Décision de radiodiffusion CRTC 2023-411

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 20 mars 2023

Ottawa, le 12 décembre 2023

Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)

Dossiers publics : 2022-0849-6 et 2022-0850-4

CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay – Renouvellement de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier l’exigence au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour chaque station de sorte que l’exigence de consacrer au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à des émissions canadiennes soit basée sur les revenus bruts combinés de CHFD-DT et de CKPR-DT.

De plus, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service des stations relatives à la fourniture de vidéodescription de sorte qu’aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h), il sera autorisé à diffuser sur chaque station, sans vidéodescription, toute programmation reçue de stations des États-Unis sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Toutefois, les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison doivent être accompagnées d’une vidéodescription.

En outre, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de modifier les conditions de service des stations relatives à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local, globalement entre les deux stations, afin d’exiger la diffusion de 11,5 heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion plutôt que les 14 heures actuellement requises.

Enfin, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de combiner toutes les responsabilités des deux stations en matière de rapports au Conseil.

Demandes

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. Thunder Bay Electronics Limited (Thunder Bay) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CHFD-DT Thunder Bay (2022-0849-6) et CKPR-DT Thunder Bay (2022-0850-4) (Ontario), qui expirent le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  3. CHFD-DT et CKPR-DT, qui sont exploitées dans un marché non métropolitainNote de bas de page 2, représentent une exploitation de stations jumelées, c’est-à-dire des stations de télévision traditionnelle détenues par un même titulaire et exploitées dans un même marché. En tant que stations jumelées, CHFD-DT et CKPR-DT sont actuellement tenues, par condition de serviceNote de bas de page 3, de diffuser un total combiné d’au moins 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, plutôt que les 7 heures par semaine de radiodiffusion par station établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 pour les stations exploitées dans des marchés non métropolitainsNote de bas de page 4. En outre, ces stations sont actuellement tenues, par condition de service, de diffuser 14 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec les nouvelles offrant un reflet local diffusées par l’autre stationNote de bas de page 5.
  4. Dans ses demandes, le titulaire demande également au Conseil de :
    • modifier les exigences au titre des dépenses en émissions canadiennes (DEC) pour les deux stations;
    • modifier les exigences en matière de vidéodescription pour les deux stations;
    • réduire les exigences en matière de présentation de nouvelles offrant un reflet local pour les deux stations;
    • combiner certaines exigences en matière de rapports pour les deux stations.

Questions

  1. Après avoir examiné les dossiers des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la condition imposée à CKPR-DT concernant la fourniture de vidéodescription pour les émissions diffusées aux heures de grande écoute (c.-à-d. entre 19 h et 23 h);
    • la demande du titulaire en vue de modifier la condition de chaque station relative à la fourniture de vidéodescription afin d’exempter la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la condition de chaque station relative à la diffusion de 14 heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion, comptées globalement entre les deux stations;
    • la demande du titulaire en vue de réduire le nombre d’heures de nouvelles offrant un reflet local que ses stations sont actuellement tenues de diffuser de 14 heures à 11,5 heures par semaine de radiodiffusion, comptées globalement;
    • la demande du titulaire en vue de modifier l’exigence au titre des DEC pour chaque station de sorte que l’exigence de consacrer au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à des émissions canadiennes soit basée sur les revenus bruts combinés de CHFD-DT et de CKPR-DT;
    • la demande du titulaire en vue de combiner toutes les exigences des deux stations en matière de rapports au Conseil.

Non-conformité possible à l’égard de la fourniture de vidéodescription

  1. En vertu du paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, le Conseil avait l’autorité d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estimait indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de cette loi.
  2. L’alinéa 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion stipule que le système canadien de radiodiffusion doit offrir une programmation accessible aux personnes en situation de handicap.
  3. Conformément à l’autorité que lui conférait le paragraphe 9(1), à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-283, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à CKPR-DT :

    1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 14, qui sont remplacées par les conditions suivantes :

    5. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CHFD-DT Thunder Bay.

