenal souligne que dans la décision de radiodiffusion 2022-143, le Conseil a refusé une demande de Radio Nord-Joli en vue d’étendre son périmètre de rayonnement principal au marché de Joliette. Elle ajoute que les revenus de la station communautaire seront supérieurs à ceux des stations d’Arsenal dans le marché de Joliette puisque CFNJ-FM n’est soumise à aucune restriction en termes de publicité, en plus de bénéficier de sources de revenus alternatives comme des subventions au fonctionnement, le fonds de la radio communautaire ou encore les bingos.
  3. Dans sa réplique, Radio Nord-Joli allègue que les deux demandes ne sont pas en concurrence directe puisqu’il n’y a aucune incompatibilité technique et que la mission d’une station communautaire diffère de celle d’une station commerciale. Elle ajoute qu’Arsenal a omis de préciser que dans la décision de radiodiffusion 2022-143, le Conseil a également fait remarquer qu’il était disposé à examiner une nouvelle demande de Radio Nord-Joli pour se conformer aux objectifs de sa mission. Finalement, Radio Nord-Joli souligne que la diversité de ses sources de revenus est liée à son statut juridique et qu’elle a aussi des obligations auxquelles Arsenal n’est pas tenue.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil fait remarquer que Radio Nord-Joli exploite déjà une station à Saint-Gabriel-de-Brandon, CFNJ-FM et, comme indiqué dans la décision 2022-143, elle sollicite déjà de la publicité dans le marché de Joliette.
  2. Bien que le cadre réglementaire actuel n’impose pas de restriction aux stations de radio communautaire en ce qui a trait à la sollicitation de publicité à l’extérieur de leur marché autorisé, le Conseil estime que les stations communautaires devraient concentrer leurs activités sur les communautés dans le marché qu’elles sont autorisées à desservir. Les stations communautaires devraient donc faire un effort pour s’assurer que tout le contenu qu’elles diffusent, y compris la programmation et la publicité, est de pertinence locale pour leur marché autorisé.
  3. De 2018 à 2022, les revenus de publicité locale et les revenus totaux de publicité de CJLM-FM ont été stables. De plus, en tant que station communautaire, la station proposée par Radio Nord-Joli peut bénéficier d’autres sources de revenus (par exemple des activités de levée de fonds), dépendant ainsi beaucoup moins des revenus publicitaires.
  4. Puisque Radio Nord-Joli sollicite déjà de la publicité à Joliette, que la nouvelle station proposée n’entend pas augmenter ses revenus publicitaires et que Radio Nord-Joli et Arsenal co-existent et prospèrent depuis maintenant plusieurs années, le Conseil conclut que l’approbation de la station proposée par Radio Nord-Joli n’aurait pas d’incidence économique importante sur la station CJLM-FM exploitée par Arsenal.

Incidence économique sur la nouvelle station proposée par Arsenal

  1. Comme mentionné précédemment, étant donné que Radio Nord-Joli sollicite déjà de la publicité dans le marché de Joliette, qu’elle ne compte pas augmenter ses revenus publicitaires et qu’en tant que station communautaire, son potentiel commercial est limité, le Conseil conclut que l’approbation de la station proposée par Radio Nord-Joli ne compromettrait pas la viabilité financière de la nouvelle station proposée par Arsenal.

Incidence économique des deux nouvelles stations proposées sur la station titulaire

  1. Le Conseil publie également aujourd’hui la décision de radiodiffusion 2024-114 relative à la demande présentée par Arsenal (2021-0457-9) en vue d’obtenir une nouvelle station de radio commerciale pour desservir Joliette. Dans cette décision, le Conseil conclut que l’approbation de la station proposée par Arsenal n’aurait pas d’incidence économique importante sur la station CJLM-FM, aussi exploitée par Arsenal.
  2. Compte tenu des conclusions énoncées aux paragraphes 42 et 43 de la présente décision, le Conseil conclut que l’ajout des nouvelles stations proposées par Radio Nord-Joli et Arsenal n’aurait pas d’incidence économique indue sur CJLM-FM.

