Décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 27 novembre 2017

Ottawa, le 18 décembre 2018

Divers titulaires
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador

Dossiers publics des demandes : 2017-0760-6, 2017-0818-2, 2017-0824-9, 2017-0825-7, 2017-0826-5, 2017-0828-1 et 2017-0831-4

Diverses entreprises indépendantes de programmation de télévision traditionnelle – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations indépendantes de télévision traditionnelle énumérées dans la présente décision, du 1er janvier 2019 au 31 août 2023.

Demandes

  1. Le 1er juin 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-183 (l’Appel), dans lequel étaient énumérés les services et stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités.
  2. En réponse à l’Appel, le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle indépendantes suivantes, lesquelles expirent le 31 décembre 2018Note de bas de page 1 :
    Titulaire Numéro de demande Station
    Thunder Bay Electronics Limited (Thunder Bay) 2017-0760-6 CHFD-DT Thunder Bay (Ontario)
    Newfoundland Broadcasting Company Limited (Newfoundland Broadcasting) 2017-0818-2 CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
    2190015 Ontario Inc. (2190015 Ontario) 2017-0824-9 CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins
    0859291 B.C. Ltd. (0859291 B.C.) 2017-0825-7 CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique)
    Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison) 2017-0826-5 CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard
    2017-0828-1 CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel
    2017-0831-4 CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta) et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan)
  3. Les titulaires ont indiqué qu’ils se conformeraient aux exigences normalisées relatives aux stations de télévision énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, sauf certaines exceptions traitées ci-dessous.

Cadre réglementaire

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé qu’il imposerait une exigence de dépenses en émissions canadiennes (DÉC)  à toutes les stations de télévision indépendantes en direct et qu’il en déterminerait le pourcentage approprié au moment du renouvellement de licence, en se basant sur l’historique des dépenses. Même si tous les titulaires dans la présente décision investissent actuellement dans les émissions canadiennes ou proposent de se conformer à une condition de licence sur les DÉC, aucun n’est pour l’instant assujetti à une exigence de DÉC.

Diffusion de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local

  1. Les stations de télévision commerciale de langue anglaise sont tenues, par condition de licence, de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 14 heures de programmation locale si elles sont exploitées dans un marché métropolitain, et au moins sept heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion si elles sont exploitées dans un marché non métropolitain.Note de bas de page 2
  2. En ce qui concerne les nouvelles offrant un reflet local, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déclaré que tous les titulaires de stations de télévision seraient tenus de diffuser un nombre minimal d’heures de nouvelles locales et d’y consacrer un pourcentage de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente; les niveaux de diffusion et de dépenses seraient déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte de l’historique des dépenses.

Fourniture de vidéodescription

  1. Dans la politique réglementaire 2016-436, le Conseil a énoncé des conditions de licence normalisées qui devaient être mises en oeuvre pour toutes les stations de télévision lors de leur prochain renouvellement de licence. Ces conditions de licence normalisées établissent des seuils initiaux de vidéodescription totalisant quatre heures par semaine de radiodiffusion. Cependant, le Conseil a également noté sa décision, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, prévoyant que les radiodiffuseurs déjà assujettis à des exigences sur la vidéodescription seraient tenus, d’ici le 1er septembre 2019, de fournir la vidéodescription de toute la programmation tirée des catégories d’émissions cibléesNote de bas de page 3 et diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine. Bien que les intervenants à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190 aient noté les coûts significatifs de la production de vidéodescription, il y avait généralement consensus parmi ces intervenants quant à la possibilité, pour les diffuseurs, d’atteindre la quantité requise de vidéodescription, pourvu d’y allouer le temps nécessaire.
  2. Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a mis en place une approche par paliers pour augmenter la quantité de vidéodescription fournie par les télédiffuseurs, ces paliers correspondant à la taille et aux ressources des radiodiffuseurs. Plus précisément :
    • D’ici septembre 2019, les radiodiffuseurs qui ont actuellement des obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie d’entités intégrées verticalement seront tenus de fournir la vidéodescription pour toutes les émissions tirées des catégories d’émissions ciblées et diffusées entre 19 h et 23 h (aux heures de grande écoute), sept jours par semaine.
    • À compter de la quatrième année de leur prochaine période de licence respective, tous les autres radiodiffuseurs non exemptés seront tenus de fournir chaque semaine de radiodiffusion quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription, conformément aux exigences actuelles.
  3. Chacun des titulaires dans la présente décision est actuellement assujetti à une exigence de diffusion de vidéodescription, soit par l’entremise de la condition de licence normalisée 8, énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, soit par l’entremise d’une condition de licence imposée à cette station.

Sous-titrage

  1. Tel qu’établi dans la condition de licence 5 à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, les titulaires de licence de télévision sont actuellement tenus de sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54. Le Conseil a maintenu cette exigence lorsqu’il a publié les conditions de licence normalisées révisées pour les stations de télévision, énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.

