Décision de radiodiffusion CRTC 2022-143

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 mai 2021

Ottawa, le 2 juin 2022

Radio Nord-Joli inc.
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)

Dossier public : 2021-0285-4

CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon – Modifications techniques

Sommaire

Le Conseil refuse une demande de Radio Nord-Joli inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon.

Demande

  1. Radio Nord-Joli inc. (Radio Nord-Joli) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec). Plus précisément, le titulaire propose d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 9 750 à 15 000 watts, de diminuer la PAR moyenne de 9 750 à 9 043 watts, de passer d’une antenne non directionnelle à directionnelle, d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 83,9 à 150,3 mètres et de mettre à jour les coordonnées géographiques de l’émetteur. De plus, Radio Nord-Joli propose de déplacer l’antenne de diffusion de Saint-Damien (Saint-Gabriel-de-Brandon) vers un site de Bell Mobilité situé à Saint-Félix-de-Valois.
  2. Radio Nord-Joli indique que ces changements permettraient de régler des lacunes de couverture à Joliette et de mieux couvrir une plus grande partie de la région de Lanaudière.

Contexte

Décision 83-803

  1. Dans la décision 83-803, le Conseil a approuvé une demande de Radio Nord-Joli en vue d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue française à Saint-Gabriel-de-Brandon ainsi qu’un émetteur de rediffusion à Rawdon (Québec). Le Conseil avait toutefois noté que la fréquence (103,5 MHz, canal 278A) proposée pour l’émetteur de rediffusion à Rawdon constituait la dernière fréquence pouvant être attribuée à Joliette et avait donc assujetti son approbation à la condition que le demandeur trouve une solution faisant une meilleure utilisation du spectre des fréquences tout en lui offrant le rayonnement voulu pour desservir la région de Rawdon, étant donné que ses études techniques démontraient que d’autres fréquences pourraient y être utilisées.

Décision 86-1233

  1. Dans la décision 86-1233, le Conseil a renouvelé la licence de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, mais a refusé le renouvellement de son émetteur de rediffusion CFNJ-FM-1 Rawdon. Le Conseil a également refusé, pour des motifs d’ordre technique, la demande de Radio Nord-Joli en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à Joliette. Le titulaire prévoyait ne pas mettre en ondes l’émetteur de rediffusion CFNJ-FM-1 Rawdon advenant l’approbation de sa demande pour un nouvel émetteur de rediffusion à Joliette.
  2. Dans le cadre de son analyse de la demande du titulaire en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion à Joliette plutôt qu’à Rawdon, le Conseil a pris en considération le fait que l’émetteur de rediffusion autorisé à Rawdon n’avait pas été mis en ondes et le fait que le titulaire avait proposé la même fréquence pour l’émetteur de Joliette que celle proposée pour Rawdon, soit 103,5 MHz (canal 278A), à titre de solution de remplacement à sa proposition refusée dans la décision de radiodiffusion 83-803. De plus, lors de l’audience, le titulaire avait précisé que le territoire qu’il souhaitait desservir était la région de Lanaudière, et plus particulièrement Lanaudière-Nord, soit un territoire s’étendant au nord de Joliette, avec un studio situé à Saint-Gabriel-de-Brandon.
  3. Le Conseil avait reçu deux interventions en opposition de l’ancien titulaire de la station de radio CJLM Joliette. Dans son intervention, celui-ci indiquait que la fragmentation du marché pourrait mettre en péril la viabilité de sa station. Le Conseil avait aussi reçu une intervention en opposition du nouveau titulaire de la station CJLM. Ce titulaire évoquait le caractère irréaliste du projet de rayonnement régional de Radio Nord-Joli. Dans sa réplique, Radio Nord-Joli a réitéré que son objectif avait toujours été d’exploiter une station communautaire à vocation régionale et que la desserte du marché de Joliette prévue dans sa demande initiale était nécessaire afin d’assurer la viabilité de son plan financier.
  4. Dans la décision, le Conseil a indiqué être disposé à permettre au titulaire d’élargir son rayonnement dans la région de Lanaudière, y compris le marché de Joliette, afin de lui permettre de fournir un service entièrement régional. En arrivant à cette conclusion, le Conseil avait tenu compte de la capacité des annonceurs de Joliette et de l’incidence limitée de la station communautaire sur les stations existantes.
  5. Toutefois, en étant favorable à un élargissement du rayonnement de CFNJ-FM, le Conseil a pris en considération les sérieuses contraintes techniques qu’engendraient la proposition du titulaire, car celle-ci n’utilisait pas de façon adéquate le potentiel de la dernière fréquence FM disponible à Joliette. Le Conseil avait donc refusé, pour des motifs d’ordre technique, la demande telle que présentée en vue d’exploiter un émetteur de rediffusion à Joliette et avait  invité le titulaire à chercher instamment une autre solution technique représentant une meilleure utilisation du spectre tout en lui offrant le rayonnement voulu.