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2020, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. Selon les dossiers du Conseil, pour l’année de radiodiffusion 2020-2021, 91,43 % de la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée sur les ondes de CKPR-DT aux heures de grande écoute et tirée des catégories d’émissions susmentionnées a été fournie avec vidéodescription.
  5. Le titulaire explique que la programmation de CKPR-DT se fait principalement dans le cadre d’une entente de service pour les émissions de stations affiliées avec CTV. Il souligne que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392, reconnaissant les réalités pratiques du processus de livraison des émissions et les difficultés rencontrées par les radiodiffuseurs pour intégrer la vidéodescription dans la programmation qui arrive tardivement, le Conseil a approuvé les modifications demandées par Bell Média inc. (Bell), Corus Entertainment Inc. (Corus) et Rogers Media Inc. (Rogers) afin de les exempter de l’exigence relative à la fourniture de vidéodescription pour les émissions provenant des États-Unis reçues moins de 24 heures avant la diffusion, y compris les émissions en direct et celles en léger différé.
  6. Le 20 janvier 2021, le Conseil a reçu une demande de Thunder Bay dans laquelle le titulaire demandait une modification des exigences de CKPR-DT et de CHFD-DT relatives à la fourniture de vidéodescription afin de refléter la modification susmentionnée approuvée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392. Toutefois, en raison de questions en suspens concernant la propriété canadienne des stations après le décès de leur ancien propriétaire, le Conseil a renvoyé la demande et la modification n’a pas été accordée. Thunder Bay affirme que si la modification lui avait été accordée, CKPR-DT ne serait pas en situation de non-conformité possible à l’égard de l’exigence en matière de vidéodescription pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  7. Lorsque le Conseil a renvoyé la demande susmentionnée, il a indiqué que le titulaire pourrait présenter une nouvelle demande d’exception une fois les questions de propriété résolues. Bien que le transfert de propriété ait été approuvé en septembre 2021, le titulaire n’a pas fait de nouvelle demande d’exception avant de déposer sa demande actuelle en vue de renouveler la licence de CKPR-DT.
  8. Thunder Bay avait l’obligation de se conformer à ses conditions de licence, qu’elle soit ou non en attente de l’approbation d’une modification de licence. Le Conseil a clairement indiqué à Thunder Bay qu’il incombait au titulaire de soumettre à nouveau sa demande une fois la question de la propriété résolue, mais le titulaire ne l’a pas fait. Par conséquent, le titulaire était toujours assujetti à l’exigence de fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que Thunder Bay est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 14 de CKPR-DT énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2020-283 pour l’année de radiodiffusion 2020-2021.
  10. Nonobstant ce qui précède, le Conseil reconnaît les défis auxquels sont confrontées les stations en direct en ce qui concerne la fourniture de vidéodescription pour la programmation provenant des États-Unis reçue moins de 24 heures avant la diffusion. C’est en raison de ces difficultés que le Conseil a, par le passé, accordé à d’autres titulaires, grands ou petits, des modifications aux exigences en matière de vidéodescription. Dans ces conditions, et compte tenu de la portée mineure de la non-conformité, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire.

Demande en vue de modifier l’exigence relative à la fourniture de vidéodescription

  1. Dans ses demandes, Thunder Bay demande que la condition 14 relative à la fourniture de vidéodescription soit modifiée comme suit (modifications en gras) :

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2020, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