Interventions

  1. Pour toutes les demandes ci-dessus, le Conseil a reçu une intervention conjointe de la part de Rogers Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Bell Média inc., qui allèguent que les exigences de vidéodescription imposées aux services indépendants sont onéreuses. Le Conseil a également reçu des interventions favorables à certains éléments des demandes de Newfoundland Broadcasting (pour CJON-DT) et de 0859291 B.C. (pour CHEK-DT), ainsi qu’un commentaire de la Writers Guild of Canada (WGC) concernant la demande déposée par 2190015 Ontario (pour CHCH-DT). Aucun titulaire n’a répondu aux interventions.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans les sections qui suivent, le Conseil traite des questions évoquées ci-dessus ainsi que d’autres concernant les stations de télévision exploitées par chaque titulaire.

Thunder Bay – CHFD-DT Thunder Bay

  1. Après avoir examiné le dossier public de la demande de Thunder Bay compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher à l’égard de CHFD-DT sont les suivantes :
    • l’exigence de DÉC proposée par le titulaire;
    • la diffusion de programmation locale;
    • la diffusion de nouvelles offrant un reflet local.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Thunder Bay propose un niveau minimum requis de DÉC de 30 % des revenus bruts de CHFD-DT pour l’année de radiodiffusion précédente, soit un peu moins que les niveaux de dépenses antérieurs de la station au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017. Le titulaire allègue que la situation financière actuelle de la station ne lui permet pas de maintenir des dépenses en émissions canadiennes correspondant à la moyenne des dépenses des années antérieures. Il ajoute que les dépenses de CHFD-DT sont affectées par son entente avec Global Television Network sur la fourniture d’émissions et par le coût de sa programmation locale.
  2. Le Conseil estime que le niveau  de DÉC proposé par le titulaire est approprié compte tenu de la situation. Alors que les revenus de CHFD-DT ont baissé depuis 2013, le pourcentage des revenus bruts de la station consacré aux émissions canadiennes a augmenté de façon significative. Par conséquent, le Conseil approuve le niveau de DÉC proposé par Thunder Bay pour CHFD-DT. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
Diffusion de programmation locale
  1. Thunder Bay est également titulaire de la station de télévision traditionnelle de langue anglaise CKPR-DT Thunder Bay. Ensemble, CKPR-DT et CHFD-DT constituent une exploitation jumelée, c’est-à-dire des stations de télévision traditionnelle détenues par un même titulaire et exploitées dans un même marché. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, lors du dernier renouvellement de la licence de radiodiffusion de chaque station, le Conseil a approuvé la demande de Thunder Bay pour une exception à l’égard de la condition de licence normalisée sur la diffusion de programmation locale afin de remplacer l’obligation d’offrir sept heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion sur chacune des stations, par l’obligation d’en offrir 14 heures sur ses deux stations combinées. Le titulaire alléguait que cette approche lui donnerait une certaine souplesse pour faire face aux éventuels changements d’horaire des réseaux de télévision affiliés et des fournisseurs d’émissions, des événements qui pourraient l’obliger à mettre en attente l’émission de nouvelles locales de l’une des stations. En ce qui concerne sa présente demande, Thunder Bay demande que cette exception soit maintenue.
  2. Le Conseil avait estimé que l’incidence qu’une telle exception pour CHFD-DT et CKPR-DT aurait sur la programmation locale offerte aux résidents de la ville de Thunder Bay serait relativement mineure, puisqu’elle ne réduirait pas le total des heures de programmation locale originale offerte sur le marché de cette ville. Cependant, le Conseil s’attendait à ce que Thunder Bay s’assure qu’une certaine quantité de programmation locale soit diffusée sur chaque station. Après examen des registres d’émissions soumis par le titulaire pour la période de licence en cours, le Conseil constate que le volume de programmation locale diffusée sur chaque station dépasse sept heures par semaine de radiodiffusion, et il estime donc que le titulaire a répondu à l’attente ci-dessus.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la requête du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil s’attendra encore à ce que Thunder Bay s’assure qu’une certaine quantité de programmation locale soit diffusée sur CHFD-DT, tout comme sur CKPR-DT.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Thunder Bay propose de diffuser sur CKPR-DT, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 14 heures de nouvelles offrant un reflet local, comptées globalement avec les nouvelles offrant un reflet local diffusées sur CKPR-DT. Étant donné que cette programmation est censée être un sous-ensemble de la programmation locale, le Conseil estime que la requête du titulaire est appropriée. Par conséquent, le Conseil approuve cette requête. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. De plus, Thunder Bay propose de consacrer aux nouvelles offrant un reflet local 20 % des revenus bruts de CHFD-DT pour l’année de radiodiffusion précédente. De l’avis du Conseil, le niveau de dépenses proposé correspond aux niveaux de dépenses antérieurs de la station déclarés dans la présente instance. Par conséquent, le Conseil approuve la requête du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Newfoundland Broadcasting – CJON-DT St. John’s

