Décision de radiodiffusion CRTC 2024-114-1

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Référence : 2024-114

Ottawa, le 2 décembre 2024

Arsenal Média inc.
Joliette (Québec)

Dossier public : 2021-0457-9
Audience publique dans la région de la capitale nationale
14 septembre 2023

Station de radio FM commerciale de langue française à Joliette – Finalisation des conditions de service

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2024-114, le Conseil a approuvé la demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal) pour obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec).
  2. Dans cette décision, le Conseil a proposé de prendre des ordonnances imposant à Arsenal les conditions de service énoncées à l’annexe 2 de la décision et a invité les intéressés à présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plus de 100 interventions d’auditeurs canadiens de la station américaine WVPS-FM Burlington (Vermont), dont le signal peut être capté à Montréal et dans ses environs. Ces auditeurs, issus de la communauté de langue anglaise de la région de Montréal et ses environs, se sont opposé à l’utilisation de la fréquence 107,9 FM attribuée à Arsenal, car il s’agit de la même fréquence que celle utilisée par WVPS-FM.
  2. Les auditeurs ne se sont pas opposé à l’octroi d’une licence de radio commerciale à Arsenal, mais ils ont allégué qu’ils perdront le signal de WVPS-FM si Arsenal utilise cette fréquence. Ils ont ajouté que cela priverait les anglophones d’un des seuls services qui offre une programmation de langue anglaise de qualité dans la région.

Analyse du Conseil

  1. En vertu des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance pendant la période d’affichage de la demande. Dans le cas présent, le Conseil souligne qu’aucune intervention n’a été déposée durant la période d’affichage de la demande indiquant que la station proposée par Arsenal utiliserait la fréquence 107,9 FM.
  2. Comme indiqué dans la décision de radiodiffusion 2024-114, les intéressés pouvaient présenter leurs observations uniquement sur les projets d’ordonnances énoncés à l’annexe 2 de cette décision. Les interventions en opposition susmentionnées ne concernaient pas les projets d’ordonnances, mais plutôt l’attribution de la fréquence 107,9 FM à la station d’Arsenal.
  3. En ce qui concerne les interventions des auditeurs, le Conseil souligne que, dans la décision de radiodiffusion 2023-16, il a indiqué qu’il existe des accords entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la coordination des services de radiodiffusion FM. Il a précisé qu’en évaluant l’approbation technique, le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) tient compte de la protection contre le brouillage accordée aux stations de radio existantes, y compris les stations de radio FM des États-Unis. Il a noté toutefois que la partie de la zone de desserte des stations de radio américaines située du côté canadien de la frontière n’est pas protégée contre le brouillage.
  4. De plus, dans cette décision, le Conseil a reconnu qu’il y avait d’autres fréquences disponibles pour desservir le marché de Joliette, mais qu’aucune n’était susceptible d’offrir une couverture similaire ou supérieure à la fréquence 107,9 FM.
  5. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne devrait pas protéger l’accès au signal de WVPS-FM au détriment d’une station canadienne.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil prend par la présente les ordonnances imposant des conditions de service à Arsenal Média inc. concernant la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Joliette (Québec). Ces conditions sont énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2024-114.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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