Avis de consultation de télécom CRTC 2023-48

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Références : 8740-B38-202104686, 8740-R28-202104636, 8740-T66-202104876, 8740-S22-202104610 et 2023-48-1

Ottawa, le 1 mars 2023

Dossier public : 1011-NOC2023-0048

Appel aux observations – Tarifs d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations – Examen de l’inclusion de segments supplémentaires du marché des services de détail

Date limite de dépôt des interventions : 31 mars 2023

Date limite de dépôt des répliques: 17 avril 2023

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Sommaire

En vue de réduire les obstacles à la concurrence et d’augmenter le niveau général de concurrence en matière de services sans fil mobiles à l’avantage de la population canadienne, le Conseil invite les intéressés à lui faire part de leurs observations sur la possibilité d’inclure les segments du marché des services de détail des entreprises et de l’Internet des objets/machine-à-machine dans le cadre de la politique d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels dotés d’installations du Conseil.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a, entre autres, rendu obligatoire la fourniture d’un service d’accès de gros pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) dotés d’installations afin de permettre aux entreprises régionales de services sans fil admissibles d’utiliser les réseaux de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI), de TELUS Communications Inc. (TCI) et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement les titulaires), là où ces quatre entreprises exercent un pouvoir de marché quant à la fourniture de services sans fil mobiles de détail, afin d’accélérer l’offre de services dans de nouvelles régions pendant qu’elles développent leurs réseaux.
  2. Bien que le Conseil ait déterminé que les titulaires détiennent un pouvoir de marché quant à la fourniture de services sans fil mobiles de détail, il a néanmoins maintenu que l’accès de gros pour les ERMV n’est pas un service essentielNote de bas de page 1. Cependant, le Conseil a également conclu que le fait que les titulaires refusent l’accès à un service d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations crée une situation de préférence indue et de discrimination injuste, au détriment d’un marché des services de détail concurrentiel, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi). Par conséquent, le Conseil a ordonné aux titulaires de déposer des pages de tarifs contenant les conditions proposées pour la fourniture d’un service d’accès de gros pour les ERMV dotés d’installations, en se fondant sur les tarifs des services d’itinérance de gros des entreprises nationales de services sans fil.
  3. À la suite de la politique réglementaire de télécom 2021-130, les titulaires ont déposé des pages de tarifs pour approbation par le Conseil. Dans le cadre de ces dispositions tarifaires, les titulaires ont proposé de limiter l’accès pour les ERMV aux clients des services de détail et aux clients des petites entreprisesNote de bas de page 2, à l’exclusion des moyennes et grandes entreprises, des institutions et des autres entreprises clientes (collectivement les entreprises clientes). En outre, RCCI et TCI ont interdit l’utilisation du service de gros pour activer les appareils de l’Internet des objets (IdO) et machine-à-machine (M2M), tandis que Bell Mobilité n’autoriserait l’utilisation du service que pour les téléphones sans fil, les tablettes et les appareils de l’IdO connectés des consommateurs.
  4. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a tiré un certain nombre de conclusions concernant les conditions et la mise en œuvre du service d’accès de gros pour les ERMV et les avis de modifications tarifaires associés. En ce qui concerne les marchés des entreprises et de l’IdO/M2M, le Conseil a estimé que les restrictions proposées par les titulaires étaient appropriées à l’époque. Cette conclusion a été rendue en tenant compte du fait que dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a estimé que les services sans fil mobiles vendus aux grandes entreprises ou aux clients institutionnels et pour les communications de l’IdO/M2M faisaient partie d’un marché de produits distinct de celui des services sans fil mobiles de détail.
  5. Par conséquent, le Conseil n’a tiré aucune conclusion concernant le pouvoir de marché dans ces segments du marché des services de détail et n’a pas déterminé si ces segments du marché contrevenaient au paragraphe 27(2) de la Loi. Dans la décision de télécom 2022-288, le Conseil a estimé que les renseignements figurant au dossier étaient insuffisants pour lui permettre de tirer une telle conclusion.
  6. Toutefois, dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-288, un certain nombre d’entreprises régionales ont argué que l’inclusion des segments du marché des services des entreprises et de l’IdO/M2M dans le cadre des services d’accès pour les ERMV était nécessaire pour une concurrence réussie. À cet égard, le Conseil a émis l’avis préliminaire qu’il était très probable que les conditions du marché dans les segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M ressemblent de près au reste du marché et pourraient même être plus concentrées. Le Conseil a exprimé ses préoccupations concernant i) l’exclusion de ces segments de marché du cadre d’accès pour les ERMV, qui pourrait faire en sorte que les clients des services de détail subissent un désavantage indu ou déraisonnable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, et ii) le fait d’empêcher les entreprises régionales d’utiliser l’accès de gros pour les ERMV pour desservir les segments du marché des services des entreprises et de l’IdO/M2M, qui soulève des préoccupations quant à la préférence indue et à la discrimination injuste de la part des titulaires qui desservent ces marchés.
  7. Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil a indiqué qu’il allait amorcer une instance pour envisager l’inclusion des segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M dans son cadre stratégique d’accès pour les ERMV.
  8. En outre, le 13 février 2023 de nouvelles InstructionsNote de bas de page 3 sont entrées en vigueur. Celles-ci précisent que le Conseil devrait, entre autres, examiner comment ses décisions auraient pour effet de promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Plus précisément, afin d’encourager une concurrence en matière de services sans fil mobiles suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, le Conseil doit surveiller et évaluer l’efficacité de son approche en matière de service d’accès de gros pour les ERMV obligatoire.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce par les présentes une instance publique en vue de déterminer si les segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M doivent être inclus dans le cadre de la politique d’accès de gros pour les ERMV du Conseil afin de favoriser une concurrence en matière de services sans fil mobiles suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
  2. Le Conseil invite les parties et les intéressés à fournir des observations concernant les avis préliminaires et les préoccupations du Conseil exposés ci-dessus. Plus précisément, les parties et les intéressés devraient aborder les questions suivantes :