Programmation proposée

  1. Comme indiqué dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, une station de radio communautaire :
    • doit diffuser au moins 15 % d’émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales) chaque semaine de radiodiffusion (aux fins de cette exigence, ces émissions seront toutes produites à l’échelle locale);
    • n’est pas autorisée à diffuser plus de 80 % de pièces musicales appartenant à la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) afin d’offrir une diversité de pièces musicales diffusées qui ne sont généralement pas entendues sur les ondes des stations commerciales.
  2. Radio Nord-Joli propose de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation, dont 117 heures et 15 minutes seraient consacrées à de la programmation locale. De ce nombre, elle propose de diffuser 11 heures et 22 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont 10 heures et 22 minutes de nouvelles pures. En outre, Radio Nord-Joli propose de diffuser environ 18,7 % d’émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
  3. En ce qui concerne la programmation musicale, Radio Nord-Joli indique que 60 % des pièces musicales diffusées proviendraient de la sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse). Elle ajoute que 18 % de la programmation musicale serait dédiée aux talents locaux, incluant certains artistes émergents.
Analyse du Conseil
  1. Dans une demande de renseignements datée du 1er juin 2023, le Conseil a demandé à Radio Nord-Joli de confirmer le nombre d’heures de programmation qui serait consacrées au marché de Saint-Gabriel-de-Brandon advenant l’approbation de la présente demande.
  2. Dans sa réponse datée du 19 juin 2023, Radio Nord-Joli souligne que son engagement à l’égard de la programmation locale ne se limite ni à Joliette ni à Saint-Gabriel-de-Brandon, mais vise toutes les localités qui seraient situées dans le périmètre principal (3 mV/m) de la station. La nouvelle programmation serait donc calquée sur la programmation actuelle de la station qui dessert Saint-Gabriel-de Brandon, mais serait élargie afin de répondre aux besoins des collectivités que le titulaire souhaite desservirNote de bas de page 5.
  3. Radio Nord-Joli confirme également que la programmation produite à Joliette, outre la programmation d’appoint, serait entièrement produite par la station et exclusivement pour la station.
  4. Bien que la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire ne fasse pas référence à la détermination du Conseil à l’égard de sa définition actuelle de « programmation locale », cette définition s’applique à tous les types de licences de radio et est décrite comme suit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 :


    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station. Dans leur programmation, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent. Ces émissions doivent comprendre les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

  5. Le marché de Saint-Gabriel-de-Brandon serait couvert dans le nouveau périmètre proposé (3 mV/m) et Radio Nord-Joli souligne son intention de poursuivre l’offre actuelle de programmation locale pour sa nouvelle station tout en couvrant un plus grand nombre de citoyens. Le Conseil reste toutefois préoccupé par la possibilité que la communauté de Saint-Gabriel-de-Brandon soit délaissée et ne puisse plus recevoir de programmation locale lorsque la licence actuelle pour la station CFNJ-FM aura été révoquée.
  6. Afin de préserver une programmation distincte pour le marché de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Conseil s’attend à ce que la nouvelle station conserve la même qualité de service et quantité de programmation locale qui était préalablement offerte à la communauté de Saint-Gabriel-de-Brandon.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition d’offrir un total de 117 heures et 15 minutes de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour la nouvelle station proposée à Joliette est conforme à ce que le Conseil s’attend de la part d’une station communautaire et considère l’offre de programmation locale satisfaisante.

Participation des bénévoles à la station

  1. Au paragraphe 12 de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a décrit la radio communautaire comme se distinguant par sa place dans les communautés desservies, le reflet des besoins et des valeurs de ces communautés et la nécessité de faire appel à des bénévoles pour la programmation et d’autres aspects de l’exploitation de la station. Cela permet de s’assurer que la programmation est différente de celle des stations de radio commerciale et publique sur le même marché.
  2. Dans sa demande, Radio Nord-Joli fait part de son intention de recruter des bénévoles via des annonces sur les ondes, les réseaux sociaux, ainsi que par le bouche-à-oreille. De plus, l’équipe actuelle, qui possède un grand bagage d’expériences en radiodiffusion, prévoit donner des ateliers de formation au sein d’organismes voués à la promotion de l’emploi et favorisant l’autonomie chez les jeunes. Les employés permanents serviront de mentors et de formateurs auprès des nouveaux bénévoles recrutés. Finalement, la direction de la programmation s’assurera en tout temps que les obligations en matière de programmation sont respectées.
  3. Dans son intervention, Arsenal allègue un déséquilibre concurrentiel qui entraîne une surenchère auprès de la main-d’œuvre dans un contexte où les radiodiffuseurs peinent à recruter du personnel en région. Elle ajoute que la grille de programmation proposée pour la nouvelle station à Joliette est composée en grande majorité par des animateurs de radio professionnels plutôt que par des bénévoles.
  4. Dans sa réplique, Radio Nord-Joli indique que, comme pour sa station CFNJ-FM à Saint-Gabriel-de-Brandon, la nouvelle station à Joliette comptera 12 salariés et 12 bénévoles et presque tous les bénévoles participeront à la programmation en ondes.
  5. Dans une demande de renseignements datée du 1er juin 2023, le personnel du Conseil a questionné Radio Nord-Joli afin de vérifier comment celle-ci prévoyait intégrer des bénévoles qui résident dans les régions les plus éloignées des studios de la station advenant qu’un membre de la communauté plus au nord exprime un intérêt à participer aux diverses activités de la station.
  6. Dans sa réponse datée du 19 juin 2023, Radio Nord-Joli indique qu’en tant que radiodiffuseur exploitant une station à Saint-Gabriel-de-Brandon depuis plus de 38 ans, elle pourra mettre à profit cette expérience pour intégrer des bénévoles, peu importe leur lieu d’origine dans la grande région de Lanaudière Nord. Le programme d’intégration sera le même que celui actuellement en place pour sa station de Saint-Gabriel-de-Brandon, et inclura l’expérience de la gestion de personnel qui habite dans une grande région rurale et qui n’a pas toujours le loisir d’être présent dans les locaux. Ceux-ci auront l’occasion de produire à distance et les rencontres et formations pour les bénévoles pourront également se faire par vidéoconférence. Finalement, Radio Nord-Joli souligne que la programmation sera également disponible en ligne, ce qui permettra au directeur de la programmation d’y avoir accès en tout temps pour fournir la rétroaction nécessaire aux nouveaux bénévoles en formation.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le plan proposé à l’égard de l’implication des bénévoles dans la production de programmation et l’exploitation de la station répond aux exigences et attentes de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Radio Nord-Joli en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec). La licence expirera le 31 août 2030.
  2. Le Conseil approuve également la demande de Radio Nord-Joli en vue de transférer son émetteur de rediffusion situé à Saint-Zénon à la nouvelle licence, ainsi que sa demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon.
  3. Puisque Radio Nord-Joli demande de conserver la même fréquence, la mise en œuvre de cette approbation exige que le Conseil émette la licence pour le marché de Joliette seulement à la rétrocession de la licence actuelle de CFNJ-FM, qui dessert actuellement Saint-Gabriel-de-Brandon. Pour ce faire, Radio Nord-Joli doit déposer auprès du Conseil la demande de rétrocession de la licence de la station CFNJ-FM lorsqu’elle sera prête à exploiter la nouvelle station FM communautaire pour desservir Joliette. À la rétrocession de la licence de CFNJ-FM, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Radio Nord-Joli pour desservir le marché de Joliette.
  4. De plus, l’émetteur de rediffusion actuellement associé à la station CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon situé à Saint-Zénon sera ultérieurement ajouté à titre d’émetteur de rediffusion de la nouvelle station FM située à Joliette. Toutefois, cette autorisation n’entrera également en vigueur que lorsque la licence de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon aura été révoquée.
  5. Les modalités de la licence, les attentes et l’encouragement applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
  6. Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  7. Le Conseil propose également de prendre certaines ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Les conditions de service contenues dans ces ordonnances sont décrites ci-dessous et sont énoncées à l’annexe 2. Conformément au paragraphe 9.1(4), les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnance au plus tard le 6 juin 2024, et le titulaire peut déposer des répliques à l’égard des observations reçues au plus tard le 11 juin 2024. Le Conseil publiera des ordonnances définitives après la clôture de la période d’observations et son examen des observations des parties, le cas échéant.
  8. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnance peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Projets d’ordonnance