  1. Après avoir examiné le dossier de la demande de Newfoundland Broadcasting compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher à l’égard de CJON-DT sont les suivantes :
    • l’exigence de DÉC proposée par le titulaire;
    • la diffusion de programmation locale;
    • la diffusion de nouvelles offrant un reflet local;
    • la fourniture de vidéodescription;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du sous-titrage codé;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Newfoundland Broadcasting propose un niveau minimum requis de DÉC de 30 % des revenus bruts de CJON-DT au cours de l’année précédente. Ce niveau repose sur la moyenne des niveaux antérieurs de dépenses de la station en émissions canadiennes. Selon les renseignements déposés par le titulaire au cours de la présente instance, cette moyenne dépassait légèrement 30 % des revenus bruts de CJON-DT au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017. Toutefois, selon les rapports annuels que Newfoundland Broadcasting a aussi déposés, le Conseil estime que la moyenne des dépenses de la station en émissions canadiennes pour les années de radiodiffusion susmentionnées correspondait plutôt à 27 % de ses revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente, un niveau qui, selon le Conseil, serait plus atteignable par la station.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du titulaire d’imposer à CJON-DT une exigence de DÉC, avec un niveau minimal exigé révisé à 27 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Newfoundland Broadcasting indique qu’il respecterait les exigences normalisées relatives à la fourniture de programmation locale énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de diffuser sur CJON-DT, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 28 heures de nouvelles offrant un reflet local et d’y consacrer des dépenses égales à 20 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Il affirme que ces niveaux correspondent à la moyenne des niveaux de diffusion et de dépenses de CJON-DT au cours de la présente période de licence.
  2. Les nouvelles offrant un reflet local sont censées être un sous-ensemble de la programmation locale (l’exigence à cet égard pour cette station est fixée à sept heures par semaine de radiodiffusion). Alors que le Conseil est satisfait de la proposition du titulaire, il estime qu’il ne serait pas approprié d’exiger un niveau de nouvelles offrant un reflet local supérieur à l’exigence globale de programmation locale. Par conséquent, CJON-DT devra diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
  3. De plus, le niveau de dépenses de 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente que le titulaire propose de consacrer aux nouvelles offrant un reflet local représente un engagement élevé. Ainsi, le Conseil approuve la requête du titulaire à ce sujet. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Fourniture de vidéodescription
  1. En vertu des exigences normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, CJON-DT a actuellement l’obligation de fournir au moins quatre heures d’émissions accompagnées de vidéodescription par semaine de radiodiffusion. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, la station devra, d’ici le 1er septembre 2019, fournir la vidéodescription pour toute la programmation tirée des catégories d’émissions ciblées et diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine.
  2. Comme option de rechange à cette nouvelle exigence, Newfoundland Broadcasting indique qu’il se conformerait à une condition de licence exigeant qu’il fournisse six heures par semaine d’émissions accompagnées de vidéodescription, soit une augmentation de 50 % par rapport au niveau actuel de quatre heures par semaine. De son point de vue, il serait injuste et inacceptable de s’attendre à ce que CJON-DT, un petit radiodiffuseur indépendant dépourvu des ressources des grands groupes, puisse augmenter ses exigences en matière de vidéodescription de 4 heures à 28 heures par semaine.
  3. De l’avis du Conseil, le titulaire n’a pas fourni suffisamment de preuves pour étayer sa demande d’exception à l’exigence d’augmentation de la vidéodescription (par exemple, des informations financières démontrant que l’exigence accrue imposerait une charge financière à la station). Étant donné que CJON-DT doit actuellement produire au moins deux heures d’émissions décrites qui lui sont propres, Newfoundland Broadcasting a déjà développé des moyens pour produire une partie des émissions accompagnées de vidéodescription lui-même. De plus, le titulaire devrait pouvoir acquérir de la programmation accompagnée de vidéodescription en négociant avec ses fournisseurs de contenu. Enfin, l’exigence s’applique seulement à certaines catégories d’émissions (Documentaires de longue durée, Émissions dramatiques et comiques, Variétés, Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et Émissions de téléréalité), ce qui signifie qu’elle ne s’appliquerait qu’à une partie de la programmation de CJON-DT aux heures de grande écoute. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger que CJON-DT diffuse une quantité accrue d’émissions accompagnées de vidéodescription.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête du titulaire. À compter du 1er septembre 2019, le titulaire devra fournir la vidéodescription pour toute la programmation tirée des catégories d’émissions ciblées et diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute) sept jours par semaine. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 2 de la présente décision.
Non-conformité à l’égard du sous-titrage codé
  1. D’après les registres déposés par le titulaire, il semble que le total du sous-titrage codé de l’ensemble des émissions diffusées sur CJON-DT au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014 était inférieur à de l’exigence de 100 % énoncée à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  2. Le titulaire indique que toutes les émissions étaient sous-titrées, mais que, pour certains épisodes d’émissions en particulier, le logiciel d’enregistrement de la station n’avait pas enregistré le sous-titrage. Il ajoute que l’erreur a été corrigée par la suite et que les registres de l’année de radiodiffusion en question ont à nouveau été déposés.
  3. Après analyse des registres d’émissions corrigés, le Conseil conclut que le titulaire s’est conformé aux obligations de sous-titrage codé de CJON-DT pour la période de licence actuelle. Bien que des mesures de redressement ne soient pas nécessaires, le Conseil rappelle au titulaire l’importance de déposer des registres exacts et en temps voulu.
Non-conformité à l’égard du dépôt des rapports annuels
  1. Tel qu’énoncé à l’article 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent (soit la fin de l’année de radiodiffusion). Le titulaire doit aussi déposer des états financiers couvrant la même période que le rapport annuel.
  2. En ce qui a trait à CJON-DT, le rapport annuel déposé pour l’année de radiodiffusion 2012-2013 était incomplet, car les états financiers requis manquaient.
  3. Newfoundland Broadcasting affirme que selon ses dossiers, le rapport annuel complet de cette année de radiodiffusion a été déposé en temps voulu. Cependant, après vérification, le Conseil a confirmé que les états financiers n’avaient pas été déposés.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 12(1) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Cependant, étant donné qu’il s’agit pour Newfoundland Broadcasting d’une première situation de non-conformité à l’égard de cette exigence et étant donné que tous les autres rapports annuels ont été déposés en temps voulu et étaient complets, le Conseil est convaincu qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire l’importance de déposer des rapports annuels complets.