  2. Comme indiqué ci-dessus, en 2019, le Conseil a accordé cette exception à Bell, Corus et Rogers, qui se sont toutes engagées à fournir des registres détaillant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute.
  3. Thunder Bay indique que CHFD-DT et CKPR-DT obtiennent toute leur programmation de Bell et de Corus au moyen d’ententes d’approvisionnement en émissions, et estime qu’elle devrait donc bénéficier d’une souplesse semblable pour s’assurer que les stations sont exploitées conformément aux conditions de service. Le titulaire ajoute que, si l’exception demandée lui était accordée, il se conformerait aux mêmes exigences en matière de rapports que Bell et Corus, ce qui l’obligerait à déposer un rapport d’étape auprès du Conseil tous les six mois à partir de la date de la décision de renouvellement de sa licence jusqu’au prochain renouvellement de licence.
  4. Le Conseil fait remarquer que plusieurs stations commerciales indépendantes en direct ont conclu des ententes avec Bell, Corus ou Rogers pour diffuser de la programmation provenant des États-Unis sur leurs stations aux heures de grande écoute. En outre, depuis 2019, plusieurs autres stations commerciales indépendantes en direct ont bénéficié de la même exceptionNote de bas de page 6. Le Conseil est convaincu que les stations du titulaire sont exploitées dans des conditions semblables à celles des stations qui ont déjà bénéficié d’une telle modification.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la modification de la condition 14 demandée par Thunder Bay se rapportant à la fourniture de vidéodescription. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Thunder Bay Electronics Limited, par condition de service, de se conformer à la condition de service actuelle relative à la fourniture de vidéodescription, avec une exception pour la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. De plus, le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger du titulaire qu’il se conforme à une exigence en matière de rapports en ce qui concerne la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Thunder Bay Electronics Limited, par condition de service, de tenir des registres précisant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées sur CHFD-DT et sur CKPR-DT aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion, et de soumettre au Conseil, sur demande, un rapport contenant ces registres. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil fournira un modèle de rapport au titulaire.

Non-conformité possible à l’égard de la diffusion de nouvelles offrant un reflet local

  1. Le sous-alinéa 3(1)i)(i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, qui était en vigueur lors de l’examen des demandes du titulaire, stipulait que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit. Le sous-alinéa 3(1)i)(ii) stipulait que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales.
  2. Conformément à ce qui précède, et en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 9(1) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion, dans les décisions de radiodiffusion 2018-478 et 2020-283, respectivement, le Conseil a imposé les conditions de licence suivantes à CHFD-DT et à CKPR-DT :


    Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CKPR-DT Thunder Bay (Ontario).

    Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CHFD-DT Thunder Bay (Ontario).