Décision de radiodiffusion 2003-575

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2003-575, le Conseil a approuvé la demande présentée par Radio Nord-Joli afin d’augmenter la PAR de CFNJ-FM de 3 000 watts à 9 750 watts et de changer le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance de l’émetteur de CFNJ-FM de la classe A à la classe B1.
  2. Le titulaire avait indiqué que la modification proposée visait à offrir un signal plus fiable dans la région de Lanaudière et à l’est de la Mauricie. Toutefois, le titulaire n’avait pas mentionné l’inclusion de la ville de Joliette dans le cadre de cette demande.

Décision de radiodiffusion 2004-475

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2004-475, le Conseil a approuvé la demande présentée par Radio Nord-Joli afin d’ajouter un émetteur de rediffusion de CFNJ-FM à Saint-Zénon. Le titulaire n’avait pas inclus la ville de Joliette dans le cadre de cette demande.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu trois interventions en appui à la présente demande, deux de particuliers et une de la municipalité régionale de comté de Joliette. De plus, Radio Nord-Joli a inclus treize lettres d’appui lorsqu’elle a déposé la présente demande.

Intervention d’Arsenal

  1. Le Conseil a également reçu une intervention en commentaire de la part d’Arsenal Média inc. (Arsenal)Note de bas de page 1, titulaire de CJLM-FM Joliette. Arsenal déclare que la demande de Radio Nord-Joli est incomplète et soulève plusieurs questions. Selon elle, il s’agit davantage d’une demande visant à desservir un nouveau marché, celui de Joliette, qu’une demande de modifications techniques visant à résoudre des problèmes de réception dans sa zone de desserte autorisée, puisque Joliette ne fait pas partie de cette zone.
  2. Arsenal ajoute que CFNJ-FM s’identifie clairement comme une station de Joliette et que Radio Nord-Joli reconnaît explicitement percevoir des revenus publicitaires du marché de Joliette.
  3. De plus, Arsenal soulève des préoccupations à l’égard de la sollicitation publicité dans le marché de Joliette, lesquelles seront abordées au paragraphe 34 de la présente décision.
  4. Arsenal demande également que le Conseil exige de Radio Nord-Joli qu’elle dépose des projections financières détaillées précisant le volume de revenus publicitaires provenant du marché de Joliette advenant l’approbation ou le refus de la demande.