2190015 Ontario – CHCH-DT Hamilton

  1. Après avoir examiné le dossier de la demande de 2190015 Ontario compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher à l’égard de CHCH-DT sont les suivantes :
    • l’exigence de DÉC proposée par le titulaire;
    • la diffusion de nouvelles offrant un reflet local;
    • la fourniture de vidéodescription;
    • la substitution simultanée.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. 2190015 Ontario propose un niveau minimum requis de DÉC de 15 % des revenus bruts de CHCH-DT pour l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire allègue que cette approche lui donnerait la souplesse nécessaire pour apporter des changements à la programmation afin de relever les défis uniques auxquels fait face un petit radiodiffuseur indépendant. Il précise que c’est justement cette souplesse qui a permis à CHCH-DT de rester viable lorsque la station a presque rendu son dernier souffle en 2009 et lors d’une restructuration financière majeure en 2015.
  2. 2190015 Ontario fait valoir que le fait d’exiger des dépenses accrues limiterait les stratégies de programmation de la station face à l’évolution des tendances en matière de publicité. Le titulaire ajoute qu’une exigence de DÉC supérieure à celle proposée imposerait un lourd fardeau financier à la station, qui demeure un petit radiodiffuseur local indépendant. À cet égard, il souligne que cette station de télévision autonome ne peut pas bénéficier de la flexibilité offerte aux groupes intégrés verticalement. Il ajoute cependant que compte tenu de l’importance que la station accorde à la programmation et aux intérêts de son auditoire, et compte tenu du fait que les nouvelles locales constituent un élément essentiel de la grille de programmation de CHCH-DT, le niveau de DÉC proposé serait sans doute dépassé.
  3. Dans son intervention, la WGC s’oppose au niveau de DÉC proposé de 15 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de CHCH-DT et demande au Conseil d’imposer des niveaux de dépenses en fonction des niveaux antérieurs de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Les rapports annuels déposés par le titulaire montrent que depuis 2014, les revenus de CHCH-DT ont baissé et que la station a déclaré un bénéfice avant intérêt et impôt (BAII) négatif. De plus, les investissements du titulaire en émissions canadiennes ont grandement diminué depuis 2015, année au cours de laquelle la station a procédé à une importante restructuration financière. Selon le Conseil, un niveau minimum de DÉC de 30 % des revenus bruts de CHCH-DT pour l’année de radiodiffusion précédente constituerait dorénavant un niveau approprié, puisqu’il correspondrait à la moyenne des dépenses en émissions canadiennes de la station au cours des années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017.
  5. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du titulaire d’imposer à CHCH-DT une exigence de DÉC, mais à un niveau minimum révisé de 30 % du revenu brut de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. 2190015 Ontario affirme qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives à la programmation locale énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de diffuser sur CHCH-DT au moins trois heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion et d’y consacrer des dépenses équivalentes à 8 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. À son avis, sa proposition de diffusion tout comme celle de ses dépenses correspondent aux objectifs à cet égard énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  2. Le Conseil est satisfait de la proposition de 2190015 Ontario de diffuser trois heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion et il approuve la proposition du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. En ce qui a trait aux dépenses en nouvelles offrant un reflet local, d’après les données déposées dans le cadre de la présente instance, les dernières années de la période de licence révèlent une tendance à la baisse des dépenses déclarées par CHCH-DT. Malgré cela, la proposition de dépenses de 8 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente ne correspond pas aux niveaux de dépenses antérieurs rapportés dans le cadre de la présente instance. Selon le Conseil, un niveau approprié de dépenses en nouvelles offrant un reflet local serait de 18 % des revenus de la station, ce qui laisse quand même au titulaire une certaine latitude en matière de dépenses de programmation.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve une condition de licence pour CHCH-DT à l’égard des nouvelles offrant un reflet local, à un niveau de dépenses révisé à 18 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
Fourniture de vidéodescription