  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a précisé que pour être considérées comme des émissions reflétant la réalité localeNote de bas de page 7, les émissions de nouvelles doivent respecter tous les critères suivants : le sujet fait spécifiquement référence au marché que la station est autorisée à desservir; elles présentent à l’écran un portrait du marché, par exemple en y incluant des résidents ou des représentants officiels ou en couvrant les activités de son gouvernement municipal ou provincial; et elles sont produites par le personnel de la station ou par des producteurs indépendants spécifiquement pour la station.
  4. Selon les dossiers du Conseil, une vérification de la diffusion des nouvelles offrant un reflet local pour CHFD-DT et CKPR-DT, basée sur les registres d’émissions soumis par le titulaire, a montré que les stations ont diffusé un total combiné de 8,5 heures de programmation de ce type, au lieu des 14 heures requises, au cours de la semaine de radiodiffusion du 21 au 27 novembre 2021.
  5. Après avoir reçu les résultats de cette vérification, Thunder Bay a procédé à son propre examen. Elle précise que cet examen a montré un total combiné de 14,2 heures de programmation de nouvelles offrant un reflet local pour la semaine en question. Pour expliquer cet écart, le titulaire indique que les rediffusions de la programmation tirée des catégories d’émissions 1 Nouvelles et 2a) Analyse et interprétationNote de bas de page 8, et de certains bulletins de nouvelles, ont été exclues des registres par erreur.
  6. Le titulaire ajoute que les membres de son personnel ont mal interprété la distinction entre le contenu reflétant la réalité locale et le contenu de pertinence locale, ce dernier devant seulement représenter un intérêt pour la communauté ou le marché desservi, comme le précise la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Ainsi, l’équipe du titulaire qui a réalisé le registre a adopté à tort une approche trop restrictive et a compris que toute couverture des nouvelles nécessitait une image correspondante affichée à l’écran pour être considérée comme reflétant la réalité locale.
  7. Thunder Bay affirme avoir mis en œuvre plusieurs mesures pour remédier aux enjeux et garantir une conformité totale à l’avenir. Ces mesures comprennent les suivantes :
    • adapter les bulletins de nouvelles pour qu’ils répondent mieux à la définition de « reflétant la réalité locale »;
    • investir dans un système amélioré pour consigner les registres et mettre en place une formation portant sur la définition de « reflétant la réalité locale » par rapport à celle de « pertinence locale »;
    • revoir la liste actuelle des émissions élaborées localement et étudier le remplacement de la programmation ne reflétant pas la réalité locale par de la programmation reflétant presque entièrement la réalité locale;
    • procéder stratégiquement à des rediffusions afin d’accroître la portée des nouvelles clés et des nouvelles reflétant la réalité locale;
    • examiner et, le cas échéant, mettre à jour la documentation portant sur les politiques et les procédures, ainsi que la formation correspondante.
  8. Malgré cela, le titulaire n’a pas soumis à nouveau des registres révisés à l’appui des documents déposés.
  9. Le Conseil reconnaît les efforts déployés par le titulaire afin de mieux comprendre ses exigences et les critères relatifs aux nouvelles offrant un reflet local. Cependant, bien que la réévaluation des registres internes de Thunder Bay puisse suggérer que, pendant la période de vérification susmentionnée, ses stations ont diffusé un nombre suffisant d’heures de nouvelles offrant un reflet local pour se conformer à leurs conditions de licence respectives, le titulaire n’a pas fourni au dossier de la présente instance des éléments de preuve démontrant le nombre d’heures de nouvelles offrant un reflet local diffusées, comme des registres révisés. Par conséquent, le Conseil conclut que Thunder Bay est en situation de non-conformité à l’égard des conditions de licence respectives de CHFD-DT et de CKPR-DT relatives à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local pour la semaine du 21 au 27 novembre 2021.
  10. Nonobstant ce qui précède, le Conseil estime que Thunder Bay a fait preuve de bonne foi dans ses efforts en vue de comprendre ses obligations et qu’elle a élaboré un plan solide pour corriger ses pratiques à l’avenir. Ainsi, le risque de non-conformité future devrait être considéré comme faible. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est nécessaire en ce qui concerne la non-conformité du titulaire.

Demande en vue de modifier l’exigence relative à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local

  1. Comme indiqué ci-dessus, Thunder Bay est actuellement tenue de diffuser chaque semaine de radiodiffusion au moins 14 heures de nouvelles offrant un reflet local sur CHFD-DT et sur CKPR-DT, comptées globalement avec les nouvelles offrant un reflet local diffusées par l’autre station. Le titulaire demande que le nombre exigé d’heures de nouvelles offrant un reflet local devant être diffusées, comptées globalement entre les deux stations, soit réduit de 14 heures à 11,5 heures pour chaque semaine de radiodiffusion. Thunder Bay invoque la baisse des revenus locaux et nationaux, la réduction du financement qu’elle reçoit du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) et l’incertitude relative à la Loi sur la diffusion en continu en ligne.
  2. Le Conseil fait remarquer que lors du précédent renouvellement de licence de chacune des stations, le titulaire a proposé de diffuser, chaque semaine de radiodiffusion, 14 heures de nouvelles offrant un reflet local, comptées globalement entre ses deux stations, et s’est vu accorder les conditions de licence correspondantes. Toutefois, les exigences imposées à ces deux stations concernant la diffusion de nouvelles offrant un reflet local sont plus élevées que celles imposées à certaines autres stations de télévision traditionnelle indépendantes. Même avec une réduction du nombre d’heures exigé, le titulaire serait tenu de diffuser des niveaux plus élevés de nouvelles offrant un reflet local sur ses stations par rapport à d’autres stations semblables. Le Conseil fait également remarquer que le titulaire n’a pas demandé de réduction de son niveau de dépenses, ce qui pourrait se traduire par la création d’une programmation de meilleure qualité.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de réduire le nombre d’heures de programmation de nouvelles offrant un reflet local qu’il doit diffuser globalement entre les deux stations à 11,5 heures par semaine de radiodiffusion.
  4. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Thunder Bay Electronics Limited, par condition de service, de diffuser chaque semaine de radiodiffusion au moins 11,5 heures de nouvelles offrant un reflet local, comptées globalement entre les stations. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Demande en vue de modifier les exigences au titre des dépenses en émissions canadiennes des stations

