Décision de radiodiffusion CRTC 2020-283

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 21 août 2020

Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0757-8

CKPR-DT Thunder Bay – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-192, qui énumérait les services de télévision et les stations dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités. Dans cet avis, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations et services déposent leurs demandes de renouvellement pour leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à l’avis, Thunder Bay Electronics Limited (Thunder Bay Electronics) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CKPR-DT Thunder Bay (Ontario), laquelle expire le 31 août 2020.
  4. Thunder Bay Electronics est titulaire de CKPR-DT et CHFD-DT. Ensemble, ces deux stations constituent une exploitation jumelée, c’est-à-dire des stations de télévision traditionnelle détenues par un même titulaire et exploitées dans un même marché. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion des stations pour des périodes différentes : la licence de CHFD-DT a été renouvelée pour une période de cinq ans en raison d’une non-conformité mineure en ce qui concerne l’exigence relative au sous-titrage et la licence de CKPR-DT a été renouvelée pour une période complète de sept ans puisque la station était en conformité à l’égard de toutes ses obligations réglementaires.
  5. En tant qu’exploitation jumelée, CKPR-DT et CHFD-DT peuvent diffuser un total combiné de 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion plutôt que les sept heures requises par semaine de radiodiffusion par station pour les stations exploitées dans les marchés non métropolitains, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  6. Dans sa demande, le titulaire demande les mêmes conditions de licence que celles de CHFD-DT, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-478.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • les dépenses en émissions canadiennes (DÉC);
    • la programmation locale;
    • les nouvelles offrant un reflet local;
    • la période de licence.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité énoncée à l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant que les entreprises de programmation contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC seraient imposées à toutes les stations de télévision indépendantes en direct et qu’il établirait des seuils de DÉC appropriés au moment du renouvellement de licence, selon l’historique des seuils de dépenses.
  3. Thunder Bay Electronics propose un seuil de DÉC de 30 % des revenus bruts de CKPR-DT pour l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire indique que le seuil proposé lui permettrait de continuer d’offrir de la programmation de qualité tout en lui offrant suffisamment de souplesse pour compenser une baisse de revenus. Il ajoute qu’une exigence de DÉC plus élevée exercerait de la pression sur la station pour que celle-ci demeure viable, puisque les ventes de publicité en baisse et les coûts d’exploitation actuels en hausse pourraient mener la station à un point de rupture.
  4. Depuis 2015, le titulaire a dépensé en moyenne 47 % de ses revenus bruts de l’année précédente en programmation canadienne. Toutefois, le Conseil note que le pourcentage était moins élevé au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016 et a augmenté jusqu’à l’année de radiodiffusion 2018-2019. Pendant la même période, les revenus de CKPR-DT ont baissé de façon régulière et la station a subi des pertes. En conséquence, le pourcentage des revenus bruts de la station dirigés vers la programmation canadienne a augmenté considérablement. 
  5. Le Conseil estime qu’une exigence de DÉC de 47 % fondée sur l’historique des dépenses de la station ne refléterait pas la situation financière actuelle de la station. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2017-148, le Conseil a imposé, pour chacun des grands groupes de radiodiffusion désignés de langue anglaise, une exigence de DÉC de 30 % des revenus bruts du groupe pour l’année de radiodiffusion précédente. Ainsi, une exigence plus élevée que 30 % serait plus élevée que celle imposée à ces groupes, qui ont généralement accès à de meilleures ressources que les petites stations locales indépendantes. Le Conseil note également qu’une exigence de DÉC de 30 % serait conforme à celle imposée à la station jumelle de CKPR-DT, CHFD-DT Thunder Bay, dans la décision de radiodiffusion 2018-478.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le seuil de DÉC de 30 % proposé par le titulaire est approprié pour CKPR-DT. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. La politique de radiodiffusion stipule également à l’article 3(1) de la Loi que le système canadien de radiodiffusion devrait refléter la dualité linguistique et la place particulière des peuples autochtones au sein de la société canadienne (article 3(1)d)(iii)).
  8. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de ses stations, un titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme admissibles au crédit.
  9. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran au sein du système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC tels que définis dans l’avis public 1993-93 seront considérés comme admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  10. Des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Programmation locale