  1. CHCH-DT doit actuellement, par condition de licence, diffuser en moyenne au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion d’émissions accompagnées de vidéodescription, dont 50 % doivent être produites exclusivement pour son serviceNote de bas de page 4. Tel qu’indiqué ci-dessus, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, à compter du 1er septembre 2019, la station devra fournir la vidéodescription pour toute la programmation tirée des catégories d’émissions ciblées et diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine. 2190015 Ontario demande que l’exigence imposée à CHCH-DT soit plutôt de quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, pour diffusion entre 19 h et 23 h, et que cette obligation ne s’applique qu’aux catégories d’émissions désignées pour la vidéodescription à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  2. Le titulaire fait valoir qu’augmenter les exigences de vidéodescription de CHCH-DT de façon à inclure la quasi-totalité des émissions diffusées pendant les heures de grande écoute aurait une incidence financière importante sur la station. Il fait valoir qu’à titre de petit radiodiffuseur indépendant, il ne peut pas tirer parti des nombreux avantages accordés aux entités intégrées verticalement en ce qui concerne le respect des exigences élévées en matière de vidéodescription.
  3. De plus, le titulaire indique que puisque les pistes de vidéodescription, contrairement aux fichiers de sous-titrage codé, ne sont pas facilement accessibles pour les émissions acquises auprès de distributeurs, les radiodiffuseurs tels que CHCH-DT sont tenus de produire leurs propres pistes de vidéodescription exclusives, lesquelles sont inaccessibles à tout autre télédiffuseur pouvant acquérir plus tard la même programmation. Il ajoute que pour répondre à l’exigence proposée, CHCH-DT devrait embaucher une équipe dédiée de producteurs de vidéodescription ou sous-traiter le processus de création de vidéodescription, à un coût d’environ 728 000 $ par année de radiodiffusion pour chaque option.
  4. Selon le Conseil, 2190015 Ontario n’a pas fourni suffisamment de preuves pour étayer sa requête. Entre autres choses, alors qu’il a fourni de l’information financière à propos du coût supplémentaire lié à la nouvelle exigence, il n’a pas démontré de quelle manière ce coût imposerait un fardeau financier à la station. De plus, il n’a pas indiqué quel volume de sa programmation correspondait aux catégories d’émissions prévues pour la vidéodescription. Étant donné que la station est actuellement tenue de produire au moins deux heures d’émissions accompagnées de vidéodescription qui lui sont propres, le titulaire a déjà développé des moyens pour produire une partie des émissions accompagnées de vidéodescription lui-même. De plus, le titulaire devrait pouvoir acquérir de la programmation accompagnée de vidéodescription en négociant avec ses fournisseurs de contenu. Enfin, l’exigence s’applique seulement à certaines catégories d’émissions (Documentaires de longue durée, Émissions dramatiques et comiques, Variétés, Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et Émissions de téléréalité), ce qui signifie qu’elle ne s’appliquerait qu’à une partie de la programmation de CJON-DT aux heures de grande écoute. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger que CHCHC-DT diffuse une quantité accrue d’émissions accompagné de vidéodescription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête du titulaire visant une réduction de la quantité d’émissions accompagnées de vidéodescription devant être fournies par CHCH-DT. Toutefois, compte tenu des coûts liés à la fourniture de vidéodescription et aux contraintes financières actuelles de la station, le Conseil estime approprié de prolonger d’un an le délai exigé pour se conformer aux nouvelles exigences en matière de vidéodescription.
  6. Par conséquent, à compter du 1er septembre 2020, le titulaire devra fournir la vidéodescription sept jours par semaine pour toute la programmation diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute) et qui correspond aux catégories d’émissions susmentionnées désignées pour la vidéodescription. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision. Jusqu’à ce moment, le titulaire devra continuer à fournir la même quantité de vidéodescription que celle prévue à la condition de licence susmentionnée.
Substitution simultanée
  1. La substitution simultanée est le remplacement temporaire du signal d’un service de programmation de télévision par celui d’un autre service qui diffuse la même émission au même moment. Les discussions sur la substitution simultanée au cours de l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190 ont porté sur l’importance de la substitution simultanée pour le maintien des niveaux de revenus de publicité afin d’appuyer la production de programmation canadienne. Ces discussions ont abouti à la création du Groupe de travail sur la substitution simultanée, dans le but d’améliorer l’exécution des substitutions simultanées afin de minimiser les erreurs et les interruptions qui frustrent parfois les téléspectateurs.
  2. Le Conseil a reçu environ 50 plaintes concernant des erreurs de substitution simultanée liées à des émissions diffusées par CHCH-DT. 2190015 Ontario a répondu aux plaintes en indiquant qu’il faisait désormais partie du Groupe de travail sur la substitution simultanée et qu’il s’emploierait à éliminer les erreurs de substitution du signal. À titre d’exemple, le titulaire a fait remarquer que les opérateurs du contrôle centralde la station surveillent en permanence le remplacement du signal et communiquent avec l’entreprise de distribution de radiodiffusion appropriée lorsqu’une erreur est détectée ou lorsque des changements de dernière minute à la grille-horaire surviennent.
  3. Le Conseil est satisfait de la réponse de 2190015 Ontario et conclut que le titulaire a pris les mesures appropriées pour remédier à la situation.