Réplique de Radio Nord-Joli

  1. Dans sa réplique à l’intervention d’Arsenal, Radio Nord-Joli allègue que dans la décision de radiodiffusion 86-1233, le Conseil a indiqué qu’il serait disposé à permettre au titulaire d’élargir son rayonnement dans la région de Lanaudière, y compris Joliette, et qu’il s’attendait à ce que le titulaire lui soumette d’ici peu une demande visant à élargir le rayonnement de CFNJ-FM dans la région de Lanaudière.
  2. Radio Nord-Joli reconnaît que la décision date de 1986, mais indique que CFNJ-FM n’a cessé de tenter de trouver le financement nécessaire et d’élaborer des solutions pouvant répondre aux attentes du Conseil. Malheureusement, les modifications apportées n’ont pas donné les résultats escomptés.
  3. Le demandeur souligne que la présente demande vise à améliorer le signal de CFNJ-FM dans la ville de Joliette, tout comme dans le reste de la région de Lanaudière-Nord.
  4. Radio Nord-Joli note que CFNJ-FM s’identifie comme une station de Lanaudière avec son slogan « Avec vous partout dans Lanaudière ». En outre, la station exploite depuis trois ans, en plus de ses installations à Saint-Gabriel-de-Brandon, un studio satellite et une salle de nouvelles à Joliette où trois journalistes et deux animateurs travaillent à temps plein, ce qui représente un investissement important dans la région de Lanaudière et dans la ville de Joliette.
  5. En ce qui concerne la publicité locale, le titulaire admet diffuser des publicités d’annonceurs de Joliette. Il allègue que la décision de radiodiffusion 86-1233 indique qu’il est légitime de le faire et de chercher une façon technique appropriée d’offrir le signal, tout en respectant les politiques d’utilisation du spectre.
  6. Finalement, Radio Nord-Joli indique que le marché de Joliette est mature et que deux stations de radio locales s’y distinguent (CFNJ-FM et CJLM-FM). Le titulaire est d’avis que les modifications techniques proposées ne causeraient pas un déséquilibre économique dans le marché de Joliette.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour des modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Les demandes sont examinées au cas par cas et le Conseil peut prendre en considération les détails d’une demande et toute question pertinente soulevée dans les interventions. De plus, en évaluant les modifications demandées, le Conseil doit maintenir l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  3. Le Conseil note que l’ajout d’un émetteur de rediffusion sert généralement à mieux desservir le marché actuel en augmentant la puissance ou en déplaçant l’antenne afin que le signal soit mieux capté par les auditeurs. L’ajout d’un émetteur peut également servir à étendre la zone de desserte autorisée, mais ce type de demande n’est généralement approuvée que sur une base exceptionnelle, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas de besoin technique pour justifier l’expansion du marché autorisé, qu’il n’y a pas d’opposition à la demande et que le Conseil détermine que la modification n’aura pas d’incidence négative sur le marché visé et qu’elle ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  4. Le Conseil note que la présente demande en est une de modifications techniques, et non une demande pour étendre le marché autorisé.
  5. Compte tenu des décisions antérieures du Conseil relatives à la licence de radiodiffusion de CFNJ-FM, et après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le marché de Joliette fait-il partie de la zone de desserte de CFNJ-FM?
    • Y a-t-il des enjeux relatifs à la sollicitation de publicité dans le marché de Joliette?
    • L’approbation de la demande aurait-t-elle une incidence économique indue sur les stations de radio existantes du marché?
    • Le titulaire a-t-il démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées?
    • Les modifications techniques proposées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • Les modifications proposées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications proposées nuiraient-elles à l’intégrité du processus d’attribution de licences?

Le marché de Joliette fait-il partie de la zone de desserte de CFNJ-FM?