    Q1. Dans quelle mesure l’évaluation par le Conseil du pouvoir de marché pour les services sans fil mobiles de détail établie dans la politique réglementaire de télécom 2021-130 pourrait-elle également être appliquée aux segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M?

    • Discutez des éléments spécifiques d’une évaluation du pouvoir de marché qui différeraient entre ces marchés des services de détail.
    • Fournissez votre analyse du niveau global de concurrence dans ces segments du marché des services de détail, et incluez toute étude ou tout rapport pertinent à cet égard dont vous disposez.

    Q2. Comment définir le marché de produits pertinent pour les segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M? Dans votre réponse, expliquez :

    • ce qui constitue une entreprise cliente;
    • ce qui constitue une application de l’IdO;
    • ce qui constitue une application M2M;
    • si les services de détail de l’IdO et du M2M font partie d’un seul marché de produits ou s’ils représentent des marchés de produits différents.

    Q3. Dans la politique réglementaire de télécom 2021-130, le Conseil a conclu que le marché géographique pertinent pour les services sans fil mobiles de détail est provincial ou territorial. La même définition du marché géographique devrait-elle s’appliquer aux segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M?

    Q4. Donnez votre avis sur les conditions de la demande pour les services des entreprises et de l’IdO/M2M en répondant aux questions suivantes :

    • Existe-t-il des substituts économiquement réalisables et pratiques aux offres de détail des titulaires?
    • Quels sont les coûts d’un changement de fournisseur de services pour les clients? Fournissez des informations sur l’existence d’obstacles importants au changement de fournisseur de services.
    • Ces services du marché de détail constituent-ils un apport essentiel aux activités commerciales du client?

    Q5. Donnez votre avis sur les conditions d’approvisionnement pour les services des entreprises et de l’IdO/M2M en répondant aux questions suivantes :

    • Existe-t-il des obstacles à l’entrée sur le marché par le biais desquels une entreprise dominante, ou un groupe d’entreprises, a exclu des rivaux au moyen d’une pratique d’actes anticoncurrentiels?
    • Existe-t-il des éléments de preuve de rivalité, comme une baisse des prix, des activités de marketing vigoureuses et audacieuses, ou un élargissement du champ d’activité des concurrents en termes de produits, de services et de frontières géographiques?
    • Ces services sont-ils caractérisés par une innovation et une évolution technologique rapides?

    Q6. Est-ce que l’exclusion des segments du marché des services de détail des entreprises et de l’IdO/M2M du cadre d’accès pour les ERMV conférerait un désavantage indu ou déraisonnable pour les clients des services de détail en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi?

    Q7. Est-ce que le fait d’empêcher les entreprises régionales d’utiliser l’accès de gros pour les ERMV pour desservir les segments du marché des services des entreprises et de l’IdO/M2M conférerait une préférence indue aux titulaires et soumettrait les entreprises régionales qui desservent ces marchés à une discrimination injuste en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi?

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les titulaires sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer des interventions auprès du Conseil, au plus tard le 31 mars 2023.
  3. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 31 mars 2023. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  4. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  5. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  6. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 17 avril 2023.
  7. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  10. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d'intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  11. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  12. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  13. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour cette instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca
    Téléphone : 819-997-4389
    Télécopieur : 819-994-0218

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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