  1. Thunder Bay est actuellement assujettie à des conditions distinctes selon lesquelles chaque station doit consacrer au moins 30 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à des émissions canadiennes. Le titulaire demande que cette exigence de 30 % au titre des DEC soit plutôt basée sur les revenus bruts des deux stations combinées.
  2. À l’appui de sa demande, le titulaire indique que ses revenus locaux ont diminué en raison de facteurs comme les restrictions relatives à la pandémie de COVID-19, les changements en matière de politiques, les pénuries de personnel, l’augmentation des coûts du travail à distance sans réduction possible des frais généraux existants, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la réduction des revenus publicitaires et le gonflement des coûts des intrants.
  3. Le titulaire fait également état de la diminution des revenus publicitaires nationaux et souligne que depuis que Numeris ne prépare plus de rapport sur l’auditoire pour les stations de télévision des petits marchés comme CHFD-DT et CKPR-DT, il est devenu difficile de vendre de l’espace publicitaire aux agences nationales et encore plus difficile d’essayer de fixer le prix de la publicité pour celles qui sont encore intéressées. Thunder Bay ajoute que d’autres radiodiffuseurs indépendants ont mis en place un réseau de consortium – dont elle précise ne pas pouvoir être membre – pour approcher ensemble les clients nationaux. Elle ajoute que, bien que ce consortium prétende représenter 99 % du Canada, il contourne le marché de Thunder Bay au profit d’agences et d’acheteurs nationaux et réussit à exclure CHFD-DT et CKPR-DT des achats nationaux.
  4. Comme elle l’a fait à l’égard de la modification qu’elle demande relativement à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local, Thunder Bay mentionne la dépendance au financement du FNLI, ainsi qu’une incertitude à l’égard du financement relative à la Loi sur la diffusion en continu en ligne.
  5. Thunder Bay demande également au Conseil de permettre que les DEC combinées des deux stations dépassent les niveaux prescrits par leurs conditions sans avoir une incidence sur les décisions futures du Conseil concernant les exigences au titre des DEC du titulaire. Le titulaire affirme qu’il souhaite avoir la possibilité d’avoir un niveau de DEC plus élevé une année et de le réduire les années suivantes. Il indique qu’il cherche à obtenir l’assurance que le Conseil n’augmentera pas l’exigence minimale au titre des DEC au-delà de 30 %, mesurée pour les deux stations combinées.
  6. Les exigences au titre des DEC sont généralement basées sur les revenus bruts d’un service au cours de l’année de radiodiffusion précédente, entre autres facteurs. Ces facteurs comprennent les tendances générales du secteur et les répercussions d’une modification des DEC sur un titulaire.
  7. En combinant les revenus bruts des deux stations et en consacrant 30 % de cette somme aux émissions canadiennes, le titulaire consacrerait aux émissions canadiennes un montant égal à 30 % basé sur les revenus bruts de chaque station. Ainsi, l’approbation de la modification demandée par Thunder Bay entraînerait le même niveau de DEC dans le système de radiodiffusion. Elle permettrait simplement au titulaire de disposer d’une certaine souplesse dans la manière dont ces contributions sont dépensées entre ses deux stations.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Thunder Bay en vue de modifier les exigences au titre des DEC pour CHFD-DT et CKPR-DT. Par conséquent, et en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à Thunder Bay Electronics Limited, par condition de service, de consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion, un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de CHFD-DT et de CKPR-DT, comptés globalement. Les spécificités de cette condition de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  9. En ce qui concerne la demande du titulaire que le Conseil s’engage à ne pas augmenter les DEC futures si le titulaire dépasse l’exigence de 30 %, cela ne serait pas approprié. Les dépenses passées ne sont qu’un des facteurs à prendre en compte pour déterminer les niveaux de DEC. Par conséquent, le fait qu’un titulaire dépasse ses niveaux de DEC ne signifie pas automatiquement que le Conseil augmentera les DEC exigées. Quoi qu’il en soit, le Conseil ne peut pas limiter indûment sa capacité à réviser les obligations réglementaires en fonction de l’évolution des circonstances et du paysage législatif et en matière de politiques.