  1. Radio Nord-Joli affirme que son site actuel ne dessert pas adéquatement la région de Lanaudière puisque la ville de Joliette se trouve à l’extérieur de son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m). Par conséquent, les modifications techniques proposées permettraient de couvrir une plus grande partie de la région de Lanaudière, y compris Joliette et d’autres municipalités au sud. La station CFNJ-FM diffuse à partir de Saint-Gabriel-de-Brandon, située au nord-ouest de Joliette. Le titulaire exploite également un émetteur de rediffusion à partir d’une antenne située à Saint-Zénon, à 60 km au nord de l’antenne principale. La présence de l’émetteur de rediffusion permet d’étendre la couverture de CFNJ-FM plus au nord dans la région de Lanaudière. Il n’y a pas de chevauchement entre ces périmètres de rayonnement principaux.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 83-803, le Conseil a noté que, lors de l’audience, le demandeur a décrit le territoire qu’il souhaitait desservir comme étant la région de Lanaudière et plus particulièrement Lanaudière-Nord, soit un territoire s’étendant au nord de Joliette, avec studios situés à Saint-Gabriel-de-Brandon. Néanmoins, le Conseil a autorisé Radio Nord-Joli à desservir Saint-Gabriel-de-Brandon et Rawdon et non la région de Lanaudière en entier. De plus, l’approbation de l’émetteur de rediffusion à Rawdon était conditionnelle à ce que le demandeur trouve une autre fréquence pour desservir la région de Rawdon, car la fréquence choisie était la dernière fréquence réservée à Joliette et, selon les études techniques, d’autres fréquences étaient disponibles dans la région de Rawdon.
  3. Comme susmentionné, dans la décision de radiodiffusion 86-1233, le Conseil a refusé, pour des raisons techniques, la demande du titulaire pour l’ajout d’un émetteur à Joliette. La décision indiquait également que le Conseil serait disposé à permettre au titulaire d’élargir son rayonnement dans la région de Lanaudière, y compris Joliette, s’il recevait une proposition technique adéquate.
  4. Dans la même décision, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que le titulaire lui soumette une demande visant à élargir le rayonnement de CFNJ-FM dans la région de Lanaudière. Par conséquent, dans la décision de radiodiffusion 86-1233, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion du titulaire jusqu’au 31 août 1991, mais ne l’a pas autorisé, pour des motifs d’ordre technique, à élargir son périmètre de rayonnement principal dans le marché de Joliette.
  5. Les marchés autorisés pour les stations de radio sont contenus à l’intérieur des limitations techniques de leur périmètre de rayonnement principal autorisé, soit le périmètre de rayonnement de 3 mV/m pour les stations de radio FM. Joliette est à l’extérieur du marché autorisé de CFNJ-FM comme défini par son périmètre de rayonnement principal autorisé. Le Conseil estime donc que le titulaire n’aurait pas dû conclure qu’il avait l’autorisation du Conseil pour desservir le marché de Joliette. De plus, le titulaire n’a pas tenu compte de la portée réelle de sa demande afin de justifier celle-ci de manière adéquate. Le Conseil est d’avis que le dossier de la présente instance n’appuie pas la présente demande de considérer le marché de Joliette comme faisant partie de son marché autorisé. D’un point de vue technique, une approbation de la présente demande entraînerait un élargissement de la zone de desserte autorisée de la station plutôt qu’une amélioration de service dans son marché autorisé actuel. L’approbation de la présente demande ne serait pas conforme aux règlements, aux politiques et à la pratique générale en vigueur pour le traitement d’une demande de modifications techniques. De plus, elle serait incohérente avec les décisions précédentes du Conseil.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le marché de Joliette ne fait pas partie de la zone de desserte de CFNJ-FM, telle que définie par son périmètre de rayonnement principal tel qu’il a été autorisé précédemment par le Conseil.

Y a-t-il des enjeux relatifs à la sollicitation de publicité dans le marché de Joliette?

  1. Dans son intervention, Arsenal indique que dans des décisions publiées au cours des dernières années, le Conseil a rappelé que lorsqu’une station de radio est autorisée à diffuser de la publicité locale, celle-ci doit parvenir uniquement du marché qu’elle est autorisée à desservir. Par conséquent, Arsenal soutient que le Conseil devrait exiger du demandeur qu’il cesse immédiatement de solliciter des clients locaux se trouvant à l’extérieur du marché qu’il est autorisé à desservir.
  2. Comme susmentionné, dans sa réplique à l’intervention d’Arsenal, le titulaire admet diffuser des publicités d’annonceurs de Joliette. Il allègue même que la décision de radiodiffusion 86-1233 indique qu’il est légitime de le faire.
  3. Le Conseil note que la règle à laquelle Arsenal fait référence est propre aux stations de radio commerciale. Bien que rien n’empêche les stations de radio communautaire de solliciter de la publicité à l’extérieur de leur marché autorisé, le Conseil estime que les stations communautaires, du fait de leur nature même, devraient chercher à desservir les communautés dans le marché qu’elles sont autorisées à desservir. Les stations communautaires devraient donc faire un effort pour s’assurer que tout le contenu qu’elles diffusent, y compris la programmation et la publicité, est de pertinence locale pour la communauté contenue dans le marché autorisé tel qu’il est défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.

L’approbation de la demande aurait-elle une incidence économique indue sur les stations de radio titulaires du marché?

