Décision de radiodiffusion CRTC 2023-405

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 17 mars 2023

Ottawa, le 7 décembre 2023

2190015 Ontario Inc.
Hamilton (Ontario) et diverses localités en Ontario

Dossier public : 2022-0872-7

CHCH-DT Hamilton et ses émetteurs – Renouvellement de licence et modification de licence

Sommaire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle indépendante CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de réduire ses dépenses en émissions canadiennes de 30 % à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
  2. 2190015 Ontario Inc. (2190015 Ontario) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de télévision traditionnelle indépendante CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault St. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins, qui expire le 31 décembre 2023Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le titulaire a également demandé de réduire ses exigences de dépenses en émissions canadiennes (DEC) de 30 % à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Comme énoncé à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2018-478, 2190015 Ontario est tenue de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de CHCH-DT à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. En ce qui concerne sa demande de réduire l’exigence au titre des DEC pour CHCH-DT de 30 % à 25 %, le titulaire précise que l’approbation de sa demande l’aiderait à gérer les incertitudes sans risquer d’avoir à demander soudainement un allègement réglementaire au Conseil au tout premier signe de difficulté. Le titulaire cite le coût des droits sur les programmes étrangers et l’accès à ceux-ci, la pression exercée relativement à la publicité locale et nationale ainsi que les taux d’inflation actuels élevés comme des défis qui influent sur tous les aspects de son entreprise.
  3. 2190015 Ontario fait remarquer qu’elle a constaté un ralentissement important des revenus publicitaires nationaux et locaux pour CHCH-DT ainsi qu’une augmentation des coûts d’exploitation de la station pour l’année de radiodiffusion 2022-2023. Elle ajoute qu’il y a un déclin continu du soutien du Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) ainsi que de l’incertitude par rapport au nombre de stations indépendantes admissibles à son financement, de même que de l’incertitude concernant la Loi sur la diffusion continue en ligne et la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page 2.
  4. Le titulaire ajoute qu’il a un historique de dépassement de ses exigences au titre des DEC et qu’il traite ses obligations en matière de programmation canadienne comme un minimum, plutôt que comme un maximum. De son point de vue, il y aurait un risque réglementaire minime si on lui accordait la souplesse demandée.
  5. Le Conseil fait remarquer que les exigences de contribution au titre des DEC sont déterminées à partir d’un pourcentage des revenus de l’année de radiodiffusion précédente. Ainsi, bien que le titulaire souligne des fluctuations des revenus et du soutien financier du FNLI comme justification pour sa demande, toute baisse des revenus de CHCH-DT se traduirait par une baisse de ses exigences au titre des DEC (en dollars absolus), par rapport aux revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.
  6. En ce qui concerne les préoccupations du titulaire à l’égard du FNLI, le Conseil fait remarquer qu’à la suite de la décision de radiodiffusion 2020-154, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de Bell Canada, au nom de V Interactions inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de V Interactions inc. et d’intégrer les Stations V dans le Groupe Bell Média de langue française, les anciennes Stations V ont perdu accès au FNLI. Par conséquent, la part de financement allouée à V Interactions inc. et à ses stations a été répartie entre les 19 stations restantes du FNLI, y compris CHCH-DT. De plus, le FNLI a récemment reçu un paiement sous forme d’une somme forfaitaire de 4 357 421 $ à la suite de la décision de radiodiffusion 2022-76.
  7. Le Conseil reconnaît les incertitudes par rapport à l’état futur de l’industrie de la radiodiffusion. Il est toutefois d’avis qu’il serait plus approprié, pour le moment, de maintenir l’exigence actuelle de CHCH-DT au titre des DEC qui est de 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente. Les DEC sont un des piliers du système canadien de radiodiffusion. Cette approche est susceptible d’être modifiée par l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2023-138Note de bas de page 3. Toutefois, pendant la tenue de l’instance, les politiques générales en matière de DEC du Conseil demeurent en place.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de réduire son exigence au titre des DEC à 25 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente.

