Décision de radiodiffusion CRTC 2020-393

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 juillet 2020

Ottawa, le 4 décembre 2020

0859291 B.C. Ltd.
Victoria (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0409-2

CHEK-DT Victoria – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par 0859291 B.C. Ltd. en vue de modifier la condition de licence relative à la vidéodescription pour CHEK-DT.

La condition de licence modifiée exigera que CHEK-DT fournisse de la programmation avec vidéodescription pour toute sa programmation de langue française et de langue anglaise diffusée pendant les heures de grande écoute à l’exception de la programmation en provenance des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. CHEK-DT devra suivre les incidences de cet enjeu, qui sera examiné lors de son prochain renouvellement de licence.

CHEK-DT est aussi encouragée à consulter les intervenants en matière de vidéodescription et à s’impliquer dans le groupe de travail sur la vidéodescription créé à la suite de la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392 pour voir comment elle peut y contribuer et doit produire des rapports annuels pour informer le Conseil de sa participation au groupe de travail.

Historique

  1. L’article 3(1)p) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) indique que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. Dans ce même ordre d’idées, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-430, le Conseil a déclaré que les personnes handicapées devraient être en mesure d’accéder à des émissions avec vidéodescription en langue française et en langue anglaise en provenance tant du secteur privé que du secteur public.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déclaré qu’il comptait introduire une approche en paliers pour la prestation de services de vidéodescription. Cette approche permettrait d’accroître les exigences en matière de vidéodescription au fil du temps, selon la taille et les ressources des radiodiffuseurs.
  3. Dans la même politique, le Conseil a exigé qu’au plus tard en septembre 2019, les radiodiffuseurs qui étaient déjà assujettis à une exigence relativement à la vidéodescription augmentent la quantité de vidéodescription qu’ils diffusent, soit quatre heures par semaine, de manière à fournir de la vidéodescription pour toutes les heures de grande écoute (19 h à 23 h tous les jours de la semaine). Tous les autres petits radiodiffuseurs, qui n’étaient pas encore tenus de fournir de la vidéodescription, étaient aussi tenus de commencer à fournir un minimum de quatre heures de vidéodescription par semaine. Plus précisément, le Conseil indiquait que :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. En mars 2019, le Conseil a lancé l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-67 pour faire suite à une demande de la part de Bell Média inc. (Bell), Corus Entertainment Inc. (Corus) et Rogers Media Inc. (Rogers) demandant au Conseil de modifier leur condition de licence qui exige que la programmation diffusée aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription. Plus précisément, Bell, Corus et Rogers ont demandé une exception à cette condition de licence afin de pouvoir diffuser des émissions non canadiennes reçues moins de 72 heures avant la diffusion sans vidéodescription et ont fait valoir que l’exception est nécessaire puisqu’une quantité significative de contenu provenant des États-Unis est reçue sans vidéodescription très près du moment de diffusion et qu’il n’y a pas suffisamment de temps pour produire ou sous-traiter la vidéodescription dans de telles circonstances.
  5. En décembre 2019, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392 dans laquelle il approuvait des modifications aux conditions de licence, tout en imposant de plus grandes limites à l’exception à l’égard de l’exigence en matière de vidéodescription que celle proposée par Bell, Corus et Rogers. Par conséquent, leur condition modifiée indique maintenant que :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

  6. À la suite de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392, le Conseil a reçu des demandes de Newfoundland Broadcasting Corporation Limited et 2190015 Ontario Inc. en vue de se voir accorder la même modification que celle accordée à Bell, Corus et Rogers, indiquant qu’ils font face aux mêmes défis en ce qui concerne la vidéodescription. Le Conseil a approuvé ces demandes dans la décision de radiodiffusion 2020-358 et la décision de radiodiffusion 2020-359 et a encouragé les diffuseurs à participer au groupe de travail sur la vidéodescription qui a été créé pour faire suite à la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392 et exigé que les titulaires fassent état au Conseil de leur contribution au groupe de travail à chaque année jusqu’à leur renouvellement de licence.

Demande

  1. 0859291 B.C. Ltd. a déposé une demande de la Partie 1 en vue de modifier sa condition de licence relative à la vidéodescription pour que CHEK-DT se voit accorder la même condition de licence que celle accordée à Bell, Corus et Rogers dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392.
  2. Le Conseil n’a pas reçu d’intervention à l’égard de cette demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi, d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Quelle quantité de programmation est potentiellement en cause?
    • Quels efforts le titulaire a-t-il déployés depuis l’entrée en vigueur de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104 en vue de respecter sa condition de licence relative à la vidéodescription aux heures de grande écoute?
    • La modification proposée est-elle appropriée pour régler les problèmes du titulaire de manière efficace?
    • De quelle façon le Conseil peut-il s’assurer que l’exigence continue à répondre aux besoins des utilisateurs de vidéodescription?

Quelle quantité de programmation est potentiellement en cause?

  1. Le titulaire indique que la quantité de contenu en cause a une portée semblable à celui qui a fait l’objet de la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392. Les émissions touchées sont des émissions de première diffusion en direct sans vidéodescription reçues moins de 24 heures avant la diffusion et le titulaire ne sait pas exactement quelles émissions seront affectées.

