Télécom - Lettre du personnel adressée à Jean-François Dumoulin (Iristel, Inc.)

Ottawa, le 2 février 2023

Notre référence: 1011-NOC2020-0269-2

PAR COURRIEL

Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel, Inc.
16766, route Transcanadienne, bureau 403
Kirkland, Québec, H9H 4M7
regulatory@iristel.com

Objet: Demande d’information relative à l’appel aux observations – Imposition de sanctions administratives pécuniaires à Iristel Inc. et à TELUS Communications Inc. relativement à l’acheminement et au raccordement d’appels téléphoniques vers l’indicatif régional 867 dans le Nord du Canada

Le 14 août 2020, le Conseil a rendu la décision de télécom 2020-268, dans laquelle il a conclu que tant Iristel Inc. (Iristel) que TELUS Communications Inc. (TCI) avaient violé le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en ce qui concerne l’acheminement et le raccordement d’appels téléphoniques vers l’indicatif régional 867 dans le Nord du Canada. Le même jour, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom 2020-269, dans lequel il a amorcé une instance en vue de déterminer s’il serait approprié d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (SAP) à Iristel et à TCI et, dans l’affirmative, quels en seraient les montants (l’instance).

Cependant, le 11 septembre 2020, dans l’avis de consultation 2020-269-1, le Conseil a ajourné l’instance, en réponse à la demande d’Iristel de revoir et de modifier la décision de télécom 2020-268. Le 1er décembre 2021, le Conseil a repris l’instance, en vertu de l’avis de consultation 2020-269-2.

L’alinéa 28(1)a)des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut demander aux parties de déposer des renseignements ou des documents si nécessaire. L’article 37 de la Loi habilite également le Conseil à demander des renseignements aux entreprises canadiennes.

Iristel est priée de fournir les documents et renseignements demandés dans la pièce jointe ci-dessous avant le 13 février 2023.

Les parties à l’instance et toute personne intéressée ont jusqu’au 20 février 2023 pour déposer une intervention sur toute nouvelle information fournie par Iristel dans sa réponse au Conseil. Iristel a jusqu’au 27 février 2023 pour déposer des observations en réponse.

Tel qu’il est énoncé à l’article 39 de la Loi et dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une explication détaillée des raisons pour lesquelles ceux-ci sont désignés comme étant confidentiels et leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct et spécifique qui résulterait probablement de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation, doit être fournie. En plus de la version confidentielle, une version abrégée du document supprimant uniquement les renseignements confidentiels doit être déposée ou les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut être déposée doivent être fournies.

P.j. (1)