  1. Le marché radiophonique régional de Lanaudière compte présentement trois stations desservant la région d’intérêt, soit CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon, la station du titulaire qui a déposé la demande, CJLM-FM Joliette, une station commerciale d’Arsenal, et CHMK-FM, une station autochtone de type B disponible seulement à Manawan.
  2. Les revenus des radiodiffuseurs de la région sont demeurés stables et la rentabilité de ces radiodiffuseurs a même connu une faible croissance au cours des cinq dernières années.
  3. Si les modifications techniques demandées étaient approuvées, la population couverte par le périmètre de rayonnement principal de CFNJ-FM augmenterait de 227 %, alors que 7,5 % de la population dans le périmètre de rayonnement principal actuel ne recevrait plus le signal. À l’intérieur de ce nouveau périmètre de rayonnement, la station pourrait rejoindre plus de 50 % de la population de la grande région de Joliette et empièterait significativement sur le marché autorisé de CJLM-FM.
  4. Considérant les revenus annuels actuels de publicité locale de la station CFNJ-FM, l’augmentation importante de la population desservie ainsi que l’inclusion de Joliette dans le périmètre de rayonnement principal proposé, le Conseil estime de l’approbation de la demande aurait une incidence négative non négligeable et aurait sûrement une incidence économique sur CJLM-FM.
  5. Par ailleurs, une modification technique devrait avoir pour objectif d’améliorer un service dans la zone de desserte autorisée et non de développer un nouveau marché.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire n’a pas tenu compte de la portée réelle de sa demande et n’a pas justifié celle-ci de manière adéquate.

Le titulaire a-t-il démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées?

  1. Selon Radio Nord-Joli, les modifications proposées permettraient de couvrir une plus grande partie de la région de Lanaudière, y compris Joliette et d’autres municipalités au sud. Elle note également dans son mémoire complémentaire que l’antenne arrive en fin de vie utile et qu’elle a l’intention de la remplacer dans un avenir rapproché. Radio Nord-Joli profite donc du dépôt de la présente demande pour combiner cette modification avec les modifications mentionnées ci-dessus.
  2. Radio Nord-Joli affirme que son site actuel ne dessert pas adéquatement la région de Lanaudière puisque la ville de Joliette se trouve à l’extérieur de son périmètre de rayonnement principal. À l’appui de sa demande, Radio Nord-Joli a soumis un rapport de mesure de l’intensité du champ signal sur bruit démontrant que Joliette est à la limite utilisable de son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) actuel. Le Conseil reconnaît que d’après le rapport, certaines parties de Joliette pourraient recevoir un signal qui est juste en dessous de ce qui est attendu d’un signal accessible dans le périmètre de rayonnement théorique de 0,5 mV/m. Cependant, dans son ensemble, l’intensité de signal dans le périmètre de rayonnement secondaire n’est pas suffisamment en dessous du seuil attendu pour être considéré comme des circonstances exceptionnelles pour lesquelles la faible réception serait considérée comme suffisante pour approuver une modification technique qui affecterait de manière significative les périmètres de rayonnement de 3 mV/m et 0,5 mV/m.
  3. De plus, les lacunes du signal à Joliette ne sont pas inattendues étant donné que Joliette se trouve à l’extérieur du périmètre de rayonnement principal (3 mV/m), soit à l’extérieur de son marché autorisé. Le rapport n’a pas identifié de lacunes de signal significatives dans le périmètre principal. Le Conseil reconnaît le besoin imminent de remplacer l’antenne existante. Par contre, aucun argument convaincant n’a été avancé pour expliquer pourquoi l’antenne actuelle ne peut pas être remplacée par un système similaire qui pourrait reproduire sa performance actuelle.
  4. Bien que le titulaire ait démontré une lacune possible du signal à l’intérieur de son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m), il n’a ni fait valoir ni identifié d’une manière irréfutable une lacune du signal à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal qui définit son marché autorisé.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré de manière irréfutable un besoin technique pour justifier les modifications proposées visant à déplacer son site de transmission existant et pour lui permettre de desservir le marché de Joliette et ceux situés à l’extérieur de sa zone de desserte autorisée.

Les modifications techniques proposées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?

  1. Le demandeur ne propose pas l’utilisation d’une nouvelle fréquence et la solution technique actuelle proposée n’aurait pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans la région de Lanaudière.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition représente une utilisation appropriée du spectre.