Quels efforts le titulaire a-t-il déployés depuis l’entrée en vigueur de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104 en vue de respecter sa condition de licence relative à la vidéodescription aux heures de grande écoute?

  1. Le titulaire fait valoir qu’il ne peut pas négocier la disponibilité de la vidéodescription lorsqu’il fait l’acquisition de programmation de première diffusion en provenance des studios états-uniens. Bien que le Conseil reconnaisse qu’en tant que petit radiodiffuseur indépendant, le titulaire a moins de pouvoir de négociation que Bell, Corus ou Rogers, le Conseil estime que le titulaire n’a pas fourni de preuves d’efforts réels pour influencer ses fournisseurs à l’appui de ses affirmations.

La modification proposée est-elle appropriée pour régler les problèmes du titulaire de manière efficace?

  1. Bien que le titulaire n’ait pas soumis de renseignements précis à propos des ressources ou du temps nécessaire pour fournir la vidéodescription pour la programmation, le Conseil note que CHEK-DT fait face aux mêmes défis que ceux auxquels font face les titulaires mentionnés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392 en ce qui concerne la fourniture de vidéodescription pour la programmation de première diffusion en direct, en léger différé ou sous embargo. Puisque la compréhension par le Conseil de ces défis n’a pas changé à la suite de la présente instance, le Conseil estime qu’il serait approprié d’accorder à CHEK-DT un allègement aux exigences de vidéodescription pendant la période de grande écoute pour la programmation de première diffusion provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant l’heure de diffusion.

De quelle façon le Conseil peut-il s’assurer que l’exigence continue à répondre aux besoins des utilisateurs de vidéodescription?

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392, le Conseil a mentionné le Groupe de travail sur le sous-titrage qui a été formé et qui est appuyé par le Groupe de télédiffuseurs de langue anglaise et a encouragé Bell, Corus et Rogers à tenir des consultations régulièrement avec les intervenants en matière de vidéodescription conformément à cette approche afin d’élaborer des solutions de manière collaborative pour régler l’enjeu qui nécessite l’exception de 24 heures accordée par le Conseil dans cette politique. De plus, il a exigé qu’ils déposent des rapports d’étape auprès du Conseil tous les six mois jusqu’au prochain renouvellement de leurs licences.
  2. Le titulaire indique qu’il serait ravi de participer aux discussions du groupe de travail. Le Conseil estime qu’il serait approprié d’encourager le titulaire à le faire. Dans la décision de radiodiffusion 2020-358 et dans la décision de radiodiffusion 2020-359, le Conseil a exigé que les titulaires déposent, auprès du Conseil, un rapport sur ses contributions au groupe de travail tous les ans, à partir de décembre 2021. Le Conseil estime qu’il serait approprié pour CHEK-DT d’en faire autant afin de pouvoir suivre de manière efficace le rôle des petits radiodiffuseurs dans ces discussions. Les rapports doivent parvenir au Conseil au plus tard le 3 décembre 2021 et le 3 décembre 2022. Les rapports seront publiés sur le site Web du Conseil et seront examinés au cours de l’instance de renouvellement de licence de CHEK-DT, laquelle expire en 2023.
  3. Afin d’évaluer entièrement l’incidence de la modification sur cette condition de licence, le Conseil s’attend à ce que le titulaire conserve des registres détaillant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées pendant les périodes de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription au cours de la période précédant le seuil d’exemption de 24 heures lors duquel le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Les registres doivent être soumis au Conseil au moment du renouvellement de la licence dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence de CHEK-DT.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la modification à la condition de licence de 0859291 B.C. Ltd. relative à la fourniture de vidéodescription durant les heures de grande écoute. Les modifications à la condition de licence sont en gras :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

  2. Le Conseil exige que le titulaire dépose auprès du Conseil, tous les ans, un rapport sur sa contribution au groupe de travail sur la vidéodescription, et ce, jusqu’au prochain renouvellement de licence. Les rapports doivent parvenir au Conseil au plus tard le 3 décembre 2021 et le 3 décembre 2022.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire que ceci est une mesure d’exception et qu’il doit faire tous les efforts en vue d’épuiser toutes les voies possibles pour obtenir les émissions ou les épisodes avec vidéodescription.
  2. Pour la programmation assujettie à l’exception, un logo devra être affiché au début de la première diffusion et un avis sonore indiquant que les reprises seront diffusées plus tard avec vidéodescription complète devra être joué.

Encouragement

  1. Le Conseil encourage le titulaire à consulter les intervenants en matière de vidéodescription et à participer aux discussions du groupe de travail tel qu’énoncé par le Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2019-392.

Attente

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire conserve des registres indiquant la date de réception de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation reçue avant le seuil de 24 heures prévu par l’exception et pour laquelle CHEK-DT est tenue d’effectuer la vidéodescription. Le Conseil s’attend à ce que ces renseignements soient inclus dans la demande de renouvellement de licence de CHEK-DT afin de pouvoir évaluer l’incidence de cette exception au moment du renouvellement de la licence de CHEK-DT. La licence de CHEK-DT expire en août 2023.

Secrétaire général

Documents connexes

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