Conditions de service normalisées

  1. Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées pour les stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire s’y conforme également en tant que conditions de service.
  3. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1), le Conseil propose d’ordonner à Radio Nord-Joli inc., par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été établies en vertu de l’alinéa 10(1)a) ou de l’alinéa 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.

Diffusion d’alertes d’urgence

  1. Le Conseil a mis en œuvre des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. Pour plus de détails, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte au public pour chacun des émetteurs du titulaire et de veiller à ce que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence soit installé et programmé de manière à bien tenir compte du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de cette station.
  2. En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il serait approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) de la manière prévue par le Règlement au plus tard à la date du lancement de la station et de déposer une lettre attestant de la mise en œuvre du SNAP.
  3. Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Radio Nord-Joli inc., par condition de service, de mettre en œuvre le SNAP d’ici la date du lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.

Révocation de la licence

  1. Conformément à l’alinéa 9(1)f) et au paragraphe 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoquera la licence actuelle de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion une fois que le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et que le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à commencer l’exploitation avec les nouveaux paramètres techniques.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit maintenir et renforcer son soutien à une grande variété de genres musicaux dans ses choix de programmation musicale, y compris aux artistes nouveaux et émergents et à ceux issus de groupes culturels mal desservis, à savoir les minorités ethnoculturelles, les peuples autochtones et les personnes en situation de handicap.
  3. Les stations de radio communautaire devraient limiter leurs activités de sollicitation de la publicité locale à leur marché autorisé afin d’être cohérent avec la définition d’un marché autorisé énoncée dans le Règlement

Guide pratique pour le renouvellement des licences de radio

  1. Pour en apprendre davantage sur l’examen par le Conseil de la conformité aux exigences relatives aux licences de radio et sur le processus de renouvellement de licence de radio, veuillez consulter le Guide pratique pour renouveler votre licence de radio du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-113

Modalités, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2030.

La station sera exploitée à la fréquence 99,1 MHz (canal 256B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 860 watts (PAR maximale de 10 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 143,5 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (aussi connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à la mettre en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 27 juin 2026. Pour demander une prolongation, le demandeur doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, au moyen du formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la station conserve la même qualité de service et quantité de programmation locale qui était préalablement offerte à la communauté de Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec).

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Comme il est indiqué dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Comme il est mentionné à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio de campus et communautaire doivent être particulièrement attentives à l’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les communautés qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-113

Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes à Radio Nord-Joli inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française à Joliette (Québec), conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la Radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives. En vertu de cette exigence :


    Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) (p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel).

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