0859291 B.C. – CHEK-DT Victoria

  1. Après avoir examiné le dossier de la demande de 0859291 B.C. compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher à l’égard de CHEK-DT sont les suivantes :
    • l’exigence de DÉC proposée par le titulaire;
    • la diffusion de nouvelles offrant un reflet local;
    • la fourniture de vidéodescription;
    • le sous titrage codé;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la diffusion de contenu canadien.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. 0859291 B.C. propose un niveau minimal de DÉC de 30 % des revenus bruts de CHEK-DT pour l’année de radiodiffusion précédente. Il fait valoir que ce niveau ne devrait pas être plus élevé que celui des grands groupes de radiodiffusion, qui est établi à 30 % pour le marché de langue anglaise. À cet égard, 0859291 B.C. note qu’il est en concurrence directe avec CIVI-DT Victoria, une station de CTV2 détenue et exploitée par Bell Média inc.
  2. Selon le Conseil, un niveau minimum requis de DÉC de 30 % est approprié étant donné que les dépenses de la station en émissions canadiennes au cours des années de radiodiffusion 2012-2013 à 2016-2017 n’ont que légèrement dépassé ce niveau. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. 859291 B.C. affirme qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives à la fourniture de programmation locale énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local sur CHEK-DT par semaine de radiodiffusion, en consacrant à ce type de programmation des dépenses égales à au moins 11 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Il indique aussi avoir l’intention d’accroître la quantité de nouvelles offrant un reflet local diffusées par la station, mais en raison de l’incertitude des revenus publicitaires nationaux, cela pourrait nécessiter une certaine souplesse à l’avenir. Le titulaire fait remarquer que le pourcentage proposé est le même que celui imposé à Bell, le concurrent de CHEK-DT sur le marché local.
  2. Le Conseil est satisfait de la proposition de 0859291 B.C. de diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion, et approuve la quantité proposée par le titulaire. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision.
  3. Le niveau de dépenses proposé de 11 % est considérablement inférieur aux niveaux antérieurs des dépenses de la station consacrées aux nouvelles offrant un reflet local rapportés lors de la présente instance. Néanmoins, le Conseil reconnaît que 0859291 B.C., en tant que radiodiffuseur indépendant, peut avoir besoin d’une certaine souplesse afin de répondre à ses exigences de dépenses. De l’avis du Conseil, exiger que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local un niveau de dépenses de 18 % de ses revenus bruts pour l’année de radiodiffusion précédente est approprié, puisque cela établit un équilibre entre les niveaux de dépenses antérieurs de la station et son besoin de souplesse en matière de programmation. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du titulaire d’une exigence de dépenses en nouvelles offrant un reflet local pour CHEK-DT, mais avec un niveau minimum de dépenses révisé à 18 % des revenus bruts de la station pour l’année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision.
Fourniture de vidéodescription
  1. CHEK-DT est actuellement tenu actuellement, par condition de licence,de diffuser en moyenne un minimum de quatre heures par semaine de radiodiffusion d’émissions accompagnées de vidéodescription, dont 50 % doivent être produites exclusivement pour son serviceNote de bas de page 5. Tel que mentionné ci-dessus, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion2015-104, à compter du 1er septembre 2019, la station devra fournir la vidéodescription pour toute la programmation tirée des catégories d’émissions ciblées et diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine. Le titulaire demande l’autorisation de maintenir l’exigence actuelle de la station.