  1. En plus des exigences de contribution à la création et à la présentation de programmation canadienne mentionnées ci-dessus, l’article 3(1) de la Loi exige que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales (article 3(1)i)(ii)) et traduise des attitudes, des opinions, des idées et des valeurs (article 3(1)d)(ii)), et qui réponde aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations de tous les Canadiens (article 3(1)d)(iii)). Conformément à ces aspects de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité selon l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence à l’égard de la programmation locale et des nouvelles offrant un reflet local des stations de télévision.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (Politique relative à la télévision locale), le Conseil a énoncé des mesures réglementaires afin que les Canadiens continuent d’avoir accès à de la programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts, y compris :
    • l’exigence voulant que les stations de télévision locales maintiennent l’historique des seuils de présentation et de dépenses en ce qui concerne les nouvelles et l’information de reflet local;
    • l’exigence voulant que les stations commerciales de langue anglaise continuent d’être tenues de diffuser au moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains;
    • l’exigence voulant qu’un niveau minimum de programmation locale soit consacré aux nouvelles locales, afin de veiller à ce que les Canadiens continuent de bénéficier du reflet local sous forme de nouvelles locales;
    • l’exigence voulant que tous les titulaires aient l’obligation de diffuser un seuil minimal de nouvelles locales et d’attribuer un pourcentage de leurs revenus de l’année précédente à une telle programmation, et que les seuils de présentation et de dépenses soient à déterminer lors du renouvellement des licences en tenant compte de l’historique des seuils.
  3. À titre d’exception à la condition de licence normalisée, le titulaire propose de diffuser un total de 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, partagée avec sa station jumelle CHFD-DT. Il indique que le Conseil a approuvé cette exigence lorsqu’il a renouvelé la licence de l’autre partie de l’exploitation jumelée, CHFD-DT, dans la décision de radiodiffusion 2018-478.
  4. Le Conseil note qu’il a offert cette souplesse aux deux stations dans la décision de radiodiffusion 2013-467 afin de permettre au titulaire de choisir la manière de répartir les nouvelles locales sur les deux stations.
  5. Lorsque le Conseil a renouvelé la licence de CHFD-DT en 2018, il a maintenu cette demande de souplesse puisque l’incidence d’une telle exception sur les résidents de Thunder Bay serait relativement mineure, étant donné qu’elle ne réduirait pas le nombre total d’heures de programmation locale originale dans ce marché. Par conséquent, le Conseil estime que l’imposition de la même condition de licence pour CKPR-DT serait conforme à sa décision dans les décisions susmentionnées et aux exigences imposées à CHFD-DT.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du titulaire à l’égard de la programmation locale. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. Le Conseil s’attend également à ce que le titulaire s’assure qu’une certaine quantité de programmation locale soit diffusée sur chaque station pour permettre aux spectateurs de bénéficier de programmation locale sur les ondes de CKPR-DT et CHFD-DT. Par conséquent, une attente à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Nouvelles offrant un reflet local