Les modifications proposées représentent-elles une solution technique appropriée?

  1. Dans le cadre de sa demande, le titulaire n’a inclus aucun autre détail ou autres solutions techniques explorées afin de résoudre de possibles lacunes techniques tout en maintenant l’intégrité de son périmètre de rayonnement principal autorisé. Pourtant, dans sa réplique, le titulaire reconnaît que la décision 86-1233 a été rendue il y a longtemps, mais prétend que depuis, il n’a cessé de tenter de trouver le financement nécessaire et d’élaborer des solutions pouvant répondre aux attentes du Conseil, sans toutefois obtenir les résultats escomptés. D’ailleurs, le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2003-575, il a approuvé des modifications techniques afin d’augmenter la puissance apparente rayonnée de CFNJ-FM de 3 000 watts à 9 750 watts, et de changer le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance de la classe A à la classe B1, sans toutefois mentionner l’inclusion de la ville de Joliette.
  2. La solution proposée dans le cadre de la présente demande constitue un déplacement considérable et une augmentation de la taille des périmètres de rayonnement principal et secondaire, ce qui ferait en sorte d’inclure le marché de Joliette dans le périmètre de rayonnement principal. Comme mentionné auparavant, malgré l’affirmation du titulaire selon laquelle il a toujours eu l’intention de desservir le marché de Joliette, le Conseil réitère qu’il n’a jamais donné son approbation pour que CFNJ-FM desserve ce marché.
  3. La solution technique proposée n’est pas adéquate puisqu’elle tente de répondre à des problèmes techniques à l’extérieur de la zone de desserte autorisée de la station. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré que les modifications techniques proposées représentent une solution technique appropriée pour mieux desservir la communauté de Saint-Gabriel-de-Brandon et les environs ainsi que Saint-Zénon, qui font partie de sa zone de desserte autorisée.

Les modifications proposées nuiraient-elles à l’intégrité du processus?

  1. Les modifications techniques proposées représenteraient une augmentation importante du périmètre de rayonnement principal de CFNJ-FM dans le but d’inclure le marché de Joliette, que le titulaire n’est pas autorisé à desservir actuellement, plutôt que de desservir les communautés de Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Zénon de façon appropriée.
  2. Comme susmentionné, l’approbation de la présente demande ne serait pas conforme aux règlements, aux politiques et à la pratique générale en vigueur pour le traitement d’une demande de modifications techniques et elle serait incohérente avec les décisions précédentes du Conseil.
  3. De plus, cette augmentation pourrait avoir une incidence significative sur CJLM-FM, la station existante du marché Joliette. Toutefois, le dossier de la présente instance ne contient pas suffisamment d’information pour que le Conseil puisse évaluer correctement cette incidence.  
  4. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande nuirait à l’intégrité de son processus d’attribution de licences. Si Radio Nord-Joli veut aller de l’avant avec certaines modifications, il incombe au titulaire de soumettre une demande appropriée à la situation avec tous les renseignements nécessaires pour bien évaluer la demande et l’incidence de la demande dans le marché. 

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Radio Nord-Joli inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio communautaire de langue française CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec).
  2. Le Conseil serait toutefois disposé à examiner une nouvelle demande du titulaire afin de résoudre des lacunes techniques présentes dans son périmètre de rayonnement principal autorisé. Une telle demande devrait inclure tous les renseignements nécessaires à son traitement.
  3. Toutefois, si l’objectif premier de Radio Nord-Joli est de desservir le marché de Joliette à titre de marché autorisé, elle devra soumettre une demande pour une nouvelle licence afin d’y exploiter une station, puisque cette ville se situe à l’extérieur de son marché autorisé actuel. Une telle demande devrait inclure tous les renseignements nécessaires à son traitement aux fins d’une analyse économique approfondie. Ainsi, les parties intéressées à déposer des observations pourraient bénéficier de toute l’information pertinente concernant l’impact économique potentiel d’une telle demande sur le marché de Joliette.

Rappel

  1. Les stations de radio communautaire devraient limiter leurs activités de sollicitation de la publicité locale à leur marché autorisé afin d’être cohérent avec la définition d’un marché autorisé, tel qu’il est défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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