  2. Selon le Conseil, CHEK-DT n’a pas fourni suffisamment de preuves pour appuyer sa requête. Par exemple, il n’a pas fourni d’informations financières démontrant que fournir la quantité vidéodescription exigée imposerait un fardeau financier à la station. De plus, il n’a pas indiqué quel volume de sa programmation correspond aux catégories d’émissions prévues pour la vidéodescription. Étant donné que la station doit actuellement produire au moins deux heures d’émissions décrites qui lui sont propres, le titulaire a déjà développé des moyens pour produire une partie des émissions accompagnées de vidéodescription lui-même. En outre, le Conseil est d’avis que le titulaire devrait pouvoir acquérir de la programmation accompagnée de vidéodescription en négociant avec ses fournisseurs de contenu. Enfin, tel que noté ci-dessus, l’exigence s’applique seulement à certaines catégories d’émissions (Documentaires de longue durée, Émissions dramatiques et comiques, Variétés, Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et Émissions de téléréalité), ce qui signifie qu’elle ne s’appliquerait qu’à une partie de la programmation de CHEK-DT aux heures de grande écoute. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger que CHEK-DT diffuse une quantité accrue d’émissions accompagnées de vidéodescription.
  3. Ainsi, le Conseil refuse la requête du titulaire. À compter du 1er septembre 2019, le titulaire devra fournir la vidéodescription pour toute la programmation diffusée entre 19 h et 23 h (heures de grande écoute), sept jours par semaine, et qui correspond aux catégories d’émissions désignées pour la vidéodescription. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4 de la présente décision.
Sous-titrage codé
  1. 0859291 B.C. demande que l’exigence normalisée relative au sous-titrage codé pour 100 % de la programmation ne soit pas imposée à son service de diffusion en ligne avant la deuxième année de la prochaine période de licence. Il fait valoir que CHEK-DT ne dispose pas actuellement de la capacité technique pour sous-titrer sa programmation distribuée sur des plateformes non linéaires en ligne, et qu’il lui faudra du temps pour trouver et acquérir la technologie nécessaire.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a exprimé une attente, et non pas une exigence, afin que les télédiffuseurs s’assurent, à compter de leur prochain renouvellement de licence, que lorsque les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles sont disponibles sur les plateformes non linéaires en ligne, le sous-titrage soit inclus. Cependant, le Conseil a aussi exigé que les télédiffuseurs titulaires se conforment à une exigence de dépôt d’un rapport annuel sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne.
  3. Par conséquent, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil exige que 0859291 B.C dépose, comme les autres télédiffuseurs, un rapport annuel sur les émissions sous-titrées offertes sur les plateformes non linéaires en ligne, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport. Bien que 0859291 B.C. ne soit pas tenu de s’assurer que le sous-titrage soit offert sur son service de diffusion en ligne, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre le sous-titrage codé sur ce service, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104.
Non-conformité à l’égard de la diffusion de contenu canadien
  1. En vertu des exigences énoncées dans le Règlement en vigueur avant le 31 août 2017, les titulaires de télévision étaient tenus de consacrer au moins 55 % de l’année de radiodiffusion (article 4(6)) et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée (la période comprise entre 18 h et minuit) (article 4(7)b)) à la diffusion d’émissions canadiennes. En se fondant sur son analyse des registres d’émissions soumis par le titulaire, le Conseil note que, pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, la quantité de contenu canadien diffusée sur CHEK-DT au cours de l’année de radiodiffusion et au cours de la période de radiodiffusion en soirée semble être inférieure aux niveaux requis.
  2. 859291 B.C. explique qu’au cours de l’année de radiodiffusion en question, la viabilité de la station étant menacée, la direction n’a pas examiné de manière adéquate les exigences en matière de contenu canadien. Le titulaire indique qu’il a depuis embauché un responsable expérimenté de la radiodiffusion pour superviser la station, et que celle-ci produit maintenant beaucoup plus de contenu canadien.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que 0859291 est en non-conformité à l’égard des articles 4(6) et 4(7)b) du Règlement en vigueur avant le 31 août 2017. Toutefois, étant donné que l’infraction est survenue pendant une période où l’existence de la station était menacée, que la non-conformité ne s’est pas répétée au cours des années suivantes de la période de licence et que le titulaire a adopté des mesures pour éviter toute non-conformité à l’avenir, le Conseil est satisfait qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