Proposition du titulaire
  1. Pour le moment, le titulaire n’est pas tenu, par condition de licence, de diffuser des nouvelles offrant un reflet local. Toutefois, pour la prochaine période de licence, le titulaire propose de consacrer un total combiné de 14 heures par semaine de radiodiffusion aux nouvelles offrant un reflet local, partagé avec la station jumelle CHFD-DT. Thunder Bay Electronics propose aussi une exigence de dépenses en nouvelles offrant un reflet local de 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente pour CKPR-DT.
  2. Le titulaire affirme que la baisse des revenus et les coûts d’exploitation élevés, combinés à l’état actuel de la télévision traditionnelle au Canada, ont entraîné une baisse des bénéfices. Il indique que, par conséquent, il ne pourrait pas se soumettre à une exigence en matière de nouvelles offrant un reflet local fondée sur l’historique de ses seuils de dépenses. Le titulaire soutient également qu’afin d’assurer sa viabilité à long terme et la meilleure souplesse pour ses activités, son exigence de dépenses devrait être harmonisée avec son autre station exploitée à Thunder Bay.
  3. Bien que le titulaire ait dépensé 48 % de ses revenus bruts de l’année précédente aux nouvelles offrant un reflet local pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, il indique que ce type de dépenses ne reflète plus son modèle d’affaires.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note que dans les marchés non métropolitains comme celui de Thunder Bay, un titulaire est tenu de diffuser 7 heures de nouvelles offrant un reflet local par station, par semaine. Toutefois, depuis 2013, le Conseil a permis à ces deux stations de combiner les heures de présentation requises. Le Conseil estime que cette condition continue d’être appropriée et, étant donné que la majorité de la programmation de ces deux stations consiste en des nouvelles locales, l’harmonisation des exigences de présentation n’aura probablement pas d’incidence sur le marché et les résidents continueront d’avoir accès à cette programmation selon les mêmes niveaux que ceux auxquels ils sont habitués.
  2. Le Conseil estime que combiner les exigences de présentation de CKPR-DT et CHFD-DT permettrait au titulaire d’avoir une certaine souplesse en ce qui concerne sa stratégie de programmation, ce qui serait bénéfique pour le titulaire compte tenu de sa situation financière.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition du titulaire en ce qui concerne les nouvelles offrant un reflet local et impose une exigence de présentation de 14 heures par semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec CFHD-DT. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. En ce qui concerne le seuil de dépenses, le Conseil note que l’exigence de 20 % proposée par le titulaire est considérablement plus basse que l’historique des seuils de dépenses en matière de nouvelles offrant un reflet local qui, pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, s’élevaient en moyenne à 48 %. Toutefois, compte tenu du rendement financier actuel de CKPR-DT et de son historique, le Conseil estime approprié d’accorder à CKPR-DT une certaine souplesse à l’égard de son exigence liée aux nouvelles offrant un reflet local en imposant une exigence qui s’harmonise à son modèle d’affaires actuel et qui tient compte du fait que le titulaire exploite deux stations en direct dans le même marché. Par conséquent, et compte tenu de l’environnement économique et de l’exigence imposée à CFHD-DT, le Conseil estime qu’une exigence de dépenses de 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente aux nouvelles offrant un reflet local, telle que proposée par le titulaire, est appropriée pour la station.
  5. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Période de licence

  1. Le Conseil reconnaît que le titulaire est en conformité à l’égard de toutes ses obligations réglementaires. Toutefois, puisque CKPR-DT et CHFD-DT sont des stations jumelles dans le marché de Thunder Bay et partagent des exigences de programmation locale, le Conseil estime qu’il serait plus efficace d’effectuer de futurs examens de ces services ensemble. Étant donné que la licence de CHFD-DT a reçu un renouvellement de licence écourté en 2013 en raison de non-conformité précédente, les périodes de licence des deux stations ne sont pas harmonisées.
  2. La licence de CHFD-DT expire le 31 août 2023. Par conséquent, afin d’harmoniser les dates d’expiration des deux stations, le Conseil renouvelle la licence de CKPR-DT jusqu’au 31 août 2023.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle indépendante de langue anglaise CKPR-DT Thunder Bay (Ontario) du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-283

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKPR-DT Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 14, qui sont remplacées par les conditions suivantes :

    5. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CHFD-DT Thunder Bay.

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2020, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  2. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station de télévision consacre aux nouvelles offrant un reflet local, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  4. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CHFD-DT Thunder Bay (Ontario).
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

Nouvelles offrant un reflet local signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

Producteur autochtone signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) signifie une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considérée comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Programmation locale signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. la pertinence locale).

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’une certaine quantité, mais pas l’intégralité de la programmation locale et des nouvelles offrant un reflet local, soit diffusée sur les ondes de CKPR-DT et CHFD-DT pour permettre aux spectateurs de la station de bénéficier de programmation locale.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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