Demande de renseignements

  1. Fournir une explication complète de la nature de la relation, le cas échéant, entre CloudNCode Inc. (un intervenant dans l’avis de consultation 2020-269) et ses propriétaires ou directeurs et Iristel. Commentaire sur la pertinence de tenir compte des éléments de preuve d’une relation entre CloudNCode et Iristel lors de l’évaluation de l’intervention de CloudNCode Inc. dans le cadre du dossier de l’avis de consultation 2020-269.
  2. Indiquer si, à tout moment au cours des instances associées à la décision de télécom 2017-456, à la décision de télécom 2020-268, à la décision de télécom CRTC 2021-397 et à l’avis de consultation 2020-269, Iristel a conclu un arrangement avec d’autres transporteurs, en vertu duquel les transporteurs ont convenu de ne pas intervenir, ou d’intervenir, dans l’une de ces instances du CRTC. Dans le cas où Iristel a conclu des arrangements, fournir tous les détails concernant les termes de ces arrangements, y compris les noms des transporteurs concernés et toute contrepartie de la part d’Iristel. Commenter la pertinence de tenir compte des éléments de preuve de l’existence de tels arrangements lors de l’évaluation du dossier de l’avis de consultation 2020-269.
  3. Confirmer si Iristel est tenue de payer des taxes en vertu du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunications, et signaler tous frais impayés.
  4. En cas de frais impayés en vertu du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunications, indiquer si le Conseil doit considérer ces frais comme un facteur permettant de déterminer le montant d’une éventuelle SAP à imposer à Iristel à la suite de l’avis de consultation 2020-269. En particulier, commenter la pertinence de tenir compte de cette information lors de l’évaluation des alinéas 72.002(1)b) de la Loi (historique de la conformité à la Loi, aux règlements ou aux décisions prises par le Conseil en vertu de la Loi, par la personne qui a commis la violation) ou 72.002(1)f) de la Loi (tout autre facteur pertinent).
  5. Dans la décision de télécom CRTC 2017-57, le Conseil a refusé une demande de redressement présentée par Ice Wireless Inc. (Ice Wireless) contre Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) concernant l’itinérance sur le réseau de RCCI par les clients d’Ice Wireless et de Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile). Dans cette décision, le Conseil a constaté que Ice Wireless avait indûment permis aux utilisateurs finaux de Sugar Mobile, son exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV), d’obtenir un accès permanent, et non accessoire, au réseau cellulaire de RCCI. Expliquer en détail :
    1. Quelle a été la nature de la relation entre Iristel, Ice Wireless et Sugar Mobile, de janvier 2017 à la date de la présente lettre.
    2. Si le Conseil devrait examiner la conclusion selon laquelle Ice Wireless a indûment permis aux utilisateurs finaux de Sugar Mobile, son ERMV, d’obtenir un accès permanent, plutôt qu’accessoire, au réseau cellulaire de RCCI comme un facteur permettant de déterminer le montant d’une éventuelle SAP à imposer à Iristel à la suite de l’avis de conformité 2020-269; en particulier, comme une preuve en vertu des alinéas 72.002(1)b) ou 72.002(1)f) de la Loi sur les télécommunications.
  6. Pour permettre au Conseil d’évaluer la capacité d’Iristel à payer une éventuelle SAP qui serait imposée à la suite de l’émission de l’avis de consultation 2020-269, il convient de fournir :
    1. Les états financiers vérifiés d’Iristel pour chacun de ses quatre exercices précédents (c’est-à-dire 2018, 2019, 2020 et 2021) ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers non vérifiés pour la même période, signés par un comptable ou un cadre supérieur de l’organisation attestant de l’exactitude des états.
    2. Les dossiers d’impôt sur le revenu relatifs à Iristel, y compris toutes les déclarations d’impôt sur le revenu et les feuillets de renseignements, pour les années d’imposition 2018, 2019, 2020 et 2021Note de bas de page1.

Dans les deux cas susmentionnés, commenter la pertinence d’évaluer les renseignements demandés en tant que preuve en vertu de l’alinéa 72.002(1)d) de la Loi (c.-à-d. la capacité d’une personne à payer la pénalité).

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.

David Peaker, TELUS Communications Inc. david.peaker@telus.com;
John Lawford, Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), jlawford@piac.ca;
Greg Abrams, CloudNcode Inc, abrams@bellaliant.net;
Brandon Bacchus, Brandonbacchus@gmail.com;
Brian Beal, bealio4444@gmail.com;
David Beaugie, notgone60@gmail.com
Brian Capodagli, bcapodagli@persona.ca;
Doug Connolly, dougrconnolly@gmail.com;
Jeffery Cox, jceofx@gmail.com;
Greg Derkacz, jametkirk@gmail.com;
Robert Evans, rob.evans99@gmail.com;
Stu Gibson, Sgibson@theedge.ca;
Jim Hauck, jhauck007@gmail.com;
Steve Kozak, steved.koz@gmail.com;
Heath Lansdowne, Wilderness.b@gmail.com;
K. D. MacDonald, mackie4457@gmail.com;
Corey McCowan, corey.mccowan@outlook.com;
Sarah Overington, spinningsarahyukon@gmail.com;
Theo Polgieter, theodorejpot@gmail.com;
Richard Thompson, Northern Vision Development LP, rich.thompson@zginc.ca
Karl Weimar, kfg.weimar@gmail.com;
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca

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