Pattison – CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George et CHAT-TV Medicine Hat

  1. Après avoir examiné le dossier des demandes de Pattison compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher à l’égard de CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV sont les suivantes :
    • l’exigence de DÉC pour chaque station proposée par le titulaire;
    • la diffusion de nouvelles offrant un reflet local.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Pour CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV, Pattison propose un niveau minimum requis de DÉC de 34 % des revenus bruts de chaque station pour l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire indique que ce niveau est proche du niveau minimal moyen de dépenses des trois stations au cours de la période couvrant les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017.
  2. Le niveau proposé par le titulaire pour chaque station est inférieur à leurs niveaux antérieurs de dépenses en programmation canadienne. Néanmoins, il est quand même supérieur au niveau minimum de 30 % imposé aux grands groupes de radiodiffusion de langue anglaise.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition du titulaire relative à un niveau minimum de DÉC de 34 % des revenus bruts de chaque station pour l’année de radiodiffusion précédente. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 5, 6 et 7 de la présente décision.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Pattison indique qu’il se conformerait aux exigences normalisées relatives à la programmation locale, énoncées à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, il propose de diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local chaque semaine sur CFJC-TV, CKPG-TV et CHAT-TV, ce qui représente 75 % du volume de programmation locale qui doit être diffusée selon les exigences normalisées. Pattison propose également un niveau de dépenses, pour chaque station, équivalent à 27,5 % des revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire indique que ce chiffre correspond aux niveaux minimums moyens de dépenses des trois stations au cours de la période de licence actuelle.
  2. Le Conseil est satisfait de la proposition de Pattison de diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion sur chaque station etil approuve le nombre d’heures proposé par le titulaire. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 5, 6 et 7 de la présente décision.
  3. Après avoir examiné les données déposées par le titulaire au cours de la présente instance, le Conseil conclut que la proposition de dépenses, soit au moins 27,5 % des revenus de l’année précédente de chaque station, correspond à leurs niveaux de dépenses antérieurs. Par conséquent, le Conseil approuve le niveau de dépenses proposé par le titulaire. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 5, 6 et 7 de la présente décision.
Durée des périodes de licence
  1. Dans son approche par groupe de l’attribution de licences aux services de télévision privée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil a énoncé son intention de réduire à cinq ans la durée actuelle de sept ans des licences détenues par les groupes désignés, compte tenu du rythme de l’évolution de l’environnement de la radiodiffusion et de son désir d’évaluer l’incidence de la nouvelle approche par groupe. Au fil du temps, le Conseil a adopté cette pratique pour d’autres services de télévision afin de lui permettre de réévaluer plus régulièrement le rendement de divers titulaires ainsi que les critères utilisés pour évaluer ce rendement.
  2. Étant donné les conclusions susmentionnées concernant les divers titulaires, le Conseil estime approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de toutes ces stations de télévision pour une durée de cinq ans.
Accès amélioré de certains groupes sous-représentés au système de radiodiffusion
  1. Le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, pour chacune de leurs stations, les titulaires ci-dessus recevront un crédit de 50 % à l’égard de leurs exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question au paragraphe suivant. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  2. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran dans le système de radiodiffusion. Ainsi, pour chacune de leurs stations, les titulaires recevront un crédit de 25 % à l’égard de leur exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  3. Des conditions de licence reflétant ces décisions sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision traditionnelle énumérées ci-dessous, du 1er janvier 2019 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence de chaque station sont énoncées dans les annexes à la présente décision selon la liste qui suit :
    • CHFD-DT Thunder Bay (Ontario)Note de bas de page 6 – Annexe 1
    • CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) – Annexe 2
    • CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins – Annexe 3
    • CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique) – Annexe 4
    • CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs
      CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard – Annexe 5
    • CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel – Annexe 6
    • CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta) et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan) – Annexe 7

Rappel

  1. L’article 10(3) du Règlement prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois. Le Conseil rappelle aux titulaires que les registres doivent être complets et exacts et doivent être tenus sous une forme acceptable pour le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHFD-DT Thunder Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception des conditions 5 et 14, qui sont remplacées par les suivantes :

    5. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale par semaine, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CKPR-DT Thunder Bay.

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion, comptées globalement avec les heures de programmation locale diffusées par CKPR-DT Thunder Bay (Ontario).

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’une partie, mais non la totalité, de programmation locale et la programmation de nouvelles offrant un reflet local diffusée globalement sur CHFD-DT Thunder Bay et CKPR-DT Thunder Bay soit diffusée sur CHFD-DT de façon à s’assurer que les téléspectateurs de la station continuent de bénéficier d’une programmation locale.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

 Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Aux fins des présentes conditions de licence :

 « Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault-Sainte-Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2020, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 3 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHEK-DT Victoria (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins sept heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4.  En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées
      RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CFJC-TV Kamloops (Colombie-Britannique) et ses émetteurs CFJC-TV-3 Merritt, CFJC-TV-4 Clinton, CFJC-TV-5 Williams Lake, CFJC-TV-6 100 Mile House, CFJC-TV-8 Chase, CFJC-TV-11 Quesnel, CFJC-TV-12 Nicola et CFJC-TV-19 Pritchard

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

 Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 34 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées
      RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition», « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle
CKPG-TV Prince George (Colombie-Britannique) et ses émetteurs
CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 34 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées
      RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

 « Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-478

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle CHAT-TV Medicine Hat (Alberta) et ses émetteurs CHAT-TV-1 Pivot (Alberta) et CHAT-TV-2 Maple Creek (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14, qui est remplacée par la suivante : 

    14. Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.

Nouvelles offrant un reflet local

  1. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 27,5 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;
    2. si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;
    3. le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local, au cours de la période de licence, le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 3.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 5,25 heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 34 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Sous réserve de la condition 8, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. ou si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  3. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 7 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  4.  En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 6; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 6.

Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz

  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de cette définition, « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, et « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Programmation locale » signifie la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d’un marché (c.-à-d. pertinence locale).

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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