Vidéodescription

  1. Au cours de la période de licence actuelle, le Conseil a imposé des obligations en matière d’accessibilité de la programmation aux titulaires, y compris à CHCH-DT. Cela inclut la décision de radiodiffusion 2020-358, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de 2190015 Ontario en vue de modifier la condition de licence de CHCH-DT relative à la fourniture de vidéodescription aux heures de grande écoute. La condition approuvée se lit comme suit :

    Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

  2. L’alinéa 3(1)p.1) de la Loi sur la radiodiffusion indique que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles.
  3. Afin de surveiller le système de radiodiffusion et d’assurer la réalisation des objectifs de politique, y compris ceux se rapportant à l’accessibilité, le Conseil a le pouvoir d’imposer aux titulaires des exigences en matière de rapports et de surveillance. Par conséquent, et conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne à 2190015 Ontario Inc., par condition de service, de conserver un rapport de toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, et de soumettre ce rapport sur demande. Un modèle de document reflétant les exigences de ce rapport sera mis à la disposition du titulaire. Les spécificités de cette condition sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  4. En vertu de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, le Conseil est tenu de publier les projets d’ordonnance et de mener des consultations à leur égard. Dans le cas présent, la demande de renouvellement a été déposée et l’instance publique s’est déroulée avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, et les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur les questions soulevées par la demande dans le cadre de ce processus. Par conséquent, dans ces circonstances, le Conseil estime que ces responsabilités sont satisfaites.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle indépendante CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault St. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins du 1er janvier 2024 au 31 août 2028.
  2. De plus, le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de réduire son exigence au titre des DEC.
  3. En vertu des paragraphes 49(1) et 50(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion ou du paragraphe 11.1(2) dans le cas d’exigences concernant les dépenses. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer.
  4. Par souci de commodité, et compte tenu du paragraphe 14 de la présente décision, le Conseil énonce les conditions de service pour ce titulaire à l’annexe de la présente décision. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-405

Modalités, conditions de service, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle indépendante CHCH-DT Hamilton (Ontario) et ses émetteurs CHCH-DT-1 Ottawa, CHCH-DT-2 London, CHCH-DT-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins

Modalités

La licence expirera le 31 août 2028.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 14 qui est remplacée par la suivante :

    14. Le titulaire doit fournir la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans), à l’exception de la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription moins de 24 heures avant la diffusion. Les reprises de telles émissions diffusées plus de 24 heures après leur livraison seront accompagnées d’une vidéodescription.

    En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

  2. Le titulaire doit conserver des rapports (comprenant les éléments suivants : date de diffusion, heures de début et de fin, durée, titre de l’émission, titre/numéro de l’épisode, première diffusion, date de diffusion aux États-Unis, date de livraison, date de rediffusion et détails sur l’inclusion ou non d’une vidéodescription dans l’épisode) pour toutes les émissions provenant des États-Unis reçues sans vidéodescription et diffusées aux heures de grande écoute, y compris la programmation provenant des États-Unis reçue sans vidéodescription avant le seuil d’exemption de 24 heures et pour laquelle le titulaire est tenu de fournir de la vidéodescription. Ce rapport doit être présenté sur demande.
  3. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 4.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que cette station de télévision demeure en exploitation.
  5. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 18 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de la station aux investissements dans les nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :

    a) le titulaire peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année;

    b) si le titulaire dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, il peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence;

    c) le titulaire doit s’assurer que la station consacre aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 5.

  7. Le titulaire doit diffuser au moins trois heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  8. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  9. Sous réserve de la condition 10, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :

    d) un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;

    e) un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit si :

    i) l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

    ii) l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.

  10. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 9 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  11. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :

    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de service 8; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées dans l’année précédente.

    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, si le titulaire dépense au titre des émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, il peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.

    c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de service 8.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de service :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

« nouvelles offrant un reflet local » s’entend d’une programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« producteur autochtone » s’entend d’un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou d’une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtones et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) » s’entend d’une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et dont, si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production est l’anglais ou, si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production est le français. Pour être considérée comme un producteur issu d’une CLOSM au Canada, une société de production doit :

a) si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;

b) Si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

« programmation locale » s’entend de la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou de la programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui représente un intérêt pour la communauté ou le marché desservi (c.-à-d. de pertinence locale).

Attentes

Attentes normalisées

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragements

Encouragements normalisés

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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