Demande en vue de combiner les exigences en matière de rapports pour les stations

  1. Thunder Bay demande de pouvoir combiner toutes les exigences en matière de rapports (relatives, par exemple, aux finances et à l’accessibilité) pour CHFD-DT et CKPR-DT une fois qu’elles seront sur le même cycle de renouvellement, afin de refléter pleinement les circonstances de l’exploitation de stations jumelées. Elle indique que les rapports combinés réduiraient, pour elle et pour le Conseil, les tâches relatives aux rapports sur la conformité et à leur suivi.
  2. Bien que CHFD-DT et CKPR-DT aient certaines exigences réglementaires combinées, ce n’est pas le cas pour toutes leurs obligations. Selon le Conseil, la combinaison de toutes les exigences des deux stations en matière de rapports ne réduirait pas le fardeau administratif relatif à la production de rapports sur les niveaux de conformité et à leur suivi, mais pourrait au contraire entraîner des questions supplémentaires et un fardeau accru pour le titulaire (par exemple, en raison de la nécessité de poser des questions de clarification supplémentaires lorsque des renseignements sur la station sont requis). En outre, l’approbation de la demande pourrait faire en sorte que les renseignements mis à la disposition du Conseil et du public soient moins détaillés et pourrait rendre difficile la ventilation appropriée des renseignements lorsque cela s’avère nécessaire (par exemple, pour établir les avantages tangibles résultant d’une vente).
  3. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Thunder Bay en vue de combiner les exigences en matière de rapports pour CHFD-DT et CKPR-DT.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente décision.
  3. En ce qui concerne les conditions de service imposées dans la présente décision, étant donné que les présentes demandes de renouvellement ont été déposées et publiées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et que les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par les demandes dans le cadre de ce processus, y compris les niveaux de DEC et les exigences relatives à la fourniture de vidéodescription et à la diffusion de nouvelles offrant un reflet local, le Conseil estime que l’instance publique en vertu de la partie 1 est suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncés aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion dans le cas présent.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu des paragraphes 20, 21, 35 et 43 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Rappel

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-411

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de télévision traditionnelle indépendantes de langue anglaise CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 14. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 9.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que la station de télévision demeure en exploitation.
  2. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements dans les nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum requis pour l’année, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que les stations consacrent aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 4.

  4. Le titulaire doit diffuser au moins 11,5 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement entre les stations.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, comptés globalement entre les stations.
  2. Sous réserve de la condition 9, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    a) un crédit de 50 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    b) un crédit de 25 % au titre de son exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :

    i) si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

    ii) si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.

  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 8 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 7; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 7.

Vidéodescription
  1. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (c.-à-d. entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.
  2. Le titulaire doit conserver un rapport (y compris les éléments suivants : date de diffusion, heure de début et de fin, durée, titre de l’émission, titre/numéro de l’épisode, première diffusion, date de diffusion aux États-Unis, date de livraison, date de rediffusion et détails sur l’inclusion ou non de vidéodescription dans l’épisode) de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute (c.-à-d. de 19 h à 23 h), y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Ce rapport doit être soumis sur demande.
Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« producteur autochtone » s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » s’entend d’une société qui correspond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production est l’anglais; ou si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production est le français.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou de la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui représente un intérêt pour la communauté ou le marché desservi (c.-à-d. de pertinence locale).

Clarification pour producteur issu d’une CLOSM

Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Programmation locale et nouvelles offrant un reflet local

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’une certaine quantité, mais pas l’intégralité, de la programmation locale et de la programmation de nouvelles offrant un reflet local diffusées globalement sur CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) soit diffusée sur CHFD-DT, de façon à s’assurer que les téléspectateurs de la station continuent de bénéficier d’une programmation locale.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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